Accord d'entreprise "Un accord portant sur la carence maladie des compagnons" chez EIFFAGE CONSTRUCTION CHAMPAGNE ARDENNE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EIFFAGE CONSTRUCTION CHAMPAGNE ARDENNE et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT le 2021-03-26 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT

Numero : T05121003297
Date de signature : 2021-03-26
Nature : Accord
Raison sociale : EIFFAGE CONSTRUCTION CHAMPAGNE ARDENNE
Etablissement : 50070482000066 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie Un accord portant sur la négociation annuelle obligatoire (2020-04-30)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-26

ACCORD D’ENTREPRISE

SUR LA CARENCE MALADIE DES COMPAGNONS

XXX

Entre :

La Société XXX dont le siège social est situé au XXX, représentée par Monsieur XXX en sa qualité de Directeur

D'une part,

Et

La CFDT, représentée par Monsieur XXX en sa qualité de Délégués Syndical,

La CFE CGC représentée par Monsieur XXX en sa qualité de Délégué Syndical,

La CGT représentée par Monsieur XXX en sa qualité de Délégués Syndical,

D'autre part.

PREAMBULE

Aux termes de discussions entre la direction et les représentants du personnel, les parties du présent accord ont souhaité définir les modalités pratiques de maintien de salaire durant la période de carence en cas d’arrêt de travail pour maladie.

L’objectif est de simplifier et rendre plus homogènes les règles de maintien des jours de carence, pour l’ensemble des compagnons de l’entreprise en lien avec les règles de convergence Paie mises en place à partir de janvier 2021 au niveau de la branche XXX.

Le délai de carence maladie concerne les 3 premiers jours d’un arrêt de travail, durant lesquels aucune indemnité journalière n’est versée, et applicable au début de chaque nouvel arrêt de travail. Conventionnellement, cela correspond aux 3 jours en cas d'accident ou de maladie non professionnels et en cas d'accident de trajet (couvert par la législation de SS relative aux AT/MP) générant un arrêt ≤ 30 jours.

A partir du 4e jour, le maintien de salaire respectera les dispositions de la convention collective des ouvriers du bâtiment, déduction faite des indemnités journalières versées par la sécurité sociale.

  1. CHAMP D’APPLICATION

Ces dispositions suivantes concernent les compagnons de la SAS XXX.

  1. BENEFICIAIRES

Tout salarié relevant de la catégorie « ouvrier » lié par un contrat de travail CDI, Contrat de Chantier, Contrat à durée déterminée, contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation, est éligible au maintien de salaire dans les conditions fixées ci-après.

  1. MODALITES

Il est convenu par le présent accord le maintien de salaire pendant les 3 premiers jours de carence dans la limite des 2 premiers arrêts de travail par année civile.

Il est rappelé par ailleurs qu’aucun délai de carence ne s'applique dans les cas suivants :

  • Prolongation d’un arrêt de travail, après une reprise d'activité de 48 heures maximum entre la fin de l’arrêt initial et le début de l’arrêt de prolongation ;

  • Arrêt est dû à une affection de longue durée (ALD). Dans ce cas, le délai de carence est retenu uniquement pour le premier arrêt de travail (valable sur une période de 3 ans) ;

  • Arrêt de travail consécutif à un accident de travail ou une maladie professionnelle reconnue.

  1. CONDITIONS D’APPLICATION

Le maintien des jours de carence tels que prévus par le présent accord, s’appliquera dans la mesure où les conditions suivantes sont cumulativement réunies :

  • Le salarié a justifié de son absence par l’envoi de son arrêt de travail dans les 48 heures (le cachet de la poste ou récépissé faisant foi),

  • Le salarié justifie d’un an d’ancienneté dans l’entreprise ;

  • L’arrêt de travail est indemnisé par la sécurité sociale.

  1. DUREE - DATE D’ENTREE EN VIGUEUR

Les dispositions du présent accord entreront en vigueur, pour une durée indéterminée, avec un effet rétroactif au 1er janvier 2021. Il se substitue à tout autre accord ou usage sur le même objet.

  1. REVISION - DENONCIATION

Chaque partie signataire pourra dénoncer ou demander la révision du présent accord en adressant par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires ou adhérentes et préciser outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Toute révision du présent accord devra faire l’objet d’une nouvelle négociation dans les trois mois suivant sa demande de révision ou de dénonciation.

La dénonciation de l’accord répondra aux dispositions des articles L. 2261-9, L. 2261-10 L. 2261-11 du code du travail.

  1. NOTIFICATION, PUBLICITE ET DEPOT

A l’issue de la procédure de signature, la direction notifie le présent accord à l’ensemble des organisations représentatives.

Le présent accord est ensuite déposé par la direction par voie électronique via la base de données nationale en ligne Télé Accords (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi dont relève le siège social de la société. Sera jointe une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires, conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5-1 et du décret n° 2017-752 du 3 mai 2017 relatif à la publicité des accords collectifs.

Le présent accord fait l’objet d’un dépôt au secrétariat-greffe du conseil des prud’hommes du lieu de conclusion.

Fait à XXX, le 26 mars 2021

Pour la société XXX

XXX

Pour la CFDT  Pour la CFE CGC

XXX XXX

Pour la CGT

XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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