Accord d'entreprise "Accord collectif relatif aux conditions exceptionnelles applicables aux congés payés dans le cadre de la crise sanitaire du covid-19" chez BAILLY (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BAILLY et le syndicat CFDT le 2020-04-17 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T05720003207
Date de signature : 2020-04-17
Nature : Accord
Raison sociale : BAILLY SAS
Etablissement : 50082779500096 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-17

Accord collectif relatif aux conditions exceptionnelles applicables aux congés payés

dans le cadre de la crise sanitaire du covid-19

La société Bailly SAS représentée par Monsieur en sa qualité de Directeur Général,

D’une part ;

L’organisation syndicale CFDT représentée par

D’autre part.

Article 1er – Objet

Le présent accord a pour objet de purger les congés restants à prendre avant le 31 mai 2020 au sein de la société Bailly SAS.

Article 2 - Champ d’application

Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel de la société Bailly SAS.

Article 3 – Prise des congés

Il est convenu que pour chaque collaborateur à qui il reste des congés à solder avant le 31 mai 2020, l’employeur fixera les dates de ces congés dans la limite de 6 ouvrables pour tous les collaborateurs justifiant d’un reliquat.

Article 4- Obligation d’information

Outre l’information collective, l’employeur informera par tous moyens les collaborateurs concernés.

Article 5 - Congés simultanés des conjoints travaillant dans la même entreprise

L’employeur s’efforcera d’accorder des congés payés simultanés aux conjoints ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité (Pacs), pendant la durée d’application du présent accord.

Article 6 - Entrée en vigueur et durée

L’accord entrera en vigueur le jour de son dépôt produira ses effets jusqu’à la fin du confinement.

Article 7- Publicité de l’accord

Conformément aux articles L2231-6 et D2231-2 du code du travail, le présent accord est établi en autant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et pour les formalités légales de dépôt à la Direction Départementale du Travail et de l'Emploi de Metz et au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Metz.

Fait à Yutz, le 17/04/2020

Pour Bailly SAS Pour la CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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