Accord d'entreprise "ACCORD SUR LA DUREE ET L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez DECOROOM (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DECOROOM et les représentants des salariés le 2019-12-04 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59L19007466
Date de signature : 2019-12-04
Nature : Accord
Raison sociale : DECOROOM
Etablissement : 50100851000049 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-04

ACCORD SUR LA DUREE

ET

L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

La société DECOROOM

Société à responsabilité limitée

SIRET : 50100851000049

Ayant son siège 1 rue du vertuquet à Neuville en Ferrain (59960)

Prise en la personne de son Gérant,

Table des matières

PREAMBULE : 4

CHAPITRE I : Les conventions de forfaits horaires trimestriels 5

Article 1 : Champs d’application 5

Article 2 : Aménagement du temps de travail à références trimestrielles 5

2.1/ Période de référence 5

2.2/ Organisation 6

2.3/ Le forfait trimestriel horaires 6

2.4/ La mention du forfait dans le contrat de travail 6

2.5/ Embauche et rupture en cours de période de référence 7

2.6- Impact des absences 7

2.7/ Heures supplémentaires 7

2.8/ Les temps de repos et la durée du travail effectif 8

Article 3 : Décompte 8

Article 4 : Rémunération 9

Article 5 : Contingent 10

Chapitre II : La convention individuelle de Forfait en Jours 12

Article 1 : Champs d’application 12

Article 2 : Le forfait jours 12

2-1 - Le forfait jours sur la base d’une année complète 12

2-2 - Le forfait jours sur la base d’une année incomplète et d’un droit à CP incomplet 12

2-3 Forfaits en jours et absence 13

2-4 - Forfait en jours réduit 13

2-5 - Organisation 13

2-6 - Conséquences du forfait jours sur la durée du travail 14

2-7 - La prise de jours de repos - JRTT 14

Article 3 : Décompte 15

Article 4 : Rémunération 16

Article 5 : Avenant au contrat de travail 16

Article 6 : Dépassement du forfait 17

Article 7 : Dépassement « choisi » du forfait 17

7.1/ Le principe du dépassement choisi 17

7.2 / La procédure 17

Chapitre III : Spécificités pour l’entrepôt ; organisation collective 19

Article 1 : Champs d’application 19

Article 2 : Temps de travail 19

2.1/ Le mécanisme 19

2.2/ Organisation 20

Article 3 : Spécificité du décompte 20

CHAPITRE IV : Travail de nuit et weekend 22

Article 1 : Bénéficiaire 22

Article 2 : Travail de nuit 22

Article 3 : Travail de montage et démontage des « stands des foires et salons » les weekends 23

Article 4 : Garanties 25

Article 5 : Rémunération 25

CHAPITRE V : Spécificités des Chauffeurs-livreurs-monteurs 27

Article 1 : Bénéficiaires 27

Article 2 : Le dispositif 27

Article 3 : Un aménagement spécifique du cycle trimestriels 28

3.1/ Le forfait 3 28

3.2/ Les heures supplémentaires du forfaits 3 28

3.3/ Le contingent du forfait 3 29

CHAPITRE VI : Dispositions communes 30

Article 1 – Définitions 30

1.1/ Temps de travail effectif 30

1.2/ Temps de déplacement 31

1.3/ Repos hebdomadaire et quotidien et durée maximale 31

1.4/ L’amplitude 31

1.5/ Information 32

Article 2 : Portée de l'accord 32

Article 3 : Durée et révision 32

Article 4 : Interprétation de l'accord 33

Article 5 : Commission de suivi et Communication de l’accord 33

Article 6 : Publicité 34

PREAMBULE :

La direction a donné connaissance des articles suivants aux salariés :

- L 2232-21 qui précise que « Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et dont l'effectif habituel est inférieur à onze salariés, l'employeur peut proposer un projet d'accord ou un avenant de révision aux salariés, qui porte sur l'ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d'entreprise prévus par le présent code… »

- L 2232-23 « Dans les entreprises dont l'effectif habituel est compris entre onze et vingt salariés, en l'absence de membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique, les articles L. 2232-21, L. 2232-22 et L. 2232-22-1 s'appliquent ».

La société DECOROOM emploie 16 salariés et constate l'absence de membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique.

La direction et les salariés de la société font part de leur souhait de disposer d’un aménagement du temps de travail cohérent avec les contraintes du métier tout en prenant en compte les souhaits des salariés en termes d’équilibre vie professionnelle / vie personnelle comprenant l’aménagement du temps de travail mais aussi la rémunération selon les souhaits de chacun.

CHAPITRE I : Les conventions de forfaits horaires trimestriels

Il est constaté la nécessité de mettre en place un mécanisme d’aménagement du temps de travail sous la forme d’un forfait trimestriel horaires compte tenu de contraintes spécifiques rencontrées.

Article 1 : Champs d’application

Le dispositif du présent chapitre I s’applique aux salariés non bénéficiaires du chapitre II.

Pour information, et en l’état de l’effectif au jour de l’accord, il est précisé que ce chapitre concerne les Chauffeurs livreurs (mais ils bénéficient en plus du chapitre V), les Chefs équipes, les Monteurs sur prestations extérieures et les Chefs de projet (ETAM), les ouvriers employés de l’entrepôt sédentaire, les Préparateurs, les Menuisiers, les Agents de nettoyage, couturier, garnisseur, peintre et soudeur. Cette liste n’est pas exhaustive.

Article 2 : Aménagement du temps de travail à références trimestrielles

Les salariés bénéficiaires du chapitre I disposent d’un aménagement du temps de travail reposant sur une référence forfaitaire horaires trimestrielles.

2.1/ Période de référence

Les périodes de référence sont les trimestres calculés sur l’année civile soit les périodes suivantes :

  • Janvier/ mars

  • Avril/juin

  • Juillet/septembre

  • Octobre/décembre

    2.2/ Organisation

Pour compenser les hausses et les baisses d’activité associées à la charge de travail de l’entreprise, l’horaire hebdomadaire de travail des salariés peut varier autour de l’horaire moyen hebdomadaire (de 39 heures pour le forfait 1 et 35 heures pour le forfait 2) de telle façon que les heures effectuées en suractivité de cet horaire moyen se compensent avec les heures effectuées en sous-activité, dans le cadre de la période de référence.

Le forfait horaire suppose soit une autonomie dans l'organisation de l’emploi du temps soit un emploi du temps qui ne peut être quantifié à l’avance soit une organisation applicable à un service lorsque la production ou le service l’exige.

Il est précisé que la convention de forfait trimestriel en heures n'instaure pas, au profit du salarié, un droit à la libre fixation de ses horaires de travail indépendamment de toute contrainte liée à l'horaire collectif fixé par l'entreprise dans l'exercice de son pouvoir de direction.

L'autonomie dans l'organisation de son emploi du temps n'exclut pas la possibilité, pour l'entreprise, d'imposer au salarié d'effectuer un travail qui commence à un horaire fixe.

2.3/ Le forfait trimestriel horaires

Les salariés bénéficiaires du chapitre I bénéficient :

- Soit d’un horaire trimestriel de 507 heures (journée de solidarité non inclue) dit forfait 1.

- Soit d’un forfait trimestriel de 455 heures (journée de solidarité non inclue) dit forfait 2.

Le forfait 3 n’est ouvert qu’au bénéficiaire du chapitre V.

2.4/ La mention du forfait dans le contrat de travail

Le forfait trimestriel horaire est indiqué lors de l’embauche dans le contrat de travail ou par avenant postérieur.

Une fois par an, la direction et le salarié se réuniront pour évoquer le forfait, les conditions de travail et les 4 trimestres écoulés.

Le contrat de travail ou l’avenant précise le forfait et le volume d’heures au trimestre.

Le bulletin de paie indiquera le volume du forfait. La rémunération est lissée sur le trimestre de référence.

2.5/ Embauche et rupture en cours de période de référence

En cas d’embauche en cours de période de référence, le salarié et la société conviennent du forfait trimestriel et l’appliquent prorata en tenant compte des jours fériés sur la période restant à courir.

En cas de rupture du contrat de travail en cours de période de référence, une régularisation est opérée sur la base des heures effectivement travaillées par le salarié.

Les heures excédentaires par rapport à la moyenne hebdomadaire de travail effectif contractuellement définies (soit une durée moyenne selon le forfait pour les salariés à temps complet) seront indemnisées au salarié avec paiement des majorations applicables au titre des heures supplémentaires.

2.6- Impact des absences

Les absences justifiées sont déduites heures par heures du forfait.

Il est rappelé qu’en cas d’absence rémunérée, le temps non travaillé n’est pas récupérable. Il en va de même pour l’absence non rémunérée.

Les seules récupérations d’absence sont celles visées par le code du travail c’est-à-dire soit les heures perdues par suite d'une interruption collective du travail résultant soit de causes accidentelles, d'intempéries ou en cas de force majeure, soit d'inventaire soit du chômage d'un jour ou de deux jours ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou d'un jour précédant les congés annuels.

Pour le calcul de l’indemnisation de l’absence rémunérée, ce temps est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent.

Les absences n’ouvrant pas droit au maintien intégral du salaire font l’objet d’une retenue proportionnelle sur la paie du mois considéré et au versement, s’il y a lieu, de l’indemnisation qui leur est applicable.

2.7/ Heures supplémentaires

Afin que les salariés disposent d’une meilleure souplesse d’organisation en adéquation avec les contraintes des missions, il est prévu la possibilité d'effectuer des heures au-delà du forfait.

Sont des heures supplémentaires les heures supplémentaires :

  • Inclues dans le forfait 1

  • au-delà du forfait 1 et du forfait 2 selon les règles de décompte de l’article 3

Ainsi, il est appliqué les règles suivantes :

Le dépassement du forfait n’est possible qu’à la demande expresse de la direction. Le volume global de dépassement du forfait fera l’objet d’une information de la commission de suivi.

2.8/ Les temps de repos et la durée du travail effectif

Les salariés bénéficiaires du chapitre I sont soumis aux dispositions relatives :

  • Au repos quotidien de 11 heures entre deux journées de travail

  • Au repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien

et

  • A la durée maximale quotidienne de 10 de travail effectif, et, en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise (cf article 1.3/ du chapitre VI et le chapitre V), à 12 heures

  • A la durée maximale hebdomadaire de 48 heures ou 46 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives

La direction veillera au strict respect de ces temps de repos et temps de travail effectif notamment par le contrôle a posteriori des décomptes de temps de l’article 3.

[Exemple : un salarié qui quitte son travail à 20 heures ne peut pas le reprendre avant 7 heures du matin le lendemain]

Article 3 : Décompte

3.1/ Le décompte est effectué en auto déclaratif à partir du tableau mis à disposition par la direction.

Il prend en compte le temps de travail quotidien déclaré par le salarié.

Le décompte des heures est accessible par la direction pour contrôle.

Les bénéficiaires du présent chapitre sont affectés d’un compteur individuel incrémenté à la semaine selon l’horaire réalisé. Le bénéficiaire effectue la saisie de son temps.

Le hiérarchique valide aussi le décompte mensuel du bénéficiaire.

Les périodes constituant du temps de travail effectif et légalement assimilées à du travail effectif (telles que, par exemple, les heures de délégation des représentants du personnel) sont prises en compte.

En fin de période de référence, le solde restant (donc supérieur à 507H pour le forfait 1 ou 455H pour le forfait 2 et 546H pour le forfait 3) constitue des heures supplémentaires qui font l’objet d’une rémunération majorée selon le présent accord.

3.2/ Les salariés disposent d'un droit d'accès aux décomptes individuels les concernant. Le cumul d’heure est indiqué dans la fiche de paie mensuelle.

L’effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos implique que les salariés bénéficient d’un droit à la déconnexion des outils de connexion à distance dès lors qu’ils ne sont pas en situation professionnelle.

La déconnexion sera opérée de la manière suivante : message mail d’absence, répondeur téléphonique.

Ces modalités sont mises en place dans les systèmes de mail et les téléphones. Les salariés seront informés des modalités techniques et pourront se rapprocher du prestataire informatique en cas de difficultés.

Article 4 : Rémunération

La rémunération du salarié ayant conclu une convention de forfait en heures est au moins égale à la rémunération minimale applicable dans l'entreprise pour le nombre d'heures correspondant à son forfait.

Les salariés bénéficiaires du chapitre I ne subiront pas de diminution de leur rémunération brute du fait de l’application du forfait à référence trimestrielle.

Les heures supplémentaires bénéficient d’une majoration de salaire de 25 % pour chacune des heures supplémentaires effectuées sans distinction entre les 8 premières et au-delà.

a) La rémunération des heures supplémentaires dans le forfait 1

Les heures effectuées au-delà de 35H hebdomadaire en moyenne mais incluses dans le forfait 1 sont rémunérées sous forme de salaire en respectant la majoration de 25%.

Les heures effectuées au-delà du forfait 1 sont rémunérées, à la fin du trimestre, sous forme de salaire ou de repos en respectant la majoration de 25%. En fin de période, il est établi un décompte afin d’examiner si des heures supplémentaires sont dues pour le solde restant sur la base du décompte.

b) La rémunération des heures supplémentaires dans le forfait 2

Pour le forfait 2, les heures supplémentaires sont majorées à 25%.

La majoration est appliquée sur le repos équivalent ou sur le salaire.

c) Le forfait 3 (cf : le chapitre V)

d) Le paiement des heures supplémentaires

Tout ou partie du paiement des heures supplémentaires au-delà du forfait et des majorations y afférentes peut être remplacé par un repos équivalent sur la base d’un accord entre le salarié et la direction.

Le repos doit être pris dans le mois suivant le trimestre de référence.

[Exemple : Monsieur X a fait 4 HS sur le premier trimestre et souhaite les prendre repos. Il prendra les 5H (soit 4h majorées à 25%) en avril.]

En cas d’augmentation de salaire en cours de période de référence, la rémunération est lissée sur la base de l’augmentation à compter du mois d’application de ladite augmentation.

Si l’augmentation est rétroactive sur l’année considérée, elle sera prise en compte à compter de ladite rétroactivité.

Article 5 : Contingent

5.1/ Les bénéficiaires du chapitre I sont soumis à un contingent annuel d'heures supplémentaires qui est fixé à 320H (sauf la dérogation du chapitre V).

Seules les heures de travail effectif, ou assimilées en vertu de la loi, doivent être prises en compte pour le calcul.

Sont exclues les périodes non travaillées : contreparties obligatoires en repos ou repos équivalent, périodes de congés, périodes de maladie même rémunérées, jours fériés chômés, les heures effectuées au titre de la journée de solidarité, les heures supplémentaires compensées intégralement par un repos équivalent.

5.2/ Il est rappelé que la durée de travail effectif (y compris les éventuelles heures supplémentaires accomplies) ne peut pas dépasser les limites suivantes :

- 10 heures par jour sous réserve de l’article 2.8/ et des spécificités applicables aux chauffeurs-livreurs-monteurs du chapitre V

- 48 heures par semaine ou 46 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives

et que le contingent du présent article permet de respecter ces principes.

5.3/ Les heures supplémentaires, au-delà du contingent du 5.1/ du chapitre I et du 3.3/ du chapitre V, ouvrent droit à une contrepartie en repos fixée à 50% (ou 100 % si la société emploie plus de 20 salariés).

Le droit à contrepartie obligatoire en repos est réputé ouvert dès que la durée de ce repos atteint 7 heures. La contrepartie obligatoire en repos peut être prise par journée entière ou demi-journée, à la convenance du salarié, dans un délai maximum de 2 mois suivant l'ouverture du droit. Le salarié formule sa demande par courriel à la direction générale.

La contrepartie obligatoire en repos est assimilée à une période de travail effectif.

Chapitre II : La convention individuelle de Forfait en Jours

Article 1 : Champs d’application

Les parties notent que certains salariés disposent d’une autonomie dans leur organisation par la liberté qui leur est accordée dans l’organisation de leur emploi du temps : Il s’agit des cadres dits « autonomes ».

Ainsi le présent avenant s’applique à l’ensemble des cadres autonome.

Sont notamment donc exclus du bénéfice du présent chapitre :

- Les cadres dirigeants exclus du présent accord

- Les salariés relevant du chapitre I

- Les salariés relevant du chapitre III et IV

Article 2 : Le forfait jours

2-1 - Le forfait jours sur la base d’une année complète

2-1-1/ Il peut être conclu avec les salariés visés à l’article 1 des conventions individuelles de forfait ne dépassant pas 218 jours par an journée de solidarité incluse.

La période de référence est la suivante : 01 janvier au 31 décembre.

2-1-2/ Afin de ne pas dépasser le plafond convenu, les bénéficiaires du présent chapitre bénéficient de jours de repos dénommés « JRTT ». Le nombre de JRTT est fixé forfaitairement à 10 jours.

2-2 - Le forfait jours sur la base d’une année incomplète et d’un droit à CP incomplet

2-2-1/ Dans le cas d'une année incomplète, le nombre de jours à effectuer est calculé en fonction de la durée en semaine restant à courir jusqu'à la fin de l'année, selon la formule suivante :

(Forfait annuel : 218 jours, base annuelle de 47 semaines (52 semaines – 5 semaines de congés payés), soit :

Nombre de jours travaillé = 218 × nombre de semaines travaillées/47. Le même raisonnement se tient avec les semaines à travailler ce qui correspond au collaborateur entrant.)

L’entreprise déterminera le nombre de jours de repos JRTT à attribuer sur la période considérée.

2-2-2/ Dans l’hypothèse d’un salarié nouvellement embauché et qui n’aurait pas encore acquis la totalité des congés payés, le plafond de l’année en cause sera relevé du nombre de jours de congés légaux dont le salarié ne dispose pas.

2-3 Forfaits en jours et absence

Les absences indemnisées (congé, autorisation d’absence conventionnelle...) et les absences maladies non rémunérées sont déduites du nombre annuel de jours travaillés. (Réduit le cas échéant pour tenir compte des entrées et sorties en cours de période de référence).

[Exemple : un salarié est absent 4 mois (soit 88 jours). Son forfait est recalculé de la manière suivante : 218 – 88 = 130 jours]

Il est convenu qu’aucune retenue de ces absences n’est opérée sur les jours de repos. Les absences indemnisées sont rémunérées selon le régime applicable à l’absence.

Lorsque l'absence d'un salarié soumis à une convention de forfait en jours sur l'année est d'une durée non comptabilisable en journée ou demi-journée (par exemple heures de grève), la retenue opérée doit être calculée selon la formule ci-dessous :

Rémunération nette annuelle versée / [151,67 heures × (nombre de jours de la convention individuelle de forfait/217 jours) × 12 mois].

(Exemple : un cadre autonome gagnant 50 000€/an : Il fait deux heures de grève. Soit un taux horaire de 27,34€ brut et donc une retenue de 54,69€ brut.)

2-4 - Forfait en jours réduit

En accord avec le salarié, il peut être convenu un nombre de jours travaillés en deçà du nombre de jours annuels travaillés défini à l’article 2-1-1/ du présent accord.

Le salarié sera rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait et la charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue.

2-5 - Organisation

Le salarié bénéficiaire du chapitre II dispose d'une autonomie dans l'organisation de son emploi du temps. Il peut ne pas suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel il est intégré.

2-6 - Conséquences du forfait jours sur la durée du travail

2-6-1/ Les bénéficiaires du chapitre II ne sont pas soumis aux durées maximales quotidiennes (10 heures) et hebdomadaires (44, 46 ou 48 heures) du travail, de même qu’aux autres dispositions du code du travail reposant sur un calcul en heures de la durée du travail.

2-6-2/ Les dispositions relatives au repos quotidien, au repos hebdomadaire et à l’interdiction de travail de plus de 6 jours par semaine sont applicables.

2-6-3/ Les dispositions veillant au respect de la durée maximale de travail sont applicables au sein de l’entreprise. La durée maximale quotidienne de travail est fixée à douze heures. Les mécanismes de décompte des temps de repos permettront d’assurer cette garantie.

2-7 - La prise de jours de repos - JRTT

Chaque salarié bénéficiaire du présent avenant devra prendre ses 10 journées de réduction du temps de travail dites JRTT sur la période de référence (01 janvier/31 décembre).

Le bénéficiaire peut prendre ses JRTT sous forme de journée ou demi-journées en accord avec la direction générale sur la base de la répartition suivante : 50% JRTT par la direction et 50% JRTT par le salarié. Pour les JRTT salarié, la direction générale peut en demander le report pour raison de service.

La direction générale peut imposer la prise de JRTT salarié :

- soit à la requête de la direction dans le cadre de son contrôle des temps de repos sans limitation de jours

- soit à la requête de la direction générale en cas de nécessité de service

La direction informera, par indication sur les fiches de paies, les salariés du solde de JRTT à prendre avant la fin de la période de référence afin qu’ils prennent les dispositions nécessaires.

A défaut de demande de prise de JRTT (JRTT salarié) déposé avant fin octobre, la direction générale pourra fixer d’office les journées afin de solder les JRTT.

Les JRTT non prises ne seront pas reportées sur l’année suivante.

Article 3 : Décompte

Le forfait annuel en jours s’accompagne d’un décompte des journées travaillées.

3.1 / Le décompte est effectué par l’intermédiaire du système mis en place par la société.

Il prend en compte les journées déclarées par le salarié et les repos.

Le décompte des jours de travail et des repos est accessible à la direction pour contrôle.

Les bénéficiaires du présent chapitre sont affectés d’un compteur individuel.

Les périodes constituant du temps de travail effectif et légalement assimilées à du travail effectif (telles que, par exemple, les heures de délégation des représentants du personnel) sont prises en compte.

Les salariés disposent d'un droit d'accès aux décomptes individuels les concernant. Le décompte est indiqué dans la fiche de paie mensuelle.

Concrètement, chaque salarié remplira sur le tableau (selon un mécanisme auto déclaratif), un état des jours travaillés sur le mois reprenant ses jours de présence, les temps de repos entre deux journées et deux semaines.

La direction procédera à un contrôle effectif du temps de repos quotidien et hebdomadaire.

En cas de période de repos non respectée un entretien sera organisé par la direction afin d’en déterminer les origines et d’apporter les actions correctives qui s’imposent dont, a minima, la prise d’une journée JRTT dans un délai maximum d’un mois qui suit l’entretien.

Un décompte définitif sera, en fin de période, remis au salarié. Ce document servira lors de l’entretien du 3.2/.

En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d’organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l’isolement professionnel, le bénéficiaire du forfait jours a la possibilité d’émettre, par écrit, une alerte auprès de la direction qui le recevra dans les 8 jours.

3.2 / En outre, les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours bénéficient, chaque année d’un entretien avec la direction au cours duquel seront évoquées la charge de travail, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que la rémunération.

Chaque salarié et manager dispose de la possibilité de communiquer avec son responsable direct de ces points :

  • Lors de chaque réunion d’encadrement.

  • Par courriel à tout moment

Chaque salarié peut contacter la direction générale pour lui faire part d’un écart significatif afin de bénéficier d’un entretien spécifique.

3.3/ Afin de garantir le respect des règles de repos, les partenaires décident des points suivants :

3.3.1/ L’effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos implique que les salariés bénéficient d’un droit à la déconnexion des outils de connexion à distance dès lors qu’ils ne sont pas en situation professionnelle.

La déconnexion sera opérée de la manière suivante : message mail d’absence, répondeur téléphonique.

Ces modalités sont mises en place dans les systèmes de mail et les téléphones. Les salariés seront informés des modalités techniques et pourront se rapprocher du prestataire informatique en cas de difficultés.

3.3.2/ Dans une logique de protection de la santé et de la sécurité des salariés, il est instauré la possibilité, à la demande du salarié, de bénéficier d’une visite médicale distincte pour les salariés soumis au présent chapitre afin de prévenir les risques éventuels du forfait jours annualisés sur la santé physique et morale.

Article 4 : Rémunération

Les bénéficiaires de ce forfait ne subiront pas de diminution de leur rémunération brute du fait de l’application du présent accord.

La rémunération mensuelle du salarié est lissée sur la période annuelle de référence quel que soit le nombre de jours travaillés au cours du mois

A cette rémunération s’ajouteront éventuellement les autres éléments de salaires prévus par la convention collective.

Article 5 : Avenant au contrat de travail

Un avenant au contrat de travail sera proposé à la signature de chaque salarié. Lors de l’embauche, ce forfait fera l’objet d’une mention spécifique dans le contrat de travail.

L’avenant fera référence au présent chapitre et énumérera :

• La nature des missions justifiant le recours à cette modalité

• Le nombre de jours travaillés dans l’année

• La rémunération correspondante

• L’entretien annuel

Le refus de signer un avenant instituant le forfait jour ne remet pas en cause le contrat du salarié et n’est pas constitutif d’une faute.

Le bulletin de paie indiquera le forfait jours et nombre de jours fixé pour l'année.

Article 6 : Dépassement du forfait

Sous réserve de l’article 7 et de l’article 2-2-2/, aucun dépassement du forfait n’est possible.

Article 7 : Dépassement « choisi » du forfait

7.1/ Le principe du dépassement choisi

Le salarié qui le souhaite peut, en accord avec la direction, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire.

L'accord entre le salarié et l'employeur est établi par écrit.

Le nombre de jours travaillés dans l'année ne peut excéder un nombre maximal de 226 jours.

En tout état de cause, le nombre maximal annuel de jours travaillés doit être compatible avec les dispositions de l’article 2-5 relatives au repos quotidien, au repos hebdomadaire et aux jours fériés chômés dans l'entreprise, et relatives aux congés payés.

Un avenant à la convention de forfait conclue entre le salarié et la société indique la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire qui sera de 10%.

7.2 / La procédure

A l’exception des femmes enceintes, les salariés peuvent en accord avec leur supérieur hiérarchique dépasser le volume de temps de travail indiqué dans le forfait annuel.

Le salarié doit en faire la demande par écrit à la direction en respectant un délai de 7 jours de prévenance et en indiquant le nombre de jours souhaité et la période souhaitée.

La direction peut s’opposer à cette demande sans avoir à en justifier. La direction doit donner une réponse au salarié dans un délai maximum de 48H.

En cas de réponse positive, La société doit préciser au salarié les dates auxquelles peuvent être effectuées ces jours.

Le nombre de jours choisis ainsi effectués par chaque salarié ne peut pas avoir pour effet de contrevenir au 2-5-2/ du présent chapitre II.

L’accord entre le salarié et l’entreprise qui doit être établi par écrit, sous forme d’un avenant à la convention de forfait prévue par l’article 5, est conclu pour l’année de dépassement.

Il doit être renouvelé chaque année.

Le salarié fera part à la société de son souhait de bénéficier du dispositif du présent article avant la fin de la période de référence.

Chapitre III : Spécificités pour l’entrepôt ; organisation collective

Article 1 : Champs d’application

Le présent dispositif s’applique aux ouvriers et agent de maitrise affectés à l’entrepôt qui bénéficie par ailleurs du chapitre I.

On entend par « affecté à l’entrepôt » les salariés affectés à la production (construction, assemblage, installation et désinstallation et tous travaux réalisés dans l’entrepôt.)

Article 2 : Temps de travail

Sur décisions de la direction, les salariés bénéficiaires du chapitre III peuvent être soumis à un horaire collectif trimestriel compatible avec leur forfait.

Les salariés, bénéficiaires du chapitre III, qui en formulent la demande écrite, peuvent bénéficier du forfait 2.

La mise en place de l’horaire collectif du présent chapitre fait l’objet d’une information préalable affichée en même temps que le planning et en respectant un délai initial de 15 jours de prévenance. Les modifications éventuelles suivront le régime de prévenance ci-dessous.

2.1/ Le mécanisme

L’organisation collective du temps de travail est construite selon une programmation indicative préalable trimestrielle, établie et communiquée au salarié. La programmation ets fixée par la direction ; Elle peut le modifier. S’il existe, la programmation collective sera soumise au CSE (représentants du personnel) avant l’affichage et transmission à l'inspecteur du travail.

Les variations d’horaires liées à des modifications de charge de travail font l’objet d’une information auprès des salariés concernés en respectant un délai de prévenance de 7 jours ou 3 jours en cas d’urgence.

Les heures effectuées pendant la période planifiée au-delà de la durée hebdomadaire légale ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires hors forfaits.

Seules les heures effectuées au-delà de l’horaire trimestriel de référence du forfait sont des heures supplémentaires donnant lieu à paiement supplémentaire.

2.2/ Organisation

2.2.1/ Organisation équipe simple

Le salarié bénéficiaire du chapitre III suit le planning de programmation qui est affiché selon le 2.1/. Le planning indique les temps de travail et les temps de pause, ainsi que les coupures.

S’agissant d’un horaire individualisable, les horaires comportent une plage fixe pendant lesquelles tous les salariés doivent être présents et des plages mobiles à l'intérieur desquelles les salariés peuvent choisir leur heure d'arrivée et leur heure de départ.

La plage collective est fixée de 9H à 12h et de 14H à 17H.

2.2.2/ Organisation équipes chevauchantes pour le forfait 1

Pour les périodes de charges de travail importantes, il peut être mis en place deux équipes chevauchantes qui travailleront en horaires décalés.

[Exemple : Une équipe A travaille de 6h00 à 14h00 tandis qu'une équipe B travaille de 9h00 à 17 h 00].

Ce mécanisme fera l’objet d’une information respectant un délai de 15 jours à l’avance. L’affichage indiquera en sus les modalités définies pour chacune des équipes en visant le nom de chaque salarié et son équipe. Un calendrier individuel sera remis aux salariés concernés.

2.2.3/ Horaires décalés pour le forfait 1

Sur la base du volontariat et pour les seules prestations extérieures (montage-démontage en prestation extérieure), les salariés pourront intervenir en horaires décalés.

Il leur sera remis un planning individualisé. Les salariés décompteront le temps de travail sur le planning en indiquant l’heure de prise de poste, les pauses et l’heure de fin de poste.

Article 3 : Spécificité du décompte

Si l’organisation collective est retenue, le planning prévisionnel est fixé par la direction et affiché pour le trimestre. Il indique la période de référence et, pour chaque semaine incluse dans cette période de référence, l'horaire de travail et la répartition de la durée du travail. Le planning indique les horaires pour chaque salarié et l’équipe.

Le planning collectif est daté, signé et affiché en caractères lisibles et apposé de façon apparente dans chacun des lieux de travail auxquels il s'applique.

Chaque modification est affichée dans les mêmes conditions en respectant un délai de prévenance de 7 jours sauf urgence (commande imprévue…) ce qui réduit le délai à 3 jours. A titre exceptionnel, le délai peut être de 24 heures dès lors qu’il s’agit d’une commande imprévue et pour laquelle il est justifié de l’urgence.

Le décompte est effectué mensuellement dans un tableau (indiquant chaque jour et chaque semaine du mois et le total) à partir du planning remis.

Ce dispositif de décompte est constitué par un document mensuel déclaratif (indiquant le temps quotidien et hebdomadaire) établi à la journée, rédigé par le salarié et visé par la hiérarchie.

Il est éventuellement constaté les écarts au regard du planning. En cas d’heures supplémentaires, celle-ci sont rémunérées conformément au présent accord.

CHAPITRE IV : Travail de nuit et weekend

Compte tenu de la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique ou des services des clients lors des manifestations (Foires, salons et manifestations diverses), il est convenu du présent chapitre.

Article 1 : Bénéficiaire

Le recours au travail de nuit et le weekend concerne les chauffeurs livreurs et les ouvriers de l’entrepôt.

Le recours au travail de nuit repose sur le volontariat. Le salarié ne peut postuler que s’il n’existe pas de contre-indication du médecin du travail. Les salariés volontaires feront donc l’objet d’une visite préalable auprès du médecin du travail pour confirmer leur aptitude.

Les femmes enceinte ne seront pas affectées à un travail de nuit.

Le volontariat est établi par un écrit (papier ou électronique).

Article 2 : Travail de nuit

2.1/ Le travail de nuit

Définition :

Tout travail effectué au cours d’une période d’au moins 8 heures consécutives et comprenant l'intervalle entre minuit et 5 heures est considéré comme du travail de nuit dès lors qu’il est effectué sur l’amplitude ci-dessous.

La période de travail de nuit commence à 22 heures et s'achève à 6 heures.

Durée de travail maximale quotidienne

La durée quotidienne du travail accompli la nuit est de 8 heures. L'amplitude journalière du travail de nuit se décompte comme le temps qui sépare la prise de poste de sa fin, sur 2 jours.

Compte tenu des impératifs liés aux dates et heures d’ouverture des salons et foires et de la nécessité d'assurer la continuité de la production, il est convenu, pour les salariés éloignés de leur domicile, que la durée de 8 heures consécutives (sur la période de travail effectuée par le travailleur) peut être portés exceptionnellement à 12 heures.

L'allongement exceptionnel de la durée quotidienne diurne est apprécié au regard des contraintes fixées au dernier moment par le client ou des contraintes fixées par l’organisateur.

Dans ce cas, le salarié bénéficie de périodes de repos d'une durée équivalente au nombre d'heures accomplies au-delà de la durée maximale quotidienne.

Ce repos est pris dans la semaine suivant l'issue de la période travaillée.

Il est convenu que :

  • Aucun salarié n’accomplira 2 fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, 3 heures de travail de nuit quotidiennes

  • Aucun salarié n’accomplira 270 heures de nuit sur une période de référence de 12 mois consécutifs.

  • Le médecin du travail sera consulté avant la mise en place ou la modification de l'organisation du travail de nuit

Il est convenu que le refus de travailler entre 22 heures et 6 heures ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.

2.2/ La notion de travailleur de nuit est fixée par le code du travail.

2.3/ Concernant le travail de nuit, il est convenu des mesures suivantes :

  • Un salarié en entrepôt ne peut effectuer plus de 50 nuits par an

  • Afin d’améliorer les conditions de travail des salariés, ils bénéficieront d’une prise en charge des frais d’hôtel et des temps de transports en taxi pour se rendre de l’hôtel au lieu de l’exécution de la prestation.

  • Les temps de pause de 20mn seront impérativement respectés toute les 6 heures et notées sur le relevé horaire ; ce temps de pause en période de nuit est payé. Une pause sera obligatoirement prise entre minuit et 5 heures.

  • Le travail de nuit repose sur le volontariat

  • Un téléphone portable, pour des raisons de sécurité, est mis à disposition du salarié de nuit. Le numéro d’urgence sera préprogrammé. Le salarié peut demander à garder son téléphone propre s’il accepte de préprogrammer le téléphone d’urgence de la société.

  • Le travailleur affecté à un travail de nuit, qu’il soit une femme ou un homme, bénéficie du même accès aux formations organisées par la société. Des formations de sauveteur leur seront proposés.

Le salarié donne son accord au travail de nuit par écrit (papier ou électronique).

Article 3 : Travail de montage et démontage des « stands des foires et salons » les weekends

La société DECOROOM installe, au titre de sa principale activité, des stands au profit d’entreprises participantes aux foires et salons.

Le dispositif de l'article 3 ne concerne que les salariés affectés au montage démontage de stand lors des salons et foires.

L’activité de la société l’amène pour les foires et salons régulièrement déclarés, congrès, colloques et séminaires (entreprises d'organisation, d'installation de stands, entreprises participantes) à monter et démonter des stands ce qui peut imposer une activité le weekend et donc le dimanche.

Le repos hebdomadaire, pour les salariés ayant travaillés au montage et démontage des stands, est donné le lendemain de la prestation (par exemple le lundi) et pour une durée minimum de 35 heures (soit 24H + 11H).

En cas de succession de weekend, le repos sera accordé par roulement entre les salariés volontaires.

Il est convenu des mesures suivantes :

- Un salarié en entrepôt ne peut effectuer plus de 50 weekend par an.

- Afin d’améliorer les conditions de travail des salariés, ils bénéficieront d’une prise en charge des frais d’hôtel et des temps de transports en taxi pour se rendre de l’hôtel au lieu de l’exécution de la prestation.

- Les temps de pause seront impérativement respectés

- Le travail de weekend repose sur le volontariat

Le salarié donne son accord par écrit.

Les interruptions d’activités entre deux prises de postes

Compte tenu des exigences propres de l'activité exercée, des interruptions d’activité peuvent être fixée. Pendant l’interruption d’activité, le salarié n’est plus sous la subordination de la société.

Le début de l’interruption d’activité débute à la fin du poste et fini à la nouvelle prise de poste.

Au cours d'une journée, l'horaire de travail ne peut comporter plus d'une interruption supérieure au maximum à 8 heures et au minimum de 3 heures.

Les interruptions inférieures à 3 heures correspondent à des coupures et sont de facto inclus dans l’amplitude.

Ce temps de non travail fait néanmoins l’objet du paiement d’une indemnité de sujétion si :

  • Le salarié est à plus de 200km du siège de la société

  • Si temps d’interruption est supérieur à 3H

Cette indemnité correspond à 50% du salaire horaire de base appliquée à la durée totale de l’interruption.

Les 3 premières heures d’attente sont indemnisées sur la base du taux horaire.

Article 4 : Garanties

4.1/ Les articles 2 et 3 reposent sur le volontariat. Le salarié peut se désigner volontaire pour une mission donnée ou pour une période donnée.

4.2/ Garantie sur le travail dominical

La société DECOROOM ne prendra pas en considération le refus d’une personne de travailler le dimanche pour refuser de l’embaucher.

Le salarié qui refuse de travailler le dimanche ne peut faire l’objet d’une mesure discriminatoire dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail du fait de ce refus.

Le refus de travailler le dimanche pour un salarié ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.

Le salarié peut demander à bénéficier d’un entretien avec la direction sur l’évolution de sa situation personnelle du fait de son travail dominical.

4.3/ Qu’il s’agisse de l’article 2 ou de l’article 3, les salariés bénéficieront des mêmes conditions que les autres salariés pour l’accès à la formation.

Article 5 : Rémunération

Bien que la société ne recoure au travail de nuit qu’occasionnellement, il est convenu des points suivants :

5.1/ Afin de faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés privés du repos dominical, et/ou pour compenser les éventuelles charges induites par la garde des enfants, il est convenu que les salariés travaillant le weekend en horaire de nuit et sur les salons, bénéficient d’un forfait de 30€ brut. Il s’agit de conditions cumulatives. Ce dispositif bénéfice aussi au salarié de l’article 1 du chapitre V.

5.2/ Les heures prestées le dimanche, dans les conditions du recours au travail dominical, donne lieu à une majoration de 50% du taux horaire.

5.3/ Un travail effectué pendant la période de travail de nuit donne lieu à un repos équivalent ou, à la demande écrite du salarié dans un délai de 15 jours, sous forme de compensation salariale. A défaut de demande écrite dans le délai, la compensation est prise sous forme de repos.

La compensation sous forme de repos correspond à une bonification en temps majorée de 25%. La compensation salariale correspond à une majoration de 25%.

Les périodes de repos accordées en contrepartie d’un travail de nuit, ne sont pas assimilées à du travail effectif.

5.4/ Lorsque le travail occasionnel de nuit est accompli au-delà d’une journée normale de travail, ce dernier peut générer des majorations pour heures supplémentaires. Elles se cumulent avec le présent article 5.

Il en va de même pour le travail de nuit effectué le dimanche.

CHAPITRE V : Spécificités des Chauffeurs-livreurs-monteurs

Article 1 : Bénéficiaires

Le présent chapitre s’applique aux chauffeurs-livreurs-monteurs.

Article 2 : Le dispositif

Les chauffeurs-livreurs-monteurs bénéficient des dispositions du chapitre I sous réserve des règles spécifiques de la Réglementation Sociale Européenne du transport (Rse) qui harmonise les aspects des temps de conduite et de repos des conducteurs de véhicules de plus de 3,5 t ou de plus de 9 places.

Il est expressément renvoyé à cette législation.

Il est rappelé que :

  • Pour chaque camion soumis à la Rse, équipé d’un chronotachygraphe à disque ou à carte, la manipulation de celui-ci doit être bien effectué

  • Ces salariés ont l’obligation, après un temps de conduite de 4h30, de prendre une pause de 45 mn pouvant être fractionnée en une pause d’au moins 15 min suivie d’une pause d’au moins 30 mn

  • La durée de conduite journalière est limitée à 9 heures (pouvant être portée à 10 heures deux fois par semaine).

  • La durée de conduite hebdomadaire est limitée à 56 heures et 90 heures sur deux semaines consécutives.

Les véhicules de plus de 3,5t sont équipés de chronotachygraphe :

  • La conduite est symbolisée par un volant

  • Le travail est symbolisé par deux marteaux croisés

  • La mise à disposition est symbolisée par un carré barré

  • Le repos est symbolisé par un lit (interruption de conduite, la pause, le repos journalier et le repos hebdomadaire)

Le temps de travail, qui n'inclut pas la conduite, est le temps dédié au chargement/déchargement. La mise à disposition est le temps où le chauffeur est à son poste mais sans conduire ni travailler.

Les temps d’attente ne sont pas du temps de travail effectif ; il en est ainsi des pauses pendant lesquelles un chauffeur, peut vaquer à ses occupations même s’il est éloigné du siège de la société, ou en cas d'heure tardive, ou sur un parking. Pendant ce temp d’attente, le salarié n’est pas tenu de rester dans son camion en vue de le surveiller. Ce temp n’est pas rémunéré.

Article 3 : Un aménagement spécifique du cycle trimestriels

Pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise et à son segment de marché et plus précisément la livraison et le montage des stands des foires et salons qui imposent des délais contraints et non anticipables, il est mis en place pour les chauffeurs-livreurs-monteurs un dispositif spécifique dérogatoire au chapitre I.

Les points ne figurant dans le présent articles sont visés dans le chapitre I. et sont applicables.

3.1/ Le forfait 3

Afin d’être en cohérence avec les contraintes clients, la spécificité du métier de chauffeurs-livreurs-monteurs et la nécessaire protection des salariés, il est convenu que les chauffeurs-livreurs-monteurs bénéficieront d’un aménagement du temps de travail du chapitre I mais avec les aménagements spécifiques suivants :

  • Une organisation du temps de travail sur 4 jours semaines afin de mettre en place 3 jours de repos obligatoire par semaine dont au moins 2 jours consécutifs

  • Une amplitude maximale de travail de 12 heures / jours sous réserve du 1.4/ du chapitre VI

  • Au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures étant observé que la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser 46 heures

  • Un forfait spécifique de 546 heures (journée de solidarité non inclue) par trimestre dit forfait 3

Le forfait 3 n’est accessible que :

  • Si le salarié est bénéficiaire du présent chapitre V

  • Si le salarié bénéfice de 3 jours de repos hebdomadaire qui doivent apparaitre sur le planning et le relevé d’heures

  • Si le salarié signe un contrat ou un avenant à son contrat de travail indiquant une référence explicite au présent accord

Le bulletin de paie indiquera le volume du forfait. La rémunération est lissée sur le trimestre de référence.

3.2/ Les heures supplémentaires du forfaits 3

La rémunération des heures supplémentaires dans le forfait 3 est la suivante :

Les heures effectuées au-delà de 35H hebdomadaire en moyenne mais incluses dans le forfait 3 sont rémunérées sous forme de salaire en respectant la majoration de 25%.

Les heures effectuées au-delà du forfait 3 sont rémunérées, à la fin du trimestre, sous forme de salaire ou de repos en respectant la majoration de 25%. En fin de période, il est établi un décompte afin d’examiner si des heures supplémentaires sont dues pour le solde restant sur la base du décompte.

3.3/ Le contingent du forfait 3

Par dérogation au 5.1/ du chapitre I. et en cohérence avec le forfait 3, le contingent annuel est fixé à 400 heures.

Les autres points du chapitre I. sont applicables.

3.4/ Prime dite « découché »

Les salariés bénéficient d’une prime de 50€ brut pour la sujétion dite de « découché » versée si le salarié ne peut bénéficier d’une nuit à l’hôtel compte tenu des contraintes géographiques et qu’ils est dans l’obligation de dormir dans la couchette du camion.

Le salarié en fait la déclaration à son responsable qui vérifie que les conditions sont remplies et vise pour accord la demande du salarié.

CHAPITRE VI : Dispositions communes

Article 1 – Définitions

1.1/ Temps de travail effectif

Conformément à l’article L 3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est celui pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

Les temps ci-après énumérés entrent dans le décompte de la durée du travail.

Sont inclus dans le temps de travail effectif pour le décompte de la durée du travail :

- les temps consacrés à l’accomplissement des missions professionnelles

- les temps de trajet entre deux lieux de travail

- les temps de formation éligibles se situant pendant l’horaire habituel de travail

- les temps consacrés à la visite médicale dans le cadre de la médecine du travail

Sont assimilés à du temps de travail effectif pour le décompte de la durée du travail :

- les heures de délégation dont bénéficient les représentants du personnel

- les temps passés par les représentants du personnel à des réunions à l’initiative de l’employeur

- les heures légalement assimilées au sens du droit du travail

Certains temps d'absence ne sont pas décomptés comme temps de travail effectif, même si certains de ces temps sont rémunérés.

Il en est ainsi notamment pour :

  • Les congés : congés payés annuels, congés pour événements familiaux

  • Les absences : ponts, maladie, accidents, grève, heures réservées à la recherche d'emploi en cours de préavis

  • Les temps consacrés à des activités pour le compte du salarié (exemple : congé individuel de formation)

Le temps de travail effectif n’est pas assimilable en totalité au temps de présence.

Ainsi, ne sont pas du temps de travail effectif :

  • Temps de pause

  • Les interruptions d’activités

Les salariés pendant ces temps ne sont pas soumis aux instructions de la direction et peuvent vaquer librement à leurs occupations personnelles.

Le temps de pause est de 20 minutes minimum après 6 heures de travail.

1.2/ Temps de déplacement

Les trajets effectués par le salarié afin de se rendre à son lieu de travail ou en revenir ne sont pas du temps de travail effectif.

1.3/ Repos hebdomadaire et quotidien et durée maximale

Le repos hebdomadaire a une durée minimale de 35 heures consécutives, repos quotidien de 11 heures compris.

Ce repos hebdomadaire inclut le dimanche, sauf cas de force majeure.

Tout salarié a droit à un repos quotidien ininterrompu d’une durée minimale de 11 heures consécutives pour chaque période de 24 heures.

La durée maximale quotidienne de travail est fixée à dix heures. Toutefois, il est convenu de la possibilité d’effectuer une durée supérieure à 10H allant au maximum à 12H dans les cas suivants :

  • Travaux devant être exécutés dans un délai déterminé en raison de leur nature, des charges imposées à l'entreprise ou des engagements contractés par celle-ci

  • Travaux saisonniers

  • Travaux impliquant une activité accrue pendant certains jours de la semaine, du mois ou de l'année

La durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures. La durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser 46 heures.

1.4/ L’amplitude

L’amplitude est le temps qui s’écoule entre l’heure de prise de service et l’heure de fin de service.

La durée de l’amplitude journalière ne doit pas dépasser 12 heures.

L'amplitude peut excéder cette durée, dans la limite maximale de 13 heures dans les cas suivants :

- soit pour accomplir une mission jusqu'à son terme, dans la limite de 2 fois par semaine en moyenne sur quatre semaines

- soit pour des activités saisonnières ou pour des salons, dans la limite de 50 fois par année civile.

1.5/ Information

Le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence est mentionné à la fin de celle-ci ou lors du départ du salarié si celui-ci a lieu en cours de période, sur un document annexé au dernier bulletin de paie de cette période.

Article 2 : Portée de l'accord

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L 2232-11 et suivants.

Article 3 : Durée et révision

3.1/ Le présent accord prend effet à compter du 1er janvier 2020 pour une durée indéterminée.

3.2/ En cas de révision, le projet d'avenant de révision est approuvé à la majorité des deux tiers du personnel.

Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de la société DECOROOM dans les conditions suivantes :

  • En respectant un préavis de trois mois qui doit précéder la dénonciation

  • En notifiant la dénonciation aux salariés par remise en main propre contre décharge ou par LRAR

Le présent accord peut également être dénoncé à l'initiative des salariés dans les conditions suivantes :

  • Les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur

  • La dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.

  • En respectant le même préavis que celui de la société DECOROOM

La dénonciation peut aussi émaner de la totalité des signataires ; l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis.

Article 4 : Interprétation de l'accord

Il est convenu de se rencontrer à la requête de la direction ou de 2/3 des salariés, dans les jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction.

Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les jours suivant la première réunion. Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Par ailleurs, un état du suivi de l’application de cet accord sera affiché annuellement.

Article 5 : Commission de suivi et Communication de l’accord

5.1/ Communication

Le présent accord sera affiché sur les panneaux d’affichages dédiés.

5.2/ Commission de suivi

Il est convenu que la commission de suivi du présent accord est la commission de suivi de l’ensemble des dispositions concernant l’aménagement du temps de travail au sein de l’entreprise.

Les partenaires rappellent que la commission de suivi comprend :

  • A défaut de CSE (Les membres titulaires), le salarié le plus jeune et le salarié le plus ancien

  • La direction

La commission de suivi se réunira une fois par an. La direction remettra à la commission les relevés des décomptes des bénéficiaires. La commission est convoquée par la direction dans le semestre qui suit l’année de référence.

5.4/ Clause de rendez vous

Afin de simplifier le suivi du présent accord et de garder une cohérence, il est convenu de réunion tous les 2 ans à la suite de la réunion annuelle de la commission de suivi du 5.3/ pour faire le point de l’application du présent accord. A l’issue d’une telle réunion, il pourra être décidé de réviser l’accord.

Article 6 : Publicité

L’accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail selon les modalités de l’article D2231-7 et un exemplaire sera déposé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’homme de Tourcoing

Le présent accord sera affiché sur les lieux d’affichages habituels.

Fait à Neuville en Ferrain

Le …………………………….

En Quatre exemplaires originaux

Société DECOROOM

Annexe 1 : Conditions de mise en œuvre du Référendum

Avant d'organiser la consultation du personnel, la direction a remis le projet à l’ensemble des salariés. Le document a été affiché le 8 novembre 2019 et remis, selon émargement, à chaque salarié. La direction rappelle que, sur le site du ministère du travail, il est indiqué les adresses des syndicats de salariés représentatifs dans la branche dont relève l'entreprise.

Après le respect d’un délai de 15 jours (à compter de la communication à chaque salarié du projet) le projet a été soumis aux salariés.

Ce délai de 15 jours a permis aux salariés de prendre connaissance du projet d'accord qui leur est soumis pour se forger une opinion avant la consultation.

Ce délai a permis d’organiser des réunions internes d’informations et de répondre aux questions posées par les salariés. De nombreuses réunions informelles ont eu lieu et la direction a pris en compte les observations des salariés.

Les modalités de la consultation et la liste nominative des salariés devant être consultés ont été affichés. La question posée aux salariés était « Approuvez-vous l’accord d’aménagement du temps de travail de la société DECOROOM ? »

Le référendum a garanti le caractère personnel et secret du vote.

Le résultat, porté à la connaissance de l'employeur, a fait l'objet d’un procès-verbal, annexé à l'accord approuvé.

La direction rappelle que la contestation doit être portée devant le tribunal d'instance dans un délai de :

  • 3 jours suivant la diffusion dans l'entreprise de la liste des salariés devant être consultés si la contestation porte sur cette liste (et donc, sur l'appartenance des intéressés à l'entreprise)

  • De 15 jours suivant la consultation si elle porte sur la régularité de celle-ci.

Annexe 2 : PV du vote sur l’accord d’aménagement du temps de travail DECOROOM

Un vote a été organisé afin de répondre à la question :

« Approuvez-vous l’accord d’aménagement du temps de travail de la société DECOROOM ? »

Un bureau de vote a été constitué du plus jeune salarié et du plus vieux salarié. Le plus vieux salarié est le Président du bureau de vote.

Le vote a été organisé le 29 Novembre 2019 de 11H à 11H30.

Les membres du bureau de vote ont vérifié :

  • L’affichage par la direction du lieu, de la date et heure de la présente consultation

  • L’urne et la présence d’isoloir

  • La liste des salariés

  • La présence de bulletins « NON » et de bulletins « OUI » en nombre identique

Le bureau constate que ces éléments ont été communiqués aux salariés 15 jours avant la consultation

Il y a salariés.

Les membres du bureau de vote rappellent que le vote se déroulera en l’absence de la direction. Le vote a été ouvert à 11H. A 11H30, le bureau de vote a fermé et les membres du bureau ont procédé au dépouillement.

Il y a salariés qui ont votés.

Il y a de vote « NON »

Il y a de vote « OUI »

L’accord d’aménagement du temps de travail est :

Approuvé

Refusé

Le bureau proclame que l’accord est approuvé et affiche le présent PV. Un exemplaire du PV est remis à la direction.

Fait à Neuville en Ferrain

Date :

Signatures des membres du bureau de vote :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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