Accord d'entreprise "Accord d'Astreinte" chez EMOVIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EMOVIS et les représentants des salariés le 2018-07-09 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09218003525
Date de signature : 2018-07-09
Nature : Accord
Raison sociale : EMOVIS
Etablissement : 50071710300039 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord relatif au travail exceptionnel des samedis, dimanches, jours fériés et de nuit (2019-09-30)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-07-09

9 juillet 2018
Direction People & Organization
Accord d’Astreinte

Entre d’une part :

La Société par Actions Simplifiée à associé unique EMOVIS, au capital de 51 082 403.50 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 500 717 103, dont le siège social est situé Bâtiment « Eqwater » - 86, rue Henri Farman – 92 130 Issy-les-Moulineaux, représentée par Titre Prénom NOM, agissant en qualité de Directeur Général et dûment habilité à cet effet,

Ci-après désignée : « la Société »

Et d’autre part :

Les représentants du personnel suivants :

  • Titre Prénom NOM, en sa qualité d’Elu titulaire de la Délégation Unique du Personnel de la SAS emovis,

  • Titre Prénom NOM, en sa qualité d’Elu titulaire de la Délégation Unique du Personnel de la SAS emovis,

  • Titre Prénom NOM, en sa qualité d’Elue titulaire de la Délégation Unique du Personnel de la SAS emovis,

  • Titre Prénom NOM, en sa qualité d’Elue titulaire de la Délégation Unique du Personnel de la SAS emovis,

Habilités aux fins de signature des présentes.

Ensemble « les Parties »,

Il a été convenu ce qui suit :


PREAMBULE

Dans un souci de professionnalisme, sans préjudicier aux intérêts des Salariés, afin d’œuvrer pour une maintenance industrielle performante en adéquation avec les besoins et les techniques disponibles, d’assurer la bonne marche, la compétitivité et la pérennité de l’entreprise, de répondre aux nécessités de service et à ses obligations contractuelles, d’améliorer les capacités de réaction et d’optimisation des délais de réponse aux demandes de nos Clients notamment en cas de panne intervenant en dehors des horaires de travail, les Parties au présent accord décident de redéfinir au sein d’emovis SAS les modalités de mise en œuvre du régime d’astreinte.

Un accord signé en 2013 a défini les modalités de mise en œuvre de l’astreinte et ses conditions de rémunération. La pratique, sur ces dernières années, de cette organisation du travail a mis en évidence la nécessité de redéfinir certaines des modalités qualifiées dans cet accord de 2013.

Le dispositif d’astreinte du personnel a pour finalité d’assurer, en dehors des heures normales de travail de l’établissement, la continuité de fonctionnement de certains matériels, équipements, logiciels de l’entreprise ou de porter assistance à ses clients, notamment pour des travaux de maintenance, en répondant à des évènements fortuits et ponctuels par une intervention rapide d’un Salarié désigné à cet effet, soit avec un déplacement à l’établissement, soit à distance depuis son domicile, soit avec un déplacement directement chez le client.

L’astreinte peut être :

  • Soit ponctuelle, pour résoudre des problèmes de durée limitée,

  • Soit régulière, notamment pour :

  • Répondre aux questions urgentes ou critiques sur le fonctionnement des opérations, de garantir la continuité et l’efficacité des équipements industriels et informatiques, en cas d’incident de fonctionnement,

  • Remédier rapidement à des accidents ou incidents critiques et pannes d’équipements.

Le présent accord permet de définir les conditions dans lesquelles les astreintes sont organisées au sein de la Société emovis SAS ainsi que les compensations financières auxquelles elles donnent lieu. Il annule et remplace toutes dispositions ayant pu exister antérieurement.

Le présent accord a été soumis pour consultation aux membres du Comité d’Entreprise et du Comité d’Hygiène et de Sécurité et des Conditions de Travail réunis en Délégation Unique du Personnel le 25 juin 2018 et a reçu un avis favorable à l’unanimité des membres présents.

Article 1. Champ d’application de l’accord

A la date de signature du présent accord, les catégories de Salariés concernés sont les suivantes :

  • Membres des équipes de développement : Engineering RSS et Engineering BO ;

  • Membres des équipes de Maintenance et Support & Services,

  • Personnels d’encadrement des équipes mentionnées ci-dessus.

Il est également convenu, à la date de signature, que les équipes ci-dessus mentionnées resteront concernées par le présent accord dans le cas où elles seraient renommées.

Le recours à l’astreinte ne doit pas se substituer à un mode de gestion d’une activité permanente ou prévue, il doit répondre à un besoin qui peut être ponctuel et/ou qui survient de manière imprévue. L’astreinte a pour objet de permettre la continuité d’un service en cas d’incidents soit par leurs résolutions, soit par la mise en place de solutions de contournement.

La mise en place d’un système d’astreinte s’appuie prioritairement sur le volontariat du Salarié. Le nombre et le choix des volontaires sont laissés à l’appréciation de la hiérarchie en fonction des besoins de la Société. Tout nouvel embauché bénéficiera d’une clause d’astreinte insérée dans son contrat de travail.

Toutefois, lorsqu’aucun volontaire correspondant aux exigences de la mission ne se sera manifesté, l’entreprise s’engage à prendre en compte dans la détermination du personnel désigné, outre les compétences professionnelles indispensables à la réalisation de l’astreinte, la situation personnelle et familiale des Salariés. Un roulement sera mis en place pour que les mêmes Salariés ne soient pas systématiquement sollicités.

Les Salariés peuvent, sous condition d’un accord avec leur supérieur hiérarchique, être dispensés temporairement d’effectuer des astreintes compte tenu de situations personnelles spécifiques justifiant réellement leur inéligibilité.

Article 2. Cadre juridique

2.1 Définition de l’astreinte

L’article L. 3121-9 du Code du Travail définit l’astreinte comme « une période pendant laquelle le Salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.

La durée de cette intervention est considérée comme du temps de travail effectif. »

La notion d’astreinte est à distinguer des permanences, périodes de travail effectif pendant lesquelles le Salarié, présent sur son lieu de travail, ne peut vaquer librement à ses occupations.

2.2 Les repos quotidien et hebdomadaire

L’article L. 3121-10 du Code du Travail dispose que « exception faite de la durée d'intervention, la période d'astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien […] et des durées de repos hebdomadaire ».

Ainsi, en application des dispositions du Code du Travail, tout Salarié bénéficie « d’un repos quotidien d’une durée minimale de onze heures consécutives » (article L.3131-1) et d’un repos hebdomadaire d’une « durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien », soit 35 heures (article L.3132-2).

En vertu de ces règles, toute intervention reporte d’autant la prise du poste suivant, ce report devant faire l’objet d’un enregistrement dans l’outil de gestion des ressources ou à défaut d’une information écrite au supérieur hiérarchique et à la Direction des Ressources Humaines. La part du temps de repos s’imputant normalement sur le temps de travail du poste suivant n’entraîne pas de réduction de rémunération.

2.3 Période d’astreintes

L’astreinte peut couvrir la semaine calendaire entière (hors temps de travail), les jours ouvrés en dehors des heures de travail ou seulement le week-end et autres jours de fermeture (jours fériés, etc.).

Par défaut, une semaine d’astreinte est normalement confiée à un Salarié mais dans certains cas, la semaine peut être partagée entre deux ou plusieurs intervenants.

Les périodes d’astreinte sont fixées en fonction des nécessités de la mission. Elles sont habituellement déterminées par tranches de :

  • 12 heures en semaine, du lundi au vendredi inclus, entre 20 heures et 7h59 le lendemain,

  • 24 heures les samedi, dimanche et jours fériés par journée et nuit complètes, soit entre 8h et 7h59 le lendemain.

Quelle que soit la programmation hebdomadaire des astreintes (fréquence, durée et nombre), un Salarié ne peut pas être d’astreinte :

  • Pendant ses périodes de formation, de congés payés ou de RTT, ou la veille d’un tel jour,

  • Plus de 2 semaines calendaires consécutives sur 3,

  • Plus de 2 week-end sur 3,

  • Plus de 26 semaines par année calendaire (calcul sur la base du cumul des astreintes effectuées, soit 182 jours calendaires).

Si des circonstances exceptionnelles le nécessitent, il pourra être dérogé à ces principes ; l’accord écrit du Salarié devra alors être requis. La dérogation ne pourra pas porter la période d’astreinte à plus de 4 semaines consécutives, et ne pourra être utilisée qu’une seule fois l’an.

2.4 Obligations de la Société

Le programme individuel des astreintes est communiqué à chaque Salarié concerné dans un délai fixé par le présent accord à 15 jours calendaires. L’information doit être écrite et peut se faire notamment par email. Le Salarié informé par écrit est réputé avoir pris connaissance de cette information.

Toutefois, le délai peut être abaissé en cas de circonstances exceptionnelles, à condition d'avertir le Salarié au moins 1 jour franc à l'avance. Cette modification intervient selon les mêmes modalités que pour l’information du programme individuel d’astreinte.

En fin de mois, la Société remettra à chaque Salarié un document précisant :

  • Le temps passé en astreinte et le nombre d’interventions par astreinte,

  • Le nombre d’astreintes effectuées par type de période (nuit, weekend, etc.),

  • Le montant des primes d’astreintes versées.

2.5 Obligations du Salarié

Le Salarié d’astreinte doit s’assurer de mettre en œuvre tout son savoir-faire et ses compétences pour résoudre/contourner l’incident pour lequel il a été contacté dans les délais impartis (obligation de moyens).

A l’issue de la période d’astreinte, le Salarié remettra à sa hiérarchie ainsi qu’à la Direction en charge de l’établissement de la paie, un document précisant le temps passé en astreinte et le nombre d’interventions par astreinte notamment. Ces informations pourront être transmises de manière dématérialisée via un outil de gestion des ressources notamment, si celui-ci le permet.

Un Salarié programmé pour effectuer une période d’astreinte ayant ultérieurement un empêchement majeur, doit en avertir immédiatement sa hiérarchie.

Article 3. Cumul et fréquence des astreintes

3.1 Cumul des astreintes

Compte tenu des nécessités de services, des tailles réduites des équipes disponibles ou concernées, les cumuls d’astreinte sont autorisés, à la condition de respecter l’articulation avec les repos quotidiens et hebdomadaires, en cas d’intervention.

En cas de demandes d'intervention simultanées, le Salarié s'efforcera de définir au mieux l'ordre des interventions en fonction des informations dont il dispose (gravité de la panne, temps d’intervention estimé, impacts projet, consignes préalables notamment). En cas de doute, il devra enclencher le processus d'escalade défini au préalable ou à défaut son Responsable Hiérarchique afin de définir l’intervention prioritaire.

Un cumul d’astreintes sur la même plage d’horaires de travail ne donnera pas lieu à un cumul d’indemnités. Dans ce cas, l’indemnité la plus élevée sera appliquée.

3.2 Fréquence des astreintes

Dans la mesure du possible, le cumul des astreintes sur plusieurs semaines consécutives sera évité et ce conformément aux dispositions de l’article 2.3 du présent accord.

Toutefois, compte tenu des nécessités de services, des tailles réduites des équipes disponibles ou concernées les cumuls sont autorisés, à la condition de respecter l’articulation avec les repos quotidiens et hebdomadaires, en cas d’intervention.

Article 4. Délai de prise en compte de l’incident, délai d’intervention et délai de rétablissement

Le délai de prise en compte de l’incident est le délai dont dispose le Salarié d’astreinte pour prendre connaissance de l’incident (décrocher ou rappeler). Ce délai court dès lors que le Salarié est contacté pour la première fois.

Le délai d’intervention est le délai, fixé par le présent accord, dont dispose le Salarié d’astreinte pour débuter effectivement son intervention par tous moyens mis à sa disposition.

Le délai de rétablissement est le délai dont dispose le Salarié d’astreinte pour résoudre ou contourner l’incident pour lequel il a été contacté.

Entre la première tentative de contact et le début de son intervention (délai d’intervention), le Salarié d’astreinte dispose d’un délai qui, sauf disposition contraire du Responsable Hiérarchique, est fixé à 30 minutes maximum.

Les consignes devront lui être délivrées également, par tous moyens, en termes de délai de rétablissement.

L’intervention peut se faire soit à distance, soit sur le site de travail. L’intervention à distance sera privilégiée chaque fois que les conditions techniques de la mission le permettent et les moyens d’intervention à distance à disposition du Salarié.

Dans le cas où l’intervention du Salarié en astreinte nécessiterait qu’il se rende sur son lieu de travail, le délai maximum pour intervenir sur l’incident signalé considèrerait son temps de trajet habituel domicile/lieu de travail. Ce délai ne saurait être supérieur à une heure.

Article 5. Moyens mis à disposition

Le Salarié en astreinte doit pouvoir être joint à tout moment.

Pour ce faire, la Société met à la disposition dudit Salarié le matériel nécessaire, à savoir notamment un ordinateur portable ainsi qu’une ligne de téléphonie portable, matériels équipés des outils et connexions nécessaires au déroulement de l’intervention technique.

A défaut de téléphone portable disponible ou, si le Salarié utilise son abonnement personnel, la Société lui remboursera les communications passées sur la base d’une demande de remboursement de frais dans les modalités définies au sein de la Société.

Le Salarié est responsable du matériel qui lui est confié et doit mettre en œuvre toutes les précautions nécessaires pour assurer la sécurité et la confidentialité des informations dans les conditions prévues à la Charte d’Utilisation des Systèmes d’Information annexée au Règlement Intérieur de la Société (RDF0101).

Toute autre dépense effectuée dans le cadre de l’intervention du Salarié d’astreinte pourra faire l’objet d’une demande de remboursement de frais dans les modalités définies au sein de la Société.

Article 6. Indemnisation des astreintes et des interventions

Compte tenu des dispositions précédemment exposées, l’astreinte est articulée autour de deux situations distinctes, donnant lieu à différents modes de compensations :

  • D’une part, un temps pendant lequel le Salarié d’astreinte, sans être à la disposition permanente et immédiate de la Société, est joignable et est en mesure de se rendre disponible pour intervenir afin d’accomplir un travail au service de l’entreprise ; ce temps n’est pas considéré comme du temps de travail effectif,

  • D’autre part, le temps d’intervention pouvant comporter un déplacement et qui constitue un temps de travail effectif.

Le temps de chaque intervention est arrondi à la 1/2h supérieure.

Le décompte des heures d’intervention débute dès que le Salarié entre en contact avec son interlocuteur et prend connaissance de l’incident qui nécessite son intervention immédiate (moment où le Salarié en astreinte décroche le téléphone) et se termine soit à la fin de l’intervention téléphonique ou via le réseau informatique, soit au retour du Salarié à son domicile si celui-ci intervient sur site.

L’indemnisation des périodes d’astreinte et des interventions éventuellement liées réalisées en mois M intervient en paie du mois M+1. Ceci sous réserve que les déclarations afférentes prévues en l’article 2.5 du présent accord soient effectuées avant le 10 du mois M+1.

6.1 L’indemnisation du temps d’astreinte

Les astreintes ont une contrepartie financière appelée à indemniser la sujétion consécutive à l’obligation de disponibilité. Elles sont mises en œuvre pour répondre à un besoin technique et/ou à une demande commerciale.

Elles seront planifiées selon un découpage précis auquel correspond une compensation financière.

Le barème des indemnisations figure en annexe 1 du présent accord.

6.2 L’indemnisation des interventions et des temps de trajet éventuels

Les heures d’intervention pendant les périodes d’astreintes, sont rémunérées ou récupérées de façon individualisé par rapport au taux horaire du Salarié d’astreinte, selon le coefficient de majoration suivant:

Taux de majoration
Toute heure d’intervention 100%

Le Salarié a le choix entre :

  • La rémunération de l’intervention et de sa majoration,

  • La récupération du temps d’intervention majoré du coefficient de majoration.

Les modalités selon lesquelles la récupération est prise, sont définies en accord avec le Salarié. La récupération doit être prise dans les 2 mois consécutifs à l’intervention.

La rémunération des heures d’intervention et de leur majoration sont prises en compte dans le calcul de la règle du 10ème pour l’indemnisation des congés payés.

6.3 Cas particulier des Salariés en forfait jours

Les Salariés en forfait jours, peuvent au même titre que les autres Salariés, être amenés à être en astreinte.

En conséquence et par exception à leur régime, ils perdent pour cette astreinte leur autonomie et leur temps d’intervention est décompté en heures. Ils bénéficient par conséquent des modes d’indemnisation de l’astreinte et de rémunération des interventions prévus aux articles 6.1 et 6.2 du présent accord ainsi que des modalités de décompte des temps d’intervention tel que prévus à l’article 6.

Ces Salariés peuvent bénéficier, en accord avec leur responsable hiérarchique, du choix suivant :

  • Paiement dans son intégralité du temps d'intervention,

  • Récupération dans son intégralité du temps d'intervention dès qu'il atteint 3h30 au compteur temps. Dans l’hypothèse où en fin d‘année le compteur n’a pas atteint les 3h30, un arrondi à cette dernière valeur est effectué.

Quelle que soit l'option retenue, les majorations ne peuvent pas donner lieu à récupération et sont l’objet de rémunération. En fin d'année et en cas de dépassement des 218 jours, les heures payées ne peuvent pas donner lieu à récupération.

6.4 L’intervention d’un Salarié qui n’est pas d’astreinte

En cas d’intervention exceptionnelle, réalisée par un Salarié qui n’est pas d’astreinte, l’intervention et le temps de trajet éventuellement associé sont valorisés sur la base forfaitaire de 40 € bruts par intervention, en sus des conditions d’indemnisation prévues en l’article 6 du présent accord.

Toute intervention de cette nature doit nécessairement faire l’objet de l’accord préalable écrit du supérieur hiérarchique. Dans le cas où ce dernier ne serait pas joignable, le principe de bonne foi sera applicable.

6.5 L’indemnisation des déplacements

Il est rappelé que :

  • Les éventuels temps de trajet effectués dans le cadre d’une période d’astreinte, pour se rendre sur son lieu de travail par exemple, sont assimilés à du temps de travail effectif,

  • L’intervention et son temps de déplacement sont rémunérés conformément aux articles 6.1 à 6.3 du présent accord,

Les frais générés durant les déplacements sont indemnisés sur la base des conditions en vigueur au sein de la Société.

Le barème des indemnisations figure en annexe 1 du présent accord.

Article 7. Formalités

7.1 Dépôt et Publicité

En l’absence d’organisation syndicale représentative dans l’entreprise, le présent accord sera, dès sa conclusion, déposé en deux exemplaires (une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique) auprès de la DIRECCTE dont relève le siège social de la société et au Conseil de Prud'hommes de Boulogne-Billancourt.

Le personnel est informé du contenu du présent accord par voie d’affichage ou par tout autre moyen approprié.

7.2 Révision de l’accord

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Les organisations syndicales de Salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision.

A la demande de révision, sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

7.3 Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des Parties signataires moyennant un préavis de deux mois.

La Partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre Partie.

Les Parties signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Il fera l'objet des formalités de publicité selon les dispositions en vigueur.

7.4 Durée et date d’effet de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 1er septembre 2018.

Fait à ISSY-LES-MOULINEAUX, le 9 juillet 2018

Pour la Société,

Prénom NOM, Directeur Général d’emovis SAS

Prénom NOM, Elu titulaire de la Délégation Unique du Personnel d’emovis SAS

Prénom NOM, Elu titulaire de la Délégation Unique du Personnel d’emovis SAS

Prénom NOM, Elue titulaire de la Délégation Unique du Personnel d’emovis SAS

Prénom NOM, Elue titulaire de la Délégation Unique du Personnel d’emovis SAS

ANNEXE 1 : INDEMNISATION DE LA PERIODE D’ASTREINTE

Période d’astreinte Montant brut de l'indemnité Majoration horaire de l’intervention
(fondée sur un taux horaire individualisé)
12 heures en semaine (lundi à vendredi)
selon la tranche horaire 20h à 7h59 le lendemain
30,00 € + 100%
24 heures du samedi 8h au dimanche 7h59 60,00 € + 100%
24 heures du dimanche 8h au lundi 7h59
ou jour férié au jour ouvré suivant
75,00 € + 100%
Week-end complet du samedi 8h au lundi 7h59 (soit 48 heures) 150,00 € + 100%
Semaine (soit 108 heures cumulées) incluant :    
-          Du lundi au vendredi, tranche horaire de 20h à 7h59, 315,00 € + 100%
-          Week-end du samedi 8h au lundi 7h59. + 100%

La période de 12h de nuit précédant le jour férié de Noël et celui du 1er de l’an fera l’objet d’une majoration de 15 euros bruts.

Toute astreinte de 12h en semaine prenant fin un jour férié sera majorée de 25€ bruts, de même un samedi férié lorsque celui-ci est compris dans une indemnisation forfaitaire « week-end complet » ou « semaine ».

L’indemnisation forfaitaire « semaine » qui inclurait un (des) jour(s) férié(s) ouvré(s) sera majorée de 45€ bruts par jour férié.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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