Accord d'entreprise "Accord d'entreprise instituant un compte épargne temps avenant de révision 2022" chez SOCIETE EDITRICE DE MEDIAPART
Cet avenant signé entre la direction de SOCIETE EDITRICE DE MEDIAPART et le syndicat CGT le 2022-12-16 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT
Numero : T07523050945
Date de signature : 2022-12-16
Nature : Avenant
Raison sociale : SOCIETE EDITRICE DE MEDIAPART
Etablissement : 50063193200075
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps
ACCORD D'ENTREPRISE INSTITUANT UN COMPTE-EPARGNE TEMPS (CET) - AVENANT DE REVISION 2019 (2019-07-18)
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-12-16
ACCORD D’ENTREPRISE INSTITUANT UN COMPTE-EPARGNE TEMPS (CET)
AVENANT DE REVISION 2022
Entre :
La Société Éditrice de Mediapart, SAS, dont le siège social est situé 127 avenue Ledru Rollin – 75011 Paris, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 500 631 932 00075, représentée par XXXXXXXX, en sa qualité de Directrice Administrative et Financière, dûment habilitée à l’effet des présentes, ci-après désignée alternativement « la Société », « l’entreprise », « l’employeur », « le Journal » ou « Mediapart »,
D’une part,
Et :
L’organisation syndicale CGT, représentée par XXXXXXXXXX, déléguée syndicale SNJ CGT Mediapart élue aux dernières élections professionnelles, dûment habilitée à la révision et à la signature du présent accord,
D’autre part,
Etant au préalable rappelée :
Qu’un accord d’entreprise sur le changement de période d’acquisition et de prise des congés payés à pris effet le 1er janvier 2017.
Qu’un accord d’entreprise relatif à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail et des congés a pris effet le 1er février 2017.
Que le présent accord d’entreprise instituant un compte épargne-temps (CET) s’inscrit dans le corpus constitué de ces deux accords, et que ses dispositions doivent respecter celles qui y sont prévues.
Les dispositions de l’accord d’entreprise initial conclu en juin 2017 ont déjà fait l’objet d’une révision en 2019 puis la présente révision 2022 par les membres élu.e.s du Comité Social et Economique (CSE), la déléguée syndicale SNJ CGT au sein du Journal et des membres de la Direction afin d’apporter de légères modifications nécessaires à la bonne mise en œuvre de celles-ci. Les parties visées se sont réunies à plusieurs reprises et ont convenu, pour une meilleure lisibilité de son contenu, de réaliser une révision de l’accord bien que les ajustements opérés ne soient que mineurs. Aux termes des échanges, l’accord initial est ainsi modifié.
Il est convenu ce qui suit :
Article 1 - Objet
Le compte épargne-temps permet au salarié d'accumuler des droits à absence rémunérée.
Ce compte épargne-temps a pour objectifs principaux de permettre aux salariés qui le souhaitent :
de bénéficier d’un maximum de souplesse dans la gestion de leur temps ;
de bénéficier périodiquement d’une absence rémunérée pour mener à bien un projet personnel, ou pour s’éloigner temporairement du monde du travail ;
de bénéficier d’une absence rémunérée précédant immédiatement la date de la liquidation de leur pension de retraite.
Article 2 - Salariés bénéficiaires
Salarié disposant d’un contrat de travail et d’une ancienneté de 12 mois
Tout salarié ayant au moins douze mois d'ancienneté dans l’entreprise peut ouvrir un compte épargne-temps.
Le bénéfice du présent accord est ouvert aux salariés en contrat à durée indéterminée (CDI), en contrat à durée déterminée (CDD), à temps partiel, travaillant à l’étranger.
Dirigeants :
Les cadres dirigeants sont les cadres participant à la direction de l’entreprise, auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés de l’entreprise.
Ne peuvent être considérés comme cadres dirigeant que les personnes titulaires d’un mandat d’administrateur au conseil d’administration de la Société Editrice de Mediapart.
Les dispositions du présent accord leur sont applicables pour autant qu’ils bénéficient d’un contrat de travail.
Toutefois, conformément à l’accord sur le temps de travail à effet du 1er février 2017, il est rappelé qu’ils ne disposent pas de jours de repos supplémentaires (JRS).
Pigistes et artistes :
Le compte épargne temps est alimenté comme il est dit à l’Article 4.
Dans la mesure où les journalistes pigistes ne bénéficient pas des jours de repos octroyés par l’accord sur le temps de travail à effet du 1er février 2017 et où le versement de l’indemnité de congés payés fait l’objet de dispositions conventionnelles de branche (notamment l’article IX de l’accord du 7 novembre 2008 relatif aux journalistes rémunérés à la pige), ils n’entrent pas dans le champ d’application de cet accord.
De la même manière, les artistes ne sont pas concernés par les dispositions de cet accord.
Article 3 - Ouverture et tenue de compte
L'ouverture d'un compte et son alimentation relèvent de l'initiative exclusive du salarié.
Les salariés intéressés en font la demande écrite (et/ou selon les modalités prévues au moment de la demande) auprès de la direction en précisant leurs choix de modes d'alimentation du compte.
Article 4 - Alimentation du compte
4.1 Règles d’alimentation communes
Dès lors que le salarié dispose de l’ancienneté requise pour ouvrir un compte épargne temps (voir Article 2), celui-ci peut être alimenté avec des congés payés ou des repos (JRS ou JRTT) acquis dès le 1er jour du contrat de travail, pour autant que les dispositions des accords d’entreprise cités dans le préalable soient respectées, notamment celles fixant les modalités de prise des congés et des jours de repos (JRTT et JRS).
Les jours de congés et les jours de repos doivent être pris en priorité avant toute épargne.
Chaque salarié aura la possibilité d’affecter au compte épargne-temps un maximum de 10 jours par année civile, dont un maximum de 5 jours de congés payés, selon les modalités ci-après exposées :
*Affectation de jours de repos :
Les salariés peuvent affecter à leur compte épargne temps, chaque année jusqu’à 10 jours de repos acquis dans le cadre de l’accord sur le temps de travail (JRS ou JRTT).
Il est précisé que l’affectation au CET de JRTT par les salariés dont le temps de travail est décompté en heures n’induit pas que ce report desdits jours de repos fasse naitre des heures supplémentaires au titre de l’année d’acquisition desdits JRTT.
*Affectation de jours de congés :
Tout salarié peut décider de porter chaque année sur son compte épargne temps de 1 à 5 jours ouvrés de congés payés, correspondant à la cinquième semaine de congés payés.
*Repos non affectables au CET :
Les repos prévus par la loi pour la protection de la santé et de la sécurité du salarié ne peuvent pas être affectés au CET (repos quotidien, repos hebdomadaire, récupération pour du travail le week-end…).
4.2 Règles particulières pour les salarié.es responsables de l’édition siégeant à la Direction Editoriale élargie et direction éditoriale
Chaque membre concerné aura la possibilité d’affecter au compte épargne-temps un maximum de 20 jours (au lieu de 10) par année civile, dont un maximum de 5 jours de congés payés. Cette particularité s’applique aux dits membres concernés pendant la durée de leur mission d’édition au sein de la DEE et DE et jusqu’à 6 ou 12 mois maximum suivant leur sortie de la DEE ou DE. A l’issue de ce délai, le régime commun s’appliquera de nouveau.
Les modalités particulières sont donc les suivantes :
*Affectation de jours de repos :
Les salariés peuvent affecter à leur compte épargne temps, chaque année jusqu’à 20 jours de repos acquis dans le cadre de l’accord sur le temps de travail (JRS ou JRTT).
Il est précisé que l’affectation au CET de JRTT par les salariés dont le temps de travail est décompté en heures n’induit pas que ce report desdits jours de repos fasse naitre des heures supplémentaires au titre de l’année d’acquisition desdits JRTT.
*Affectation de jours de congés :
Tout salarié peut décider de porter chaque année sur son compte épargne temps de 1 à 5 jours ouvrés de congés payés, correspondant à la cinquième semaine de congés payés.
*Repos non affectables au CET :
Les repos prévus par la loi pour la protection de la santé et de la sécurité du salarié ne peuvent pas être affectés au CET (repos quotidien, repos hebdomadaire, récupération pour du travail le week-end…)
Article 5 - Plafonnement de l’alimentation du compte
L’alimentation du compte épargne temps est soumise à un double plafond, l’un général et l’autre lié à la garantie légale de l’assurance garantie des salaires (AGS).
Dès lors que l’un ou l’autre de ces seuils est atteint, le compte ne peut plus être alimenté.
5.1 - Plafond général
Le compte épargne-temps est plafonné à un maximum de 11 mois ; au-delà, le compte ne peut plus être alimenté.
A titre indicatif, un mois moyen comptant 21,67 jours, le compte épargne temps est plafonné à 21,67 jours par mois x 11 mois = 238,37 jours.
Exception au plafond général
Une exception est faite pour les salariés âgés de 55 ans et plus qui peuvent continuer à alimenter le CET sans limitation de façon à bénéficier d’un congé rémunéré dans la période qui précède immédiatement la liquidation de leur pension de retraite.
Cette disposition ne prive pas les salariés de 55 ans et plus de puiser dans leur compte épargne temps au cours du contrat de travail, dans la limite de 11 mois.
Les salariés devront solder intégralement leur compte épargne temps en prenant un congé rémunéré dans la période qui précède immédiatement la liquidation de leur pension de retraite.
5.2 - Plafond lié à la garantie AGS :
Comme il est dit à l’Article 19 « Garantie des droits acquis sur le compte épargne-temps » et conformément à l’article L 3151-4 du code du travail, les droits acquis en épargne-temps dans le cadre du CET ne sont garantis par l’AGS qu’à hauteur six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage.1 Ce plafond évolue périodiquement.
Les droits acquis au titre des jours affectés au CET doivent donc être plafonnés à ce seuil qui s’élève à 81 048 € en 2019 2. Au-delà, le CET ne peut plus être alimenté.
Article 6 - Utilisation du compte pour rémunérer une absence
6.1 Nature des congés pouvant être pris
Le compte épargne-temps peut être utilisé pour l'indemnisation de tout ou partie :
6.1.1 - d'un congé sabbatique tel que prévu par la loi, c’est à dire bénéficiant aux salariés ayant au moins 6 ans d’activité professionnelle et d’une d’ancienneté de 36 mois. La durée du congé est d’au moins 6 mois et d’au plus 11 mois.
6.1.2 - d’un congé sans solde, s’il est accepté, d'une durée minimale d’un mois (qui sera alors appelé « absence rémunérée »).
6.1.3 - du temps non travaillé (heures, jours ou demi-journées), lorsque le salarié choisit de passer à temps partiel dans le cadre d'un congé parental, d’un congé pour enfant ou proche gravement malade ou handicapé, ou d’une absence pour l’accompagnement d’un parent à charge dépendant.
6.1.4 - de la cessation anticipée de l'activité des salariés âgés de 55 ans ou plus, de manière progressive ou totale.
Conformément à l’Article 7.1 la durée totale de l’absence, rémunérée ou non, doit être de deux mois au moins.
6.2 Délai et procédure d'utilisation du CET
Les éléments placés sur le CET peuvent être utilisés selon les modalités suivantes :
Formalisme de la demande :
Le salarié formule sa demande par écrit en précisant les dates souhaitées de début et de fin d’absence.
Pour une absence de moins de 3 mois, cette demande doit être remise au responsable quatre mois avant la date souhaitée de prise d’effet.
Le responsable du service devra répondre au salarié par écrit sous deux mois.
Pour une absence supérieure à 3 mois, cette demande doit être remise au responsable six mois avant la date souhaitée de début du congé.
Le responsable du service devra répondre au salarié par écrit sous deux mois.
Exceptions :
Ces délais ne s’appliquent pas aux situations listées en Article 6.1.3.
6.3 Critère de priorité :
Au cas où plusieurs demandes de départ seraient présentées pour la même période, les critères suivants seraient appliqués, dans l’ordre indiqué :
premièrement : état de santé d’un proche, comme indiqué à l’Article 6.1.3
deuxièmement : nécessité du service et du fonctionnement de l’entreprise : le responsable décide des dates d’échelonnement des CET
troisièmement : ancienneté
Sauf exception, il ne pourra pas y avoir plus d’un salarié à la fois en congés CET dans un service (Gestion, Marketing, etc.), ou dans un pôle rédactionnel (politique, social, enquêtes…).
Article 7- Modalités de prise du congé
Absence minimale de deux mois civils ou calendaires
Les congés payés garantissent le droit au repos des salariés.
Le compte épargne temps n’a pas le même objet ; sa destination, rappelée à l’Article 1 du présent accord, nécessite une durée suffisante.
Toute absence rémunérée en vertu du CET doit être accolée au congé principal. 3
Afin qu’il puisse répondre à son objectif, et pour faciliter le remplacement des salariés absents, la durée minimale d’une absence comprenant au moins une fraction rémunérée en vertu du CET ne doit pas être inférieure à deux mois, ces deux mois comprenant :
Une absence rémunérée en vertu du CET de 3 semaines minimum (c’est-à-dire 15 jours ouvrés, selon les mois) ;
Et, comme il est dit plus haut, au moins 10 jours de congé principal.
Ainsi l’absence peut comprendre :
Une absence rémunérée en vertu du CET de 3 semaines minimum (c’est-à-dire 15 jours ouvrés, selon les mois) ;
Au moins 10 jours de congés payés correspondant au congé principal de l’année de prise de l’absence ;
Et/ou d’un congé sans solde (CSS), sous réserve de l’accord du responsable sur l’octroi de ce dernier.
Et/ou de JRTT ou JRS acquis dans l’année même de la prise, sous réserve des conditions de l’accord sur le temps de travail à effet du 1er février 2017.
Liquidation du CET insuffisamment alimenté
Les droits acquis au titre du CET qui n’excèdent pas 15 jours ouvrés au terme de la cinquième année d’ouverture du compte épargne temps peuvent être soldés sous forme de congés, selon les modalités en vigueur dans l’entreprise.
Cas exceptionnels d’utilisation du CET
Par exception aux règles ci-dessus (notamment seuil et durée de l’absence), le CET peut être débloqué dans les cas suivants :
Naissance ou adoption d’un enfant au sein du couple lié par mariage, pacs ou apportant la preuve de vie maritale. Pour être débloqué le CET doit être pris dans un délai proche de l’évènement, ou accolé aux congés légaux (maternité, paternité, homoparentalité). La demande (même provisoire) devra être formulée dès que possible et au plus tard 1 mois avant la date de départ en congés. Le salarié devra fournir le justificatif de naissance ou d’adoption et dans certains cas le justificatif du lien juridique avec le conjoint.
Décès ou invalidité du conjoint, partenaire lié par un PACS ou concubin ou d’un enfant, à la suite des congés légaux.
Sur demande des salariés, dans une situation non listée ci-dessus, la direction étudie les cas de figure (exemples : naissance, décès d’un proche, accompagnement d’un proche en fin de vie, formation, etc.) afin de permettre aux salariés concernés de pouvoir bénéficier de leur CET de manière exceptionnelle.
Article 8 - Rémunération de l’absence par des sommes provenant de la liquidation des droits à congés payés et à repos (JRTT et JRS) affectés dans le CET
L’indemnisation de l’absence est calculée selon les modalités suivantes :
Salaire mensuel brut / 21,667 jours x nombre de jours d’absence pris.
Les versements sont effectués aux échéances normales de paie et sont soumis aux cotisations sociales et à l’impôt sur le revenu (IR).
Article 9 - Régime fiscal et social de l’indemnisation versée au titre de l’utilisation par le salarié de son compte épargne-temps
Les sommes versées aux salariés, provenant de la liquidation des droits à congés payés et à repos (JRTT et JRS) affectés dans le compte épargne-temps, sont soumises à l'ensemble des cotisations sociales et à l'impôt sur le revenu au moment de leur versement, c'est-à-dire à la date où le salarié prend son congé, ou obtient le rachat de ses droits ou solde son compte (Circ. DRT no 94-15, 30 nov. 1994).
Article 10 - Situation du salarié pendant et à l’issue du congé
10.1 - Situation du salarié pendant l’absence indemnisée au titre du CET
*Suspension du contrat de travail
Pendant le congé, le contrat de travail n'est pas rompu, mais suspendu. Le salarié continue donc d'appartenir à l'entreprise.
Le salarié peut agir en tant que bénévole, poursuivre des activités générant des droits d’auteur ou des honoraires.
Il peut également exercer une activité salariée, mais dans ce cas il doit préciser par écrit la nature de ces activités qu’il envisage d’exercer, la structure par laquelle il serait employé, s’engager à respecter les obligations mentionnées au présent Article 10, au paragraphe Maintien des obligations générales du salarié vis-à-vis de l’employeur et recueillir l’accord écrit de l’employeur, accord qui ne lui serait pas refusé si l’activité était compatible avec lesdites obligations.
*Maintien de la prévoyance (décès/invalidité/incapacité) et de la mutuelle (frais de santé)
Afin que le salarié puisse continuer à bénéficier du maintien de la couverture pendant la durée du congé acquis au titre du CET, les parts salariale et patronale de la cotisation de prévoyance (contrat assurance/décès/invalidité/incapacité habituellement appelé « prévoyance » et contrat frais de santé habituellement appelé « mutuelle ») continuent à être prélevées sur la somme qui sera versée au titre de ce congé, au mois le mois.
Si l’absence comprend des périodes non indemnisées (congé sans solde), le salarié qui souhaite conserver le bénéfice des garanties remet à l’employeur avant l’ouverture de cette période la totalité de la contrevaleur en chèques des cotisations salariales et patronales appelées au titre de ces contrats.
*Maintien des obligations générales du salarié vis-à-vis de l’employeur :
Le salarié reste tenu vis-à-vis de l’entreprise par ses obligations de loyauté, de non-concurrence et de confidentialité.
*Restitution du matériel à l’employeur :
Pendant l’absence rémunérée au titre du CET, et sous réserve de l’accord de l’employeur :
le salarié conserve l’ensemble du matériel professionnel (ordinateur portable, ...) ainsi que les clefs et badges qui lui avaient été confiés.
le salarié peut continuer à utiliser son téléphone mobile professionnel à condition de prendre l’abonnement à sa charge.
les accès aux bases de données et à la messagerie professionnelle sont maintenus par l’employeur, mais le salarié devra s’abstenir de tout travail sur ou à partir de ces outils.
10.2 - Situation du salarié à l’issue de l’absence indemnisée au titre du CET
Sauf dans le cas où l’absence indemnisée au titre du compte épargne temps précède une cessation volontaire d’activité, le salarié retrouve, à l’issue de son absence CET, son précédent emploi, ou un emploi similaire, assorti d’une rémunération au moins équivalente à celle dont il bénéficiait avant son départ.
Article 11 - Prise en compte des congés rémunérés par le versement d’une somme provenant de la liquidation de tout ou partie du CET pour l’ouverture des droits sociaux
Selon le type de congé sollicité (CP, JRTT, JRS, congé non rémunéré), la période d'absence sera, assimilée à une période de travail effectif (cas du CP, JRTT, JRS), ou non (congé sans solde ou toute nature d’absence non rémunérée) pour les droits du salarié (ancienneté, avantages sociaux conventionnels, intéressement, participation, etc.).
Article 12 - Entretiens
Entretien précédant le congé :
L’employeur organise un entretien avec le salarié au plus tard 15 jours avant son départ pour en déterminer les modalités précises.
Entretien préparant le retour de congé :
Si l’absence excède 6 mois, l’employeur organise un entretien dans les 15 jours précédant le retour du salarié.
Entretien suivant le retour :
Quelle que soit la durée de l’absence, l’employeur organise un entretien dans les 15 jours suivant le retour du salarié.
Article 13 - Rupture du contrat de travail ou décès du salarié
Le présent accord n’a pas pour but de permettre une liquidation des droits acquis sous forme de numéraire.
Cependant, cette modalité est possible dans les cas visés ci-dessous et à l’Article 14.1 :
13.1 - Principe de versement d’une indemnité compensatrice :
En cas de rupture du contrat de travail (sauf le cas de la liquidation de la pension de retraite) ou de décès du salarié, les droits capitalisés sont réglés sous forme d’une indemnité compensatrice, en même temps que le solde de tout compte.
L’indemnité compensatrice est calculée comme suit :
Salaire mensuel brut / 21,667 jours X nombre de jours cumulés dans le CET
Pour rappel, elle est soumise aux cotisations sociales patronales et salariales en vigueur au moment de la liquidation, ainsi qu’à l’impôt sur le revenu.
13.2 - Exception soumise à l’accord du responsable :
Par exception, même dans l’hypothèse d’une rupture du contrat (hormis le cas de la liquidation de la pension de retraite), le salarié peut demander à prendre le congé acquis au titre du compte épargne temps avant la fin du contrat de travail.
Cette modalité est soumise aux dispositions légales en vigueur et à l’accord du responsable.
Article 14 - Renonciation individuelle à l'utilisation du compte
14.1 - Invalidité et décès d’un proche
Le salarié peut renoncer à utiliser son compte épargne temps et demander à percevoir une indemnité compensatrice dans les cas suivants :
Invalidité de 2ème catégorie ou plus reconnue par la sécurité sociale des personnes suivantes : salarié, son conjoint, son partenaire de PACS, son compagnon ou sa compagne partageant le même domicile, ses enfants.
Décès des personnes suivantes : conjoint ou enfant du salarié, ou partenaire de PACS, ou compagnon / compagne partageant le même domicile que le salarié.
14.2 - Don à un collègue de travail
Le salarié peut offrir tout ou partie des droits accumulés sur son compte épargne temps à un autre salarié de l'entreprise assumant la charge d'un enfant malade.
L’enfant malade doit avoir moins de 20 ans, et être atteint d'une maladie, d'un handicap, ou avoir été victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants.
Le salarié peut également donner tout ou partie des droits accumulés sur son compte épargne temps à un autre salarié dont le conjoint, le compagnon ou la compagne, ou un ascendant est atteint d'une maladie, d'un handicap, ou a été victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants.
Article 15 - Modalités de la demande de versement en numéraire
Il n’y a pas de délai à respecter pour effectuer une demande de versement faite conformément aux Articles 13.1 et 14.
L'employeur est informé par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en mains propres contre décharge.
La demande est traitée à réception.
En dehors des cas exceptionnels prévus aux Articles 13 et 14 du présent accord, les salariés ne peuvent pas renoncer à leur compte pour en demander la liquidation sous forme d’indemnité compensatrice.
Article 16 - Retour anticipé du salarié
Le salarié ne peut invoquer aucun droit à être réintégré dans l'entreprise avant l'expiration du congé.
Cependant, à titre exceptionnel, l'employeur peut autoriser le salarié à revenir dans l'entreprise avant le terme du congé.
En cas de retour anticipé, les droits acquis sur le CET et non utilisés sont conservés sur le compte.
Article 17 - Organisation des départs
Chaque année, il est procédé à une analyse individuelle des droits cumulés sur le CET et des périodes sur lesquelles les salariés ont demandé à utiliser les repos acquis au titre du CET.
Un calendrier prévisionnel des départs permettant d’assurer la continuité de l’activité est établi, avec prise en compte, le cas échéant, des critères de priorité indiqués au présent accord.
Article 18 - Information du salarié
Le salarié est informé de l'état de son compte épargne-temps tous les ans.
Article 19 - Garantie des droits acquis sur le compte épargne-temps
Comme il est dit à l’Article 4 « Alimentation du compte » et conformément à l’article L 3151-4 du code du travail, les droits acquis en épargne-temps dans le cadre du CET sont garantis par l’AGS à hauteur de six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage (D 3253-5), soit 24 fois le montant mensuel du plafond de la sécurité sociale
Les droits acquis au titre des jours affectés au CET sont donc plafonnés à ce seuil, qui s’élève à 81 048 € en 2019.
Article 20 - Suivi de l’accord
Les parties signataires conviennent de faire un bilan de l’application du présent accord au plus tard un an après son entrée en vigueur et d’examiner d’éventuelles adaptations utiles.
Article 21 - Evolution de la législation
Si la législation venait à être modifiée, les stipulations du présent accord qui ne seraient pas en adéquation avec des dispositions d’ordre public seraient considérées comme remplacées par celles-ci.
Article 22 – Prise d’effet et durée de l'accord
Le présent accord entre en vigueur à compter du 1er jour du mois suivant son dépôt officiel.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Article 23 - Révision
Sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :
Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord et signataires ou adhérentes de cette convention ou de cet accord ;
A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord.
Toute demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacun des autres signataires (ou adhérents) et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Toute demande de révision qui n’aurait pas abouti à un accord dans un délai de 3 mois à compter de la première réunion sera réputée caduque.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut, seront maintenues.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à l’employeur et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui en aurait été expressément convenue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
Article 24 - Dénonciation
Le présent accord peut être dénoncé totalement par l’employeur ou par l’ensemble des syndicats signataires et adhérents.
Dans le cas où une des organisations syndicales de salariés signataires du présent accord perdrait la qualité d'organisation représentative, la dénonciation de ce texte n'emporte d'effets que si elle émane d'une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans son champ d'application ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés.
La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires et adhérentes et déposée auprès de la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi et au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
Lorsque la dénonciation émane de l’employeur ou des syndicats de salariés signataires et adhérents, la convention ou l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration d’un délai de préavis de 3 mois.
La dénonciation comporte obligatoirement une proposition d’accord collectif de remplacement, et entraine l’obligation pour les parties signataires de se réunir dans les trois mois qui suivent le début du préavis pour engager une nouvelle négociation.
Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.
Durant les négociations, l’accord reste applicable dans toutes ses dispositions et sans aucun changement.
A l’issue de ces négociations est établi, soit un avenant ou un nouvel accord, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.
Ces documents signés font l’objet de formalité de dépôt auprès de la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi et au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles dénoncées, avec pour prise d’effet, soit la date qui aura expressément été convenue, soit à défaut, à partir du jour qui verra son dépôt auprès des services compétents.
Article 25 - Notification, dépôt, prise d’effet, publicité
Les dispositions du présent accord révisé ont fait l’objet d’une information et d’une consultation auprès des membres du Comité Social et Économique, qui ont rendu un avis favorable lors de la réunion du jeudi 15 décembre 22.
L’Entreprise notifie le présent accord révisé dès sa signature à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise.
Les membres du Comité Social et Economique disposent également d’un exemplaire original.
Le présent accord donnera lieu à un dépôt officiel dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D 2231-2 du code du travail.
Pour être valable une fois ratifié, le présent accord d’entreprise devra plus précisément être :
déposé en version électronique sur la plateforme en ligne www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr,
déposé en version papier au Secrétariat du Greffe du Tribunal des Prud’hommes de Paris.
Le présent accord fera également l’objet d’un affichage, par tout moyen, sur les lieux de travail à l’attention du personnel.
Fait à Paris, le 16 décembre 2022, en 5 exemplaires originaux
Pour la Société Éditrice de Mediapart XXXXXXXXX En qualité de Directrice Administrative et Financière |
Madame XXXXXXXXXXX En qualité de Déléguée syndicale CGT |
Ce qui correspond également à deux fois le plafond annuel de la sécurité sociale, lequel est de 40 524 € en 2019.↩
La somme de 81 048 € (valeur 2019) est supérieure à l’équivalent d’un salaire de 7.000 € bruts mensuel sur 11 mois (77.000 €).↩
Pour rappel, le congé principal est d’une durée minimale de 10 jours ouvrés.↩
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com