Accord d'entreprise "accord d'entreprise sur le contingent d'heures" chez BOURMAUD BASSE NORMANDIE - ROBIN-CHILARD (Siège)
Cet accord signé entre la direction de BOURMAUD BASSE NORMANDIE - ROBIN-CHILARD et les représentants des salariés le 2019-10-31 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche, les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T05019001450
Date de signature : 2019-10-31
Nature : Accord
Raison sociale : ROBIN-CHILARD
Etablissement : 50062888800025 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-31
ENTRE LES SOUSSIGNES :
Monsieur ;
AGISSANT au nom et en qualité de gérant de la Société AMPG conseil, cette dernière société étant Présidente de la Société dénommée Robin Chilard, ayant son siège social situé 85 rue Joseph Cugnot, SAINT LO (50000), Immatriculée au RCS sous le numéro 50062888800025 .
D’une part
Les délégués du personnel, à savoir :
Monsieur , délégué titulaire ;
Ci-après dénommés « les Délégués du personnel »,
D’autre part
Par application de l’article L 2232-23-1 du Code du travail, la société dépourvue de délégué syndical et dont l’effectif habituel est inférieur à 50 salariés, a décidé de conclure avec les délégués du personnel dont le mandat est en cours, un accord collectif d’entreprise dont l’objet est défini ci-dessous.
Les parties signataires affirment leur volonté commune d’organiser de manière efficace leur relation de travail au sein de la société, en adaptant un certain nombre de principes.
L’objectif commun est de donner à la société toute la souplesse nécessaire à ses besoins, mais aussi permettre à ses salariés d’évoluer et d’augmenter leur revenu dans le contexte d’emploi durable, autrement dit, de permettre une organisation du travail plus proche des nécessités de fonctionnement de l’entreprise, tout en préservant les droits des salariés.
Cet accord s’inscrit dans une volonté commune d’adapter notamment les limites relatives aux durées quotidiennes et hebdomadaires de travail telles que définies ci-dessous, et au contingent annuel d’heures supplémentaires, aux réalités économiques et humaines auxquelles la société est confrontée.
ARTICLE PREMIER : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord est applicable aux salariés de l’entreprise précitée dont la durée du travail est décomptée en heures.
ARTICLE DEUX : OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord a pour objet de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans l’entreprise, dont l’activité est sujette à fluctuation (livraison de marchandises, travaux conséquents…), afin de permettre à la société de répondre aux demandes des clients.
Il a pour but de régir uniquement le contingent d’heures supplémentaires, et le régime des heures effectuées au-delà, tout autre accord déjà présent dans l’entreprise ne portant pas sur ces deux points susmentionnés reste applicable.
ARTICLE TROIS : RAPPELS DES PRINCIPES GENERAUX DE DUREE DU TRAVAIL
Temps de travail effectif
Pour l’application des dispositions du présent Accord, les Parties conviennent que la durée du travail équivaut au « temps de travail effectif » réalisé par le salarié.
Ce dernier s’entend, conformément aux dispositions légales en vigueur et sous réserve de toute stipulation contraire, du « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ».
Ainsi, pour rappel, et conformément à la législation en vigueur à ce jour, n’est pas du temps de travail effectif, le temps de trajet domicile/chantier ou agence de rattachement.
Temps de pause et de restauration
Le temps de pause s’entend d’un temps compris dans le temps de présence journalier, pendant lequel l’exécution de la prestation de travail est suspendue, et le salarié peut vaquer librement à ses occupations sans être à la disposition de son employeur.
Conformément aux dispositions légales, tout salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de vingt minutes, dès que son temps de travail atteint six heures consécutives.
Sous réserve de dispositions légales contraires ou de l’assimilation expresse à du temps de travail effectif, le temps de pause ne saurait, en principe, faire l’objet d’une rémunération.
ARTICLE QUATRE : DUREE MAXIMALE DE TRAVAIL, REPOS QUOTIDIEN ET HEBDOMADAIRES
La semaine débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.
Compte tenu des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur au jour de la signature du présent Accord, les durées maximales de travail – sauf dérogations éventuelles – sont les suivantes :
10 heures par jour, pouvant aller jusqu’à 12 heures, en cas de circonstances imprévisibles et ponctuelles, activités accrues ou des motifs liés à l’organisation de l’Entreprise
48 heures au cours d’une même semaine de travail, sauf autorisation par l’inspection du travail ;
44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
En complément des dispositions des articles précédents, il est convenu que sur la période de forte activité, la limite moyenne hebdomadaire de travail sur 12 semaines pourra être portée à 46h en application de l’article L. 3121-23 du code du travail.
L’organisation du travail devra respecter les obligations légales et réglementaires en vigueur au jour de la signature du présent accord, en matière de repos quotidien et hebdomadaire.
En conséquence, chaque salarié bénéficiera :
d’un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives.
Dans le respect des dispositions prévues aux articles D3131-1 à 3 du code du travail, ainsi qu’aux dispositions prévues aux articles D3131-4 à 6 du même code, l’employeur pourra réduire exceptionnellement, la durée du repos quotidien.
ARTICLE QUATRE : CONTIGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
Les heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont celles réalisées au-delà de la durée légale du travail.
Elles sont décomptées à la semaine, ou en cas d’aménagement du temps de travail, à la fin de la période d’aménagement définie au sein de l’Entreprise.
Les parties conviennent que les heures supplémentaires seront celles qui auront été préalablement et expressément approuvées par la Direction, ou qui auront été validées, a postériori par la hiérarchie.
A l’inverse, toute heure supplémentaire, réalisée à la seule initiative du salarié, y compris sur demande d’un client, ne fera l’objet d’aucune contrepartie financière ou de repos.
Les heures supplémentaires font l’objet de majorations et/ou de contreparties conformément à la réglementation en vigueur au sein de l’Entreprise. Les éventuelles heures ayant ouvrant droit au repos compensateur ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires ;
Selon l’article L. 3121-30 du code du travail, « des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel. Les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos ».
Le contingent annuel d’heures supplémentaires
Le présent accord, conformément à l’article L. 3121-33 du code du travail, définit ce contingent annuel.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu à l’article L. 3121-30 du Code du Travail est porté à 400 heures.
La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile, ou la période annuelle de modulation, d’annualisation.
La société devra respecter et faire respecter les dispositions légales sur la durée maximale journalière du travail et sur les durées maximales hebdomadaires.
Les heures effectuées au-delà du contingent font l’objet d’une compensation en repos pour une valeur équivalente.
L’ouverture du droit au repos se fait dès que sa durée atteint 7 heures. La première heure de repos acquise. Le salarié sera informé de ce droit au repos.
Cette contrepartie doit être effectivement attribuée dans les trois mois suivants l’ouverture du droit, sauf exception conformément aux disposition légales en vigueur. Elle fera l’objet d’une demande écrite auprès de la direction, au moins deux semaines à l’avance, en précisant la date et la durée du repos. Elle devra faire l’objet d’une autorisation préalable de la direction. La prise peut ne pas se faire par demi-journée.
ARTICLE CINQ : CONCLUSION DE L’ACCORD
Le présent accord a fait l’objet d’une consultation des délégués du personnel de l’Entreprise. Sa validité est conditionnée à la signature du ou des délégués du personnel représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
ARTICLE SIX : ENTRÉE EN VIGUEUR ET SUBSTITUTION
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 15 novembre 2019.
Le présent accord se substitue à toute pratique, usage, accord atypique, engagement unilatéral ayant un objet identique.
ARTICLE SIX – RÉVISION ET DÉNONCIATION
Le Présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Toute demande de révision ou de dénonciation devra être présentée dans le respect des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
ARTICLE SEPT – DÉPÔT ET PUBLICITÉ
Le présent accord sera déposé en un exemplaire papier et un exemplaire sur support électronique sur la plateforme dédiée www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, assortis des éléments d’information prévus par la réglementation en vigueur, auprès de la DIRECCTE de la Manche.
Un exemplaire sera également déposé auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Coutances.
Le présent accord est versé dans la base de données prévue à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail.
Fait en autant d’exemplaires originaux que nécessaire, dont un pour chaque signataire,
Fait à |
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Le octobre 2019 |
En CINQ EXEMPLAIRES |
Pour la société Robin CHILARD Monsieur gérant de la Société AMPG conseil, elle-même Présidente de la Société dénommée Robin Chilard |
Les délégués du personnel
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