Accord d'entreprise "Un avenant à l'accord portant sur l'aménagement du temps de travail en date du 23/02/2009" chez EIFFAGE CONSTRUCTION CHAMPAGNE ARDENNE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de EIFFAGE CONSTRUCTION CHAMPAGNE ARDENNE et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2020-05-07 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : T05120002300
Date de signature : 2020-05-07
Nature : Avenant
Raison sociale : EIFFAGE CONSTRUCTION CHAMPAGNE ARDENNE
Etablissement : 50070482000066 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail Un accord portant sur l'aménagement du temps de travail et la reprise d'activité suite à l'épidémie COVID-19 (2020-05-12)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-05-07

AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A L’AMENAGMENT DU TEMPS DE TRAVAIL du 23 février 2009

ENTRE :

D’UNE PART,

La Société par Action Simplifiée EC CA au capital de 100.000 euros,

Dont le siège social est XXX,

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de XXX.

Sous le numéro XXX

Représentée par Monsieur XXX

Agissant en qualité de Directeur

ET

D’AUTRE PART,

Les organisations syndicales représentatives dans la société, représentées respectivement par leur délégué syndical :

  • CFDT, représentée par Monsieur XXX, délégué syndical

  • CFE-CGC, représentée par Monsieur XXX, délégué syndical

  • CGT représentée par Monsieur XXX, délégué syndical

PREAMBULE

Aux termes de discussions entre la direction et les représentants du personnel, les parties du présent accord ont souhaité revoir les dates de la période de modulation du temps de travail.

L’objectif est ainsi de faire coïncider le calendrier de modulation avec la période de congés payés, de telle sorte qu’à ne gérer qu’une seule période dans l’année. Cette solution rend plus lisible, le calendrier annuel avec les variations d’activité hautes et basses, et les périodes de congés annuels.

Il est rappelé que l’accord du 23 février 2009, prévoit une période de modulation du 1er janvier au 31 décembre.

  1. PERIODE DE MODULATION

La période de modulation de 12 mois prévue à l’article 3.1 – Modulation du temps de travail, est dorénavant fixée du 1er mai de l’année A au 30 avril de l’année A+1.

La première période de référence débutera le 1er mai 2020 pour se terminer le 30 avril 2021.

Par conséquent, le cycle en cours, qui a débuté le 1er janvier 2020 se terminera le 30 avril 2020, date à laquelle sera arrêté le bilan des heures travaillées, et des heures supplémentaires éventuellement à régler.

  1. DUREE - DATE D’ENTREE EN VIGUEUR

Les dispositions du présent accord entreront en vigueur, pour une durée indéterminée, à la date de signature du présent accord.

  1. REVISION - DENONCIATION

Chaque partie signataire pourra dénoncer ou demander la révision du présent accord en adressant par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires ou adhérentes et préciser outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Toute révision du présent accord devra faire l’objet d’une nouvelle négociation dans les trois mois suivant sa demande de révision ou de dénonciation.

La dénonciation de l’accord répondra aux dispositions des articles L. 2261-9, L. 2261-10 L. 2261-11 du code du travail.

  1. NOTIFICATION, PUBLICITE ET DEPOT

A l’issue de la procédure de signature, la direction notifie le présent accord à l’ensemble des organisations représentatives.

Le présent accord est ensuite déposé par la direction par voie électronique via la base de données nationale en ligne TéléAccords (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi dont relève le siège social de la société. Sera jointe une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires, conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5-1 et du décret n° 2017-752 du 3 mai 2017 relatif à la publicité des accords collectifs.

Le présent accord fait l’objet d’un dépôt au secrétariat-greffe du conseil des prud’hommes du lieu de conclusion.

Fait à XXX le 7 mai 2020

Pour EC CA

XXX

Pour la CFDT

XXX

Pour la CFE CGC

XXX

Pour la CGT

XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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