Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail" chez MC DONALDS PARIS SUD (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MC DONALDS PARIS SUD et le syndicat CGT-FO et CFDT et CFTC et UNSA et CFE-CGC le 2018-04-12 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes, la diversité au travail et la non discrimination au travail, l'égalité professionnelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT et CFTC et UNSA et CFE-CGC
Numero : T07818000235
Date de signature : 2018-04-12
Nature : Accord
Raison sociale : MC DONALDS PARIS SUD
Etablissement : 50113748300019 Siège
Égalité professionnelle : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif égalité professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-04-12
ENTRE :
La société McDonald’s Paris Sud
SAS au capital social de 20 000 €uros - Immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro 501 137 483 et dont le siège social se situe 1, rue Gustave Eiffel - 78045 Guyancourt cedex.
Représentée par
D’une part,
ET
Le syndicat CFDT, représenté par
Le syndicat CFE-CGC, représenté par
Le syndicat CFTC, représenté par
Le syndicat FO, représenté par
Le syndicat UNSA, représenté par
D’autre part,
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Préambule :
La société a intégré dans sa pratique sociale depuis de nombreuses années l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
En concertation avec les partenaires sociaux, elle souhaite poursuivre et intensifier ses efforts dans ce domaine afin de promouvoir encore le principe d'égalité professionnelle qui est l'une des valeurs essentielles de sa politique sociale avec l’égalité des chances, la prévention des discriminations, le développement de la diversité et la promotion de l’évolution professionnelle.
C'est à ce titre, que conformément aux dispositions de l'article L. 2242-1 du Code du travail, la Direction et les organisations syndicales ont souhaité engager la négociation portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et plus largement sur la qualité de vie au travail.
Dans le cadre des négociations, les parties ont procédé au suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et des différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
Elles ont constaté une égalité de rémunération entre les femmes et les hommes au sein de McDonald’s Paris Sud et des possibilités de déroulement de carrière identiques.
Au terme de ces négociations, les parties, qui ont pris en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ont convenu des dispositions suivantes.
Article 1:Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique aux salariés de l’entreprise McDonald’s Paris Sud.
Article 2: Articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle
La Direction s’engage à continuer à favoriser la qualité de vie au travail en l’inscrivant dans une démarche générale d’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.
En complément de l’ensemble des dispositifs déjà existants, les parties ont convenu des dispositions ci-après.
2.1 Accompagnement des collaborateurs en difficultés : parent d’un enfant malade, handicapé ou victime d’un accident ou proche aidant d’une personne en perte d’autonomie, présentant un handicap ou gravement malade
Les partenaires sociaux tendent à rappeler leur attachement à ce dispositif. Ainsi, en complément des dispositions de l’article 12 de l’accord collectif d’entreprise relative à la négociation annuelle obligatoire du 5 avril 2017 reprises ci-dessous, les partenaires sociaux précisent que ce dispositif est désormais étendu aux proches aidants.
Les parties au présent accord souhaitent élargir ce dispositif de don de jours règlementé par le code du travail au salarié dont un proche visé à l’article L.3142-16 de 1 à 9 du Code du travail est atteint d’une maladie ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants.
Les conditions pour bénéficier du don de jours sont les suivantes :
2.1.1 – Le donateur
Tout salarié qui bénéficie de jours de congés ou de repos non pris peut, sur la base du volontariat, faire un don de jours.
Il doit pour cela être volontaire et disposer de jours de repos pouvant faire l'objet d'un don.
2.1.2 - Les conditions de recueil des dons
Une fois que l’employeur a eu connaissance de l’existence d’un salarié dont la situation lui permet de bénéficier d’un don de jours, il lui appartient d’informer le personnel de l’ouverture d’une période de recueil de dons :
Soit la direction informera les salariés de la société de l'ouverture d'une période de don de jours de repos destiné à un salarié anonyme ayant sollicité des jours de repos pour enfant gravement malade,
Soit la direction avec l'accord du salarié informera les salariés de l'ouverture d'une période de recueil de dons de jours de repos destiné à un salarié nommément désigné ayant sollicité des jours de repos pour enfant gravement malade dans ce cas le salarié concerné devra rédiger une demande écrite en ce sens.
2.1.3– Les modalités du don
Le salarié doit formuler une demande par écrit auprès du service Ressources Humaines, par laquelle il entend renoncer à un certain nombre de jours de congés ou de repos.
L'anonymat des donateurs est garanti. Les salariés donateurs travaillent le temps correspondant au jour de repos auquel il a renoncé.
Le don de jours de repos se fait sans contrepartie; le donateur ne peut donc obtenir de l'employeur ou du salarié bénéficiaire une quelconque indemnisation ou rétribution à ce titre.
Les dons sont irrévocables et définitifs ; les jours ne seront en aucun cas réattribués aux salariés donateurs.
Le don doit être opéré au profit d’un salarié déterminé.
2.1.4- Les jours de repos visés par le don
Seuls les jours non pris de congés payés excédant 24 jours ouvrables et les jours de non travail (ou repos selon terminologie utilisée) des cadres autonomes au forfait jours peuvent être donnés. Il en est de même des jours affectés sur le compte épargne temps.
Ces jours doivent être acquis. Il n'est pas possible de céder des jours de congé par anticipation.
2.1.5– Incidence du don sur le salarié donateur
Chaque jour de congés ou repos donné correspond nécessairement à des jours de travail supplémentaires pour le salarié donateur, rémunérés et payés à l’échéance normale, sans donner lieu à une éventuelle majoration versée au titre des heures supplémentaires.
2.1.6 Le bénéficiaire
Tout salarié titulaire d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat à durée indéterminée, sans condition d’ancienneté, dont un enfant de moins de 21 ans est atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des
soins contraignants ou dont un proche visé à l’article L3142-16 (de 1 à 9) est atteint d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité ou présentant un handicap ou est atteint d’une maladie ou victime d’un accident rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants pourra demander à bénéficier des jours de repos qui auront fait l’objet d’un don.
2.1.7 – Les conditions
Le bénéficiaire justifiera de sa situation auprès du service RH du lien de parenté et de proximité existant.
Notamment, la particulière gravité de la maladie, du handicap, ou de l’accident ainsi que le caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants doivent être justifiés par un certificat du médecin qui suit la personne concernée au titre de la pathologie en cause.
Il en sera de même de la perte d’autonomie et de l’existence d’un handicap qui devra être justifié par un document officiel.
L‘information des salariés relative à l’ouverture d’une période de recueil des dons ne sera réalisée qu’après la communication dudit justificatif.
Dans la mesure du possible la durée prévisible du traitement sera également indiquée.
Pour bénéficier du dispositif, le salarié devra au préalable avoir utilisé toutes les possibilités d’absences et notamment :
- Les jours de congés payés de l’année à prendre sur la période de prise en cours ;
- Les jours de repos ;
- Les heures acquises au titre de repos de compensation au titre des heures supplémentaires.
2.1.8 – Prise des jours cédés
Le salarié adressera une demande d’absence pour enfant ou proche atteint d’une maladie, handicap, accident ou perte d’autonomie auprès du service Ressources Humaines en respectant, dans la mesure du possible, un délai de prévenance de 15 jours avant la prise des jours.
La prise des jours d’absence se fait par journée entière.
Le salarié bénéficiaire de jours cédés conservera le maintien de sa rémunération pendant sa période d’absence et ce quel que soit le montant de la rémunération du salarié donateur.
Cette période est assimilée à du temps de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté de tous les droits liés à l’ancienneté.
Sur demande du médecin qui suit l'enfant, la prise de ces jours pourra se faire de manière non consécutive.
Dans tous les cas, un calendrier prévisionnel des absences du salarié sera établi.
A l’issue de la période d’absence, le salarié réintègre le poste qu'il occupait antérieurement.
2.2 Droit à la déconnexion
Les Technologies de l'Information et de la Communication (utilisation de la messagerie électronique, ordinateurs portables, smartphones et tablettes) font aujourd'hui partie intégrante de l'environnement de travail et sont indispensables au bon fonctionnement de l'entreprise. Elles doivent se concevoir comme des outils facilitant le travail des salariés, tant au plan individuel que collectif.
La bonne gestion et maîtrise de ces technologies est néanmoins indispensable à la fois en termes d'efficacité opérationnelle, de qualité des relations mais aussi d'équilibre vie privée et vie professionnelle.
Les parties conviennent donc de la nécessité de veiller à ce que les pratiques dans ce domaine soient adaptées à leur objet, respectueuses des personnes et de leur vie privée et ne nuisent ni à la qualité du lien social ni à l'efficacité professionnelle.
La Direction reconnaît un droit individuel à la déconnexion permettant à chacun de concilier au mieux vie professionnelle et vie privée.
Les parties renvoient aux dispositions prévues à ce sujet dans la charte sur le droit à la déconnexion en vigueur dans l’entreprise.
Sauf en cas d’urgence, identifié comme tel dans l’objet du message, chaque salarié doit veiller, pendant ses temps de repos, de congés, et plus généralement pendant toute période de suspension du contrat de travail quelle qu’en soit la nature, à ne pas utiliser, pour exercer une activité professionnelle, les outils numériques ni à se connecter au réseau professionnel par quelque moyen que ce soit.
Le salarié ne peut subir aucune conséquence immédiate ou différée liée à l’exercice de son droit à la déconnexion.
Article 3 : Egalite professionnelle entre les femmes et les hommes
3.1 – Etude de la situation professionnelle des femmes et des hommes au sein de l’entreprise
Dans le but d’établir un diagnostic préalable de la situation professionnelle des femmes et des hommes, la Direction de l’entreprise et les organisations syndicales se sont appuyées sur les éléments figurant dans le bilan social et le rapport de situation comparée.
3.2 Actions choisies pour la promotion de l’égalité professionnelle
En vue de promouvoir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise, il a été convenu que les objectifs d’égalité et les actions permettant de les atteindre portent sur les domaines suivants :
La formation
Les conditions de travail
L’articulation entre l'activité professionnelle et l'exercice de la responsabilité familiale
La promotion
La rémunération effective
Ces objectifs et ces actions sont accompagnés d’indicateurs chiffrés.
3.2.1 : Formation
Afin de faciliter la reprise d’activité après une période d’absence au titre d’un congé maternité et/ou d’un congé parental d’éducation total, il est convenu que tous les salariés reprenant leur poste après une absence pour congé maternité ou congé parental d’éducation total sont positionnés en doublon avec le chargé de formation ou responsable hiérarchique ou collègue de travail sur le même poste de travail pendant les 4 premières séquences de travail suivant la reprise.
Les parties conviennent de retenir comme indicateur du suivi le nombre de salariés ayant bénéficié de modalités aménagées de reprise de travail dans les 4 premières séquences de travail.
3.2.2 : Conditions de travail
Afin d’améliorer les conditions de travail des femmes enceintes et de favoriser la mixité des emplois, il est convenu qu’à compter du 5ème mois de grossesse médicalement constatée, la salariée enceinte bénéficie à sa demande écrite d’un aménagement de ses horaires dès lors que sa demande s’inscrit dans les dispositions applicables et répond au besoin de fonctionnement du restaurant, sous réserve le cas échéant de l’appréciation de la médecine du travail.
La femme enceinte pourra par exemple demander de regrouper les heures de travail sur un nombre plus réduit de jours dans la semaine afin de dégager des jours de repos ou d’être planifiée moins tôt le matin ou moins tard le soir.
Les parties conviennent de retenir comme indicateur du suivi de cette action le nombre de salariées enceintes ayant demandé à compter du 5ème mois de grossesse par écrit un aménagement de leurs horaires de travail et le nombre d’aménagements d’horaires mis en œuvre à la demande de salariées enceintes.
La femme enceinte après déclaration de son état à l’employeur par la remise d’un justificatif médical en attestant, bénéficiera avant le 5ème mois de grossesse d’un entretien avec le directeur du restaurant (ou un représentant de la Direction) au cours duquel lui seront exposés l’ensemble des droits auxquels elle peut prétendre du fait de sa grossesse. Elle recevra à cette occasion un livret sur la parentalité.
3.2.3 : Articulation vie professionnelle et exercice de responsabilité familiale
Afin de faciliter la reprise du travail des collaborateurs après un congé maternité ou un congé parental d’éducation total, il est convenu qu’au retour à leur poste de travail ils auront la possibilité de bénéficier sur demande écrite d’un aménagement temporaire de leurs horaires de travail pendant 2 mois suivant leur reprise.
Cette mesure s’applique également aux pères, sous réserve de produire un justificatif.
Cet aménagement tient compte des souhaits du collaborateur et des besoins de fonctionnement du restaurant, sous réserve le cas échéant de l’appréciation de la médecine du travail. Il pourra se traduire par des regroupements d’heures de travail sur un nombre plus réduit de jours dans la semaine afin de dégager des jours de repos ou des planifications moins tôt le matin ou moins tard le soir. Cette demande écrite devra parvenir à la direction du restaurant soit par remise en main propre, soit par recommandé avec accusé de réception, au moins un mois avant la date de reprise du collaborateur concerné. Aussi, chaque collaborateur potentiellement concerné sera informé par écrit de cette possibilité leur étant offerte afin d’en retenir les modalités, formes et délais.
Les parties conviennent de retenir comme indicateur du suivi de cette action le nombre de collaborateurs ayant demandé au retour d’un congé maternité ou congé parental d’éducation par écrit un aménagement de leurs horaires de travail et le nombre d’aménagements d’horaires mis en œuvre à la demande des salariées dans ces circonstances.
3.2.4 : Rémunération effective
La rémunération est liée au niveau de formation et d’expérience acquise et au type de responsabilités confiées ; elle ne tient en aucun cas au sexe du salarié.
La société garantit un niveau de salaire identique entre les femmes et les hommes pour l’ensemble des catégories socioprofessionnelles à poste identique, à fonction égale et à expérience similaire. Elle veille tout au long du parcours professionnel, à ce que des écarts de rémunérations non justifiés ne se créent pas avec le temps en portant une attention particulière aux postes à responsabilités.
Les parties conviennent de retenir comme indicateur du suivi la rémunération moyenne mensuelle par catégorie et par sexe.
Article 4 : Lutte contre la discrimination, les agissements sexistes, le harcèlement et la violence au travail
Le respect de la dignité des personnes à tous les niveaux est un principe fondamental qui ne peut être transgressé, y compris sur le lieu de travail. C’est pourquoi les agissements sexistes, la discrimination, le harcèlement et la violence, qui enfreignent très gravement ce principe, sont inacceptables. Les parties signataires les condamnent sous toutes leurs formes.
Elles estiment avoir un intérêt mutuel à traiter, notamment par la mise en place d'actions de prévention, cette problématique, qui peut avoir de graves conséquences sur les personnes et nuire à la performance de l'entreprise et de ses salariés.
Les parties soulignent leur attachement au respect du principe de non-discrimination à l’embauche et s’engagent à ce que les salariés chargés du recrutement reçoivent une formation intitulée « recruter sans discriminer » au moins une fois tous les 5 ans. L’objectif est de garantir l’égalité de traitement entre les candidats tout au long du processus de recrutement sur la base de critères de sélection identiques.
En outre, elles rappellent que les offres d’emploi diffusées sont rédigées de telle sorte à ne favoriser aucun candidat selon son sexe par le biais d’une terminologie qui permet sans distinction d’aucune sorte les candidatures des femmes et des hommes et ce dans tous les métiers de l’entreprise.
Les processus de sélection doivent assurer une égalité de traitement entre les candidats féminins et masculins sur la base de critères de sélection identiques pour les femmes et les hommes du tri des Cv jusqu’aux entretiens et au choix final.
Article 5: Insertion professionnelle et maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés
La Direction et les partenaires sociaux réitèrent l’importance d’intégrer les travailleurs handicapés au sein des effectifs, d’une part pour respecter les obligations légales et d’autre part dans un souci citoyen de poursuivre des efforts en ce domaine et d’étendre la diversité au sein de l’entreprise pour favoriser son équilibre et sa richesse.
La société réaffirme son engagement quant au respect de l’égalité d’embauche concernant les travailleurs handicapés.
Afin de créer les conditions favorables à la mise en œuvre d’actions concrètes et adaptées aux réalités de l’activité, la société continuera d’attacher un intérêt appuyé à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés spécifiquement au titre de l’intégration des collaborateurs dans les restaurants, de l’accueil et l’insertion, de la gestion des carrières, du maintien dans l’emploi et de l’adaptation aux mutations technologiques.
Article 6: Durée de l’accord
Les parties signataires conviennent de fixer la périodicité de la négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la qualité de vie au travail et le droit à la déconnexion à 4 années, le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 années à compter du 15 avril 2018.
Il prendra automatiquement fin au terme des 4 années.
Article 7 : Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du Conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.
La notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 8: Suivi de l’accord
Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion de la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
Article 9 : Clause de rendez-vous
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 2 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
Article 10 : Révision de l’accord
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique, doublé d’un courrier recommandé avec accusé de réception.
Article 11 : communication de l'accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales disposant d'une section syndicale dans l'entreprise.
Article 12 : Dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Guyancourt et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Versailles.
Fait à Guyancourt, le 12 avril 2018
En 10 exemplaires originaux
Pour la Direction :
Pour les Organisations Syndicales Représentatives :
Organisation Syndicale |
Nom et prénom | Signature(s) |
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CFDT | ||
CFE-CGC | ||
CFTC | ||
FO | ||
UNSA |
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