Accord d'entreprise "Un accord portant sur la prise des congés payés imposés" chez IOC - INSTITUT OENOLOGIQUE DE CHAMPAGNE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de IOC - INSTITUT OENOLOGIQUE DE CHAMPAGNE et les représentants des salariés le 2020-04-09 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T05120002268
Date de signature : 2020-04-09
Nature : Accord
Raison sociale : INSTITUT OENOLOGIQUE DE CHAMPAGNE
Etablissement : 50124172300011 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT
Un accord portant sur les congés payés (2021-03-29)
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-09
ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF A LA PRISE DES CONGES PAYES
Préambule
Entre les parties signataires :
La direction de l’Institut Œnologique de Champagne (IOC), dont le siège est situé 1 rue du Pré Bréda - ZI de Mardeuil – 51530 Mardeuil ; représentée par Monsieur, Directeur Général.
Le comité social et économique de l’IOC (CSE) représenté par la majorité de ses membres.
Dans le cadre de l’épidémie de coronavirus (COVID-19), l’IOC a pris en compte, depuis février dernier, les mesures et les recommandations annoncées par les autorités, notamment les précautions sanitaires requises pour assurer la protection de ses salariés, ainsi que la communication auprès des clients.
Il s’avère que nous subissons une baisse notable de l’activité qui va s’accentuer fortement à partir du mois d’avril. Afin d’éviter un recours immédiat au chômage partiel quand d’autres solutions intermédiaires existent et afin de favoriser le maintien de salaire le plus avantageux possible pour l’ensemble du personnel, l’IOC souhaite mettre en place en amont tous les dispositifs légaux possibles.
Ces dispositifs ont notamment été établis par la loi 2020 du 23 mars 2020 et par son ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020. Cette dernière permet par accord d’entreprise de déterminer les conditions dans lesquelles l’employeur pourra décider de la prise de congés payés par un salarié (dans la limite de 6 jours ouvrables) ou en modifier unilatéralement la date de prise.
Par conséquent, il a été convenu avec le CSE, dans ce contexte très particulier, d’appliquer ce dispositif (ordonnance n°2020-323) afin de répondre aux difficultés économiques que l’IOC rencontre dans ces circonstances exceptionnelles.
Le contenu de l’accord a été évoqué avec les membres du CSE au cours de deux réunions : le 1 er avril 2020 puis le 9 avril 2020, date de sa signature.
Les membres de la délégation du personnel du CSE ont expressément indiqué ne pas souhaiter être mandaté par un syndicat représentatif de la branche et avoir bénéficié d’un délai de réflexion suffisant au regard du contexte exceptionnel lié au codiv-19.
Conformément aux textes susvisés, le présent accord permet à l’employeur de :
Décider de la prise de congés payés pour chaque salarié (dans la limite de 6 jours ouvrables)
Modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés
Imposer le fractionnement des congés payés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié et sans que cela ne lui donne droits à des congés payés supplémentaires.
Suspendre le droit à un congé simultané des conjoints ou partenaires liés par un PACS dans une même entreprise si la présence d’un des deux conjoints seulement est indispensable à l’entreprise, ou si l’un des deux conjoints a épuisé ses droits à congés.
Les parties ont ainsi convenus des modalités suivantes :
Chapitre I - Dispositions générales
Article I : Champs d’application
Le présent accord est applicable à l'ensemble des salariés de l'entreprise ayant un contrat de travail à durée indéterminée, un contrat à durée déterminée, ainsi que les contrats aidés (professionnalisation, apprentis…) quel que soient leurs statuts.
Le personnel intérimaire sera couvert par l’accord dans la limite de leur convention collective relative à l’intérim.
Article II : Sort des accords collectifs antérieurs, des usages et des engagements unilatéraux
Le présent accord modifie et/ou complète pour sa durée d’application les dispositions issues de la CCN des industries chimiques ainsi que celles issues de l’accord d’entreprise relatif à l’organisation du temps de travail du 28 août 2012 et son avenant.
Article III : Durée de l’accord, Révision
L'accord est conclu pour une durée déterminée à compter du 1er avril jusqu’au 31 décembre 2020.
Le présent accord pourra être révisé à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous forme d’avenant.
Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à la demande et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.
Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de 15 jours suivant la réception de la demande de révision.
L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
Chapitre II – Prise imposée de congés payés
Article I : Nombre de jours
Conformément à l’ordonnance susvisée, les parties ont convenu que la pose de 6 jours ouvrables de congés serait imposée, aux personnes stipulées dans le chapitre I, sur le mois d’avril 2020 sans que cela n’ouvre droit pour les salariés concernés à des jours de fractionnement.
Les modalités pratiques de prise seront indiquées par le responsable hiérarchique par tout moyen écrit.
Article II : Congés concernés
Les congés payés imposés seront en priorité pris sur les soldes restants de l’année en cours, puis les soldes (anciens compteurs) liés au report des années antérieures, et enfin sur les congés payés acquis avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris (congés anticipés).
Article III : Délai de prévenance
Le délai de prévenance légal est fixé à 1 jour franc au minimum.
Article IV : Sort des congés restant au 31 mai 2020
Considérant les circonstances actuelles, aucun jour de congés payés ne pourra être reporté à la fin de la période ouverte (soit le 31 mai 2020). Par conséquent, le dispositif exceptionnel de report de 3 mois (jusqu’au 31 août 2020) engagé l’année dernière n’est pas reconduit cette année.
Une note de service sera communiquée au personnel afin de les inciter à solder leurs congés de l’année en cours avant le 31 mai 2020.
En conclusion, l’ensemble des congés non pris au 1er juin 2020 seront donc perdus (à l’exception des congés reportés des années antérieures non pris au 31 mai 2020).
Chapitre III - Prise du congé principal
Le rattrapage de l’activité non effectuée en confinement et le risque accru d’une vendange précoce, risquent d’engendrer des contraintes organisationnelles liées à une augmentation d’activité.
Les conséquences de cette situation exceptionnelle liée au COVID-19 pourraient amener la direction à devoir adapter les congés payés de la période estivale déjà posés ou qui pourraient être posés sur la période estivale de l’année 2020.
Article I : Période concernée
Par conséquent, les parties conviennent que l’employeur aura la possibilité de modifier l’ordre et les dates de congés payés posés sur la période allant du 1er juin 2020 au 31 décembre 2020 afin de répondre aux demandes clients et donc de limiter les difficultés économiques de l’entreprise.
Article III : Délai de prévenance
En application de l’article L 3141-15 du code du travail, les parties s’accordent pour réduire le délai de prévenance prévu à l’article L 3141-16 du code du travail à 15 jours calendaires au minimum avant la date de départ prévue.
De même, les parties conviennent de déroger au délai de prévenance de deux mois applicable à la fixation des congés payés par fermeture d’entreprise (D. 3141-5 CT) et de le ramener à 15 jours calendaires au minimum avant le 1er jour de fermeture.
La direction s’engage néanmoins à communiquer dans les meilleurs délais aux salariés, toute décision prise sur leurs congés payés en fonction de la visibilité sur le confinement et la date des vendanges.
Article IV : Modalités d’application
La direction travaillera, dans le mois à venir, avec les responsables hiérarchiques sur les modalités de prise des congés payés estivales afin de tenir compte des contraintes de chaque activité et/ou service.
Avant le 18 mai 2020, les modalités de prise des congés payés seront communiquées par les responsables hiérarchiques à leurs équipes et ce, par tout moyen écrit.
Chapitre IV : Formalités de dépôt - Publicité
Article I : Formalités de dépôt et publicité
Le présent accord est établi en suffisamment d’exemplaire permettant sa remise à chacune des parties contractantes ainsi que son dépôt auprès de la DIRECCTE et du CPH compétent.
Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, à la Direccte de la Marne et en un exemplaire au Secrétariat-greffe du Conseil des prud’hommes d’Epernay.
En application de l’article D2231-6 du code du travail, sera joint au moment du dépôt la liste des établissements concernés par le présent accord ainsi que leur adresse respective.
Les parties sont convenues que le présent accord sera anonymisé lors de son dépôt, en application des articles L.2231-5-1 et R.2231-1-1 du Code du travail, par la suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires. Elles se réservent par ailleurs la faculté d’exclure de la publication une partie de cet accord.
Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.
Fait à Épernay,
Le 9 avril 2020,
La société IOC, représentée par M Directeur Général
ET
Le comité social et économique de l’IOC (CSE) représenté par la majorité de ces membres
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