Accord d'entreprise "Un Accord d'entreprise relatif au travail de nuit" chez TESORA (TESORA)

Cet accord signé entre la direction de TESORA et les représentants des salariés le 2020-11-16 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09420006153
Date de signature : 2020-11-16
Nature : Accord
Raison sociale : TESORA
Etablissement : 50053954900047 TESORA

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-16

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT

Entre les soussignés :

TESORA SARL, dont le siège social est 22 avenue Aristide Briand 94110, immatriculée au RCS de Créteil sous le SIREN 500 539 549, et représentée par le gérant.

Et

Le comité social et économique de TESORA, représenté par son titulaire.

Préambule

Le présent accord sur le travail de nuit est justifié par l’activité de TESORA.

La société TESORA réalise notamment des diagnostics de pollution à la demande de ses clients, dont certains lui demandent de procéder aux prélèvements sur site en dehors des horaires d’ouvertures ou dans les périodes creuses pour ne pas gêner l’exploitation du site. Il peut s’agir par exemple des écoles, de lieux publics avec une forte densité de passage ou d’occupation, etc.

Considérant qu’il s’agit de demandes exceptionnelles, peu fréquentes et très limitées dans le temps, TESORA, en accord avec le CSE, exclut le statut de Travailleur de nuit du présent accord, et se concentre sur le travail de nuit occasionnel.

Pour répondre à ces demandes exceptionnelles, le travail de nuit est justifié par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique de l'entreprise. TESORA souhaite fixer le cadre du travail occasionnel de nuit au travers de présent accord, co-construit avec le CSE.

Article 1 : Objet, durée et champ d’application

Le présent accord a pour objet de mettre en place le travail occasionnel de nuit au sein de TESORA et d’en encadrer les conditions de recours et de mise en œuvre.

Il a vocation à garantir la santé et la sécurité des salariés travaillant occasionnellement de nuit et à assurer la mise en place des modalités d’accompagnement et de compensation spécifiques.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du 1er jour du mois suivant son dépôt.

Il s’applique à tous les établissements de TESORA. Les Parties conviennent que tout futur établissement relèvera aussi du présent accord.

Le travail de nuit repose sur le volontariat du salarié. Il s’applique au personnel technique de TESORA, soit :

  • Les Technicien.nes SSP

  • Les Ingénieur.es de Projets

  • Les Chef.fes de Projets

Le salarié amené à travailler occasionnellement de nuit est un salarié volontaire qui aura accepté cette organisation du travail. En aucun cas, le refus du salarié à une proposition de travail de nuit occasionnel ne pourra être sanctionné.

Article 2 : Définition de la période du travail de nuit

La période de travail de nuit est définie comme celle comprise dans la plage horaire de 21h à 6h du matin, du lundi 06h00 au samedi 06h00.

Compte-tenu de l’activité de TESORA et des typologies de prestations pouvant nécessiter le recours au travail de nuit, un salarié dont le travail est décompté en jour et qui choisirait librement d’effectuer tout ou partie de son travail sur cette période dite de travail de nuit, sans que cela résulte d’une demande spécifique d’un client ayant un besoin d’intervention nocturne sur site, ne pourrait prétendre à l’application des conditions prévues au présent accord.

  1. Pour les salariés dont le travail est décompté en heure

La durée quotidienne de travail de nuit ne peut pas dépasser 8 heures de travail effectif.

Cette durée journalière se définit comme la durée située entre l’heure de prise de poste et l’heure de fin de poste, peu importe si elles ne se situent pas le même jour.

Au-delà de 4 heures consécutives, une pause d’une heure sera observée par le salarié, sans être considéré comme un temps de travail effectif.

  1. Pour les salariés dont le travail est décompté en jour

La période travaillée de nuit entre 2 périodes de repos quotidien est considérée comme une journée ou une demi-journée de travail dès lors qu’elle correspond à un temps de travail réel et significatif, conformément à l’accord sur le forfait jour en vigueur depuis le 23 février 2018.

Comme pour le travail habituel de jour, est considéré demi-journée de nuit un temps de travail significatif effectué avant ou après la pause “méridienne nocturne” et incluant au moins une heure effectuée pendant la période de travail de nuit définie à l’article 2.

Article 3 : Dispense et contreparties pour le travail de nuit

  1. Dispense de travail le jour

Le salarié qui travaille occasionnellement de nuit est dispensé de travail le jour même du début du travail de nuit et le jour même de fin du travail de nuit.

Dans tous les cas, le salarié devra respecter un repos de 11h avant de reprendre son travail habituel de jour.

Ex : Un salarié effectuant un travail dans la nuit du lundi au mardi, de 22h à 5h, sera dispensé d’effectuer son travail habituel de jour le lundi et le mardi.

Ex : Un salarié effectuant un travail de nuit le lundi de 21h à 23h, sera dispensé d’effectuer son travail habituel de jour le lundi et reprendra son travail de jour habituel au plus tôt à 10h le mardi après avoir observé le repos quotidien de 11h.

Dans le cas particulier où le salarié travaille dans la nuit du vendredi au samedi, la dispense prévue le jour même de fin du travail de nuit, sera appliquée au 1er jour ouvré suivant.

Ex : Un salarié effectuant un travail de nuit du vendredi au samedi, de 23h à 6h, sera dispensé d’effectuer son travail habituel de jour le vendredi et le lundi.

Dans le cas particulier où la prestation commence ou se termine sur une période de jour, le salarié et son manager devront convenir par écrit de l’application d’une dispense adaptée.

Ex : Un salarié effectuant une prestation de 18h à 22h un lundi, pourra ne pas être dispensé d’une journée de travail, si les parties en conviennent.

Ex : Un salarié effectuant une prestation de 4h à 12h le mardi, pourra être dispensé de travailler le reste de la journée du mardi, si les parties en conviennent.

Ex : Un salarié effectuant une prestation de 23h le lundi à 6h le mardi, pourra être dispensé de travailler le lundi et le mardi, si les parties en conviennent.

Cette dispense de travail de jour n’aura pas pour effet de diminuer le salaire mensuel du salarié.

Ex : Un salarié dont le temps de travail est décompté en heures, effectuant un travail dans la nuit du lundi au mardi, de 22h à 5h, et dispensé d’effectuer son travail habituel de jour le lundi et le mardi, percevra le même salaire pour les 7 heures effectuées que s’il avait travaillé de jour le lundi et le mardi.

  1. Contreparties pour les salariés dont le travail est décompté en heure

Les heures effectuées au titre du travail de nuit occasionnel sont majorées à hauteur de 50% du taux horaire.

  1. Contreparties pour les salariés dont le travail est décompté en jour

Les salariés en forfait jour bénéficient d'une majoration de salaire calculée de la façon suivante :

50% du forfait journalier x nombre nuits travaillées.

Article 4 : Révision et dénonciation de l’accord

Les Parties ont la faculté de réviser le présent accord. Toute révision devra faire l’objet d’une négociation entre les Parties et donner lieu à l’établissement d’un avenant.

Par ailleurs, le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des Parties sous réserve de respecter un préavis d’au moins trois mois. Dans ce cas, les Parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.

En cas de dénonciation, le présent accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué, et au plus tard pendant un an à compter de l'expiration du délai de préavis de trois mois.

Article 5 : Dépôt

Le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévu aux articles D. 3345-1 à D. 3345-4 du Code du Travail sont déposés auprès des Greffes du Conseil des Prud’hommes et sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Fait en 3 exemplaires, le 16/11/2020

POUR L’ENTREPRISE POUR LE CSE

Le gérant Le titulaire du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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