Accord d'entreprise "Accord portant sur la mise en place d'un compte épargne temps" chez ST MICHEL ST MICHEL CHEF CHEF

Cet accord signé entre la direction de ST MICHEL ST MICHEL CHEF CHEF et le syndicat CGT le 2020-10-12 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T04420008524
Date de signature : 2020-10-12
Nature : Accord
Raison sociale : ST MICHEL ST MICHEL CHEF CHEF
Etablissement : 50014470400037

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-12

ACCORD PORTANT SUR LA MISE EN PLACE

D’UN COMPTE EPARGNE-TEMPS

AU SEIN DE LA SOCIETE ST MICHEL – Saint Michel CHEF CHEF

Entre :

La Société Saint Michel – Saint Michel Chef Chef représentée par xxx, Directeur de Site, d’une part

Et :

L’Organisation Syndicale CGT, représentée par xxx, en qualité de Délégué Syndical d’autre part,

ci-après désignés comme « les parties »

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Afin de doter les salariés et l’entreprise d’un outil supplémentaire d’aménagement du temps de travail et de permettre aux salariés qui le souhaiteraient de réaliser un projet personnel, les parties ont souhaité négocier la mise en place d’un compte épargne-temps.

Les droits affectés au compte épargne-temps pourront également, permettre aux intéressés de se constituer un complément de rémunération soit immédiat, soit différé dans la cadre des dispositifs d’épargne salariale.

ARTICLE 1 : Cadre juridique

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions des articles L.3151-1 et suivants du Code du travail.

ARTICLE 2 : Salariés bénéficiaires

L’accès au CET est ouvert aux salariés titulaires d’un contrat à durée indéterminée comptant deux ans ancienneté au sein de l’entreprise.

Les salariés remplissant la condition d’ancienneté ci-dessus pourront formuler une demande écrite d’ouverture d’un CET, dans le cadre des dispositions du présent accord, auprès du service Ressources Humaines.

ARTICLE 3 : Alimentation du compte épargne-temps

Article 3.1 : Possibilité d’alimentation par le salarié et plafond.

Le compte épargne-temps peut être alimenté, à la seule initiative du salarié, par tout ou partie des éléments suivants :

  • tout ou partie des jours de repos (« JRTT ») acquis dans le cadre de l’annualisation pour les cadres et Tam forfait heures

  • tout ou partie des heures (« RTT ») acquis dans le cadre de l’annualisation pour les Ouvriers, Employés et TAM badgeants

  • tout ou partie de la 5ème semaine de congés payés annuels

  • tout ou partie des congés d’ancienneté

  • tout ou partie des congés de fractionnement

  • tout ou partie de la contrepartie en repos au temps d’habillage/déshabillage,

  • tout ou partie de la contrepartie en repos au travail posté  (« repos alternance » ou « repos travail posté »)

  • tout ou partie de la prime de 13ème mois pour les salariés à 3 ans de la retraite pour leur permettre un départ anticipé.

Cette alimentation est limitée à 10 jours ou 70 heures par salarié et par an à l’exception de cas particuliers tels que salariés absents pendant un long arrêt maladie, maternité ou à 3 ans de la retraite notamment

Le salarié placera un maximum de 10 jours dont 5 jours de Congés annuels maximum (la 5ème semaine), les 5 autres jours étant issus des autres jours (hors congés payés annuels) et des jours de RTT.

En cas de baisse d’activité, l’employeur se réserve le droit d’imposer aux salariés de prendre des jours de repos acquis dans le cadre de l’annualisation sans distinction compteur employeur ou salarié, dans le cadre de la contrepartie en repos au temps d’habillage/déshabillage ou dans le cadre de la contrepartie en repos au travail posté plutôt que d’alimenter leur Compte Epargne Temps.

Les salariés auront deux périodes d’alimentation dans le CET au cours d’une même année :

  • la première, à fin mai, qui correspondra au versement dans le CET des jours de congés payés non pris

  • la seconde, à fin décembre, qui correspondra au versement dans le CET des jours RTT non pris.

Les compteurs de RTT ou CP non pris ou non placés sur le CET seront remis à zéro en fin de période, conformément aux art. L 3141 – 1 et suivants du code du travail (à l’exception des jours repos en travail posté, les jours de repos liés au temps d’habillage/déshabillage et des congés ancienneté )

Article 3.2 : Procédure d’affectation

Pour l’alimentation du compte épargne-temps par tout ou partie des éléments visés ci-dessus, le salarié devra établir une demande écrite qu’il adressera au service RH, à fin décembre pour les jours de repos,et à fin mai pour les jours CP.
Les salariés concernés par un départ à la retraite dans les 3 années à venir pourront demander au service RH au plus tard le 31 octobre de chaque année pour le versement du 13èm mois versé en novembre ,

Le crédit des apports décidés par le salarié apparaitra, en unités monétaires, sur un relevé CET créé à cet effet et qui sera remis au salarié à sa demande.

ARTICLE 4 : Gestion du compte épargne-temps et garantie

Article 4.1 : Gestion individuelle du compte épargne-temps

Il est ouvert au nom de chaque salarié adhérent au CET, un compte individuel CET.

Sur ce compte sont inscrits au crédit les droits dont le salarié a demandé l’affectation à son CET. Tous les éléments affectés à ce compte sont convertis et gérés en unités monétaires. Les droits utilisés par le salarié sont inscrits au débit du compte.

Les jours et les heures affectés au compte, au regard du formulaire à retourner au service RH , sont convertis en unités monétaires dans les conditions suivantes :

- Pour les salariés dont la durée du travail est décomptée en heures, la conversion en unités monétaires s’opère à partir du taux horaire brut de base du salarié (le cas échéant majoré du taux d’ancienneté, des indemnités de pause postée) du mois d’affectation. Il est convenu que chaque jour affecté au compte correspond à 7 heures pour un salarié à temps plein.

- Pour les salariés dont la durée du travail est décomptée en jours, la conversion en unités monétaires s’opère à partir de la rémunération annuelle brute du salarié. La valeur d’une journée de travail est déterminée à partir du rapport entre la rémunération annuelle brute de l’année civile de référence (hors 13ème mois) et le nombre de jours prévus par le forfait annuel en jours.

Pour les Congés payés il sera fait usage de la règle habituelle de calcul des CP - maintien de salaire ou calcul base 1/10ème - selon le résultat le plus avantageux pour le salarié.

Les jours issus de la 5ème semaine ainsi que les jours de fractionnement pourront être « repris » uniquement sous la forme de jours de repos. Dans ce cas ces jours seront valorisés au salaire en vigueur à la date de prise. Ils ne subiront donc aucune dévaluation. En revanche ces jours ne pourront pas être payés.

Les autres jours placés sur le CET : RTT, ancienneté, la contrepartie en repos au temps d’habillage/déshabillage, la contrepartie en repos au travail posté pourront au choix du salarié :

  • Etre payés : dans ce cas c’est le montant du salaire au jour du dépôt dans le CET qui est pris en compte,

  • Etre pris sous forme de jours de repos : dans ce cas le nombre de jours à prendre sera calculé à partir du montant en € figurant au CET divisé par le salaire journalier de référence au moment de la prise de ces jours.

Article 4.2: Garantie du compte épargne-temps

Les droits acquis sur le compte-épargne temps, convertis en unités monétaires, sont assurés par l’AGS (Association pour la garantie des salaires) pour un montant défini par décret chaque année.

Au-delà l’entreprise pourra souscrire une assurance.

ARTICLE 5 : Utilisation des droits affectés au compte épargne-temps

Les salariés pourront utiliser les droits affectés au compte épargne temps :

  • soit à la constitution d’une épargne salariale ;

  • soit à la constitution d’un complément de rémunération ;

  • soit à la constitution d’une réserve de jours de repos ;

  • soit en combinant les possibilités ainsi offertes.

Article 5.1 : Affectation à un plan d’épargne de l’entreprise

Le salarié pourra affecter tout ou partie de son CET au plan d’épargne (PEE et/ou PERCO).

La demande d’affectation des droits au plan d’épargne (PEE et/ou PERCO) intervient aux dates arrêtées par la direction pour le retour des demandes d’alimentation du CET (cf. article 3.2).

Les droits du compte épargne-temps gérés en unités monétaires ainsi versés au plan d’épargne (PEE et/ou PERCO) suivent le sort et obéissent au régime des versements volontaires des adhérents à un plan d’épargne salariale et sont donc bloqués 5 ans sauf cas de déblocage anticipé prévus par la loi.

Article 5.2 : Octroi d’un complément de rémunération

Le salarié peut, par écrit, demander à bénéficier d’un complément de rémunération.

Dans ce cas, la demande doit :

- indiquer le montant des droits en unité monétaire dont le salarié demande la liquidation, et

- parvenir au service Ressources Humaines au minimum un mois avant la date à laquelle il souhaite effectuer cette liquidation.

Ces demandes pourront être faites 2 fois par an : aux mois de mai et octobre pour des versements aux mois de juin et novembre.

En cas de demandes de déblocages massifs supérieurs aux plafonds AGS, et afin de ne pas mettre la trésorerie de l’entreprise en difficulté, cette dernière se réserve le droit d’étaler dans le temps ces paiements après en avoir informé les salariés concernés.

Article 5.3 : Utilisation des droits sous forme de repos

Prise des jours de repos

Le compte épargne-temps peut être utilisé pour indemniser en tout ou partie un congé sans solde pour convenance personnelle.

S’agissant des modalités de prise de congés, la demande écrite devra être transmise au supérieur hiérarchique :

- au moins 2 mois avant la date du départ pour les congés dont la durée est inférieure à 6 mois (sauf situation exceptionnelle, tel un décès, une maladie …),

- au moins 3 mois avant la date du départ pour les congés dont la durée est supérieure ou égale à 6 mois ou pour un congé de fin de carrière précédant un départ à la retraite.

Le congé ne pourra se faire qu’à temps complet. Sa durée ne pourra être inférieure à un JOUR

Le responsable hiérarchique acceptera ou non la demande sous un mois, au regard des besoins de fonctionnement du service. Il pourra, pour des contraintes liées notamment à l’organisation de l’activité, décaler la durée et/ou les dates du congé.

Une fois validée, la demande sera transmise au service RH pour mettre à jour le compte CET du salarié.

Pour une bonne organisation du service et permettre au salarié de voir sa demande de prise de CET acceptée, celui-ci devra informer son Responsable de service dès qu’il a connaissance de son projet, et ce plusieurs mois avant la date du départ en congés.

Lorsque le salarié sera en absence CET, il bénéficiera des mêmes conditions que s’il était en congés payés à savoir qu’il continuera à bénéficier de la mutuelle, de son ancienneté, de son 13èm mois …et qu’il ne percevra pas de primes de panier, du repos habillage/déshabillage …

Indemnisation du congé

Dans sa demande écrite de demande d’utilisation des droits à congés, le salarié indiquera le montant des droits, en unité monétaire, qu’il souhaite utiliser pour financer un congé.

En fonction du montant des droits que le salarié souhaite utiliser pendant son congé, les droits en question seront versés au salarié en mensualités fixes calculées sur la base du dernier salaire mensuel de référence du salarié avant son départ en congé, jusqu'à épuisement.

Exemple :

En 2020 un salarié qui gagne 1800€ brut par mois place 10 jours dans son CET ce qui représente 830,70 € soit 83,07 € par jour (1800€ / 151h67 * 7h),

2 ans plus tard il souhaite disposer de ses jours de repos CET. Pendant ces 2 années son salaire a été revalorisé de 1% par an, il gagne donc 1836,18 €. Il devrait donc bénéficier de 9,80 jours qui seront arrondis à 10 jours.

5 ans plus tard il souhaite disposer de ses jours de repos CET. Pendant ces 5 années son salaire a été revalorisé de1% par an n, il gagne donc 1890€. Il devrait donc bénéficier de 9,52 jours qui seront arrondis à 10 jours.

10 ans plus tard il souhaite disposer de ses jours de repos CET. Pendant cette période son salaire a été revalorisé de 1% par an, il gagne donc 1980€. Il devrait donc bénéficier de 9,09 jours qui seront arrondis à 9,5 jours.

Les sommes versées ont le caractère de salaire et donnent lieu, lors de leur versement, aux prélèvements sociaux.

ARTICLE 6 : Rupture du contrat de travail

En cas de rupture du contrat de travail, le salarié bénéficiera des droits crédités au CET dans les conditions prévues par les dispositions légales.

ARTICLE 7 : Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord prendra effet le 1er janvier 2021 et est conclu pour une durée déterminée de 3 ans.

Il se renouvellera ensuite par tacite reconduction chaque fois pour une nouvelle durée d’un an, sauf dénonciation, par l'une ou l'autre des parties, au plus tard trois mois avant chaque échéance annuelle de l’accord. En cas de dénonciation, dans les conditions énoncées ci-dessus, l’accord cessera automatiquement de produire ses effets au terme de la période d’application et ne continuera pas à produire ses effets comme un accord à durée indéterminée.

Au terme de l’accord, les salariés ne pourront plus affecter de nouveaux droits sur le Compte épargne temps. Ils pourront utiliser les droits crédités et non utilisés dans les conditions prévues par le présent accord. Les salariés bénéficieront d’un délai de 2 ans maximum à compter du terme de l’accord pour utiliser leurs droits. Passé ce délai, les droits seront liquidés sous forme monétaire.

Toutefois, en cas de demandes de déblocages massifs supérieurs aux plafonds AGS, et afin de ne pas mettre la trésorerie de l’entreprise en difficulté, cette dernière se réserve le droit de liquider les droits des salariés sous forme de jours de congés.

ARTICLE 8 : Suivi, révision et dénonciation de l’accord

Article 8.1 : Suivi

En cas d'évolution législative, réglementaire ou conventionnelle affectant l'une des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans un délai raisonnable afin d'apporter aux textes les adaptations nécessaires.

Article 8.2 : Révision – dénonciation

Le présent accord pourra être révisé à la demande de l'une ou de l'autre des parties signataires ou adhérentes conformément aux dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail et selon les modalités suivantes :

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Toute demande de révision qui n’aurait pas abouti à un accord dans un délai de 3 mois à compter de la première réunion sera réputée caduque.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut, seront maintenues.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à l’employeur et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui en aurait été expressément convenue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt auprès de la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi et au greffe du Conseil de Prud’hommes compétents.

Il est rappelé que s’agissant d’un accord à durée déterminée, l’avenant portant révision devra être conclu par l’ensemble des parties signataires du présent accord.

De même, toute dénonciation du présent accord pendant la période d’application ne pourra résulter que d’un accord de l’ensemble des parties signataires.

ARTICLE 9 : Dépôt et publicité

Un exemplaire signé du présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise.

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires – dont une version sur papier signée des parties et une version sur support électronique – à la Direction Départementale de Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle et en un exemplaire au greffe du Conseil de prud’hommes compétents.

Il fera également l’objet d’un affichage sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à Saint Père en Retz

le 12 octobre 2020

Pour l’Entreprise Pour les salariés,

Le Directeur Le Délégué Syndical CGT

xxx xxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com