Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail sur l'année par l'attribution de jours de réduction du temps de travail (JRTT)" chez UN CH'VEU M'A DIT - BHB ORGANIC (Siège)
Cet accord signé entre la direction de UN CH'VEU M'A DIT - BHB ORGANIC et les représentants des salariés le 2022-05-24 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04922007830
Date de signature : 2022-05-24
Nature : Accord
Raison sociale : BHB ORGANIC
Etablissement : 50120845800031 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-24
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE PAR L’ATTRIBUTION DE JOURS DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL (JRTT)
Entre les soussignés :
LA SAS BHB ORGANIC,
Sise 13 rue Travot à CHOLET (49 300),
Dont le code APE est le 4645 Z,
Dont le numéro SIREN est le 501 208 458 et,
Dont les cotisations sociales sont versées à l’URSAFF des Pays de la Loire sous le numéro X,
Représentée par X en qualité de Président,
Ayant tous pouvoirs à cet effet,
D’une part,
Et
L’ensemble du personnel concerné ayant ratifié l’accord à la majorité qualifiée des deux tiers des salariés inscrits à l’effectif,
D’autre part,
Préambule
Le présent accord vise à concilier les intérêts des salariés en termes d’organisation et d’aménagement du temps de travail tout en donnant à l’entreprise les moyens nécessaires à sa réussite et à son développement.
L’ensemble des négociateurs a souhaité la mise en place d’un nouvel horaire collectif pour l’ensemble des salariés de la SAS BHB ORGANIC afin de garantir à chacun un traitement équivalent, équitable et équilibré. Ce nouvel horaire collectif ayant la particularité d’augmenter la durée hebdomadaire du temps de travail d’une heure pour la porter à 36 heures, sans pour autant augmenter la rémunération des collaborateurs.
C’est dans ce contexte que les parties se sont réunies et que des négociations ont abouti à la conclusion du présent accord visant à mettre en place un aménagement du temps de travail sur l’année par attribution de jours de réduction du temps de travail (JRTT) et ce conformément à l’accord national du 14 décembre 2001 applicable à toutes les entreprises entrant dans le champ d’application de la convention collective nationale du commerce de gros.
IL A DONC ETE CONVENU CE QUI SUIT :
I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article I.1.Objet
Le présent accord a, notamment, pour objet de fixer :
les salariés concernés,
la durée collective de travail,
le nombre de jours de réduction du temps de travail octroyés (JRTT),
les modalités d’acquisition des JRTT,
les modalités de prise des JRTT,
la durée de l’accord,
…
Tout ce qui ne serait pas prévu dans le présent accord sera régi par les textes en vigueur relatifs aux jours de réduction du temps de travail et, s’il y a lieu, par tout avenant qui pourrait être ultérieurement conclu et annexé au présent accord.
Article I.2. Définition
Le temps de travail effectif
Le temps de travail effectif est le « temps de travail pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ».
Il ressort de cette définition que sont en particulier exclus du temps de travail effectif :
- les temps nécessaires à la restauration ;
- les temps de déplacement domicile / lieu de travail habituel, aller et retour.
Les durées maximum, repos quotidien et hebdomadaire
Aux termes du présent accord, les salariés ont droit à un repos quotidien de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire minimal de 35 heures consécutives.
Le repos quotidien entre deux journées de travail (fin de poste/début de poste) est de 11 heures consécutives et le repos hebdomadaire (fin de poste/début de poste) est de 35 heures consécutives.
La durée journalière maximum est de 10 heures de travail effectif (hors pause).
En cas de circonstances imprévisibles et ponctuelles, cette durée pourra être portée à 12 heures. Cela doit rester exceptionnel et en tout état de cause limité à 10 fois dans l’année.
La durée hebdomadaire maximum est de 48 heures de travail effectif sur une semaine et 44 heures en moyenne par semaine sur 12 semaines consécutives.
II. LES SALARIÉS CONCERNÉS
Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de l’entreprise BHB ORGANIC sise 13 rue Travot à CHOLET (49 300) en contrat à durée indéterminée et déterminée à temps plein.
III. MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DU TRAVAIL
Article III.1. Période de référence
La période de référence définie est l’année civile, soit du 1er janvier N au 31 décembre N.
Article III.2. Horaire collectif, durée de travail et octroi de jours de réduction du temps de travail
En application des dispositions légales et conventionnelles, les parties au présent accord conviennent de fixer, pour les salariés à temps plein, la durée hebdomadaire collective de travail au sein de l’entreprise à 36 heures, réparties sur la base de 5 jours travaillés du lundi au vendredi, avec deux jours de repos consécutifs, soit samedi et dimanche.
Des jours de repos supplémentaires dits « Jours de RTT » sont attribués aux salariés. En conséquence, la durée moyenne annuelle de travail effectif d’un salarié à temps complet correspond à 35 heures
La répartition des jours de travail sur la semaine est fixée du lundi au vendredi pour l'ensemble des salariés soumis à référence horaire. Ainsi, l'horaire collectif est fixé comme suit :
Lundi : 7 heures 15 minutes
Mardi : 7 heures 15 minutes
Mercredi : 7 heures 15 minutes
Jeudi : 7 heures 15 minutes
Vendredi : 7 heures
Des jours de repos supplémentaires dits « Jours de RTT » sont attribués aux salariés afin que la durée hebdomadaire moyenne de travail soit de 35 heures.
Pour répondre aux besoins de l’entreprise, il est toutefois précisé que cet horaire collectif pourra être modifié sous réserve que cette modification soit justifiée par les nécessités de l’entreprise et sous réserve d’un délai de prévenance raisonnable. En cas de désaccord, la Direction fixe l’horaire collectif, en tenant compte, dans la mesure du possible des contraintes exprimées par le salarié.
Article III.3. Détermination du nombre de jours de réduction du temps de travail (JRTT)
Afin de compenser arithmétiquement un nombre d’heures de travail hebdomadaire supérieur à la durée légale et de parvenir à un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures sur l’année, il est attribué aux salariés des jours de réduction du temps de travail (JRTT).
Les salariés dont l’horaire hebdomadaire est fixé à 36 heures peuvent prétendre à 6 jours ouvrés de réduction du temps de travail (JRTT), sur la période allant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année, sous réserve des heures réellement effectuées (ou assimilées à du temps de travail effectif) au-delà de 35 heures et dans la limite de 36 heures. Le droit au repos s’acquérant semaine par semaine.
Nombre de jours dans le cadre de l’année civile : | 365 |
---|---|
Jours de repos hebdomadaires par année civile : Congés payés : Jours fériés : |
104 25 8 (en moyenne) dont le lundi de Pentecôte |
Nombre de jours travaillés : | 228 |
Nombre de semaines travaillées : | 45,6 (228/5 jours par semaine) |
Nombre d’heures annuel excédentaire : | 45,6 [(36-35) *45,6] |
Durée journalière : | 7,2 |
JRTT | 6,333 [45,6 / 7,2] (arrondir à l’entier inférieur) |
Article III.4. Modalité d’acquisition des jours de réduction du temps de travail (JRTT)
3.4.1. Incidence des entrées et sorties au cours de l’année civile de référence.
Dès lors que le salarié n'a pas été présent pendant tout l'exercice, il ne peut pas prétendre au même nombre de JRTT que les autres salariés.
En cas d’arrivée ou de départ au cours de la période de référence (année civile), les jours de réduction du temps de travail (JRTT) seront calculés au prorata du temps de présence au cours de l’année civile de référence.
3.4.2. Incidence des absences au cours de l’année civile de référence.
Toute absence ou tout congé non assimilé à du temps de travail effectif et conduisant une semaine donnée à ne pas dépasser 35 heures ne crée pas de droit à repos cette semaine-là et entrainera une réduction proportionnelle des droits aux jours de réduction du temps de travail (JRTT) sur l’année civile de référence.
Exemple : un salarié doit travailler 225 jours dans l’année ; il a été absent en totalité deux mois, soit 44 jours non travaillés)
Il ne bénéficiera que de (225-44)/(225/6)=4.8 arrondis à 5 JRTT pour cette année. (le résultat obtenu sera arrondi au chiffre inférieur pour les décimales de 1 à 5 et au chiffre supérieur pour les décimales de 6 à 9).
Article III.5. Modalité de prise des jours de réduction du temps de travail (JRTT)
Les JRTT accordés aux salariés pourront être pris par journée entière ou par demi-journée, consécutives ou non.
Les JRTT ne pourront pas être accolés aux congés payés, mais pourront cependant être accolés à un jour férié ou à un repos compensateur.
Les JRTT seront fixés à l’initiative des salariés qui veilleront à le faire dans le respect du bon fonctionnement de l’entreprise et la préservation de la qualité du travail après validation de la Direction de l’entreprise. Celle-ci se réserve le droit de demander le report de la prise de JRTT, notamment, en cas de charge de travail accrue ou de demandes simultanées de salariés occupant le même emploi.
Les JRTT doivent être pris sur la période suivante : du 1er janvier N au 31 décembre N.
Les demandes de prise de JRTT à l’initiative du salarié devront être déposées en respectant un délai de prévenance minimum de 14 jours calendaires préalablement à leurs prises et validées par la Direction de l’entreprise.
Le nombre de jours de repos susceptibles d’être posés par le salarié dépend de leur acquisition effective par ce dernier, et ne peuvent donc pas être pris par anticipation.
Les JRTT acquis au cours de la période de référence (soit du 1er janvier au 31 décembre), devront obligatoirement être pris entre le 1er janvier N et le 31 décembre N. Ils devront en conséquence être soldés au 31 décembre N et ne pourront en aucun cas être reportés à l’issue de cette période, ni faire l’objet d’une indemnité compensatrice.
En cas de modification des dates fixées pour la prise de demi-journées ou jours de repos, qu’il s’agisse des jours pris à l’initiative du salarié ou de la société, ce changement doit être notifié au salarié dans un délai d’au moins cinq (5) jours ouvrés avant la date à laquelle cette modification doit intervenir. Ce délai pourra être diminué en cas d’accord des deux parties.
Article III.6. Les heures supplémentaires
3.6.1 Définition
Pour rappel, la 36ème heure ne donne pas lieu à repos compensateur ni à majoration.
Les heures supplémentaires sont des heures réalisées au-delà de la durée hebdomadaire de référence (36 heures). Elles se décomptent par semaine civile (du lundi au dimanche).
Elles sont décidées par la hiérarchie et doivent rester exceptionnelles.
Au-delà de la 36ème heure, ces heures sont qualifiées d’heures supplémentaires et seront rémunérées avec les majorations légales.
3.6.2. Détermination du contingent d’heures supplémentaires.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires au sein de la société est fixé à 220 heures, conformément aux dispositions de la convention collective nationale du commerce de gros, dont relève l’entreprise BHB ORGANIC.
Ne s’imputent pas sur ce contingent les heures supplémentaires intégralement compensées par un repos compensateur.
Les heures supplémentaires seront accomplies, dans la limite du contingent annuel ci-dessus défini.
3.7.3. Paiement/Compensation des heures supplémentaires.
Le principe est le paiement des heures supplémentaires. Néanmoins, ces heures pourront être intégralement compensées en repos, en tenant compte des majorations fixées ci-dessous et portées au crédit d’un compteur individuel.
Les heures supplémentaires donnent lieu à majoration légale.
Le repos compensateur devra être pris par journée ou demi-journée dans un délai maximum de 4 mois suivant l'ouverture du droit.
Les dates de repos seront demandées par le salarié à l'intérieur de la période fixée ci-dessus et avec un préavis de 4 semaines dans une période de faible activité. Elles ne pourront être accolées à une période de congés payés ou de jour de récupération de quelque nature que ce soit, ni être comprises dans la période du 1er juillet au 31 août, sauf accord avec l'employeur.
En l'absence de demande de prise de repos par le salarié dans le délai de 6 mois, l'entreprise est tenue de demander au salarié de prendre effectivement le repos dans un délai maximum d'un an, à compter de la date d'ouverture du droit.
IV. REMUNERATION
Article IV.1. Lissage de la rémunération et mention sur le bulletin de paie
La rémunération mensuelle des salariés sera lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de référence, soit 35 heures en moyenne indépendamment de l’horaire réellement accompli (36 heures). Les heures effectuées entre 35 heures et 36 heures feront l’objet de la compensation visée à l’article 3.
Article IV.2. Prise en compte des absences et des départs et arrivées au cours de l’année civile de référence
Les absences rémunérées de toute nature sont payées compte tenu du salaire de base mensuel lissé. Ces heures ne peuvent pas faire l’objet d’une récupération par le salarié.
Les absences non rémunérées de toute nature sont retenues proportionnellement au nombre d’heures d’absence constatées.
Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture de son contrat n’a pas accompli la totalité de la période de référence, une régularisation est effectuée le mois de l’embauche ou à la rupture du contrat de travail.
V. DUREE, REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord se substitue en intégralité à toute pratique, usage, engagement unilatéral ou accord collectif ou atypique antérieur à sa date d’entrée en vigueur et ayant un objet identique.
Article V.1. - Durée de l’accord
Le présent accord prendra effet le 1er juin 2022 pour une durée déterminée de 3 ans.
Article V.2. Suivi et révision de l’accord
Les parties conviennent de se rencontrer, à l’initiative de la partie la plus diligente, si des modifications du code du travail ou de la convention collective applicable à la société interviennent en la matière.
Elles conviennent également de se rencontrer afin de faire le bilan sur le fonctionnement et les difficultés ayant pu apparaître.
Toutes les modifications éventuelles du présent accord seront constatées sous forme écrite, par voie d’avenant. L’avenant modificatif devra être déposé à la DREETS dépositaire de l’accord initial.
Toute difficulté d’interprétation du présent accord fera l’objet d’une rencontre entre les signataires, à la demande de la partie la plus diligente, dans un délai de 15 jours.
Article V. 3. Formalité de dépôt
Le présent accord fera l’objet par la SAS BHB ORGANIC d’un dépôt auprès de la Direction Régionale de l‘économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) du siège administratif de la SAS BHB ORGANIC.
Un exemplaire original de cet accord est remis à chaque signataire.
Un exemplaire dudit accord est déposé par l’entreprise auprès du greffe du Conseil des Prud’hommes d’Angers.
Article V.4. Publicité
Les parties prennent note qu’en application du décret n° 2017-752 du 3 mai 2017, le présent accord sera publié dans sa version anonyme dans la base de données nationale dont le contenu est publié en ligne et accessible à tous.
Fait à Cholet, le 24 mai 2022
Pour la Direction
X, Président
Pour l’ensemble du personnel
P.V. de ratification de l’accord à la majorité des 2/3
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