Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise instituant un compte epargne temps" chez ID6 (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ID6 et les représentants des salariés le 2018-07-21 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06918002505
Date de signature : 2018-07-21
Nature : Accord
Raison sociale : ID6
Etablissement : 50021303800010 Siège
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-07-21
ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE
INSTITUANT UN COMPTE EPARGNE-TEMPS
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
IID6 Société à responsabilité limitée, au capital de 25 725 euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro RCS LYON, Code NAF n° 43.21A, dont le siège social est situé, représentée par en sa qualité de Gérant,
D'UNE PART,
ET
Les salariés de l’entreprise consultés sur le projet d’accord, ci-après dénommés « les salariés »
D'AUTRE PART,
Il a été convenu le présent accord conclu en application des dispositions des articles L. 2232-24 à L. 2232-27 du Code du travail, les négociations s'étant déroulées dans le respect des principes posés à l'article L. 2232-27-1, soit :
- indépendance des négociateurs vis-à-vis de l'employeur ;
- élaboration conjointe du projet d'accord par les négociateurs ;
- concertation avec les salariés ;
Préambule
Afin d’adapter sa politique sociale à ses contraintes d’activités et en profitant des possibilités offertes par l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, la Direction a souhaité proposer à ses salariés un projet d’accord afin de mettre en place dans l’entreprise un compte épargne-temps (ci-après dénommé CET).
Cet outil, exprimé exclusivement en temps dans le cadre du présent accord, permettra d’offrir aux salariés une gestion plus adaptée de leur temps de travail et de leur temps de repos. Il permettra également à l’entreprise, en fonction des critères qui sont définis, de mieux gérer cette adéquation.
Le présent accord formalise ce qui a été convenu et validé par référendum, conformément aux articles L. 2232-21, L. 2232-22, R. 2232-10, R. 2232-11, R. 2232-12 et R. 2232-13 du Code du travail. Il est précisé que le projet d’accord ainsi que le mode opératoire de consultation ont été transmis à l’ensemble des salariés de la société en date du 27 juin 2018.
Article 1 - Dispositions générales
1.1. Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er août 2018.
Le présent accord sera soumis à l'approbation du personnel consulté par voie de référendum.
1. 2. Suivi et interprétation de l’accord
Le présent accord fera l'objet d'un suivi chaque année à la date d’anniversaire de l’accord avec l’ensemble du personnel.
Les signataires de l’accord conviennent en outre de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.
Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.
Article 1 - Dispositions générales
1.1. Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er août 2018.
Le présent accord sera soumis à l'approbation du personnel consulté par voie de référendum.
1. 2. Suivi et interprétation de l’accord
Le présent accord fera l'objet d'un suivi chaque année à la date d’anniversaire de l’accord avec l’ensemble du personnel.
Les signataires de l’accord conviennent en outre de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.
Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure
1.3. Révision
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes.
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte.
Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord.
Les dispositions de l'avenant portant révision, se substituent de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient et sont opposables à l'association et aux salariés liés par l'accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt.
1.4. Dénonciation
L'accord peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes, et selon les modalités suivantes.
La dénonciation est notifiée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et doit donner lieu à dépôt conformément à l'article L. 2261-9 du Code du travail.
La dénonciation prend effet au terme d'un préavis de trois mois. À cette date, l'accord dénoncé continue de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d'un accord de substitution.
En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l'absence de conclusion d'un nouvel accord, dans le délai requis, le présent accord cessera de produire effet.
Toutefois, les droits constitués au profit des salariés pourront néanmoins être utilisés dans les conditions prévues au présent accord.
Pour l'application du présent article, sont considérés comme signataires d'une part l'employeur et d'une part l'ensemble des salariés.
1.5. Publicité - Dépôt
Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme du gouvernement à l’adresse suivante :
https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes :
- procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,
- bordereau de dépôt.
L’accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.
L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Lyon.
Article 2 - Salariés bénéficiaires
L'accès au compte épargne temps est ouvert aux salariés comptant au moins 1 an d'ancienneté.
Article 3 - Consultation des salariés
Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée le 20 juillet 2018.
Article 4 - Alimentation du compte épargne temps
Le compte épargne temps peut être alimenté, à la seule initiative du salarié, par les éléments suivants pendant la période du 1er mai au 30 avril :
- des jours de repos liés à la réduction du temps de travail ;
- des jours de repos liés au forfait jour cadre ;
- des jours de congés supplémentaires pour fractionnement ;
- des jours de congés supplémentaires pour ancienneté ;
- tout ou partie de la cinquième semaine de congés payés ;
- des heures de repos compensateur accordés en remplacement du paiement de tout ou partie des heures supplémentaires et de leurs majorations dans la limite de 35 heures par an
- des heures de repos acquises au titre de la contrepartie obligatoire attachée aux heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent d'heures supplémentaires dans la limite de 35 heures par an.
Par ailleurs, peuvent être également affectées par le salarié :
- tout ou partie de la prime qui viendrait à être versée en application de l'accord d'intéressement ;
- des heures supplémentaires et leur majoration dans la limite de 35 heures par an. ;
Le salarié doit faire connaître à la direction de l'entreprise, au moyen du formulaire prévu à cet effet, les éléments qu'il entend affecter au compte épargne temps.
Article 5 - Limite d’alimentation
Les droits inscrits sur le compte épargne-temps ne peuvent excéder le plafond de 60 jours dans le compte épargne temps.
Article 6 - Gestion du compte épargne temps
Il est ouvert par l’entreprise au nom de chaque salarié adhérent au compte épargne temps, un compte individuel CET.
Sur ce compte sont inscrits au crédit les droits affectés au compte. Tous les éléments affectés à ce compte sont gérés en jours ouvrés.
Les modes de conversion adoptés sont les suivants :
- 1 jour de congés = 7 heures
- 7 heures = 1 jour de congé
Pour les éléments monétaires, les droits sont convertis, à la date de leur affectation en temps équivalent de repos, proportionnellement au salaire horaire de l'intéressé par la formule suivante :
Temps de repos = (horaire mensuel contractuel × somme affectée) / salaire mensuel
Chaque jour ouvré sera établi sur la base moyenne de 7 heures.
Sur ce compte sont inscrits au débit les droits utilisés.
Le congé pris est indemnisé au taux du salaire mensuel de base en vigueur au moment du départ en congé. A l’égard des cotisations sociales et de l’impôt sur le revenu, l’indemnité versée à la nature d’un salaire.
Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré, et le montant de l’indemnité correspondante sont indiqués sur le bulletin de paye remis au salarié à l’échéance habituelle.
Un jour, une semaine et un mois de congés indemnisés sont réputés correspondre respectivement à l’horaire contractuel journalier, hebdomadaire et mensuel en vigueur au moment du départ en congé.
Lorsque la durée du congé est supérieure à la durée indemnisable, le paiement est interrompu après consommation intégrale des droits.
L’utilisation de la totalité des droits inscrits au compte épargne-temps n’entraîne la clôture de ce dernier que s’ils ont été consommés au titre d’un congé de fin de carrière.
Article 7 - Utilisation des droits affectés au compte épargne temps
Le compte épargne-temps pourra être utilisé pour financer les congés suivants :
- congé parental d’éducation ;
- congé et période de travail à temps partiel pour création ou reprise d’entreprise ;
- congé sans solde ;
- congé sabbatique ;
- congé pour évènements familiaux ;
- congé de solidarité familiale ;
- congé pour financer une cessation anticipée de l’activité du salarié de manière progressive ou totale,
- congés de proche aidant.
Il pourra également être utilisé pour le passage à temps partiel d’un salarié ou pour le suivi d’une formation en dehors des heures de travail.
Le compte épargne-temps peut être utilisé par le salarié à tout moment avec l’accord de l’employeur.
Les droits épargnés sur le compte sont pris sous forme de congés.
La demande d’alimentation du CET est formulée par courrier adressé au service administratif de l’entreprise.
Ce courrier doit préciser notamment la nature des jours alimentant le compte et leur nombre.
Pour la bonne gestion du CET, le salarié peut adresser son courrier au service administratif deux fois par an, 1 fois avant le 31 octobre pour les jours de RTT, 1 fois avant le 31 mars pour les autres jours.
Pour permettre aux salariés d'effectuer leur demande en toute connaissance de cause, la direction remettra à chaque salarié un état récapitulant les droits acquis au cours de l'année, et ce avant le 30 avril de chaque année.
Les modalités de prise des congés sabbatique, congé création d'entreprise, congé parental, congé de solidarité internationale, congé de proche aidant, congé pour évènements familiaux sont celles définies par la loi.
Les salariés souhaitant bénéficier d’un congé de fin de carrière devront le faire savoir 12 mois avant la date prévue pour ce départ.
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Article 8 : Statut du salarié en congé
Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, sauf dispositions législatives contraires.
L’absence du salarié pendant la durée indemnisée du congé pour convenance personnelle ou de fin carrière est assimilée à un temps de travail effectif pour le calcul des droits liés à l’ancienneté et aux congés payés.
A l’issue d’un congé visé au présent accord, le salarié reprend son précédent emploi assorti d’une rémunération au moins équivalente.
A l’issue d’un congé de fin de carrière, le compte épargne-temps est définitivement clos à la date de rupture du contrat de travail.
Le salarié ne pourra interrompre un congé pour convenance personnelle qu’avec l’accord de l’employeur, la date du retour anticipé étant alors fixée d’un commun accord. Il ne pourra interrompre un congé légal indemnisé que dans les cas autorisés par la loi.
Le congé de fin de carrière ne peut être interrompu.
Article 9 - Renonciation individuelle a l’utilisation du compte
Le salarié peut renoncer à son CET à tout moment pour l’un des motifs de déblocages suivants :
Mariage ou conclusion d’un pacs par l’intéressé
Naissance ou arrivée au foyer d’un 3ème enfant en vue de son adoption.
Divorce, séparation ou dissolution d’un pacs lorsqu’ils sont assortis d’un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d’au moins un enfant au domicile de l’intéressé.
Invalidité du salarié, de ses enfants, de son conjoint (marié ou « pacsé »).
Décès du salarié, de son conjoint (marié ou « pacsé »).
Cessation du contrat de travail (fin d’un CDD, rupture d’un CDI).
Affectation des sommes épargnées à l’acquisition ou agrandissement de la résidence principale.
Situation de surendettement du salarié définie à l’article L.331-2 du code de la consommation.
En pareil cas, et sous réserve du respect d’une ancienneté d’ouverture de CET de 3 ans, le salarié percevra, en contrepartie de ses crédits CET, une indemnité compensatrice correspondante aux droits acquis au moment de la renonciation ; indemnité calculée sur la base du salaire perçu au moment de la renonciation.
Les sommes versées ont le caractère de salaire et seront donc soumis à charges sociales et à impôt sur le revenu.
Le salarié devra avertir l’employeur par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en mains propres contre décharge.
Article 10- Conséquences de la cessation du compte épargne-temps
La rupture du contrat de travail pour quelque motif que ce soit entraîne, sauf transmission dans les conditions indiquées à l’article 10, la clôture du compte épargne-temps.
Lorsque la rupture du contrat de travail donne lieu à préavis conformément aux dispositions légales et conventionnelles, celui-ci peut être allongé par accord écrit des parties pour permettre la consommation de tout ou partie des droits inscrits au compte épargne-temps.
Dans le cas où aucun accord n’est intervenu sur les modalités d’indemnisation d’un congé à prendre avant la rupture du contrat de travail, et dans le cas où l’accord intervenu n’a pas permis la liquidation totale des droits inscrits au compte épargne-temps, une indemnité compensatrice d’épargne-temps est versée. Cette indemnité est égale au produit du nombre d’heures inscrites au compte épargne-temps par le salaire de base en vigueur à la date de la rupture. Elle est soumise au régime social et fiscal des salaires.
Lorsque la rupture du contrat n’ouvre pas droit au préavis, l’indemnité compensatrice d’épargne-temps est versée dans tous les cas, y compris en cas de faute grave ou lourde dans les conditions indiquées ci-dessus.
Article 11 - Transfert du compte
Le transfert du compte épargne-temps, annexe au contrat de travail, est automatique dans les cas de modification de la situation juridique de l’employeur visés à l’article L1224-1 du code du travail, en cas succession, vente, fusion, transformation du fonds.
Article 12 - Garanties des droits du CET
Les droits acquis dans le cadre du CET sont garantis dans les conditions des articles
L. 3253-6 et L. 3253-8 du Code du travail (assurance des créances des salariés, fonds AGS).
Cet accord d’entreprise comporte 9 pages numérotées de 1 à 9.
Fait à LYON, le 21 juillet 2018
En 4 exemplaires.
Les signataires : Les salariés de l’entreprise cf. PV du référendum
L’Employeur
représentée par son Gérant
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