Accord d'entreprise "ACCORD D'INTERESSEMENT RELATIF AU CONTINGENT D'HEURES SUPPLEMENTAIRES" chez M.C.E.A (Siège)
Cet accord signé entre la direction de M.C.E.A et les représentants des salariés le 2020-02-21 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01720002009
Date de signature : 2020-02-21
Nature : Accord
Raison sociale : M.C.E.A
Etablissement : 50110037400013 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-21
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF
AU CONTINGENT D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES
ENTRE
La SARL MCEA, dont le n° SIREN est le 501 100 374,
dont le siège social est situé : Che des Groies, 17600 NIEULLE SUR SEUDRE, représentée par Monsieur Eric CHEVALIER, en qualité de Gérant.
D’une part
ET
Le personnel de l’entreprise, statuant à la majorité de 2/3 dans le cadre de la consultation du 13 mars 2020, conformément au procès-verbal de vote figurant en annexe.
D’autre part
PRÉAMBULE
Le présent accord est conclu en application des dispositions de l’article L.2253-3 du Code du travail relatif à la négociation d’accords d’entreprise, ainsi que des dispositions de l’article L.3121-33 du Code du travail relatif à la fixation du contingent annuel d’heures supplémentaires, ainsi que des dispositions de l’article L.3121-23 relatif à la durée maximale hebdomadaire.
Conformément aux dispositions de l’article L.2232-21 du Code du travail relatif à la négociation d’accords d’entreprise dans les entreprises de moins de 11 salariés dépourvues de délégué syndical, la Société a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est de déterminer un contingent annuel d’heures supplémentaires, adapté aux nécessités de fonctionnement de la Société, ainsi que de fixer une durée maximale de travail hebdomadaire.
Une réunion d’information se tiendra le 21 février 2020 afin de présenter et de remettre un projet du présent accord à l’ensemble des salariés de l’entreprise, et de leur permettre de soumettre leurs questions et leurs remarques relatives à cet accord.
Au cours de cette réunion, les salariés seront informés des modalités pratiques d’organisation du vote ainsi que de la question soumise à leur approbation : «Approuvez-vous le projet d’accord d’entreprise qui vous a été remis et distribué par la Direction le 21 février 2020 ? »
Le 13 mars 2020, un vote sera organisé au sein de l’entreprise, pendant le temps de travail, et en l’absence de l’employeur, en vue de soumettre le projet d’accord à l’approbation des salariés.
La validité de l’accord est subordonnée à sa ratification par les salariés de l’entreprise à la majorité des deux tiers.
Article 1. Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la SARL MCEA sous contrat à durée déterminée ou à durée indéterminée à temps complet, dont la durée du travail est décomptée en heures, et ce peu importe le poste, la classification ou la catégorie.
Le présent accord n’est pas applicable aux salariés relevant d’une convention de forfait en jours, aux salariés à temps partiel, ainsi qu’aux cadres dirigeants.
Article 2. Objet
Le présent accord a pour objet de déterminer le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable dans l’entreprise ainsi que la durée maximale hebdomadaire moyenne.
Article 3. Réalisation d’heures supplémentaires
Seules les heures supplémentaires accomplies à la demande de l’employeur ou de son représentant donnent lieu à rémunération.
Les heures supplémentaires ne peuvent être effectuées que dans la limite des durées maximales journalières et hebdomadaires fixées par les dispositions légales et conventionnelles.
L’employeur veillera à ce que les heures supplémentaires s’effectuent, autant que possible, en tenant compte des contraintes personnelles et familiales des salariés concernés.
Article 4. Contingent annuel d’heures supplémentaires
Afin d’adapter les modalités de travail aux nécessités de l’entreprise, et de conserver sa compétitivité, les parties ont fixé le contingent annuel d’heures supplémentaires à 500 heures par an et par salarié.
Article 5. Durée maximale hebdomadaire de travail
En application de l’article L.3121-23 du Code du travail, et afin de prendre en compte les périodes de forte activité de l’entreprise, il a été décidé, dans le cadre du présent accord, de porter la durée maximale hebdomadaire à 46 heures en moyenne sur douze semaines consécutives.
Article 6. Durée de l’accord – Entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur le 1er avril 2020, pour une durée indéterminée.
Article 7. Consultation des salariés
Le vendredi 21 février 2020, à 14 heures, dans les locaux de l’entreprise, la Direction présentera ce projet d’accord à l’ensemble des salariés. Un exemplaire de ce projet d’accord leur sera remis.
Le 13 mars 2020 les salariés seront appelés à se prononcer sur ce projet d’accord. En application de l’article L.2232-21 du code du travail, l’accord n’entrera en vigueur que sous réserve d’avoir été approuvé par au moins les deux tiers des salariés.
La consultation sera organisée, selon les modalités suivantes :
- date et heure de la consultation des salariés : vendredi 13 mars 2020 de 16h à 16h30
- lieu : siège de l’entreprise, Impasse des Groies, 17600 NIEULLE SUR SEUDRE
- la question suivante sera inscrite sur le bureau de vote : « Approuvez vous le projet d’accord d’entreprise qui vous a été remis et présenté par la Direction le 21 février 2020»
- des bulletins « OUI » et « NON » figureront sur la table
- des enveloppes figureront sur la table,
- le secret du vote sera assuré,
- signature d’une feuille d’émargement,
- à l’heure prévue pour la fin du vote, le salarié le plus âgé de l’entreprise procédera au dépouillement et remplira un procès verbal. Ce procès verbal sera signé par le salarié ayant procédé au dépouillement et précisera :
- le nombre de votants,
- le nombre de bulletins blancs ou nuls,
- le nombre de suffrages valablement exprimés,
- le nombre de « OUI »,
- le nombre de « NON »,
- enfin, si l’accord a été approuvé par les 2/3 des salariés,
La consultation prévue ci-dessus se déroule, en application des dispositions légales, en dehors de la présence de l’employeur et pendant le temps de travail.
Article 8 - Dépôt
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'entreprise.
Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le dépôt de l'accord sera accompagné des pièces énoncées à l'article D. 2231-7 du code du travail.
La Direction adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Rochefort.
Le présent accord sera consultable par les salariés dans le bureau de la Direction. Une mention de cette consultation sera affichée.
Article 9 – Révision
Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les mêmes modalités que sa conclusion telles que prévues par l'article L. 2232-22 du Code du travail, ou le cas échéant selon les modalités prévues aux articles L. 2261-7-1 à L. 2261-8 du Code du travail.
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à la demande et comporter l'indication des dispositions dont il est demandé la révision.
Les parties devront s'efforcer d'entamer les négociations dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande de révision.
L'avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
Article 10 – Dénonciation
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment selon les modalités mentionnées par les dispositions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
Cette dénonciation, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, devra être notifiée par son auteur aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
La dénonciation devra être déposée dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
Fait à NIEULLE SUR SEUDRE, le 21 février 2020
Pour la société MCEA,
Monsieur Eric CHEVALIER
Le personnel de la société MCEA,
à la majorité des deux tiers, dont procès verbal est annexé au présent accord.
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