Accord d'entreprise "UN AVENANT A L'ACCORD DU 10/01/11 PORTANT SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS" chez REGIE REMONTEES MECANIQUES CHAMROUSSE (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de REGIE REMONTEES MECANIQUES CHAMROUSSE et le syndicat CGT-FO le 2019-01-16 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO
Numero : T03819001895
Date de signature : 2019-01-16
Nature : Avenant
Raison sociale : REGIE REMONTEES MECANIQUES CHAMROUSSE
Etablissement : 50071728500018 Siège
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-01-16
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ENTRE LES SOUSSIGNES |
La Régie Remontées Mécaniques Chamrousse
Dont le siège social est situé 62, Place de Belledonne (38410) CHAMROUSSE
Siret n° 500 717 285 00018 – Code NAF 4939C
Immatriculée à l’URSSAF de Grenoble sous le n° 3800010715202676
Représentée par Monsieur, agissant en qualité de Directeur Général et ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes
Ci-après dénommée « la RRMC »
Et
Le Syndicat FO
Représenté par Monsieur
Ayant recueilli plus de la moitié des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles organisées au sein de la RRMC
En présence des représentants du personnel
pour les salariés ouvriers-employés
……………..
pour les salariés cadres
……………..
PREAMBULE |
La Direction de la Régie a souhaité étendre le bénéfice du compte épargne temps existant dans la structure pour les salariés cadres, aux salariés non cadres.
Elle a également souhaité actualiser l’accord initial afin de l’adapter à la situation de la Régie et plus précisément aux modalités d’application du compte épargne temps.
Une demande de révision de l’accord a été adressée à l’organisation syndicale représentative signataire de l’accord collectif initial le 26/12/2018, demande précisant les dispositions susceptibles être modifiées et des propositions de remplacement.
Les parties signataires de l’accord initial se sont rencontrées et ont formalisé leur accord en négociant et signant le présent avenant.
La Direction de la Régie et le syndicat représentatif dans l’entreprise rappellent qu’elles ont souhaité mettre en place pour les salariés cadres et non-cadres permanents, un dispositif dont l’objet est de permettre aux salariés de l’entreprise d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non pris ou des sommes qu’il y a affectées, dispositif existant jusqu’à présent dans l’entreprise uniquement pour les salariés relevant de la catégorie cadres.
Les signataires du présent avenant s'accordent sur la nécessité :
D’actualiser le régime existant pour les salariés cadres aux modalités d’application du compte épargne temps mises en œuvre au sein de la Régie et
D’offrir à l'ensemble des salariés de l’entreprise, cadres et non cadres permanents, un dispositif uniforme permettant notamment de financer des jours ou des congés non rémunérés et de se constituer une épargne monétaire en bénéficiant d’une rémunération immédiate ou différée.
C’est dans ce cadre général que les parties ont convenu et arrêté le présent avenant qui prend en compte tout à la fois les besoins économiques de la Régie et les besoins des salariés.
ARTICLE 1 – OBJET ET CADRE JURIDIQUE
Le compte épargne temps permet au salarié d’accumuler des droits à congé rémunéré en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises et/ou des sommes affectées sur le compte.
Le présent accord détermine :
Les conditions et limites dans lesquelles le CET peut être alimenté en temps et en argent,
les modalités de gestion du CET,
les conditions d’utilisation, de liquidation et de transfert des droits d’un employeur à un autre.
Il est conclu dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du Code du travail.
ARTICLE 2 – BENEFICIAIRES ET CONDITIONS D’ADHESION
Est bénéficiaire du compte épargne temps tout salarié permanent de l’entreprise relevant de la catégorie ouvriers – employés, techniciens – agents de maîtrise et de la catégorie cadre, justifiant d’une ancienneté minimale continue dans l’entreprise de douze (12) mois.
L’ouverture d’un compte et son alimentation relèvent de la seule initiative du salarié.
ARTICLE 3 – MODALITES D’ALIMENTATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS
Le compte épargne temps peut être alimenté à l’initiative du salarié par tout ou partie :
de congés annuels légaux qui dépasseraient 24 jours ouvrables par période de référence dans la limite de six (6) jours ;
de jours de congés supplémentaires pour fractionnement dans la limite de deux (2) par période de référence ;
de jours de congés conventionnels pour ancienneté dans la limite de quatre (4) par période de référence ;
de jours de repos compensateur conventionnels attribués en contrepartie du travail effectué un jour férié ;
de jours non travaillés au titre de la récupération du temps de travail dans la limite de dix sept (17) jours par an.
Le versement des congés légaux au compte épargne temps doit se faire avant la fin de la période de prise des congés (semaine N°47).
L’alimentation en temps se fait par journées ou demi-journées.
La totalité des jours de congés et de repos capitalisés ne doit pas excéder vingt-sept (27) jours par an.
ARTICLE 4 – UTILISATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS EN TEMPS
Il a été convenu que le compte épargne temps, tel qu’applicable au sein de l’entreprise, peut servir à l’accumulation de droits à des congés rémunérés.
4.1 – Congés indemnisables ou cessation d’activité
Le compte épargne temps peut être utilisé pour indemniser tout ou partie d’un congé non rémunéré soumis à autorisation, d’une durée minimale d’un (1) mois.
Sous réserve de remplir les conditions légales et/ou conventionnelles propres à chaque congé, les congés autorisés dans le cadre du CET correspondent aux situations suivantes :
congé parental d’éducation (article L. 1225-47 du Code du travail),
congé pour création ou reprise d’entreprise (article L. 3142-105 du Code du travail),
congé sabbatique (article L. 3142-28 du Code du travail),
congé de solidarité internationale (article L. 3142-67 du Code du travail),
congé individuel de formation.
Il peut également être utilisé pour indemniser :
des heures non travaillées résultant d’un passage à temps partiel dans le cadre d’un congé parental d’éducation, (article L. 1225-47 du Code du travail),
des temps de formation effectués en dehors du temps de travail effectif dans le cadre des actions prévues à l’article L. 6321-2 du Code du travail),
la cessation progressive ou totale d’activité des salariés de plus de 50 ans.
Les modalités d’indemnisation du congé sont effectuées dans les conditions précisées à l’article 6 ci-après.
4.2 – Délai d’utilisation
Le compte épargne-temps peut être utilisé sans avoir à respecter un délai maximum d’utilisation.
4.3 – Conditions d’octroi du conge
Le congé est accordé à tout salarié qui en fait la demande par lettre recommandée avec accusé de réception moyennant le préavis suivant :
deux mois pour un congé parental d’éducation (un mois avant le terme du congé maternité ou d’adoption s’il entend bénéficier de son droit à l’issue de ce congé),
deux mois pour un congé pour création ou reprise d’entreprise,
120 jours avant le début du CIF, pour une formation de 6 mois ou plus et si elle s’effectue en une fois à temps plein,
60 jours avant le début du CIF, pour une formation de moins de 6 mois et si elle s'effectue à temps partiel ou sur plusieurs périodes ou si la demande concerne un congé pour passer un examen
trois mois pour les autres congés.
L’employeur doit répondre dans les quinze (15) jours calendaires qui suivent la réception de la demande.
Pour les congés pris dans le cadre des articles du Code du travail cités au paragraphe précédent, les conditions d’ancienneté et de durée prévues par le Code du travail propres à chaque congé doivent être respectées.
4.4 – Indemnisation du congé
Cas général
L’indemnisation est calculée sur la base du salaire perçu par le salarié au moment de la prise du congé.
Pour les salariés bénéficiant d’une rémunération variable, la valeur d’un jour de congé est de 7h00, calculée sur la moyenne des salaires journaliers des douze mois précédant la prise de congé.
Les éléments retenus pour le calcul de l’indemnité sont : le salaire de base, les primes, gratifications et avantages en nature à l’exception des primes exceptionnelles et indemnités ayant le caractère de remboursement de frais.
L’indemnité compensatrice est versée, à concurrence des droits constitués, mensuellement à l’échéance habituelle de la paye.
Si le nombre de jours de congés épargnés est inférieur à la durée du congé pris, le salarié peut, à sa demande, obtenir un lissage de l’indemnité compensatrice sur la durée totale du congé.
L’indemnité compensatrice versée est soumise, dans son intégralité, à cotisations de sécurité sociale et à CSG/CRDS.
Cas particulier
En cas de déclassement du salarié ou de passage à temps partiel pendant la durée de son épargne, l’indemnité compensatrice sera calculée à partir de la valeur en euros des primes et congés versés au compte épargne temps.
Ces sommes seront revalorisées en fonction des augmentations générales intervenues dans l’entreprise depuis la date de leur versement au compte épargne temps.
4.5 – Droits du salarié
Durant le congé, le salarié conserve la qualité de salarié avec les droits et garanties s’y attachant, et plus particulièrement en matière :
D’acquisition de droits à congés payés,
De participation.
Dans le cas d’un congé partiellement rémunéré, les droits et garanties sont assurés à concurrence des droits à congés épargnés.
La période non rémunérée du congé est considérée comme une suspension du contrat de travail.
4.6 – Droits du salarié à l’issue du conge
A l’issue de son congé, sauf lorsque celui-ci précède une cessation volontaire d’activité, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.
ARTICLE 5 - UTILISATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS EN ARGENT
Le salarié peut liquider tout ou partie des droits qu’il a affectés au CET dans les conditions suivantes, hors cas de rupture de contrat (cf.article 7 du présent accord) :
-La demande doit être transmise au service en charge de la paie avant le 10 du mois en cours, pour pouvoir être traitée sur la paie dudit mois.
-Le salarié perçoit une indemnité correspondant aux droits liquidés ; calculée sur la base du salaire et du mode de décompte du temps de travail de l’intéressé au moment du paiement.
-Les droits réglés au salarié dans le cadre de cette liquidation sont soumis au même régime social et fiscal que les salaires.
ARTICLE 6 – TRANSFERT DES DROITS
En cas de mutation d’un établissement à un autre ou dans une filiale du groupe, les droits du salarié sont intégralement transférés si l’établissement ou filiale bénéficie d’un accord sur la création d’un compte épargne temps.
Ce transfert sera réalisé par accord signé des trois parties.
Dans le cas contraire, une indemnité compensatrice est versée au salarié lors de son transfert aux conditions prévues à l’article 6.
En cas de rupture du contrat de travail pour quelque motif que ce soit, par l’une ou l’autre des parties, le salarié a la faculté de faire transférer les droits acquis dans le présent CET auprès du CET d’un autre employeur, sous réserve que :
le salarié en fasse expressément, et par écrit, la demande avant le terme de son contrat de travail (que le préavis soit ou non exécuté),
le salarié précise dans sa demande, la part des droits acquis dans le présent CET qu’il entend transférer à son nouvel employeur. A défaut d’une telle précision, le transfert concernera la totalité des droits acquis,
le salarié communique les coordonnées précises de son nouvel employeur au plus tard dans les quinze (15) jours de son contrat de travail.
La valorisation des droits se fera par application des règles prévues à l’article 6 ci-dessus au jour du terme du contrat de travail.
ARTICLE 7 – NON UTILISATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS EN CAS DE RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
– Indemnité compensatrice
Une indemnité compensatrice correspondant à la conversion monétaire et soldant tous les droits épargnés, est versée au salarié ou à ses ayants droit au jour de la rupture du contrat de travail en même temps que son solde de tout compte.
Cette indemnité compensatrice est soumise à cotisations sociales et à CSG et CRDS, dans le cadre des textes en vigueur.
7.2 – Consignation
Après accord de l’employeur, les salariés concernés pourront demander la consignation auprès d’un organisme tiers de l’ensemble des droits, convertis en unités monétaires, qu’il a acquis.
Les sommes sont alors transférées à la caisse des dépôts et consignations. Le transfert est accompagné de la demande écrite du salarié et d’une déclaration de consignation renseignée par l’employeur.
Le récépissé de la déclaration de consignation, qui fait foi du dépôt des fonds, est remis par la Caisse des dépôts et consignations à l’employeur qui en informe les salariés concernés.
Les sommes consignées sont rémunérées dans les conditions fixées par l’article L. 518-23 du Code monétaire et financier et soumises à la prescription prévue à l’article L. 518-24 du même code.
Le déblocage des droits consignés peut intervenir :
à la demande du salarié bénéficiaire, par le transfert de tout ou partie des sommes consignées sur le CET, le plan d’épargne d’entreprise (PEE), le plan d’épargne interentreprises (PEI) ou le plan d’épargne pour la retraite collectif (PERCO) mis en place par le nouvel employeur, dans les conditions prévues par l’accord collectif mettant en place le CET ou par les règlements des plans d’épargne salariale ;
à la demande du salarié bénéficiaire ou de ses ayant-droit, par le paiement, à tout moment, de tout ou partie des sommes consignées.
ARTICLE 8 – GESTION DU COMPTE EPARGNE TEMPS
8.1 – Adhésion du salarié
Pour l’ouverture d’un compte épargne temps, le salarié intéressé devra communiquer au service du personnel un bulletin d’adhésion indiquant notamment le ou les avantages, droits ou sommes qu’il souhaite affecter sur son compte.
Aucune ouverture de compte ne sera effectuée sans alimentation effective et concomitante.
En revanche, après l’ouverture et l’alimentation initiale de celui-ci, le salarié n’aura aucune obligation d’alimentation périodique de son compte épargne temps.
L’alimentation du compte épargne temps par les droits et congés visés ci-dessus sera volontaire et individuelle.
Elle sera effectuée par la remise au service du personnel d’un bulletin d’alimentation dûment complété et signé par le salarié demandeur.
Pour les congés payés, la demande d’alimentation au compte épargne temps devra être effectuée au plus tard le 15 de la période de référence suivant elle au titre de laquelle les congés ont été acquis.
Information du salarié
L’information du salarié sera assurée par la remise d’une fiche individuelle annuelle indiquant l’état de ses droits acquis.
Cette fiche sera communiquée au salarié le 30/11 de chaque année.
A sa demande, le salarié pourra également obtenir, à raison d’une fois par an, du service du personnel une information sur le cumul de ses droits acquis au compte épargne temps en cours d’année.
8.2 – Suivi des droits épargnés
Le compte est tenu par l’employeur en temps, c’est-à-dire en équivalent jours, ou fraction de jours de congés.
Les droits accumulés sur le CET seront gérés et identifiés dans des sous-comptes spécifiques :
un sous-compte pour les droits provenant de l’affectation de la 5ème semaine de congés payés ;
un sous-compte pour les droits provenant de l’affectation de jours de congés payés (hors la 5ème semaine), de JRTT, de jours de repos, …
L’employeur communiquera chaque année au salarié l’état des droits inscrits sur son compte.
Les représentants du personnel sont informés une fois par an du nombre de salariés titulaires d’un compte épargne temps et/ou ayant pris un congé à ce titre.
Les parties conviennent que l’entreprise, le cas échéant, pourra confier la gestion, tant administrative que financière, du compte épargne temps à un prestataire extérieur après information des délégués syndicaux et des représentants du personnel.
Dans cette hypothèse, l’employeur prendra à sa charge les frais de tenue et de gestion du compte épargne temps inhérents à cette externalisation.
8.3 – Liquidation des droits acquis
Les droits acquis seront liquidés au plus tard, lors du départ du salarié de l’entreprise.
8-4 – Garantie des droits acquis
Les droits capitalisés dans le CET sont garantis par l’AGS, dans la limite de 6 fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d’assurance chômage.
ARTICLE 9 – DUREE ET DATE D’EFFET
Le présent avenant portant révision de l’accord initial, se substitue de plein droit aux stipulations de l’accord initial.
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 01/01/2019.
En cas de modifications législatives ou réglementaires ou conventionnelles, relatives à tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent d’ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation.
A cet effet, la direction convoquera les organisations syndicales représentatives à cette négociation dans le délai d’un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance de ces modifications.
Ces adaptations ne sauraient avoir pour conséquence une application défavorable pour les salariés.
ARTICLE 10 – INFORMATION DES SALARIES
Le présent avenant sera porté à la connaissance des salariés par tous moyens d’information collective, notamment par affichage sur les panneaux réservés aux communications de la Direction.
En outre, un exemplaire de l’accord sera remis à chaque organisation syndicale présente au sein de la Régie et aux représentants du personnel.
ARTICLE 11 – SUIVI DE L’AVENANT
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend.
La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction.
Le document est remis à chacune des parties signataires.
En dehors de tout différend pouvant naître de l’application du présent accord, une commission de suivi paritaire de l'accord se réunira une fois par an sur convocation de la Direction pour faire le point sur les incidences de son application et procéder à tout ajustement éventuel par la voie d’un avenant.
ARTICLE 12 – DENONCIATION ET REVISION
12.1 – Dénonciation
Le présent avenant pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, moyennant le respect d’un préavis de trois mois précédant la fin de chaque période de référence et dans les conditions fixées par les dispositions de l’article L 2261-9 du Code du travail.
Cette dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à tous les signataires et être déposée à la DIRECCTE site https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/ et au greffe du Conseil de prud’hommes.
Dans le cas, la Direction et les partenaires sociaux se réuniront pendant la durée du préavis et du délai prévu à l’article L 2261-10 du Code du travail pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.
12.2 – Révision
Chacune des parties signataires peut demander la révision de tout ou partie du présent avenant selon les modalités suivantes.
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celle du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux signataires du présent avenant, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet avenant, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.
Les organisations syndicales de salariés représentatives qui sont signataires de l’avenant ou qui y ont adhéré sont seules habilités à signer les avenants portant révision.
ARTICLE 13 - DEPOT DE L'ACCORD ET PUBLICITE
Le présent avenant sera déposé par la Direction, en format PDF auprès de la DIRECCTE sur le site https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/ .
Une version anonymisée de l’accord sera déposée sur ce même site en format docs.
Le présent avenant sera déposé en un seul exemplaire auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud'hommes de GRENOBLE.
ARTICLE 14 - ADHESION
Conformément à l’article L 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L’adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat du greffe du conseil des prud’hommes compétent. Notification devra également être faite, dans un délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Fait à Chamrousse, le 16 Janvier 2019 en 6 exemplaires originaux
Pour la Régie Remontées Mécaniques Chamrousse Pour le Syndicat FO
Monsieur Monsieur
En présence de :
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