Accord d'entreprise "Accord collectif du 28/05/2021 relatif à la périodicité des entretiens professionnels" chez AQUITAINE RAIL (Siège)
Cet accord signé entre la direction de AQUITAINE RAIL et les représentants des salariés le 2021-05-28 est le résultat de la négociation sur diverses dispositions sur l'emploi, divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03321007909
Date de signature : 2021-05-28
Nature : Accord
Raison sociale : AQUITAINE RAIL
Etablissement : 50118818900044 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-28
Entre les soussignés :
La société Aquitaine Rail,
Dont le siège social est situé au 15 rue Alessandro Volta 33 700 MERIGNAC,
Immatriculée n° 501 188 189 au RCS de Bordeaux,
Représentée par Monsieur , agissant en qualité de Directeur Général,
D’une part,
Et
Les salariés de l’entreprise, représentés par les membres titulaires de la délégation du Comité Social et Économique signataires,
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
PRÉAMBULE
La loi n°2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie a instauré les entretiens professionnels obligatoires.
L’article L. 6315-1 du Code du travail issu de cette loi prévoit ainsi que le salarié :
Est informé qu’il bénéficie tous les deux ans, ou à l’issue de certaines périodes d’absence listées par l’article L.6315-1, d’un entretien professionnel consacré à ses perspectives d'évolution professionnelle (art. L.6315-1-I) ;
Bénéficie d’un entretien professionnel tous les six ans à l’occasion duquel il est procédé à un état des lieux récapitulatif de son parcours professionnel (art. L.6315-1-II).
La loi n°2018-771 du 5 septembre 2018 Avenir professionnel autorise désormais un aménagement conventionnel des règles applicables à l'entretien professionnel. L’article L.6315-1 III issu de cette loi dispose notamment qu’un accord collectif d'entreprise peut prévoir une périodicité des entretiens professionnels différente de celle définie au I de ce même article.
A ce sujet, le constat effectué par les parties montre, dans l’organisation de l’entreprise, les limites de l’entretien professionnel tel qu’il est établi par la loi de 2014.
Par ailleurs, eu égard aux circonstances exceptionnelles liées à la crise sanitaire actuelle, l’ordonnance du 2 décembre 2020, a différé ́, jusqu’au 30 juin 2021, la réalisation des entretiens récapitulatifs du parcours professionnel de chaque salarié.
Dans ce contexte, l’aménagement de la périodicité des entretiens professionnels par accord collectif est apparu comme une réponse possible pour adapter le dispositif au fonctionnement de l’entreprise.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des catégories : ouvriers, employés, agents de maîtrises et cadres.
ARTICLE 2 – AMÉNAGEMENT DE LA PÉRIODICITÉ DES ENTRETIENS PROFESSIONNELS
Les salariés devront obligatoirement bénéficier au minimum de deux entretiens professionnels sur une période de 6 années. Cette règle de périodicité s'applique pour la première fois au titre de la période 2014-2020, différée jusqu’au 30 juin 2021.
Pour les prochains bilans à 6 ans réalisés à compter du 1er juillet 2021, le premier entretien professionnel devra être réalisé dans les 3 premières années ; le second entretien devra, quant à lui, nécessairement avoir lieu au plus tard au terme de la période de six ans et correspondre également au bilan de la période.
Un entretien supplémentaire pourra être organisé au cours des six années si le salarié en fait la demande. Dans ce cas, il lui appartiendra de faire sa demande par écrit, l’employeur devra alors réaliser l’entretien dans un délai d’un mois suivant cette demande.
L’employeur s’engage par ailleurs à faire une information annuelle à destination des salariés afin de rappeler leurs droits afférents à l’entretien professionnel.
ARTICLE 3 – MODALITÉS DE REALISATION DE l’ENTRETIEN PROFESSIONNEL
Afin de réaliser des entretiens professionnels de qualité́ qui permettent de construire le projet professionnel du salarié en cohérence avec ses aspirations et les besoins de l’entreprise, les parties signataires conviennent des dispositions suivantes :
La convocation informe le salarié dans un délai raisonnable des objectifs et des modalités de l’entretien,
L’entretien professionnel est individuel.
L’entretien professionnel est réalisé par son encadrement et/ou un membre du service Ressources Humaines. Il peut être attaché à un autre entretien sans être confondu.
L’entretien professionnel doit donner lieu à la rédaction d'un document dont une copie est remise au salarié.
ARTICLE 4 – DÉPÔT
Le présent accord sera déposé par l’entreprise auprès de la DIRECCTE compétente via la plateforme Télé-accords.
Un exemplaire de l’accord sera également envoyé au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion.
ARTICLE 5 – DURÉE ET EFFET - ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à partir du jour qui suit son dépôt.
ARTICLE 6 – SUIVI DE L’ACCORD
Les parties signataires s'engagent à réaliser un bilan triennal de son application.
ARTICLE 7 – RÉVISION
La révision de tout ou partie du présent accord peut être réalisée dans les conditions et délais prévus par les articles L.2261-7 et suivants du Code du travail.
ARTICLE 8 – AFFICHAGE
Le présent accord sera diffusé en vue d’être porté à la connaissance de tous les salariés de l’entreprise. Il sera affiché aux endroits prévus à cet effet.
Fait à Mérignac, le 28/05/2021 en double exemplaires.
Signature des parties :
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