Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez CONCEPT PAYSAGER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CONCEPT PAYSAGER et les représentants des salariés le 2020-11-25 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03320006318
Date de signature : 2020-11-25
Nature : Accord
Raison sociale : CONCEPT PAYSAGER
Etablissement : 50055677400023 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-25

EURL X

Monsieur X (gérant)

Entreprise immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le numéro xxx xxx xxx xxxxx

Adresse

Société XXXXX au Capital de X €

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

A durée indéterminée

Octobre 2020

Table des matières

Aménagement du temps de travail 4

Temps de travail concerné 4

Exclusion des temps de pause et de repas 4

Exclusion des temps de trajets 5

Période de référence 5

Aménagement du temps de travail pour les salariés à temps plein 5

Modulation du temps de travail sur une période de référence de 12 mois consécutifs 5

Rémunération 5

Existence des heures supplémentaires 5

Entrée du salarié pendant la période de référence ou sortie avant la fin de la période de référence 6

Organisation des plannings 6

Prise en compte des absences 6

Annualisation et activité partielle 6

Aménagement du temps de travail pour les salariés à temps partiel 7

Modulation du temps de travail sur une période de référence de 12 mois consécutifs pour les salariés à temps partiels dont la durée hebdomadaire moyenne de travail est comprise entre 24 heures par semaine et 34,75 heures. 7

Modulation du temps de travail sur une période de référence de 12 mois consécutifs pour les salariés à temps partiels dont la durée hebdomadaire moyenne de travail est en deçà de 24 heures par semaine 7

Rémunération 8

Existence des heures complémentaires 8

Entrée du salarié pendant la période de référence ou sortie avant la fin de la période de référence 8

Organisation des plannings 9

Prise en compte des absences 9

Annualisation et activité partielle 9

Personnel en contrat à durée déterminée ou intérimaires 9

Heures supplémentaires : valorisation et récupération 10

Valorisation des heures supplémentaires 10

Modalités de récupération des heures supplémentaires 10

Contingent d’heures supplémentaires 10

Suivi de l’accord 11

Révision de l’accord 11

Dénonciation de l’accord 11

Annexe 1 13

Annexe 2 13

Annexe 3 14

Entre les soussignés

EURL X

Monsieur X (gérant)

Entreprise immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le numéro xxx xxx xxx xxxxx

Adresse

Société XXXXX au Capital de X €

D’une part,

Et

Le personnel de l’entreprise

Ratifiant le présent accord à la majorité des deux tiers du personnel

D’autre part,

Préambule

En vertu de l’article L2232-21 (modifié par LOI n°2018-217 du 29 mars 2018 - art. 2)1, l’entreprise X, dépourvue de délégué syndical et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un accord collectif dont l’objet est défini ci-dessous.

Les parties signataires conviennent de l’intérêt d’améliorer l’efficacité opérationnelle de l’entreprise :

  • en adoptant une nouvelle organisation du temps de travail s’appliquant à l’ensemble des salariés2

  • En déterminant un nouveau contingent d’heures supplémentaire annuel

  • En redéfinissant les modalités de récupération des heures supplémentaires et leur valorisation

Le présent dispositif constitue une réelle opportunité pour l’entreprise de se doter d’outils de flexibilité.

Cette volonté de redéfinir l’organisation du travail sur une période autre que la semaine permet à l’entreprise de pouvoir mieux répondre aux besoins des clients. En effet, cette nouvelle flexibilité s’accordera davantage aux fluctuations de charges de travail (variables en fonction des saisons), inhérentes aux activités de l’entreprise.

Le présent dispositif a pour objectif de répondre à la volonté des parties signataires de trouver une cohérence des dispositifs sociaux applicables en matière de temps de travail et de gestion de l’emploi.

Pour être opposable aux salariés de l’entreprise X, le présent accord devra avoir été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié.

Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise située à ce jour …………………………………………………………., excepté les salariés cadres au forfait et les cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du Code du Travail.

L’accord a vocation à s’appliquer à tous les établissements qui seraient créés postérieurement à la signature de cet accord.

Thèmes négociés

Aménagement du temps de travail

Temps de travail concerné

L’aménagement du temps de travail porte sur le travail effectif des salariés.

Le temps de travail effectif est défini comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles3.

Les temps de repas ne constituent pas des temps de travail effectifs. Le temps de déplacement du domicile au lieu de travail ne constitue pas un temps de travail effectif.

Exclusion des temps de pause et de repas

Dès lors que les salariés sont libres de vaquer à leurs propres occupations, les temps consacrés aux pauses ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif et ne sont incidemment pas pris en compte dans le décompte de la durée du temps de travail.

Il en est de même du temps nécessaire à la restauration lequel n’est pas assimilé à du temps de travail effectif, sauf dans l’hypothèse où le salarié est tenu de demeurer sur le lieu d’intervention avec une nécessité de service concomitante.

Exclusion des temps de trajets

Le temps de trajet entre le domicile et le lieu d’intervention du salarié n’est pas considéré comme un temps de travail effectif.

Période de référence

La période de référence retenue pour l’annualisation du temps de travail est comprise entre le 1er février et le 31 janvier de l’année suivante.

Aménagement du temps de travail pour les salariés à temps plein

Modulation du temps de travail sur une période de référence de 12 mois consécutifs

La durée annuelle de référence est de 1600 heures auxquelles il convient d'ajouter 7 heures au titre de la journée de solidarité.

Dans le cadre de cette organisation du travail, il est convenu de fixer la limite haute de la modulation à 48 heures de travail effectif par semaine, étant précisé que la durée hebdomadaire de travail ne pourra pas dépasser 44 heures par période de 12 semaines consécutives.

La durée quotidienne du travail ne pourra excéder 10 heures par jour.

En période de faible activité, aucun plancher minimal hebdomadaire de travail n’est imposé.

Les horaires pourront donc varier entre 0 heure et 48 heures hebdomadaires de façon à ce que sur la période de référence retenue, la durée moyenne hebdomadaire de travail effectif soit fixée à 35 heures. Seules les heures effectuées au-delà de cette durée moyenne seront considérées comme heures supplémentaires.

Le nombre d'heures de compensation susceptibles d'être programmées au cours d'une même semaine n'est pas limité et peut donc conduire soit à une réduction de la durée journalière de travail, (sans aller en deçà d'une demi-journée), soit à la programmation d'une ou de plusieurs journées complètes sans travail.

Rémunération

La rémunération mensualisée des salariés concernés par l'annualisation est indépendante de l'horaire réel de travail et est lissée sur la base de 151,67 heures par mois.

Existence des heures supplémentaires

Pendant la période de modulation, les heures effectuées au-delà de 36 heures et dans la limite de 48 heures hebdomadaires ne donnent pas lieu à majoration pour heures supplémentaires et ne s’imputent pas sur le contingent annuel, dès lors qu’elles sont compensées par des heures non travaillées.

En fin de période de référence (c'est-à-dire au 31 janvier), l’entreprise dressera un bilan pour s’assurer du respect des temps de modulation. En cas de dépassement de l’horaire moyen de 35 heures par semaine de travail effectif sur la période de référence, les heures excédentaires seront considérées comme des heures supplémentaires et seront rémunérées dans les conditions énumérées ci-dessous.

A l’issue de la période de référence (c'est-à-dire au 31 janvier), l'employeur enregistre sur un document prévu à cet effet le nombre d'heures supplémentaires portées au crédit de chaque salarié le cas échéant. Une copie de ce document sera remise à chaque salarié avant le 28 février.

Les heures supplémentaires seront récupérées en repos équivalent dont les modalités sont énumérées dans les items suivants du présent accord.

En cas de sortie du salarié avant la fin de la période de référence, l'employeur fait un état des heures réalisées par le salarié et régularise sur le bulletin de sortie les droits éventuellement acquis.

Entrée du salarié pendant la période de référence ou sortie avant la fin de la période de référence

Lorsque le salarié n'a pas accompli la totalité de la période de variation des horaires du fait de son entrée des effectifs au cours de la période d'annualisation, une comparaison sera réalisée à l’issue de la période de référence (ou à la date de sortie du salarié) entre le nombre d'heures réellement accomplies et celui correspondant à l'application, sur la période de présence de l'intéressé, de la moyenne hebdomadaire prévue :

  • Les heures de travail effectif accomplies au-delà des 1607 heures proratisées bénéficieront des majorations afférentes aux heures supplémentaires

  • Et à l’inverse, si la durée réelle du travail effectif accomplie durant la partie de la période incomplète d’annualisation est inférieure aux 1607 heures proratisée, le salarié se verra maintenir la rémunération perçue.

Toutefois, en cas de licenciement pour motif économique, le salarié conservera le supplément de rémunération éventuellement constaté par rapport à son salaire lissé.

Organisation des plannings

Le programme indicatif des temps de travail est porté à la connaissance des salariés par tout moyen (affichage, note, courrier individuel, ...) au moins deux semaines à l'avance, sauf cas de force majeure, notamment imprévus de production ou commerciaux et en cas de survenance de circonstances justifiant la réduction de l'horaire ou l'interruption collective du travail, lorsque les heures ainsi perdues sont susceptibles d'être récupérées ou de faire l'objet d'une demande d'admission au titre du chômage partiel.

Les salariés sont tenus de se conformer aux horaires tels que prévus au planning. Ils ne sont pas autorisés à modifier les heures et jours d'intervention mentionnés au planning, même à la demande ou avec l'accord du client.

Prise en compte des absences

Toute absence sera décomptée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures.

Annualisation et activité partielle

En cas de survenance de circonstances rendant impossible le respect de l'horaire programmé, l'employeur peut utiliser le dispositif de l'activité partielle.

Dans cette hypothèse, l'employeur adresse une demande d'autorisation de mise en activité partielle, préalablement à sa mise en œuvre, à la DIRECCTE du lieu de l'établissement concerné.

Ces heures perdues non récupérables seront indemnisées dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.

Aménagement du temps de travail pour les salariés à temps partiel

Le dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période annuelle s’applique aux salariés travaillant à temps partiel.

Modulation du temps de travail sur une période de référence de 12 mois consécutifs pour les salariés à temps partiels dont la durée hebdomadaire moyenne de travail est comprise entre 24 heures par semaine et 34,75 heures.

La durée du temps de travail effectif des salariés travaillant à temps partiel est décomptée dans le cadre d’une période de 12 mois consécutifs, courant du 1er février au 31 janvier de l’année suivante.

La durée du travail du salarié à temps partiel aménagée sur la période de référence est déterminée en fonction de l’horaire hebdomadaire moyen convenu contractuellement.

Au sein de la période de référence annuelle, la durée hebdomadaire de chaque salarié employé à temps partiel pourra varier à des niveaux inférieurs, égaux ou supérieurs à la durée du travail contractuellement définie.

Il est rappelé que la durée du travail des salariés à temps partiel ne pourra être portée au même niveau que la durée légale du travail à savoir 1607 heures par an (journée de solidarité incluse), sans pouvoir être inférieure à 1102 heures (équivalent de 24 heures par semaine), sauf cas de dérogations.

En tout état de cause, l’horaire hebdomadaire est nécessairement inférieur à 35 heures par semaine civile de sorte que la variation d’horaires pourra s’effectuer entre 24 heures et 34.75 heures de travail effectif par semaine civile.

Modulation du temps de travail sur une période de référence de 12 mois consécutifs pour les salariés à temps partiels dont la durée hebdomadaire moyenne de travail est en deçà de 24 heures par semaine

La durée du temps de travail effectif des salariés travaillant à temps partiel est décomptée dans le cadre d’une période de 12 mois consécutifs, courant du 1er février au 31 janvier de l’année suivante.

La durée du travail du salarié à temps partiel aménagée sur la période de référence est déterminée en fonction de l’horaire hebdomadaire moyen convenu contractuellement.

Au sein de la période de référence annuelle, la durée hebdomadaire de chaque salarié employé à temps partiel pourra varier à des niveaux inférieurs, égaux ou supérieurs à la durée du travail contractuellement définie.

Il est rappelé que la durée du travail des salariés à temps partiel ne pourra être portée au même niveau que la durée légale du travail à savoir 1607 heures par an (journée de solidarité incluse), sans pouvoir être inférieure à 1102 heures (équivalent de 24 heures par semaine), sauf cas de dérogations. En effet, une durée de travail inférieure à 1102 heures peut être prévue à la demande du salarié :

  • Soit pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles

  • Soit pour lui permettre de cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à 24 heures par semaine.

Cette demande doit être écrite et motivée.

Ainsi, sera susceptible d’intervenir une variation de la durée hebdomadaire de 1 à 34,75 heures de travail effectif pour les salariés qui rempliraient les conditions pour effectuer un temps partiel en deçà de 24 heures par semaine.

En contrepartie de la dérogation à la durée minimale, le salarié à temps partiel, concerné par cette dernière, bénéficiera d'horaires de travail regroupés en journées ou demi-journées de travail lui permettant de cumuler plusieurs activités à temps partiel afin d'atteindre une durée globale d'activité égale à un temps complet ou au moins égale à 24 heures par semaine ou de lui permettre de faire face à des contraintes personnelles (dans les limites des possibilités de l’entreprise).

Pour permettre à l’entreprise d’optimiser au mieux l’organisation de travail des salariés à temps partiel cumulant plusieurs contrats de travail, ces derniers devront porter à la connaissance de l’employeur la liste précise de leurs employeurs ainsi que les créneaux horaires et journaliers mobilisés par ces derniers.

Rémunération

La rémunération mensualisée des salariés concernés par l'annualisation est indépendante de l'horaire réel de travail. La rémunération des salariés à temps partiel est lissée sur la base de leur temps de travail hebdomadaire moyen convenu contractuellement.

Existence des heures complémentaires

Les heures complémentaires réalisées dans la limite du dixième de la durée contractuelle annuelle de travail seront majorées au taux de 10% au terme de la période de référence de 12 mois retenue (du 1er février au 31 janvier de l’année suivante).

Les heures complémentaires excédant le dixième et dans la limite du tiers de la durée contractuelle annuelle de travail seront rémunérées au terme de la période de référence de 12 mois retenue avec une majoration de 25%.

Le paiement de ces heures complémentaires sera porté au plus tard sur le bulletin de salaire du mois suivant le terme de la période de référence de 12 mois.

Pour rappel, les heures complémentaires seront demandées par la direction. Si, compte tenu de leur charge de travail, les salariés estiment devoir faire des heures complémentaires, ils devront en faire la demande au préalable auprès de leur responsable et obtenir un accord écrit.

Entrée du salarié pendant la période de référence ou sortie avant la fin de la période de référence

Lorsque le salarié n'a pas accompli la totalité de la période de variation des horaires du fait de son entrée des effectifs au cours de la période d'annualisation, une comparaison sera réalisée à l’issue de la période de référence (ou à la date de sortie du salarié) entre le nombre d'heures réellement accomplies et celui correspondant à l'application, sur la période de présence de l'intéressé, de la moyenne hebdomadaire prévue :

  • Les heures de travail effectif accomplies au-delà de la durée contractuelle annuelle de travail proratisée bénéficieront des majorations afférentes aux heures complémentaires

  • Et à l’inverse, si la durée réelle du travail effectif accomplie durant la partie de la période incomplète d’annualisation est inférieure à la durée contractuelle annuelle de travail proratisée, le salarié se verra maintenir la rémunération perçue.

Toutefois, en cas de licenciement pour motif économique, le salarié conservera le supplément de rémunération éventuellement constaté par rapport à son salaire lissé.

Organisation des plannings

Le programme indicatif des temps de travail est porté à la connaissance des salariés par tout moyen (affichage, note, courrier individuel, ...) au moins deux semaines à l'avance, sauf cas de force majeure, notamment imprévus de production ou commerciaux et en cas de survenance de circonstances justifiant la réduction de l'horaire ou l'interruption collective du travail, lorsque les heures ainsi perdues sont susceptibles d'être récupérées ou de faire l'objet d'une demande d'admission au titre du chômage partiel.

Les salariés sont tenus de se conformer aux horaires tels que prévus au planning. Ils ne sont pas autorisés à modifier les heures et jours d'intervention mentionnés au planning, même à la demande ou avec l'accord du client.

Prise en compte des absences

Toute absence sera décomptée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne du salarié à temps partiel.

Annualisation et activité partielle

En cas de survenance de circonstances rendant impossible le respect de l'horaire programmé, l'employeur peut utiliser le dispositif de l'activité partielle.

Dans cette hypothèse, l'employeur adresse une demande d'autorisation de mise en activité partielle, préalablement à sa mise en œuvre, à la DIRECCTE du lieu de l'établissement concerné.

Ces heures perdues non récupérables seront indemnisées dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.

Personnel en contrat à durée déterminée ou intérimaires

Le recours aux contrats à durée déterminée et au travail temporaire doit rester exceptionnel.

Les salariés employés au sein de l’entreprise en contrat à durée déterminée ou les salariés intérimaires peuvent se voir appliquer les présentes dispositions, y compris lorsque la durée de leur mission est inférieure à la durée de la période annuelle de référence, sous réserve que la durée de leur contrat, renouvellement inclus, soit au moins égale à un mois.

Les salariés employés sous contrat à durée déterminée ou intérimaires sont donc concernés par les dispositions du présent article portant sur l'aménagement du temps de travail sur l'année, la valorisation des heures supplémentaires (pour les salariés temps plein) et leur contrepartie en repos.

Lorsque ce personnel n’aura pas accompli la totalité d’une période d'aménagement du temps de travail sur l'année, sa rémunération devra être régularisée dans les mêmes conditions que pour les situations d’embauche ou de départ en cours d’année de salariés en contrat à durée indéterminée.

Heures supplémentaires : valorisation et récupération

Pendant la période de modulation, les heures effectuées au-delà de 36 heures et dans la limite de 48 heures hebdomadaires ne donnent pas lieu à majoration pour heures supplémentaires et ne s’imputent pas sur le contingent annuel, dès lors qu’elles sont compensées par des heures non travaillées.

En fin de période de référence (c'est-à-dire au 31 janvier), l’entreprise dressera un bilan pour s’assurer du respect des temps de modulation. En cas de dépassement de l’horaire moyen de 35 heures par semaine de travail effectif, les heures excédentaires seront considérées comme des heures supplémentaires et seront récupérées dans les conditions énumérées ci-dessous.

Pour rappel, les salariés s’engagent à effectuer les heures supplémentaires demandées par la direction, dans l’intérêt de l’entreprise. Si, compte tenu de leur charge de travail, les salariés estiment devoir faire des heures supplémentaires, ils devront en faire la demande au préalable auprès de leur responsable et obtenir un accord écrit.

Valorisation des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires effectuées seront valorisées au taux de 25 %.

Modalités de récupération des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires seront récupérées en repos, en tenant compte du taux de majoration appliqué (25 %).

Le droit au repos est réputé ouvert dès lors que la durée de ce repos atteint sept heures. Les heures de repos doivent être prises par journée entière dans un délai de quatre mois suivant l’ouverture du droit (date de remise au salarié du document faisant état du nombre d’heures supplémentaires à récupérer en repos).

Si le salarié a cumulé des heures de repos en deçà de sept heures, alors, il est admis qu’il les prenne sur une demi-journée.

Contingent d’heures supplémentaires

Le contingent annuel maximal d'heures supplémentaire sera porté à 350 heures.

Compte-tenu de la pratique de la modulation du temps de travail l’entreprise veillera à respecter les dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles relatives aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail, à savoir :

  • Durée maximale journalière : 10 heures par jour

  • Durée maximale hebdomadaire : 48 heures sur une même semaine OU 44 heures sur une période de 12 semaines

Par dérogation, la durée maximale sur une semaine peut être augmentée, en cas de circonstances exceptionnelles, jusqu'à 60 heures maximum (sous réserve d'accord de l'inspection du travail).

Modalités de suivi, de révision et de dénonciation de l’accord

Suivi de l’accord

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

Révision de l’accord

Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu. Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant sa période d’application. Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception, selon les conditions légales en vigueurs.

Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires. Cette modification sera notifiée dans les quinze jours à la DIRECCTE.

Dénonciation de l’accord

Le présent Accord pourra, par ailleurs, être dénoncé par accord entre l’ensemble des Parties et moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2261-9 du Code du Travail4.

Cette dénonciation sera notifiée dans les quinze jours à la DIRECCTE.

Durée d’application de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’entreprise en deux exemplaires, auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE de Bordeaux, sur un support papier et sur un support électronique via la plateforme de télé-procédure dédiée (TéléAccords).

Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes :

  • Procès-verbal des résultats de la consultation du personnel

  • Bordereau de dépôt

Afin de garantir le respect de l’exigence de protection des données personnelles et d’assurer la protection des données sensibles des entreprises, la société respectera l’anonymisation en supprimant, sur la version de l’accord qui sera rendue publique toute mention de noms et prénoms de personnes physiques (notamment des signataires et négociateurs de l’accord). En effet, conformément aux dispositions légales en vigueur, une version rendue anonyme du présent accord, ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires, sera également déposé par la société auprès de la DIRECCTE, en même temps que l’accord.

L’accord entrera en vigueur le lendemain de son dépôt auprès de l’autorité administrative et sous réserve de la ratification à la majorité des deux tiers du personnel.

Un exemplaire de l’accord sera aussi déposé au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Bordeaux.

Une mention de cet accord figurera sur les tableaux d’affichage présents dans les locaux de l’entreprise.

Fait à ………………………., le jeudi 8 octobre 2020

En trois exemplaires originaux

L'employeur Monsieur X

Gérant de la xxxxxxx

Signature et cachet

Annexe 1

Article L2232-21

Modifié par LOI n°2018-217 du 29 mars 2018 - art. 2

Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et dont l'effectif habituel est inférieur à onze salariés, l'employeur peut proposer un projet d'accord ou un avenant de révision aux salariés, qui porte sur l'ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d'entreprise prévus par le présent code. La consultation du personnel est organisée à l'issue d'un délai minimum de quinze jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d'accord. Les conditions d'application de ces dispositions, en particulier les modalités d'organisation de la consultation du personnel, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Annexe 2

Article L3121-44

Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)

En application de l'article L. 3121-41, un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine. Il prévoit :

1° La période de référence, qui ne peut excéder un an ou, si un accord de branche l'autorise, trois ans ;

2° Les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaires de travail ;

3° Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période de référence.

Lorsque l'accord s'applique aux salariés à temps partiel, il prévoit les modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail.

L'accord peut prévoir une limite annuelle inférieure à 1 607 heures pour le décompte des heures supplémentaires.

Si la période de référence est supérieure à un an, l'accord prévoit une limite hebdomadaire, supérieure à trente-cinq heures, au-delà de laquelle les heures de travail effectuées au cours d'une même semaine constituent en tout état de cause des heures supplémentaires dont la rémunération est payée avec le salaire du mois considéré. Si la période de référence est inférieure ou égale à un an, l'accord peut prévoir cette même limite hebdomadaire. Les heures supplémentaires résultant de l'application du présent alinéa n'entrent pas dans le décompte des heures travaillées opéré à l'issue de la période de référence mentionnée au 1°.

L'accord peut prévoir que la rémunération mensuelle des salariés est indépendante de l'horaire réel et détermine alors les conditions dans lesquelles cette rémunération est calculée, dans le respect de l'avant-dernier alinéa.

Annexe 3

Article L2261-9 du Code du Travail

La convention et l'accord à durée indéterminée peuvent être dénoncés par les parties signataires.

En l'absence de stipulation expresse, la durée du préavis qui doit précéder la dénonciation est de trois mois.

La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de la convention ou de l'accord.

Elle est déposée dans des conditions prévues par voie réglementaire.


  1. Cf. Annexe 1

  2. Modalités de mise en œuvre précisées par l’article L3121-44 (modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)), cf. Annexe 2

  3. Article L. 3121-1 du Code du Travail, Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)

  4. Cf. Annexe 3.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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