Accord d'entreprise "Accord d'entreprise portant compte épargne temps" chez SIRAIL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SIRAIL et le syndicat CFDT et CGT le 2019-04-16 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T59L19005328
Date de signature : 2019-04-16
Nature : Accord
Raison sociale : SIRAIL
Etablissement : 50089554500019 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps Avenant n°01 à l'accord d'entreprise portant Compte Epargne Temps (2023-07-17)

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-16

Accord d’entreprise portant compte épargne temps

Entre,

La Société SIRAIL SAS, établissement principal de Crespin,

Représentée par Monsieur XXX, Directeur de Site,

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives :

CFDT, représentée par Monsieur XXX, Délégué Syndical.

CGT, représentée par Monsieur XXX, Délégué Syndical.

D’autre part,

Préambule :

Il est préalablement rappelé ce qui suit :

Les signataires de la présente ont décidé par accord en date du 16 Avril 2019 de la mise en œuvre d’un système de gestion de la durée du travail.

Conscients qu’une telle gestion est indispensable, mais non nécessairement suffisante, non seulement pour la pérennité de la bonne gestion de l’entreprise mais aussi pour offrir aux salariés les meilleurs moyens de gérer les situations de temps de repos, les parties ont décidé de négocier le présent accord visant à la mise en œuvre d’un compte épargne temps.

 : Personnels concernés et modes d’alimentation du CET

  1.  

Le compte épargne temps peut s’appliquer à l’ensemble des salariés de l’entreprise (CDD et CDI) sous réserve de ce qui est indiqué ci après notamment en ce qui concerne les modalités d’alimentation du compte.

Le compte épargne temps peut être alimenté sous réserve des limites indiquées dans les articles suivants :

  • De la cinquième semaine de congés payés.

  • Des congés de fractionnement

  • Des congés d’ancienneté

  • Des journées de réduction du temps de travail (RTT)

L’unité du compte épargne temps sera le jour.

  1.   Alimentation du CET

Une journée de congé sera valorisée sur la base de la durée du travail du salarié concerné. Chaque salarié pourra verser au CET un maximum de 5 jours par an, lui restant en fin de période de référence.

Le CET ainsi alimenté ne pourra dépasser un nombre de 10 jours ouvrés.

Le CET est crédité annuellement en fin de période de référence, soit le 01er Juin de chaque année.

: utilisation ou monétisation du CET

  1.  : Utilisation

  1.  

Le CET est utilisable par l’employeur dans la limite des dispositions de l’accord lié à l’organisation du temps de travail et notamment des délais de prévenance prévus aux articles suivants.

  1.  

Le CET est utilisable par le salarié moyennant un délai de prévenance défini comme suit :

  • 5 jours ouvrés pour une utilisation inférieure ou égale à 2 jours ;

  • 10 jours ouvrés pour une utilisation de 3 à 5 jours ;

  • 20 jours ouvrés pour une utilisation supérieure à 5 jours ;

Il est expressément convenu que l’utilisation du CET ne peut se faire accolée à des congés payés qu’avec l’accord express de l’entreprise.

Il est rappelé que les jours de congés ainsi consommés doivent faire l’objet d’une demande d’absence, et d’une validation par la hiérarchie.

  1.  : Monétisation

La valorisation du CET se fait sur la base du taux horaire du salarié en vigueur au moment de son règlement.

  1.  

Ainsi, en cas de départ du salarié de l’entreprise, l’ensemble des droits à CET sont versés sous forme d’une indemnité compensatrice de CET sur la base de cette valeur dans le cadre du solde de tout compte du salarié.

Indépendamment de ce qui est indiqué à l’article précédent, la monétisation du CET indiquée aux articles précédents peut se faire aux conditions suivantes :

Sans condition en cas de survenance d’un des événements ouvrant droit à déblocage anticipé de la participation (article R 3324-22 du Code du Travail)

Dans les autres cas, par accord individuel entre les parties, à hauteur de tout ou partie du solde « CET employeur » moyennant un délai de prévenance de 10 jours et dans la limite d’un déblocage maximum par période de 3 mois.

Le déblocage anticipé du CET donne lieu à règlement dans le mois dans la mesure où il en est fait la demande avant le 15 du mois.

Dispositions diverses

  1.  

Le présent accord est établi entre les parties dans le cadre des dispositions légales en vigueur et notamment de celle de la loi du 20 août 2008.

Une organisation non signataire du présent accord peut y adhérer, elle devra à cet effet notifier cette adhésion par courrier recommandé avec accusé de réception aux différentes parties signataires ou y ayant adhéré précédemment

  1.  

Tout signataire ou adhérent au présent avenant peut le dénoncer dans les formes prescrites par la loi.

Il devra alors le notifier par courrier recommandé avec accusé de réception aux autres parties.

Conformément à la loi, la dénonciation prendra effet avec un préavis de trois mois.

  1.  

Dans la mesure où la dénonciation proviendrait de l’employeur ou de la totalité des organisations de salariés signataires, à l’issue de ce délai de trois mois, les parties disposeront d’une période de 12 mois pour négocier un nouvel accord.

Pendant ce délai, le présent accord poursuivra ses effets, sauf négociation d’un accord s’y substituant, conformément à la loi.

  1.  

Il est expressément prévu que, compte tenu de la nature du présent accord, il ne saurait être dénoncé partiellement, sa dénonciation entrainant l’application des dispositions légales ou conventionnelles à l’issue du délai prévu aux deux articles précédents.

  1.  

Il est néanmoins expressément convenu qu’en cas de dénonciation de l’accord lié au compte épargne temps, ladite dénonciation n’emporte pas dénonciation de l’accord lié à l’organisation du temps de travail.

Par ailleurs, en cas de dénonciation du présent accord, les comptes individuels provenant du CET alimentés antérieurement ne seraient pas soldés immédiatement mais continueraient à « vivre » jusqu’à leurs extinctions (solde à zéro), et ce sous réserve des dispositions indiquées au sous-chapitre 2 des présentes.

  1.  

Le présent accord a été établi en sept exemplaires originaux.

Il sera, à la diligence de l'entreprise, publié sur le site http://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/

Fait à Crespin,

Le 16 Avril 2019,

Pour la Direction,

Pour la CFDT,

Pour la CGT,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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