Accord d'entreprise "accord collectif d'entreprise relatif au télétravail" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-09-05 est le résultat de la négociation sur le télétravail ou home office.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03422007698
Date de signature : 2022-09-05
Nature : Accord
Raison sociale : POUR LE DEVELOPPEMENT DE L APPRENTISSAGE DES PROFESSIONS DU SECTEUR SANITAIRE ET SOCIAL
Etablissement : 50062262600041

Télétravail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Télétravail

Conditions du dispositif télétravail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-05

Accord collectif d’entreprise relatif

au télétravail

Entre d'une part,

, représenté par,

L’employeur

Et d'autre part, l’ensemble des salariés de

Les salariés

Il est conclu le présent accord relatif au contrat de génération en application des dispositions des articles L5121-11 du code du travail.

Préambule

Dans le cadre d'une réflexion suite aux récentes évolutions de la législation l’employeur a souhaité donner la possibilité aux collaborateurs de télétravailler. Le présent accord a vocation à fournir un cadre commun dans le respect des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Le télétravail est le fruit d’une relation de confiance, ne devant pas nuire au bon fonctionnement de l’employeur et à sa convivialité. II ne saurait se substituer à une garde d’enfant, ni à une journée d’absence légale ou se faire au détriment de la présence managériale. C’est la raison pour laquelle, le recours à ce dispositif devra être ponctuel et sans automaticité.

Une fois définis pour chaque salarié avec le responsable de pôle et la direction, les jours de télétravail seront fixés et non modifiables.

Un jour de la semaine sera défini ou aucun télétravail ne sera possible de façon à ce que l’ensemble de l’équipe des salariés puisse se retrouver intégralement, ceci afin de favoriser et optimiser la communication et le travail d’équipe.

La demande de télétravail pourra émaner soit du salarié soit de la Direction.

Les obligations du télétravailleur seront strictement les mêmes que celles des salariés travaillant dans les locaux.

Titre 1 - Définition du télétravail

Conformément à l’article L1222-9 du code du travail, le télétravail désigne « toute forme d’organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l'employeur, est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon volontaire en utilisant les technologies de l’information et de la communication ». Le télétravail occasionnel se définit par des journées effectuées de manière ponctuelle sans régularité dans le temps.

L’employeur peut être amené à recourir au télétravail occasionnel dans des circonstances exceptionnelles qui rendraient impossibles l’accès aux locaux de l’entreprise (travaux, déménagement de bureaux, intempérie, pandémie, covid 19, épidemie)

Titre 2- Conditions de mise en œuvre du télétravail

Article 2.1 Eligibilité des salariés

Sous les réserves qui suivent, l’employeur entend ouvrir le télétravail aux salariés cadres et non-cadres, titulaires d’un contrat à durée indéterminée (CDI) ou d’un contrat à durée déterminée (CDD), à temps plein ou à temps partiel.

Article 2.2 Conditions relatives à l’espace de travail, au domicile et à I’équipement

Il appartiendra à la direction d’évaluer la capacité d’un salarié à télétravailler en prenant compte notamment les éléments suivants :

  • la compatibilité du télétravail avec le bon fonctionnement du service et la configuration de l’équipe ;

  • la possibilité pour le salarié, de bénéficier d’un accès internet

  • la capacité du salarié à travailler à distance.

Hormis les critères d’éligibilité précisés à l’article 2-1, la mise en place du télétravail sera donc fonction de la faisabilité technique, du bon fonctionnement de l’activité en télétravail et du maintien de l’efficacité au travail.

Titre 3- Organisation du télétravail

Article 3-1- Conditions de mise en œuvre

Article 3.1.1 Procédure de demande

Dans le cadre du présent accord, Le télétravail revêt un caractère exceptionnel.

La direction pourra imposer le télétravail considérant qu’il s’agit d’un « aménagement du poste du travail rendu nécessaire pour permettre la bonne continuité de l’activité de l’entreprise et garantir la protection des salariés », selon les termes mêmes de l’article L. 1222-11 du Code du travail.

Le nombre de jours de télétravail pourra être augmenté en fonction de la nature des évènements et le délai de prévenance pourra être réduit voire supprimé.

Article 3.1.2 Nombre de jours télétravaillés.

Deux jours par semaine maximum sous réserve de la faisabilité technique, du bon fonctionnement de l’activité en télétravail, du maintien de l’efficacité au travail et de la prise en compte des contraintes fixées par les financeurs.

Article 3.1.3 Plages horaires et charge de travail

Pendant les jours de télétravail, le salarié restera joignable durant les horaires de référence qui lui sont applicables.

Pour pouvoir contrôler le temps de travail effectué, ainsi que le respect des durées maximales de travail et des temps minimales de repos, la direction pourrait se prévaloir de demander aux salariés un relevé d’heure hebdomadaire.

A la fin de chaque journée de télétravail, les salariés feront un reporting de leur activité à leur supérieur à l’aide du document dédié à transmettre par mail.

Article 3-2 Respect de la vie privée du télétravailleur

L’employeur doit garantir le respect de la vie privée du salarié en télétravail. A cet effet, les plages horaires d'accessibilité durant lesquelles il est joignable sont indiquées.

Le salarié télétravailleur à domicile aura un droit à la déconnexion en dehors de la plage de joignabilité (mentionnée à l’article 3.1.3). Aucun reproche ne pourra lui être adressé s’il ne répond pas à une sollicitation adressée en dehors de celle-ci.

Article 3-3 - Confidentialité renforcée et protection des données

L’obligation de confidentialité est renforcée en raison du télétravail. Le télétravailleur doit veiller à ne transmettre aucune information sur les données confidentielles à des tiers et à verrouiller l'accès de son matériel informatique afin de s'assurer qu'il en soit le seul utilisateur.

Le salarié en télétravail doit s’assurer du respect de la confidentialité, l’intégrité et la disponibilité des informations et documents que lui sont confiés et auxquels il a accès dans le cadre professionnel.

La violation de cette obligation est un motif de sanction disciplinaire, pouvant aller, le cas échéant, jusqu'au licenciement de l'intéressé.

Article 3-4 - Equipement du télétravailleur

Le l’employeur met en œuvre un système d’information et de communication nécessaire à l’exercice de ses missions. Les collaborateurs bénéficient d’outils informatiques et de communication.

Le télétravailleur est tenu de respecter toutes les consignes de sécurité et les interdictions d'utilisation de matériel ou d'équipement. Toute infraction à ces règles ou principes peut engendrer des sanctions pouvant aller, le cas échéant, jusqu'au licenciement.

Le télétravailleur atteste disposer d’une pièce lui permettant :

-d’exercer son travail dans des conditions conformes aux règles d’hygiène et de sécurité applicables à tout travailleur ;

-de se consacrer à son activité lors de son temps de travail ;

-d’installer les outils informatiques et de communication nécessaire à son activité.

Le télétravailleur atteste sur l’honneur de la conformité électrique de son logement.

Article 3-5 - Santé et sécurité au travail

Le télétravailleur doit être informé des règles de santé et de sécurité applicables.

l’employeur doit pouvoir s’assurer que le salarié en situation de télétravail exerce sa mission dans des conditions conformes. Par conséquent, l’employeur, l’inspecteur du travail et le médecin du travail peuvent avoir accès au lieu du télétravail, après avoir obtenu l’accord du salarié.

Aucune visite ne pourra être réalisée sans l’accord préalable du salarié. Toutefois, en cas de refus du salarié de permettre ces visites ou si l’inspecteur du travail et / ou le médecin du travail informent l’entreprise que le lieu de travail ne remplit pas les conditions, notamment légales et conventionnelles permettant le télétravail, l’entreprise mettra un terme à la période de télétravail.

Tout accident survenu au salarié télétravailleur à son domicile pendant les jours de télétravail et dans la plage journalière sera soumis au même régime que s’il était intervenu dans les locaux de l’entreprise pendant le temps de travail.

En cas de maladie ou d'accident pendant les jours de télétravail, le télétravailleur doit en informer l’employeur, dans le délai applicable aux salariés présents dans l'entreprise, soit un délai de 4h.

Article 4- Durée et suivi de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée de 12 mois. Il entrera en vigueur Ie et cessera de produire ses effets à l’échéance de son terme soit Ie

Cette période pourra le cas échéant être renouvelée pour une période à définir.

Article 5- Dépôt et publicité

Conformément aux articles L.2231-6 et D 2231-2 du code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires signés des parties, l’un remis auprès de la direction départementale du travail et de l'emploi du lieu de signature de l’accord, et l’autre au secrétariat greffe du conseil des prud’hommes du lieu de conclusion.

Une version sur support électronique est également communiquée à la direction départementale du travail et de l’emploi du lieu de signature de l’accord.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie signataire.

Fait à Montpellier, le

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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