Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR L’ORGANISATION DES CONGES" chez TESORA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TESORA et les représentants des salariés le 2023-01-27 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09223039683
Date de signature : 2023-01-27
Nature : Accord
Raison sociale : TESORA
Etablissement : 50053954900070 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-27

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR L’ORGANISATION DES CONGES

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société XXXX

Sise: XXXXXXXXXXXXXXX

RCS de XXXXXXXXXXXX

Siren : XXXXXXXXXXXXXXX

Représentée par [...], agissant en qualité de Président

D'UNE PART,

ET,

Les salariés de la société XXXX .

D'AUTRE PART.

Ci-après dénommés collectivement les « Parties »

Préambule

Afin de faciliter l’organisation du travail et le décompte annuel du temps de travail induit par l’accord d’entreprise du 23 février 2018 sur la durée du travail, les parties ont décidé de définir une période de référence concernant l’acquisition et la prise de congés payés adaptées.

Par ailleurs, la Direction souhaite valider par accord d’entreprise des usages en place depuis plusieurs années quant à la prise des congés annuels et à certains congés exceptionnels non prévus conventionnellement.

Après consultation du CSE, les parties ont décidé de conclure l’accord qui suit.

EN CONSEQUENCE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Objet

Le présent accord a pour objet de définir au niveau de l’entreprise les modalités d’acquisition et de prise des congés payés et congés dit « enfant malade ».

Champ d'application

Le présent accord a vocation à s'appliquer à l’ensemble des salariés de la société [xxx].

Rappel des dispositions legales et/ou conventionnelles applicables

L'acquisition des jours de congés se fait en jours ouvrés.

Le décompte des congés pris est également effectué en jours ouvrés.

L'ensemble des salariés bénéficie de 2.08 jours ouvrés de congés par mois complet d’activité, soit 25 jours ouvrés pour année complète.

Les salariés bénéficient de congés supplémentaires en fonction de leur ancienneté :

  • après une période de 5 années d’ancienneté : 1 jour ouvré supplémentaire, soit 26 jours pour une année complète

  • après une période de 10 années d’ancienneté : 2 jours ouvrés supplémentaires, soit 27 jours pour une année complète

  • après une période de 15 années d’ancienneté : 3 jours ouvrés supplémentaires, soit 28 jours pour une année complète

  • après une période de 20 années d’ancienneté : 4 jours ouvrés supplémentaires, soit 29 jours pour une année complète

Les absences ci-après, assimilées à du temps de travail effectif, sont prises en compte pour le calcul des droits à congés :

  • la période de congé de l’année précédente

  • les périodes de repos légal des femmes en couches et le congé d’adoption

  • les périodes de suspension du contrat de travail par suite d’accidents du travail ou de maladies professionnelles dans la limite d’une durée ininterrompue d’un an

  • les périodes d’arrêt pour maladie ou accident lorsqu’elles donnent lieu à maintien du salaire en application de la Convention Collective

  • les périodes militaires obligatoires

  • les absences exceptionnelles prévues par la Convention Collective pour exercice du droit syndical et pour événements familiaux

  • les périodes de stages de formation professionnelle

  • les congés de formation économique, sociale et syndicale

Aucun versement d’indemnité compensatrice, ni aucun report n’est possible, à l’exception des cas suivants :

  • Congé de maternité ou d’adoption,

  • Maladie,

  • Accord des parties en cas d’impossibilité de prise des congés pour des motifs d’ordre professionnel

Modalités particulieres d'acquisition et de prise des congés payés

4.1 – Période d’acquisition des congés

Le début de la période de référence pour l'acquisition des congés est fixé au 1er janvier et se termine le 31 décembre (année civile).

4.2 – Période de prise des congés

Les congés payés acquis peuvent être pris dès l’embauche.

La période de prise des congés acquis est étendue du 1er janvier de la période N au 31 janvier de la période N+2.

Le congé payé principal est égal au plus à 20 jours ouvrés, soit 4 semaines. Il peut être pris en une seule fois dans la période de congé ou fractionné à l'initiative de l'employeur qui doit obtenir l'agrément du salarié ou à l'initiative du salarié qui doit obtenir l'accord de l'employeur (avec un congé minimum de 10 jours ouvrés consécutifs) (code du travail – article L3141-17 à L3141-19).

La 5e semaine doit être prise à part du congé principal.

Les salariés justifiant de contraintes géographiques particulières, comme les travailleurs étrangers retournant dans leur pays d'origine pendant leurs congés pourront faire la demande auprès de l’employeur d’accoler la 5ème semaine au congé principal continu de 20 jours ouvrés.

Le fractionnement du congé principal ne donnera pas lieu à l'acquisition de jours supplémentaires de fractionnement.

Cas particulier des conges « enfant malade »

Conformément à l’article L122-28-8 du code du travail :

Tout salarié a le droit de bénéficier d'un congé en cas de maladie ou d'accident, constatés par certificat médical, d'un enfant de moins de seize ans dont il assume la charge au sens de l'article L.513-1 du code de la sécurité sociale.

La durée de ce congé est au maximum de trois jours par année civile. Elle est portée à cinq jours si l'enfant est âgé de moins d'un an ou si le salarié assume la charge de trois enfants ou plus âgés de moins de seize ans.

La rémunération sera maintenue pendant ces absences, sous réserve de fourniture sous 24h d’un certificat médical transmis à l’employeur..

DUREE ET Entrée en vigueur 

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Conformément aux articles L.2232-21 et L.2232-22 du code du travail :

  • le présent accord a été communiqué à chaque salarié sous forme de projet ;

  • une consultation du personnel a été organisée à l'issue d'un délai minimum de quinze jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d'accord ;

  • le projet d'accord mentionné a été ratifié par le CSE,

Il entrera en vigueur au 30 janvier 2023 après l’accomplissement des formalités de dépôt.

Le présent accord se substitue à toute pratique, usage, accord collectif antérieur portant sur le même objet, et a un effet rétroactif à compter du 1er janvier 2023.

Révision et denonciation

Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé suivant les conditions légales en vigueur.

Dépôt et publicité

Conformément aux dispositions du code du travail, le présent accord sera déposé en 2 exemplaires, dont 1 au format électronique auprès de la Direccte d’Ile de France.

Un exemplaire orignal est remis à chaque salarié.

Le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et affiché dans l’entreprise.

Il sera déposé au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes de Nanterre.

Fait à Montrouge, le 27/01/2023, en 5 exemplaires

Pour le CSE

Représenté par le délégué du personnel [xxx]

XXX

Représentée par [xxx], Président

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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