Accord d'entreprise "Accord sur l'annualisation du temps de travail" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-12-13 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06422006431
Date de signature : 2022-12-13
Nature : Accord
Raison sociale : ASS CIEL CHANTIER INSERTION ENVIRONNEMENT LACQ
Etablissement : 50058634200015
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Accord sur l'annualisation du temps de travail (2022-12-13)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-13
ACCORD D’ENTREPRISE
ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre les soussignés :
L’Association CIEL,
Avenue de Monein
Centre Yves Dréau
64150 MOURENX
Siret : 500586342 00015
Agissant par l’intermédiaire de son représentant légal
Et
L’ensemble des salariés, représenté par le délégué CSE
Préambule
Conventionnée Ateliers et Chantiers d’Insertion (ACI), l’Association CIEL est une structure d’insertion par l’activité économique qui s’inscrit dans le champ de l’économique sociale et solidaire. A ce titre, CIEL relève de la Convention Collective Nationale des Ateliers et Chantiers d’Insertion.
L’objectif de cet accord est de simplifier la gestion du temps de travail effectif et son articulation avec les contraintes liées à l’activité de l’Association.
Les parties signataires du présent accord s’engagent à créer les conditions favorables à son succès, considérant que la réorganisation du travail qui en découle constitue un véritable projet d’entreprise que devra bien sûr s’approprier l’ensemble de ses acteurs.
Il est ainsi convenu entre les parties les dispositions suivantes :
CHAMPS D’APPLICATION
Le présent accord a vocation à s’appliquer aux salariés permanents de la structure, c’est à dire assurant des fonctions administratives, d’encadrement et d’accompagnement (cadres non au forfait jours et non cadres).
Principe de fonctionnement de l’annualisation du temps de travail
L’annualisation du temps de travail permet d'ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail. Les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail dans les limites du présent accord n’ont pas la qualité d'heures supplémentaires et/ou complémentaires dès lors où elles ont été effectuées pendant la période de référence pour l’aménagement du temps de travail.
La période de référence pour l’aménagement du temps de travail est du 1er janvier N au 31 décembre N, c’est-à-dire l’année civile.
Le temps de travail des salariés est aménagé sur une base annuelle pour un temps plein de 1607h1 travaillées.
Conformément aux dispositions légales, la durée hebdomadaire ou mensuelle des salariés à temps partiel pourra varier dans certaines limites sur tout ou partie de l’année, à condition que, sur une année civile, la durée hebdomadaire ou mensuelle n’excède pas en moyenne la durée stipulée au contrat de travail.
La durée du travail sera décomptée au moyen d’un outil de suivi des heures effectuées en plus et en moins.
Amplitudes de travail
Les durées journalières et hebdomadaires maximales de travail demeurent celles prévues par les dispositions légales et conventionnelles. Il pourrait y être dérogé sous respect de ces mêmes dispositions légales.
Temps plein
Ainsi pour s’adapter à l’augmentation de la charge de travail, l’horaire de travail journalier pourra être porté à 10 heures, et il pourra être porté au-delà de l’horaire collectif de référence jusqu’à 48 heures hebdomadaires de travail, ou jusqu’à 44 heures en moyenne sur douze semaines consécutives.
Pour ce type de contrat de travail « annualisé », sont applicables les dispositions légales relatives à la durée du repos quotidien (11 heures consécutives) et du repos hebdomadaire (35 heures consécutives).
L’horaire de travail prévoit une organisation du travail sur cinq jours travaillés en moyenne.
Pour s’adapter à la diminution de la charge de travail, l’horaire hebdomadaire de travail pourra être diminué par rapport à l’horaire collectif de référence, jusqu’à la limite de 0 (zéro) heure de travail et/ou éventuellement prévoir une organisation du travail sur un, deux, trois ou quatre jours travaillés par semaine.
Ainsi, l’organisation du travail peut prévoir une absence au travail pendant une semaine entière.
Temps partiel
De manière générale, les contrats de travail des salariés engagés dans ces conditions n’auront pas plus d’une interruption d’activité par jour. Toutefois, de manière exceptionnelle, il pourra être dérogé à cette règle.
L’horaire de travail prévoit une organisation du travail sur cinq jours travaillés au maximum, le contrat de travail pouvant prévoir d’autres modalités de répartition.
Pour s’adapter à la diminution de la charge de travail, l’horaire hebdomadaire de travail pourra être diminué par rapport à l’horaire collectif de référence, jusqu’à la limite de 0 (zéro) heure de travail et/ou éventuellement prévoir une organisation du travail sur un, deux, trois ou quatre jours travaillés par semaine.
Ainsi, l’organisation du travail peut prévoir une absence au travail pendant une semaine entière.
En outre, la durée du travail du salarié ne peut être portée à un niveau égal ou supérieur à la durée légale hebdomadaire.
ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Programmation indicative et délais de prévenance
Le présent accord fixe les règles selon lesquelles est établi le programme indicatif d’annualisation pour les salariés, et organise le cas échéant l'activité des salariés selon des calendriers individualisés.
Le programme de l’annualisation est soumis, avant sa mise en œuvre, pour avis aux salariés.
Cette programmation indicative des variations d’horaire pour une période considérée sera ensuite communiquée aux salariés, au moins 15 jours calendaires avant le début de la période.
A cet égard pourront également être établis des calendriers individuels qui seront communiqués aux salariés dans les mêmes délais.
En cours de période, les salariés sont informés individuellement des changements de leur horaire non prévu par la programmation indicative, dans le délai de sept jours sauf situation exceptionnelle et/ou cas d’urgence : le délai pouvant alors être réduit à trois jours ouvrés dans les cas suivants :
Absence d’un autre salarié de l’Association ;
Accroissement ou baisse d’activité, liées à des événements particuliers.
Contrôle de la durée du travail
La durée du travail des salariés est contrôlée en interne au sein de l’Association.
Heures supplémentaires / complémentaires / Rémunération
Temps plein
Constituent des heures supplémentaires :
Les heures effectuées au-delà de la durée annuelle fixée à l’article 1 du titre I du présent accord ;
Les heures effectuées au-delà de la limite maximale fixée à l’article 2 du titre I du présent accord.
Afin d’éviter les fluctuations de rémunération liées à l’annualisation des horaires, la rémunération des salariés entrant dans le champ de cette annualisation sera lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de référence (soit 151,67 heures mensualisées) et ne dépendra donc pas des variations d’horaires liées à cette organisation de travail.
L’indemnisation des périodes non travaillées, lorsqu’une telle indemnisation est prévue par les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles, sera calculée sur la base de la rémunération lissée.
Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période d’annualisation, du fait de son entrée ou départ de l’Association en cours de période de décompte de l’horaire, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de présence, par rapport à la rémunération qu’il aura perçu, cette dernière étant calculée par référence à l’horaire hebdomadaire moyen.
En cas d’entrée ou de départ en cours de période de référence, les heures n’ont la qualification d’heures supplémentaires/complémentaires que dans la mesure où elles dépassent l’horaire annuel défini à l’article 1 du titre I.
Temps partiel
La rémunération versée mensuellement aux salariés est indépendante de l’horaire réel et est calculée en lissant sur une période annuelle la durée de travail stipulée au contrat.
Le contrat de travail mentionne la qualification du salarié, les éléments de sa rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle de référence.
A la fin de la période de référence, toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée annuelle théorique de travail sont considérées comme des heures complémentaires, dont le taux de majoration sera déterminé en fonction des dispositions légales.
Il est précisé que ces heures complémentaires ne pourront excéder la limite d’un tiers du temps de travail annuel du salarié.
Lorsque sur une année l’horaire moyen réellement effectué par un salarié a dépassé la durée hebdomadaire ou mensuelle fixée au contrat et calculée sur l’année, l’horaire prévu dans le contrat est modifié, sous réserve d’un préavis de sept jours et sauf opposition du salarié intéressé, en ajoutant à l’horaire antérieurement fixé la différence entre cet horaire et l’horaire moyen réellement effectué.
Pour l’application de cette dernière disposition, l’employeur adressera à la fin de chaque période annuelle aux salariés en cas de dépassement, un courrier en lettre recommandée avec accusé de réception l’informant du dépassement et de ses conséquences et rappelant que le salarié a la faculté de s’opposer à l’augmentation de sa durée du travail.
Le défaut de réponse du salarié sous sept jours vaudra acceptation de l’augmentation de l’horaire.
Les heures supplémentaires/complémentaires, qui devront restées exceptionnelles, seront décomptées annuellement, en fin de période de référence (soit au 31 décembre).
Le salarié est tenu d’accomplir les heures supplémentaires/complémentaires effectuées à la demande de l’employeur. La décision de réaliser des heures supplémentaires/complémentaires, relève de la seule initiative de l’employeur.
Contreparties
Les heures supplémentaires/complémentaires seront prioritairement compensées par un repos d’une durée équivalente, à prendre au cours de l’année de référence suivante, majorées au taux légal en vigueur. Elles pourront éventuellement, sur décision du Bureau, être payées.
Les dates de repos compensateurs seront validées par la direction.
Durée de l’accord et date d’application
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il est applicable à compter du 1er jour du mois civil suivant sa date de dépôt à la direction du travail, et il se substitue à tout autre usage, pratique ou accord local, soit à compter du 1er janvier 2023.
Un point sur l’annualisation du temps de travail sera systématiquement réalisé avec le personnel, tous les ans.
Révision
Le présent accord pourra faire l'objet de révision par l'employeur et les signataires du présent accord, conformément aux dispositions légales.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires. Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 3 mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.
Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.
En outre, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 3 mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.
Dépôt
Cet accord sera déposé dur la plateforme nationale « TéléAccords » du Ministère du Travail ainsi qu’au Greffe du Conseil des Prud’hommes.
Fait à MOURENX, le 13/12/2022
Pour l’Association CIEL
Pour les salariés, le délégué CSE
365 jours – 105 (samedis et dimanches) – 9 jours friés – 25 jours CP = 226 jours travaillés.
7H/jour => 226 X 7 = 1 582 (arrondie par le législateur à 1 600heures) + 7 heures de journée solidarité.
Soit un total de 1 607 heures.↩
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com