Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX CONGES PAYES" chez COMARCH (Siège)

Cet accord signé entre la direction de COMARCH et les représentants des salariés le 2018-04-27 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59L18001484
Date de signature : 2018-04-27
Nature : Accord
Raison sociale : Comarch SAS
Etablissement : 50025260600032 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-04-27

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX CONGES PAYES

ENTRE

La société COMARCH, Société par action simplifiée, au capital de 3 308 429, dont le siège social est situé 17, rue Paul Langevin à LEZENNES (59260), immatriculée au RCS Lille Métropole sous le numéro 500 252 606, représentée par Monsieur , en sa qualité de Président.

Ci-après désignée « la Société »

D’une part,

ET

Monsieur X en sa qualité de délégué du personnel et M. XX, en sa qualité de délégué du personnel.

D’autre part,

Ci-après conjointement appelées « Les Parties »

Il a été conclu le présent accord en application notamment :

  • des articles L.3141-1 et suivants du Code du travail relatif aux congés payés ;

  • des articles D.3141-1 et suivants du Code du travail relatif aux congés payés.

Préambule :

L'organisation et la gestion des congés payés est d'une importance particulière tant pour l'entreprise, au regard des contraintes pesant sur son activité, que pour les salariés dans le cadre de leur vie personnelle.

En conséquence, le présent accord a notamment pour objectif de concilier au mieux les intérêts de l'entreprise, avec la protection de la santé des salariés, la garantie de leur droit au repos ainsi que l'articulation de la vie professionnelle avec la vie personnelle.

À cet effet, l'accord abordera notamment les thèmes suivants :

  • la fixation des périodes de référence pour le calcul et la prise des congés ;

  • la majoration du droit à congé ;

  • l'ordre des départs ;

  • les délais de modification des dates et ordre des départs ;

  • les règles de fractionnement et de report des congés.

  1. Période d’acquisition et durée du congé

La période de référence retenue pour l'acquisition des congés payés court du 1er juin au 31 mai.

Chaque salarié acquiert, sur cette période, deux jours et demi ouvrables de congés payés par mois de travail effectif ou par période de travail équivalente dans la limite de 30 jours ouvrables, soit 25 jours ouvrés.

Lorsque le nombre de jours ouvrables de congés n'est pas un nombre entier, celui-ci est porté au nombre entier immédiatement supérieur.

  1. Congés supplémentaires d’ancienneté

Le droit à congé est majoré au regard de l’ancienneté acquise par les salariés, qu’ils soient E.T.A.M. ou I.C.

Ancienneté Jour(s) de congé(s) supplémentaire(s)
Après 5 ans d’ancienneté 1 jour ouvrable
Après 10 ans d’ancienneté 2 jours ouvrables
Après 15 ans d’ancienneté 3 jours ouvrables
Après 20 ans d’ancienneté 4 jours ouvrables
  1. Période de prise des congés

La période de prise des congés débute le 1er mai et prend fin le 31 octobre.

Les salariés seront informés au plus tard deux mois à l’avance des dates de début et de fin de cette période.

  1. Ordre des départs en congé

La Société fixe l'ordre et les dates de départ compte tenu des nécessités de services. Les parties conviennent que les critères à retenir pour fixer l'ordre des départs sont exclusivement les suivants :

- la situation de famille des bénéficiaires, notamment les possibilités de congé, dans le secteur privé ou la fonction publique, du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ainsi que la présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie ;

- la durée de leurs services chez l'employeur ;

En tout état de cause, les conjoints et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité ont droit à un congé simultané.

La Société prendra le cas échéant en considération les souhaits de départ en congé formulés par les salariés. Ces derniers devront communiquer ces souhaits au plus tard un mois à l’avance au moyen de Launcher, système d’information Comarch, via l’outil Holiday management system.

  1. Modification de l’ordre et des dates de départ

L'employeur a la faculté de modifier l'ordre et les dates de départs en congés sous réserve de respecter un délai de prévenance minimum de 30 jours calendaires.

  1. Fractionnement du congé principal

Le congé principal est le congé d'une durée de 24 jours ouvrables (soit 20 jours ouvrés).

Ce congé devra être pris impérativement dans la période courant du 1er mai au 31 octobre.

Exceptionnellement, les salariés pourront prendre un congé principal d’une durée inférieure à 24 jours ouvrables sur cette période, avec l’accord de la Société et sous réserve de validation des dates de départ par cette dernière.

Auquel cas, si une partie du congé principal est pris en dehors de la période susvisée après accord de la Société, le fractionnement du congé principal n’ouvrira pas droit à l’attribution de jours de congés supplémentaires ni à tout autre droit quel qu’il soit.

Dans tous les cas, les salariés devront obligatoirement prendre un congé continu de 12 jours ouvrables compris entre deux jours de repos hebdomadaire dans la période courant du 1er mai au 31 octobre, c’est-à-dire 2 semaines consécutives.

Pour les salariés disposant d'un droit à congé inférieur à 12 jours ouvrables, celui-ci sera pris en une seule fois au cours de la période de prise des congés fixée par le présent accord.

  1. Dispositions générales

    1. Cadre juridique 

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L.2232-21 du Code du travail.

L’ensemble des dispositions du présent accord se substitue totalement aux dispositions de la Convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (SYNTEC) relatives aux congés payés.

Conformément à l’article L.2232-27-1, la négociation entre la Société, M. Sylvain Ducrocq et M. Jean-Valère Alard se sont déroulés dans le respect des règles suivantes :

  • Indépendance des négociateurs vis-à-vis de la Société ;

  • Elaboration conjointe du projet d'accord par les négociateurs ;

  • Concertation avec les salariés ;

  • Faculté de prendre l'attache des organisations syndicales représentatives de la branche

    1. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de la Société (y compris les salariés en contrat à durée déterminée ou à temps partiel).

  1. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article IX (i) du présent accord.

  1. Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans la Société, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la Direccte.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

  1. Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Le suivi de l’application du présent accord sera organisé par le service RH.

  1. Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 10 jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 5 jours suivant la première réunion.

Jusqu'à expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

  1. Modification de l’accord

Toute disposition modifiant le statut du personnel tel qu'il résulte de la présente convention et qui ferait l'objet d'un accord entre les parties signataires donnera lieu à l'établissement d'un avenant au présent accord.

  1. Révision de l’accord

Le présent accord pourra faire l'objet d’une révision dans les conditions fixées aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail, ainsi que dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21, L. 2232-22 et L.2232-24 du Code du travail.

  1. Dénonciation de l’accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires, par lettre recommandée avec avis de réception, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

Dans ce cas, la Société et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

La Société ne sera plus tenue de maintenir les avantages de la présente convention à compter de l'entrée en vigueur d'un nouvel accord et à défaut au terme d'un délai de survie d’un an suivant l'expiration du délai de préavis.

Au terme du délai de survie, en l'absence d'accord de substitution, les salariés ne pourront prétendre au maintien d'avantages individuels acquis. Ils conserveront, en application du présent accord, une rémunération dont le montant annuel, pour une durée équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne pourra être inférieur à la rémunération versée lors des 12 derniers mois.

Le présent accord n'acquerra la valeur d'accord collectif que s'il est signé par un ou plusieurs élus titulaires représentant la majorité des suffrages exprimés lors des élections des délégués du personnel ayant eu lieu le 28 septembre 2016.

  1. Dépôt légal et publication

Le texte du présent accord sera notifié à chacune des parties signataires.

Le présent accord est transmis pour information à la commission paritaire de la branche des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils.

Conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, le présent accord sera envoyé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en deux exemplaires, dont une version sur support papier signées des parties, et une version sur support électronique, à la DIRECCTE de Lille, ainsi qu’un exemplaire au greffe du Conseil de prud’hommes de Lille.

Cet accord sera affiché sur les emplacements habituels au sein de la société.

Fait à Lezennes, le 27/04/2018

Pour la Société Monsieur X

Monsieur Délégué du personnel

Monsieur XX

Délégué du personnel

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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