Accord d'entreprise "LA DUREE DU TRAVAIL" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-01-23 est le résultat de la négociation sur la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01423006907
Date de signature : 2023-01-23
Nature : Accord
Raison sociale : S.A.R.L. NATURESCENCE JARDIN
Etablissement : 50092084800016

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-23

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL

Entre les soussignés

La Société Naturescence Jardin

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés

Sous le numéro, 500 920 848 00016

Dont le siège social est sis à Zone Artisanale 14430 ANNEBAULT

Représentée par Monsieur

Ci-après dénommée "la Société" ou "l'Entreprise"

D’une part

Et

L’ensemble du personnel de la société ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers des salariés et dont la liste d’émargement et le procès-verbal sont joints au présent accord.

D’autre part

PREAMBULE

La Société Naturescence Jardin relève de la Convention Collective Nationale des entreprises du Paysage du 10 octobre 2008 et de l’accord national sur la durée du travail en agriculture du 23 décembre 1981.

En application de l’avenant n° 24 du 26 avril 2019 à la Convention Collective Nationale du Paysage, une discussion s’est engagée entre la Société et les salariés portant principalement sur les modalités d’organisation du temps de travail.

La négociation a été conduite dans un souci permanent d’équilibre, avec l’objectif commun de concilier d’une part les besoins de l’entreprise soumise à un environnement imprévisible et concurrentiel et d’autre part les attentes des salariés en terme d’équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle par une meilleure organisation du travail et par la possibilité d’accomplir des heures supplémentaires dans un cadre précis et structuré.

Le présent accord entend pérenniser certaines modalités préexistantes jugées satisfaisantes, améliorer celles qui peuvent l’être et en développer de nouvelles dans l’intérêt commun et concerté des parties.

Le présent accord se substitue aux dispositions préexistantes (en application de conventions, d’accords ou d’usages) en la matière.

Le présent accord est conclu en application de l’article L2232-21 du code du travail.

TITRE I : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés suivants :

  • Ouvriers O1 à O6

  • Employés E1 à E4

  • ainsi qu’aux techniciens Agents de Maitrise TAM 1 à TAM 4 et aux cadres non titulaires d’une convention de forfait annuel en heures ou en jours

Pour assurer la cohérence dans l’organisation, les parties conviennent que cet accord s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.

TITRE II : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 1 – Modalités d’organisation du travail dans l’entreprise

Lors de la négociation du présent accord, plusieurs modalités d’organisation du travail ont été envisagées et étudiées entre les parties.

Compte tenu des besoins liés à l’organisation des chantiers et à la préparation des équipes et des véhicules, le passage préalable au dépôt est obligatoire pour l’ensemble du personnel.

Article 2 : Temps de chargement / Déchargement – Préparation du chantier

Les temps nécessaires à la préparation du chantier, en amont du départ (chargement, prises de consignes etc.) constituent du temps de travail effectif.

Le temps de déchargement est également considéré comme du temps de travail effectif.

Article 3 : Temps de déplacements pour se rendre sur les chantiers

Les temps nécessaires aux déplacements constituent du temps de travail effectif.

Article 4 : Frais de repas et temps de pause

Pour la prise en charge de leurs frais de repas, et s’ils ne déjeunent ni à l’entreprise ni à leur domicile, les salariés perçoivent une indemnité de panier d’un montant égal à la valeur de 2.5 MG en vigueur au 1er janvier de l’année en cours.

Le temps de pause n’est pas considéré comme du temps de travail effectif dans la mesure où les salariés peuvent vaquer à des occupations personnelles. Le temps de pause déjeuner est fixé à une durée d’une demi-heure, comprise entre 12 heures et 14 heures.

TITRE III – DISPOSITIONS FINALES

Article 5 – Modalités de conclusion du présent accord

Le présent accord est conclu selon les modalités prévues à l’article L2232-21 du code du travail.

Article 6 – Date d’effet et durée d’application

Le présent accord prend effet à compter rétroactivement du 01/01/2023.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 7 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 8 – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur :

  • Auprès de la DIRECCTE en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

  • Auprès de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) : cppnipaysage@unep-fr.org

  • Auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes d’Avignon.

Fait à Annebault, le 23/01/2022, En deux originaux

Pour la Société

Monsieur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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