Accord d'entreprise "modification de la période de référence d'acquisition et de prise des congés payés et décompte des congés payés en jours ouvrés" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-12-31 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03423008092
Date de signature : 2022-12-31
Nature : Accord
Raison sociale : LABOR@TOIRE DTS
Etablissement : 50088119800021
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-31
Accord d'entreprise relatif à la modification de la période de référence d'acquisition et de prise de congés payés ainsi qu’au décompte des congés payés en jours ouvrés
Entre :
Le laboratoire DTS dont le siège social est situé 22, Rue de l’Agenais34080 Montpellier, pris en la personne de son représentant légal domicilié au dit siège ;
Ci-après dénommé « le laboratoire »
et
Les membres titulaires du Conseil Social et Economique, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,
il a été convenu ce qui suit
PREAMBULE
Les parties constatent que la gestion des congés payés peut être optimisée et simplifiée tout en offrant une meilleure lisibilité aux salariés et ce en faisant coïncider la période de référence d’acquisition et de prise des congés payés avec l’année civile à savoir : du 1er janvier au 31 décembre.
De plus, afin de simplifier la gestion des congés payés et d’offrir une meilleure compréhension des règles de dépôt et de décompte des congés par les salariés, il est convenu d’une modification des modalités de gestion des congés payés afin de procéder à une acquisition et un décompte en jours ouvrés.
Ainsi, le décompte des jours de congés en jours ouvrés évite que lorsqu’un salarié demande un jour de congé le vendredi, 2 jours ouvrables de congés payés ne lui soient comptés ; pour rappel le samedi est alors pris en compte car il suit un jour de congé (cf. Cass. soc., 7 mai 1998, n°97-42.503).
L’ensemble des mesures prévues ci-après s’inscrit dans une démarche de conciliation des intérêts des salariés et du Laboratoire.
Titre I – PERIODE DE REFERENCE DES CONGES PAYES
En application de l’article L3141-10, modifié par la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, qui précise qu’une autre période de référence dérogeant à la période légale peut être fixée par accord d'entreprise ou d'établissement, il est convenu :
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la société quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDI/CDD …) et indépendamment de leur durée de travail (temps complet/temps partiel).
Il s’applique à tous les Salariés du Laboratoire bénéficiant d’un contrat de travail en cours d’exécution ainsi qu’à tout nouvel embauché.
Article 2 – Objet
Le présent accord a pour objet de modifier les périodes actuellement en vigueur dans le laboratoire DTS, à savoir la période d’acquisition des congés ainsi que la période de prise des congés payés.
Actuellement, les congés s’acquièrent du 1er Juin N-1 au 31 Mai N, en application de la convention nationale collective des prothésistes dentaires et des personnels des laboratoires de prothèse dentaire.
Désormais, la période de référence pour le calcul des congés payés est fixée du 1er janvier au 31 décembre de l’année civile en cours pour une prise du 1er janvier au 31 décembre de l’année suivante.
Il est entendu que la modification de ces périodes est sans incidence sur les droits à congés payés des collaborateurs.
Les parties signataires conviennent que le présent accord se substitue, dès son entrée en vigueur à tout accord, usage ou engagement unilatéral traitant du même objet dans l’entreprise.
Article 3 - Période de référence d’acquisition des congés payés
La période de référence permet d’apprécier, sur une durée de 12 mois consécutifs, le nombre de jours de congés payés acquis par le salarié. Elle démarre ainsi le 1er janvier pour prendre fin le 31 décembre de la même année.
Lorsqu’un salarié est embauché en cours d’année, le point de départ de la période de référence pour le calcul des congés payés sera la date de son embauche avec pour terme le 31 Décembre N.
En cas de départ en cours d’année, les jours de congés acquis au prorata du temps de présence et non pris feront l’objet d’un paiement.
Article 4 - Période de prise des congés payés
Conformément à l’article L.3141-12 du Code du travail, il est rappelé que les congés payés peuvent être pris par le salarié dès leur acquisition en accord avec l’employeur (congés apparaissant sur la feuille de paie sous la rubrique « congés N ».)
Article 5 – Modalité de prise du congé principal
Pour rappel, la période de prise des congés et l’ordre des départs sont définis par l’employeur, en fonction de la nécessité de service et d’après l’ordre des départs (sous réserve de justificatifs) suivant :
Des nécessités du service
Des charges de famille :
Les salariés ayant des enfants d’âge scolaire auront priorité pour obtenir leurs congés pour les vacances scolaires.
Il sera tenu compte des possibilités du conjoint dans le secteur public ou privé.
Des conjoints travaillant dans la même entreprise ont droit à un congé simultané.
De leur activité, dans la limite de la durée maximale hebdomadaire chez un ou plusieurs autres employeurs
Du roulement des années précédentes
De la durée des services dans le laboratoire.
Il est entendu que la liste des critères susmentionnée n’instaure pas un ordre préférentiel.
L’ensemble des congés payés acquis doivent être posés dans la limite du nombre de congés payés acquis sur un an par le salarié, hors cas exceptionnel.
Le solde de congés payés non pris ne peut pas être reporté sur l’année suivante sauf en cas de maladie, accident de travail, congé maternité, congé pour création d’entreprise, congé sabbatique et autres cas exceptionnels qui seront vus au cas par cas avec l’employeur.
Article 6- Période transitoire
En raison de la modification de la période de référence et pour la première application dudit accord, il a été convenu que le nombre de jours acquis à prendre obligatoirement (dans la limite du nombre de congés acquis sur un an) sur l’année 2023 correspondra au cumul du :
Nombre de congés restant à prendre sur la période du 1er juin 2021 au 31 mai 2022.
Nombre de jours acquis du 1er juin 2022 au 31 décembre 2022
Titre II - DECOMPTE DES JOURNEES DE CONGES PAYES EN JOURS OUVRES
Article 1 – Objet du présent accord
Les parties à l’accord ont constaté que la convention collective nationale des prothésistes dentaires et des personnels des laboratoires de prothèse dentaire dont dépend le Laboratoire, prévoit que les congés sont acquis sur la base de 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif pendant la période de référence (article 35).
Dans le respect des dispositions légales, les dispositions du présent accord priment sur celles ayant le même objet prévu par la Convention collective nationale des prothésistes dentaires et des personnels des laboratoires de prothèse dentaire et les parties sont convenues de modifier le décompte des jours de congés payés en jours ouvrés pour amener une clarification dans la prise des congés payés et leur décompte.
Désormais, le congé s’acquiert par fraction chaque mois au cours de la période de référence, soit 2.08 jours acquis/mois. Tout salarié bénéficie de 25 jours ouvrés de congés, soit 5 semaines pour une année de travail complète.
Il est précisé que « par jour ouvré il faut entendre tous les jours de la semaine, à l'exception des samedis, dimanches et jours fériés légaux ne coïncidant pas avec un samedi ou un dimanche».
Pour rappel les Jours ouvrés sont les jours où le Laboratoire est ouvert, cela correspond à 5 jours par semaine du lundi au vendredi. Ainsi, les 2 jours de repos hebdomadaires n'étant pas travaillés puisqu'ils correspondent au week-end, ne sont pas des jours ouvrés.
Le décompte des congés pris est également effectué en jours ouvrés que ce soit pour les périodes d’acquisition antérieures ou pour les périodes en cours et à venir.
Nous décompterons donc pour une semaine de congés payés 5 jours ouvrés du lundi au vendredi inclus.
Les congés d’ancienneté sont assimilés à des congés payés et seront décomptés selon les mêmes règles de cet accord.
Il est à noter que la mise en place du calcul des congés payés en jours ouvrés et non plus en jours ouvrables n’a aucun impact sur l’acquisition du nombre de jours de congés pour ancienneté qui découlent de la Convention Collective des prothésistes et laboratoires de prothèse dentaire.
Le présent accord se substitue à l’ensemble des pratiques unilatérales antérieures ayant le même objet.
Article 2 –Décompte des jours ouvrés
Par dérogation au principe légal et conventionnel, le calcul et le décompte des droits aux congés payés seront exprimés en jours ouvrés à effet du 1er janvier 2023 :
Il sera ainsi attribué au personnel au 1er janvier 2023, les jours ouvrés correspondant au calcul ci-après
solde des jours N-1 + jours N au 31/12/22 x (25 / 30).
Pour le décompte en jours ouvrés, le Laboratoire applique une équivalence selon le mode de calcul suivant :
30 jours ouvrables x nombre de jours ouvrés par semaine = 25 jours ouvrés
6 (jours ouvrables)
Lorsque les jours de congés sont décomptés en jours ouvrés, le jour férié qui coïncide avec un jour ouvrable non travaillé n'a aucune incidence dès lors que le salarié bénéficie d'un nombre total de jours de congés supérieur à ce que prévoit la loi.
Au moment du passage de jours ouvrables en jours ouvrés il sera appliqué cette méthode de calcul.
Par exemple :
Si le compteur de jours de congés est de 18 jours ouvrables alors le calcul de conversion sera le suivant :
18 jours ouvrables restant x 5 jours ouvrés = 15 jours ouvrés
6 (jours ouvrables)
Article 3 – Cas particulier : Travail à temps partiel
Concernant les salariés à temps partiel le calcul et le décompte des droits aux congés payés sont exprimés en jours ouvrés de la même façon que pour un temps plein.
Le décompte des jours de congés s’effectue selon la formule citée précédemment.
Le décompte des jours se fera sur 5 jours par semaine quelle que soit la fréquence de travail du 1er jour supposé travaillé à la veille de la reprise.
Il est à noter que le décompte des jours continue à courir tant qu’il n’y a pas de reprise du travail.
Par exemple :
Un salarié travaille à temps partiel, 4 jours par semaine, le mercredi n’étant pas travaillé.
Il part en congés un mardi soir, et revient le lundi suivant. On lui décompte alors 2 jours ouvrés de congés payés, soit les jeudi et vendredi.
Si ce même salarié revient le jeudi de la semaine suivante, 5 jours sont décomptés en congés payés, soit les jeudi, vendredi, lundi, mardi et mercredi, bien que le mercredi soit un jour habituellement non travaillé.
TITRE III – CONVERSION DES COMPTEURS
Au 31 janvier 2023, le compteur N-1 sera égal aux jours restants du compteur N-1 (indiqué sur le bulletin de décembre 2022) auxquels s’ajoutent les jours acquis sur le compteur N (de juin à décembre 2022), proratisé en jours ouvrés.
Par exemple :
Compteur au 31/12/2022
Congés N-1 | Congés N | |
---|---|---|
Acquis Pris |
30 20 |
17.50 |
Solde | 10 | 17.50 |
Les congés N-1 correspondent aux jours acquis du 1er juin 2021 au 31/05/2022, soit 30 jours ouvrables ; 20 jours ouvrables étant pris, il reste 10 jours ouvrables.
Les congés N correspondent aux jours acquis du 01/06/2022 au 31/12/2022 soit 2,5 jours ouvrables par mois = au total 17,5 jours.
Après conversion : Compteur au 31/01/2023
Congés N-1 | Congés N | |
---|---|---|
Acquis Pris |
23 | 2.08 |
Solde | 23 | 2.08 |
Le solde des congés N-1 correspond aux 10 jours restant N-1 du compteur au 31/12/2022 auquel s’ajoutent les 17,5 jours acquis en congés N au 31/12/2022, convertis en jours ouvrés, soit
(10+17,5) = 22.88 arrondi à 23 jours ouvrés
2.5*2.08
Le solde congés N correspond aux jours acquis au 31/01/2023 désormais en jours ouvrés et en année civile.
TITRE IV – DISPOSITIONS FINALES
Article 1 – Durée de l’accord – Entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le 1er janvier 2023.
Article 2 - Révision et dénonciation
Révision
Conformément aux dispositions de l’article L.2222-5 du Code du travail, chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie de l’accord, selon les modalités suivantes.
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties signataire sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Les dispositions de l’Accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.
Dénonciation
L’accord pourra être dénoncé par chacune des parties dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 à L. 2261-13,du Code du travail.
Article 3 - Diffusion, publicité et dépôt légal
Le présent accord fera l’objet de formalités de dépôt et de publicité auprès de la DREETS (Direction Régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités) via la plateforme en ligne « Télé-Accords » (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr); auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Montpellier.
Les collaborateurs seront informés de la signature de cet accord par une information figurant sur le panneau d’affichage réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Montpellier, le 31 décembre 2022
En 3 exemplaires
Pour le Laboratoire Pour le Conseil Social et Economique
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