Accord d'entreprise "AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez SARL PROJ'ELECT CONCEPT - PROJ'ELECT CONCEPT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SARL PROJ'ELECT CONCEPT - PROJ'ELECT CONCEPT et les représentants des salariés le 2019-11-28 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05319001546
Date de signature : 2019-11-28
Nature : Accord
Raison sociale : PROJ'ELECT CONCEPT
Etablissement : 50053351800022 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-28

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT
SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE

SARL PROJ’ELECT CONCEPT

Capital social : 10 000 €

Siège social : 22 Rue Auguste BEUNEUX – 53000 LAVAL

Inscrite au R.C.S de LAVAL, sous le numéro SIREN 500.533.518

Code APE : 7112B

Représentée par , agissant en leur qualité de gérants et ayant tous pouvoirs pour agir à l’effet des présentes

Ci-après, dénommée l’employeur,

D’UNE PART,

ET

L’ensemble du personnel de la SARL PROJ’ELECT CONCEPT, par ratification à la majorité des deux tiers des membres du personnel, conformément aux dispositions applicables aux entreprises dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés (article L.2232-21 du Code du travail, en vigueur à la date de la signature du présent accord),

Ci-après, dénommés les salariés,

D’AUTRE PART,

PREAMBULE

L’organisation et la gestion du temps de travail est d’une importance particulière tant pour l’entreprise au regard des contraintes pesant sur son activité, que pour les salariés dans le cadre de leur vie personnelle.

Le présent accord a donc notamment pour objectif de concilier au mieux les intérêts de l’entreprise, avec la protection de la santé des salariés, la garantie de leur droit au repos ainsi que l’articulation de la vie professionnelle avec la vie personnelle.

I – DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 – Champ d’application

  • 1.1 – Champ d’application territorial

Le présent accord est applicable au sein de la société SARL PROJ’ELECT CONCEPT et à l’ensemble de ses établissements, présents et futurs.

  • 1.2 – Champ d’application professionnel

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société SARL PROJ’ELECT CONCEPT, titulaires d’un contrat de travail de quelque nature que ce soit et ce, qu’il soit conclu à temps complet ou à temps partiel.

Article 2 – Objet 

Le présent accord a pour objet d’aménager le temps de travail sur une période supérieure à la semaine au sein de l’entreprise.

Il s’inscrit dans le cadre du dispositif prévu à l’article L.2232-21 du Code du travail aux termes duquel, dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et dont l’effectif est inférieur à onze salariés, l’employeur peut proposer un projet d’accord aux salariés, qui porte sur l’ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d’entreprise.

Conformément à l’article L.2253-3 du Code du travail, le présent accord d’entreprise prévaut sur les dispositions ayant le même objet, prévues par la convention de branche applicable à l’entreprise.

Il annule et remplace l’ensemble des mesures, décisions unilatérales de l’employeur et usages éventuels ayant le même objet, en vigueur au sein de l’entreprise de l’employeur.

Article 3 – Définition du temps de travail effectif

Les dispositions du présent accord d’entreprise s’inscrivent dans la définition du temps de travail effectif prévues par les dispositions en vigueur, aux termes desquelles le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

II – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE BASE ANNUELLE

Il est rappelé qu’aux termes de l’article L.3121-44 du Code du travail, un accord d’entreprise peut définir les modalités d’aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine.

Article 4 – La période de référence

La période de référence d’une durée de 12 mois consécutifs correspond à l’année civile (du 1er janvier N au 31 décembre N).

II.1 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIES A TEMPS COMPLET

Article 5 – Durée annuelle de travail

Conformément à la règlementation en vigueur, la durée annuelle de travail est fixée à 1 607 heures, journée de solidarité incluse.

Il est convenu que la durée annuelle est fixée en l’état actuel du droit et qu’en cas d’évolution de la règlementation relative à cette durée, celle-ci s’appliquera de plein droit au présent accord d’entreprise sans qu’il soit nécessaire de le dénoncer, de le réviser ou d’en conclure un nouveau.

Article 6 – Programmation indicative

En période d’activité normale de l’entreprise, la programmation indicative est celle indiquée en annexe 1 du présent accord.

Article 7 – Les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaires de travail

Toutefois, pour faire face notamment à l’absence d’un salarié, à l’augmentation temporaire de l’activité de l’entreprise ou à des contraintes liées à des impératifs commerciaux, l’employeur peut définir des périodes de basse et de haute activité.

Les périodes de basse activité ayant pour objet de compenser les périodes de haute activité.

Exemple :

39 h 39 h 39 h 43 h 37 h 37 h
Activité normale de l’entreprise Haute activité Basse activité

Une telle modification ainsi que les nouveaux horaires de travail seront portés à la connaissance des salariés, par voie d’affichage, 5 jours ouvrés au plus tard avant la date d’effet de celle-ci.

Toutefois, pour faire face à des circonstances exceptionnelles, ce délai de prévenance peut être réduit.

La diversité des situations ne permet pas d’établir une liste exhaustive des événements présentant un caractère exceptionnel. Malgré tout, l’employeur soucieux d’éviter des recours non justifiés à la notion de caractère exceptionnel, a tenté d’en déterminer les caractéristiques principales.

Ainsi, entrent dans le domaine de l’exceptionnel, les situations qui revêtent la nécessité d’une intervention rapide, non prévisible et qui ne peut être différée, telles que :

  • Les conditions météorologiques ;

  • Le surcroît temporaire d’activité pour pallier les absences imprévues du personnel ou de l’employeur ;

  • L’exécution de travaux urgents afin d’assurer la sécurité des biens et des personnes ;

  • Une baisse importante de l’activité ;

  • La réalisation de travaux temporaires par nature.

Dans ces circonstances uniquement, les délais de prévenance fixés ci-dessus pourront être réduits à 3 jours ouvrés.

La modification demandée en raison de circonstances exceptionnelles pourra cependant être refusée si celle-ci s’avère impossible avec les obligations familiales impérieuses du ou de la salarié(e).

Article 8 – Jours de repos spécifiques

Compte tenu de la programmation indicative correspondant à l’activité normale de l’entreprise, chaque jour travaillé génère 48 minutes de repos ; étant précisé néanmoins que ce droit à repos ne saurait conduire à une durée annuelle inférieure à celle visée à l’article 5 pour un salarié présent pendant toute la période de référence.

Le droit aux jours de repos est réputé ouvert dès que la durée cumulée atteint sept heures.

Le jour de repos obligatoirement pris par journée entière sera déduit à raison de sept heures.

Ces jours de repos peuvent être répartis sur l’année dans les conditions suivantes :

  • Tous les ponts seront imputés sur ces jours de repos ;

  • Les jours restants seront pris à la convenance du salarié sous réserve de ne pas :

    • Prendre plus de deux jours de repos par semaine civile ;

    • Prendre plus de deux jours ouvrés consécutifs ;

    • Cumuler des jours de repos avec des congés payés ou pour événement familial ;

    • Cumuler un ou plusieurs jour(s) de repos avec un pont.

Lorsqu’un salarié quitte l’entreprise au cours de la période de référence sans avoir pris tout ou partie de son repos spécifique, une indemnité compensatrice lui sera versée pour les jours de repos non pris.

Article 9 – Seuil de déclenchement et régime des heures supplémentaires

Lorsque la durée du travail constatée à l’expiration de la période annuelle de référence excédera la durée annuelle fixée à l’article 5, les heures effectuées au-delà donnent lieu à une majoration de salaire, sous déduction des heures déjà rémunérées en qualité d’heures supplémentaires durant l’année à raison de :

  • D’une majoration de 25 % pour les heures effectuées entre 1 607 heures et 1 967 heures ;

  • D’une majoration de 50 % pour les heures effectuées au-delà de 1 967 heures.

II.1 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL

Il est rappelé que le salarié à temps partiel est celui dont la durée annuelle de travail est inférieure à 1 607 heures.

Par ailleurs, il est rappelé que la durée minimale annuelle de travail est fixée à 1 102 heures ou 24 heures par semaine. Toutefois, il peut être dérogé à la durée minimale du temps partiel à la demande écrite et motivée du salarié pour les deux raisons alternatives suivantes :

  • Soit pour faire face à des contraintes personnelles ;

  • Soit pour permettre au salarié de cumuler plusieurs emplois.

Article 10 – Durée annuelle de travail

La durée annuelle de travail d’un salarié embauché à temps partiel correspond au rapport entre la durée annuelle de travail telle que définie à l’article 5 du présent accord et la durée de travail hebdomadaire du salarié au regard de la durée légale de travail.

Etant précisé que la durée annuelle de travail s’entend hors jours fériés chômés et congés payés.

Exemple :

Pour un salarié embauché pour une durée de travail correspondant à 24 heures par semaine, sa durée annuelle de travail est de 1 102 heures (1 607 heures x 24 heures / 35 heures).

La durée annuelle de travail d’un salarié embauché à temps partiel sera précisée par le contrat de travail ou par un avenant en cas d’un passage d’un temps complet à un temps partiel.


Article 11 – Répartition du temps de travail et horaires de travail

En principe, en période d’activité normale de l’entreprise, la répartition de la durée de travail hebdomadaire du salarié est répartie sur cinq jours du lundi au vendredi. Toutefois, les parties, d’un commun accord, peuvent prévoir une répartition différente.

Les horaires de travail pour chaque journée travaillée seront communiqués par écrit au salarié par un document annexé au contrat de travail ou à l’avenant.

Cette répartition de l’horaire de travail pourra être modifiée notamment dans les hypothèses suivantes :

  • Remplacement d’un salarié absent pour quelque cause que ce soit ;

  • Absence de l’employeur pour quelque cause que ce soit ;

  • Nécessité de faire face à un surcroît temporaire d’activité ;

  • La veille d’un pont ou d’un jour férié ;

  • La survenance d’une commande exceptionnelle à l’exportation ;

  • L’exécution de travaux urgents ;

  • La réalisation de travaux temporaires par nature ;

  • La réorganisation des horaires d’ouverture et/ou du service ;

  • Le développement d’une nouvelle activité.

La nouvelle répartition de la durée de travail pourra être aménagée sur toutes les autres plages horaires d’ouverture de l’entreprise.

Une telle modification sera notifiée au salarié par écrit remis en mains propres contre récépissé dans le délai prévu par la règlementation en vigueur. Pour information ce délai est en l’état de la législation actuelle de 7 jours ouvrés au moins avant la date d’effet de la modification.

Article 12 – Modalités de la répartition du temps de travail

Cette répartition du temps de travail sera établie de manière à permettre aux salariés embauchés à temps partiel de bénéficier de jours de repos spécifique à l’instar des salariés embauchés à temps complet.

Dans ce contexte, chaque jour travaillé génère un repros spécifique proportionnel à la durée annuelle de travail du salarié et en tenant de la répartition de la durée hebdomadaire de travail.

En tout état de cause, ce droit ne saurait conduire à une durée annuelle inférieure à celle prévue au contrat de travail ou par avenant.

Ces jours de repos peuvent être répartis sur l’année dans les conditions suivantes :

  • Tous les ponts seront imputés sur ces jours de repos ;

  • Les jours restants seront pris à la convenance du salarié sous réserve de ne pas :

    • Prendre plus de deux jours de repos par semaine civile ;

    • Prendre plus de deux jours ouvrés consécutifs ;

    • Cumuler des jours de repos avec des congés payés ou pour événement familial ;

    • Cumuler un ou plusieurs jour(s) de repos avec un pont.

Lorsqu’un salarié quitte l’entreprise au cours de la période de référence sans avoir pris tout ou partie de son repos spécifique, une indemnité compensatrice lui sera versée pour les jours de repos non pris.


Article 13 – Seuil de déclenchement et régime des heures complémentaires

En fonction des besoins de l’entreprise, le salarié pourra être amené à effectuer des heures complémentaires au-delà de la durée annuelle de travail telle que déterminée en application de l’article 10 du présent accord et dans la limite de la règlementation applicable.

Pour information, en l’état du droit actuel, le nombre d’heures complémentaires pouvant être réalisé par le salarié ne peut être supérieur au dixième de la durée annuelle du travail et en tout état de cause ne peut pas avoir pour effet de porter la durée hebdomadaire de travail à un niveau égal ou supérieur à celle de la durée légale de travail.

Il est convenu qu’en cas d’évolution de la règlementation relative aux heures complémentaires, celle-ci s’appliquera ipso facto au présent accord.

Ces heures complémentaires seront rémunérées conformément à la règlementation en vigueur.

II.3 – DISPOSITIONS APPLICABLES A L’ENSEMBLE DES SALARIES

Article 14 – Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période de référence

14.1 – Les absences

  • En cas d’absence donnant lieu ou pas à une rémunération ou à une indemnisation, la rémunération du salarié concerné est réduite proportionnellement à la durée de l’absence. La retenue pour une heure d’absence est égale au rapport du salaire mensuel sur le nombre d’heures de travail retenu dans la limite de la durée légale de travail. (Exemple : un salarié dont la rémunération brute mensuelle est égale à 1 600 € est absent du 9 au 13 décembre 2019, la retenue sera de 1 600 € x 35 heures / 147 heures = 380.95 € - L’horaire effectif du mois sur la base de la durée légale de travail est égal à 147 heures correspondant à 21 jours x 7 heures).

  • La récupération des absences rémunérées ou indemnisées, quel qu’en soit le motif, les congés et autorisations d’absence liées à des stipulations conventionnelles, ainsi que des absences résultant de maladie ou accident de travail est interdite.

14.2 – Les arrivées et les départs en cours de période de référence

Lorsqu’un salarié n’a pas accompli la totalité de la période de référence visée à l’article 4 du présent accord d’entreprise du fait de son entrée, le salaire est déterminé en retenant un taux horaire, calculé en fonction du salaire mensuel et du nombre d’heures réellement effectuées dans l’entreprise dans la limite de la durée légale ou de la durée contractuelle si celle-ci est inférieure, au cours du mois considéré, et en multipliant ce taux par le nombre d’heures réellement accomplies par le salarié.

Exemple : un salarié dont la rémunération mensuelle brute est fixée à 1 600 € pour 151.67 heures est embauché le 9 décembre 2019.

La rémunération du mois de décembre sera égale à 1 600 € / 147 heures x 112 heures = 1 219.05 €.

Lorsqu’un salarié n’a pas accompli la totalité de la période de référence visée à l’article 4 du présent accord d’entreprise du fait de son départ de l’entreprise au cours de cette période, sa rémunération est régularisée comme suit : Total des heures effectivement travaillées sur la période de référence en cours – les heures normales et les heures supplémentaires - complémentaires éventuellement déjà rémunérées au cours de la même période de référence.

Si un salarié, du fait de son entrée ou de son départ en cours de période a travaillé un nombre inférieur à celui rémunéré, les heures manquantes ne résultant pas d’absences autorisées par une disposition légale ou conventionnelle ou ayant donné lieu à un complément de salaire par l’entreprise feront l’objet d’une retenue sur salaire.

Les éventuelles heures de travail effectuées qui n’auraient pas été payées au salarié feront l’objet d’une régularisation sur le bulletin de paie du premier mois de la période de référence suivante.

III – CONSULTATION – DUREE – REVISION – DENONCIATION DE L’ACCORD

Article 15 – Consultation du personnel

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel à l’occasion d’une consultation organisée selon les modalités prévues aux articles R.2232-10 à 13 du Code du travail.

Dans le cadre de cette consultation, le 2 décembre 2019, il a été remis à chaque salarié de l’entreprise, un exemplaire du projet d’accord et un exemplaire de la note relative aux modalités d’organisation de la consultation.

La consultation s’est déroulée le 18 décembre 2019, en l’absence de l’employeur.

La question soumise aux salariés était la suivante :

« Approuvez-vous le projet d’accord d’entreprise portant sur l’aménagement du temps de travail ? »

Chaque salarié ayant participé au scrutin s’est prononcé dans le cadre d’un vote à bulletin secret.

Le résultat du vote a fait l’objet d’un procès-verbal, lequel est annexé au présent accord.

Article 16 – Durée de l’accord

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s’applique à compter du 1er janvier 2020.

Article 17 – Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé à tout moment pendant sa période d’application dans les conditions prévues par la règlementation en vigueur et applicable à l’entreprise.

Article 18 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l’employeur dans les conditions suivantes :

  • Il informera chaque salarié de l’entreprise de sa décision par écrit ;

  • Il respectera un préavis d’une durée de trois (3) mois.

Le présent accord pourra également être dénoncé à l’initiative des salariés dans les conditions suivantes :

  • Les salariés représentant les deux tiers du personnel devront notifier collectivement et par écrit leur décision à l’employeur ;

  • La dénonciation à l’initiative des salariés devra respecter un préavis d’une durée de trois (3) mois.

Article 19 – Suivi de l’accord – Clause de rendez-vous

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

Article 20 – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’entreprise :

Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :

  • Version intégrale du texte, signée par les parties ;

  • Procès-verbal des résultats de la consultation du personnel ;

  • Bordereau de dépôt ;

  • Eléments nécessaires à la publicité de l’accord.

L’accord sera également déposé auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de LAVAL et d’ANGERS.

Un exemplaire du présent accord sera tenu à la disposition du personnel de l’entreprise.

Une version anonymisée de l’accord sera rendue public et versée dans une base de données nationale conformément à la règlementation en vigueur.

Fait à LAVAL

Le 28 novembre 2019

En 11 exemplaires originaux

Signatures

Pour l’employeur,

Messieurs

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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