Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT, AU TRAVAIL EN 3 X 8 ET AUX EQUIPES DE SUPPLEANCE" chez MULTIPLAST (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MULTIPLAST et les représentants des salariés le 2020-07-10 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le travail du dimanche.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04320000953
Date de signature : 2020-07-10
Nature : Accord
Raison sociale : MULTIPLAST
Etablissement : 50126583900024 Siège

Travail dominical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-07-10

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT,

AU TRAVAIL EN 3 X 8 ET AUX EQUIPES DE SUPPLEANCE

AU SEIN DE LA SOCIETÉ MULTIPLAST

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

MULTIPLAST SAS

Société par actions simplifiée

Ayant son siège social à ZI LES TAILLAS – 43600 SAINTE SIGOLENE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LE PUY EN VELAY sous le numéro RCS 501 265 839 00024

Représentée par Monsieur xxxx, agissant en qualité de Président

Dénommée ci-dessous « L'entreprise »,

D'une part,

ET :

LES ÉLUS MEMBRES TITULAIRES DU CSE :

  • Madame xxxx

  • Madame xxxx

D'autre part,

IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :

PREAMBULE

Le développement de l’activité de la SAS MULTIPLAST et l’exigence d’adaptation permanente à la demande des clients, dans un cadre toujours plus concurrentiel, imposent une adaptation structurelle et organisationnelle de l’activité de l’entreprise, notamment par la mise en œuvre de mesures nécessaires à l’optimisation des moyens de production.

L'utilisation actuelle des équipements de production par le travail en équipes postées en 3x8 est maximale en semaine, et ne peut permettre de satisfaire l'ensemble des commandes pour garantir la satisfaction des clients de la société.

Afin d’honorer les délais de production, d’assurer la bonne marche de l’entreprise et sa pérennité, et par voie de conséquence de maintenir et de développer l’emploi, les parties au présent accord décident de mettre en œuvre, au sein de l’entreprise, un système permettant l’activation de l’outil de production du lundi au dimanche en continu.

Ainsi, les parties au présent accord ont convenu de l’intérêt de recourir, lorsque cela sera nécessaire, au travail en continu incluant un travail à horaires réduits de fin de semaine, appelé communément équipes de suppléances, conformément aux dispositions des articles L.3132-16 et suivants du Code du travail.

L’objet du présent accord est donc de :

  1. Préciser les conditions de recours au travail de nuit au sein de l’entreprise et prévoir les modalités d’aménagement du temps de travail, de rémunération et de mesures de protection particulières accordées aux travailleurs de nuit ;

  2. Définir les modalités de recours au travail en continu au sein de l’entreprise en précisant :

II-1 : Le travail en équipe successives alternantes en semaine

II-2 : le travail en équipes de suppléances

  1. De prévoir les modalités d’entrée en vigueur, suivi, révision, dénonciation du présent accord.

Les parties signataires ont souhaité par cet accord, trouver une réponse qui prenne en compte à la fois les aspirations des salariés et les impératifs de performance de l’entreprise.

EN CONSEQUENCES, IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

TITRE I : RECOURS AU TRAVAIL DE NUIT

Article 1 : Justification du recours au travail de nuit

Consciente que le recours au travail de nuit doit être exceptionnel, l'entreprise est toutefois dans la nécessité de recourir à cette modalité du temps de travail afin d'assurer la continuité de l'activité économique et pour répondre à des impératifs de qualité et de productivité.

L'objectif de la société MULTIPLAST est l’optimisation des moyens de production en évitant l’arrêt de certaines machines (extrudeuse notamment) dont la mise en route est longue, ce qui pénalise la production. Le recours au travail de nuit permet ainsi l’activation de l’outil de production en continu, ce qui permet d’honorer les délais de production, d’assurer la bonne marche de l’entreprise et sa pérennité, et par voie de conséquence de maintenir, voire de développer l’emploi. Ces services présentent, aux yeux des signataires, un caractère d'utilité sociale.

Les parties conviennent donc de la nécessité de préciser les conditions de recours au travail de nuit dans l'entreprise par le présent accord en garantissant aux salariés concernés les impératifs de protection de leur santé et de leur sécurité.

Article 2 : Définition du travail de nuit

Est considéré comme travail de nuit tout travail effectué au cours de la période de neuf heures consécutives située entre 21h00 et 6h00.

Article 3 : Définition du travailleur de nuit

Est considéré comme travailleur de nuit bénéficiant des garanties du présent titre, tout salarié qui :

  • Soit accomplit au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de son travail quotidien en période de nuit ;

  • Soit accomplit au cours de l'année civile un nombre minimal de 270 heures de travail de nuit.

Dans ces limites, ce travailleur de nuit est qualifié de « travailleur de nuit habituel ».

En dehors de ces limites, les salariés appelés à travailler de nuit mais qui n’effectuent pas le nombre d’heures de nuit minimal visé ci-dessus, ne sont pas considérés comme travailleur de nuit, et sont donc exclus du bénéfice des dispositions du présent titre.

Article 4 : Accord écrit du salarié en cas d’affectation à un poste de nuit

L’affectation d’un salarié à un poste en horaire de nuit suppose son accord écrit. Cet accord est formalisé par la mention expresse de l’affectation à un horaire de nuit dans son contrat de travail.

En cas de passage d’un horaire de jour à un horaire de nuit, cela constitue une modification du contrat de travail du salarié nécessitant l’accord écrit du salarié, lequel sera formalisé par la signature d’un avenant à son contrat de travail.

Article 5 : Dispense de travail de nuit

Lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, notamment avec la garde d'un enfant ou la prise en charge d'une personne dépendante, le refus du travail de nuit ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement et le travailleur de nuit peut demander son affectation sur un poste de jour.

Aussi, l'employeur veillera à ce qu'aucune sanction ne soit prise à l'encontre du salarié ne pouvant pas effectuer un travail de nuit.

Il est donc rappelé que le refus de travailler de nuit, dans les cas prévus par l’article L. 3122-12 du code du travail, ne saurait donner lieu à sanction, licenciement ou encore à une quelconque discrimination à l'embauche ou dans l'évolution professionnelle du collaborateur.

Au surplus, seront dispensées de tout travail de nuit :

  1. Les personnes pour lesquelles le médecin du travail aura rendu un avis défavorable au travail de nuit ;

  2. A leur demande, les femmes enceintes, pendant la durée de leur grossesse et pendant la période du congé postnatal, sauf prolongation de ce délai par le médecin du travail, conformément aux articles L1225-9 et suivants du Code du Travail. Elles devront en faire la demande par écrit, justificatifs à l'appui ;

  3. À leur demande, les salariés exerçant des responsabilités familiales et sociales incompatibles avec un poste de nuit.

  4. Les jeunes de moins de 18 ans.

Article 6 - Temps de pause


Les travailleurs de nuit bénéficient d'un temps de pause de 20 minutes consécutives à prendre avant que le salarié ait travaillé 6 heures de travail continues.

Ce temps de pause est pris librement par le salarié en tenant compte des impératifs de production et de ses besoins en repos.

Article 7 : Durée maximale quotidienne du travail de nuit

La durée quotidienne du travail effectuée par un travailleur de nuit affecté à un poste en semaine ne peut excéder 8 heures. Il s'agit de 8 heures consécutives sur une période de travail effectuée incluant, en tout ou partie, une période de nuit. Le repos quotidien de 11 heures doit être pris immédiatement à l'issue de la période de travail.

Toutefois, en application des articles L.3122-6 et L3122-17 du Code du Travail, compte tenu de l’activité de l’entreprise caractérisée par la nécessité d'assurer la continuité de la production, la durée maximale quotidienne de travail pourra être portée à 12 heures en cas de besoin.

Dans ce cas, le salarié pour lequel il aura été fait application de la dérogation à la durée maximale de travail ci-dessus, bénéficiera en priorité d’une contrepartie équivalente en repos qui s’additionnera au temps de repos quotidien de 11 heures consécutives. Lorsque l'octroi de ce repos n'est pas possible, le salarié bénéficiera du paiement majoré des heures supplémentaires ainsi effectuées.

Pour le personnel affecté à une équipe de suppléance en application du TITRE II du présent accord, la durée quotidienne du travail effectuée par un travailleur de nuit ne peut excéder 12 heures.

Article 8 - Durée maximale hebdomadaire du travail de nuit

Conformément à l’article L.3122-18 du code du travail, compte tenu de la nécessité d’assurer la continuité de la production et afin de faire face aux périodes de forte activité, la durée maximale hebdomadaire de travail de nuit, calculée sur une période de 12 semaines consécutives, pourra être portée à 44 heures.

Article 9 : Contreparties pour les travailleurs de nuit :

9.1 : Compensation sous forme de repos

Un repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives est accordé au travailleur de nuit.

Les travailleurs de nuit au sens de l’article 3 ci-dessus, travaillant en équipe de nuit depuis au moins trois mois continus, bénéficieront d'un repos compensateur de nuit (RCN) égal à une journée.

Le salarié peut bénéficier chaque année de ce repos supplémentaire, soit de jour, soit de nuit dans un délai maximum de six (6) mois suivant l'ouverture du droit, sous réserve de respecter un délai de prévenance de sept (7) jours ouvrés.

Il présente sa demande auprès de la Direction au moyen du formulaire dédié en précisant la date et la durée du repos souhaité.

La date et la durée du repos demandé par le salarié devront être compatibles avec la bonne organisation de l’activité de l’entreprise.

L’employeur dispose d’un délai de quatre (4) jours ouvrés pour faire connaître sa réponse au salarié.

Eu égard aux impératifs de bon fonctionnement de l’entreprise, l’employeur pourra différer la prise effective du repos dans un délai maximal de huit (8) mois.

Le repos compensateur pour travail de nuit donne lieu au maintien de la rémunération du salarié à hauteur du salaire de base qu’il aurait perçu s’il avait travaillé.

Le défaut de prise du repos dans le délai imparti de six mois n’entraîne pas la perte de ce repos : l'employeur est tenu de demander au salarié de solder son droit dans un délai maximum de huit mois.

9.2: Compensations de nature salariale

  • Outre la compensation en temps visée ci-dessus, les travailleurs de nuit au sens de l’article 3 du présent accord bénéficieront d'une indemnité de panier de nuit égale à 1,5 fois le minimum garanti en vigueur ;

  • Outre la compensation en temps visée ci-dessus, les travailleurs de nuit au sens de l’article 3 du présent accord bénéficieront également d'une majoration de salaire égale à 20 € bruts par nuit effectivement travaillées, c’est-à-dire s’ils ont travaillé au moins 8 heures entre 21h00 et 6h00.

Article 10 : Mesures destinées à améliorer les conditions de travail et à protéger la santé et la sécurité des salariés concernés

10-1 : Amélioration des conditions de travail et protection de la santé et de la sécurité des travailleurs de nuit

Dans le cadre de la prévention des risques professionnels, l'entreprise intégrera au diagnostic formalisé dans le document unique d'évaluation des risques professionnels l'impact du travail de nuit sur la santé des salariés et prendra les mesures appropriées pour en diminuer autant que faire se peut les effets négatifs. Il peut s’agir de mesures organisationnelles, de mesures de protection collective, de moyens de protection individuelle, mais aussi de mesures de formation et d’information des travailleurs de nuit, y compris des mesures appropriées aux problèmes spécifiques liés à l’isolement le cas échéant.

Des temps de pause obligatoire sont prévus pour les travailleurs de nuit leur permettant de se restaurer et de se reposer :

  • 20 minutes de pause pour un poste de nuit d’une durée égale ou supérieure à 6 heures et inférieure à 12 heures ;

  • 2 fois 20 minutes de pause pour un poste de nuit d’une durée égale à 12 heures (cas dérogatoire ou équipes de suppléance).

Une salle de repos est mise à disposition des salariés ayant travaillé de nuit pour qu’à la fin de leur service, ils puissent se reposer avant de repartir à leur domicile, ou en cas de fatigue importante les empêchant d’effectuer correctement leur mission sans mettre en péril leur santé.

L’entreprise veille au respect du port obligatoire des équipements de sécurité fournis et à l’interdiction de déconnecter les dispositifs de sécurité installés sur les machines.

Il est indispensable que tout soit mis en œuvre pour assurer la sécurité des travailleurs affectés à un poste de nuit.

10-2 : Suivi médical des travailleurs de nuit

Le travailleur de nuit bénéficie d'une surveillance médicale renforcée par le médecin du travail afin de permettre un suivi régulier de son état de santé et d'apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit sur sa santé et sa sécurité.

Par ailleurs, un transfert sur un poste de jour, peut être effectué, lorsque l'état de santé du salarié, constaté par le médecin du travail, l'exige.

Article 11 : Mesures destinées à faciliter l’articulation de l’activité professionnelle nocturne avec la vie professionnelle et l’exercice de responsabilités familiales et sociales

Les mesures de volontariat prévues assurent aux salariés une flexibilité d'entrée et de sortie au dispositif du travail de nuit afin de leur permettre de concilier leur vie personnelle et professionnelle.

L'entreprise veillera cependant à faciliter l'articulation de l'activité nocturne des travailleurs de nuit avec leur vie personnelle et l'exercice de responsabilités familiales et sociales, concernant notamment les moyens de transport.

Pour cela, l'entreprise s'assurera que, lors de son affectation au poste de nuit, le travailleur de nuit dispose d'un moyen de transport entre son domicile et l'entreprise à l'heure de la prise de poste et à l'heure de la fin de poste.

L'entreprise s'engage à rechercher des solutions si du fait de leur affectation à un poste de nuit, les travailleurs concernés se trouvent dans l’impossibilité de se déplacer avec leur propre véhicule jusqu’à l’entreprise (covoiturage).

Article 12 : Mesures destinées à améliorer l’égalité professionnelle et l’accès à la formation des travailleurs de nuit

La considération du sexe ne pourra être retenue :

  • Pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit ;

  • Pour muter un salarié d’un poste de jour vers un poste de nuit et inversement ;

  • Pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.

Les travailleurs de nuit bénéficieront, comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation de l’entreprise.

Afin de maintenir une bonne intégration des travailleurs de nuit permanents dans la vie de l'entreprise, une affectation en activité de journée, sur une période déterminée pourra être organisée par l'employeur notamment en vue de mesures de formation et de participation à des réunions de travail ou d'information, avec maintien des contreparties fixées à l’article 10 du présent accord.

Article 13 : Changements d’affectation / Caractère réversible du travail de nuit

13-1 : Priorité générale dans l’attribution d’un poste de jour

En vertu de l’article L3122-13 du Code du travail, le travailleur de nuit qui souhaite occuper ou reprendre un poste de jour et le salarié occupant un poste de jour qui souhaite occuper ou reprendre un poste de nuit disposent d’un droit de priorité pour l’attribution d’un poste ressortissant de la même catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent.

Examen des candidatures et réponse de l’employeur :

L’examen des candidatures se fait dans les conditions suivantes :

  1. Lettre du salarié adressée à l’employeur exposant la demande et ses raisons ;

  2. Réponse de l’employeur dans un délai d’un mois dans les conditions suivantes :

  • Pour l’examen des candidatures et le départage en cas de pluralité de demandes ou de concours de priorité (temps partiel, priorité de réembauchage notamment), le critère objectif des compétences requises sera le seul retenu.

  • En cas de réponse défavorable, en raison d’une pluralité de demandes ou d’un concours de priorité, les candidats non choisis seront informés des autres candidatures prioritaires et de la nature des priorités.

  • Si aucun poste n’est disponible, ou ne correspond pas à la catégorie professionnelle du salarié, ou n’est pas équivalent, ou si le poste a été attribué à un autre salarié en raison d'un concours de priorités, le salarié sera informé par courrier des motifs s’opposant à son changement de poste.

  • En présence de poste disponible, la liste des postes concernés sera portée à la connaissance du salarié intéressé par courrier.

  • En cas d’acceptation, le changement de poste sera notifié par courrier au salarié, indiquant la date de la nouvelle affectation, fixée au regard des contraintes d’organisation inhérentes au fonctionnement de l’entreprise et au remplacement du salarié intéressé.

Information sur les postes vacants :

Lorsqu’un poste de jour se créera, ou deviendra disponible, l’employeur en informera les salariés par voie d’affichage.

13-2 : Affectation à un poste de jour en raison de l’état de santé du salarié

Seront affectés à un poste de jour les salariés dont l’état de santé, attesté par le médecin du travail est incompatible avec le travail de nuit.

Cette nouvelle affectation devra intervenir dans le délai prescrit par le médecin.

13-3 : Obligations familiales impérieuses

Seront affectés à leur demande à un poste de jour les salariés soumis à des obligations familiales impérieuses, acceptée comme telles par le service des ressources humaines, incompatibles avec une affectation à un poste de nuit.

Les raisons familiales impérieuses justifiant une demande d’affectation à un poste de jour seront notamment les suivants :

- Nécessité d’assurer la garde d’un ou plusieurs enfants de moins de 12 ans, à partir du moment où il est démontré, sur justificatifs, que l’autre personne ayant la charge de l’enfant n’est pas en mesure d’assurer cette garde ;

- La nécessité de prendre en charge une personne dépendante ayant des liens de parenté avec l’intéressé.

Dans le souci de ne pas figer l’appréciation de ces raisons familiales impérieuses, en fixant par avance des règles trop rigides, la Direction examinera, après avis des représentants du personnel s’ils existent, les dossiers et décidera si la requête est raisonnable.

La procédure à suivre est la suivante :

  • Lettre adressée à l’employeur exposant la demande et ses raisons (par courrier recommandé avec accusé de réception ou courrier remis en main propre contre décharge) ;

  • Réponse de l’employeur sous un délai de 15 jours, précisant la date de prise du nouveau poste si un poste est disponible.

13-4 : Femmes enceintes

Les femmes enceintes seront affectées, à leur demande, à un poste de jour pendant la durée de la grossesse et durant les quatre semaines suivant leur retour de congé maternité, sauf prolongation de ce délai par le médecin traitant ou le médecin du travail.

La procédure à suivre est la suivante :

  1. Demande écrite de la salariée émise pendant la durée de sa grossesse ou pendant la période du congé légal postnatal ;

OU Demande de la salariée suite au constat écrit du médecin du travail selon lequel le poste de nuit est incompatible avec son état, pendant la durée de sa grossesse.

La lettre à l’employeur doit exposer la demande et ses raisons.

  1. Réponse de l’employeur sous un délai de 15 jours, précisant la date de prise du nouveau poste.

  2. Information du médecin du travail en cas d’impossibilité de reclassement.

Si aucun poste de reclassement ne peut être proposé à la salariée, son contrat de travail sera suspendu conformément à la législation en vigueur.

TITRE II : ORGANISATION DU TRAVAIL EN CONTINU

Le travail en continu s’organise en deux phases :

  • une phase en semaine (du lundi au samedi matin) avec un travail continu nuit et jour en équipe successives alternantes en 3x8 (Chapitre 1),

  • une phase en fin de semaine avec un travail continu nuit et jour le samedi et le dimanche sous forme d’équipe de suppléance en 2x12h (Chapitre 2).

CHAPITRE 1 : ORGANISATION DU TRAVAIL EN EQUIPES SUCCESSIVES ALTERNANTES EN 3X8 EN SEMAINE

Article 14 : Définition du travail posté

Le travail posté ou travail en équipes successives alternantes est un travail continu exécuté par des salariés formant des équipes distinctes qui se succèdent sur le même poste de travail sans jamais se chevaucher. Le travail en continu permet donc le fonctionnement sans interruption de la production dans l’entreprise.

Le principe du travail posté est la rotation de plusieurs équipes sur des périodes pouvant couvrir 24 heures.

Article 15 : Salariés concernés par le travail posté en semaine

Le travail posté ou travail en équipe successives alternantes de jour ou de nuit en semaine est susceptible de concerner tous les postes affectés à la production, mais également tout autre emploi pour lequel l’activité suppose de suivre des horaires postés, à l'exclusion des jeunes travailleurs de moins de 18 ans qui ne peuvent être affectés à un travail de nuit.

A la date de signature du présent accord, les postes concernés sont les suivants :

  • Ouvrier

  • Ouvrier polyvalent

  • Extrudeur

  • Agent de production (emballage, conditionnement, pliage…)

  • Chef d’atelier

  • Chef d’équipe

En cas de nouveaux postes concernés par le travail en équipes successives, ils seront automatiquement ajoutés à la liste ci-dessus.

Les autres postes de travail non affectés à la production ne sont pas concernés par le travail posté (service administratif, service commercial, service livraison, service approvisionnement, service approvisionnement et planning, service expédition, encadrement, etc.).

Article 16 : Organisation de l’activité pour les équipes postées en semaine

Le travail par équipes postées en semaine est organisé de la façon suivante :

  • Par roulement, grâce à l’intervention de plusieurs salariés (ou équipes) sur des plages horaires successives, la Société peut ainsi mettre en place un travail continu incluant une équipe de nuit, avec des salariés formant des équipes distinctes qui se succèdent sur un même poste de travail sans chevauchement horaire ;

  • Sur 24 heures consécutives par jour en 3 x 8 du lundi au samedi matin selon les impératifs fixés par la Direction.

Article 17 – Communication des horaires de travail

Les horaires de travail collectifs des équipes affectées à un travail posté sont indiqués en annexe 1.

En outre, chaque salarié concerné par le travail posté est soumis à un planning prévisionnel de travail établi selon un cycle de 4 semaines. Ce planning prévisionnel de travail sera communiqué au plus tard le 31 décembre de l’année précédente aux salariés concernés. Ce planning prévisionnel indique pour chacune des 4 semaines du cycle, si le salarié est affecté à un poste du matin, du soir ou de nuit.

Les horaires collectifs de travail mentionnés en annexe et les plannings individuels prévisionnels sont indicatifs et susceptibles d’être adaptés selon les besoins de l’entreprise sans qu’il soit nécessaire de procéder à la conclusion d’un avenant au présent accord. Dans cette hypothèse, ils seront précisés après information et consultation des institutions représentatives du personnel, et seront communiqués au personnel par voie d’affichage moyennant un délai de prévenance de 7 jours calendaires. Cette modification s’impose de plein droit aux salariés.

Toutefois, de manière exceptionnelle et afin de pallier des situations imprévisibles (notamment en cas d’accroissement exceptionnel du travail ou de baisse non prévisible du travail, ou afin de pallier l’absence temporaire d’autres salariés), ce délai de prévenance pourra être réduit à 2 jours calendaires.

De telles modifications pourront conduire à l’accomplissement d’heures supplémentaires et à une répartition du temps de travail sur tous les jours ouvrables de la semaine.

Toute modification des horaires de travail ou tout changement d’équipe souhaité par un salarié doit faire l’objet d’une autorisation préalable de la direction et ne peut être qu’exceptionnel dans la mesure où cela désorganise le fonctionnement de l’entreprise.

La pause légale de 20 minutes prévue par période de 6 heures de travail effectif est accordée par roulement entre les salariés d’une même équipe.

Il est interdit d’affecter un même salarié à deux équipes successives.

Article 18 – Salariés affectés à une équipe de nuit

Les salariés qui, du fait de l’organisation du travail en 3x8, sont amenés à travailler de nuit, bénéficieront des protections particulières mentionnées au Titre I du présent accord s’ils remplissent les conditions relatives à la définition du travailleur de nuit prévues par l’article 3.

Les autres salariés amenés à travailler de nuit mais qui ne remplissent pas les conditions fixés à l’article 3 ne sont pas considérés comme des travailleurs de nuit habituels mais comme des travailleurs de nuit occasionnels, et ne bénéficient donc pas des garanties particulières mentionnées au Titre I, à l’exception de la majoration salariale de 20 € bruts par nuit qui leur sera versée s’ils ont effectivement travaillé au moins 8 heures entre 21h00 et 6h00.

CHAPITRE 2 : ORGANISATION DU TRAVAIL DES EQUIPES DE SUPPLEANCE

Article 19 : Définition et rôle des équipes de suppléance

En application de l’article L.3132-16 du Code du travail, dans les entreprises industrielles, un accord d’entreprise ou d’établissement peut prévoir que le personnel de production fonctionne en deux groupes dont l’un, dénommé équipe de suppléance, a pour seule fonction de remplacer l’autre pendant le ou les jours de repos collectif accordés à celui-ci. Le repos hebdomadaire des équipes de suppléance est alors attribué un jour autre que le dimanche.

Conformément à cette définition légale, le rôle des équipes de suppléance est de remplacer les équipes de semaine pendant les jours de repos collectif de ces dernières, qu’il s’agisse des jours de repos hebdomadaire, des jours fériés chômés ou des congés annuels.

Article 20 : Champ d’application – Personnel concerné

Le personnel susceptible d’être affecté à une équipe de suppléance pourra être :

  • Le personnel de production travaillant dans un secteur nécessitant une organisation en continu pour répondre aux besoins de l’activité. Il s’agit actuellement de l’activité d’extrusion et éventuellement de l’activité d’emballage ;

  • Le personnel rattaché à la production, garantissant la bonne marche de l’activité individuelle ainsi que la surveillance des équipements (maintenance, etc.) ;

  • Le personnel d’encadrement en fonction des besoins de l’organisation de travail.

Les autres postes de travail présents dans l’entreprise ne sont pas concernés par le travail en équipe de suppléance (service administratif, service commercial, service livraison, service approvisionnement, service approvisionnement et planning, service expédition, encadrement, etc.).

Article 21 – Mise en place des équipes de suppléance

Lorsque la Société décidera de recourir aux équipes de suppléance, la Direction informera le Comité Social et Economique, et le personnel par voie d’affichage à tout moment, moyennant un délai de prévenance d’au moins 15 jours calendaires, pouvant être ramené à 7 jours calendaires en cas de circonstances exceptionnelles (incident technique …).

Les salarié(e)s travaillant en semaine seront ainsi informés par voie d’affichage de la mise en place des équipes de suppléance et de la possibilité de se porter volontaire pour faire partie de ces équipes.

Les équipes de suppléance seront donc composées de salariés volontaires, titulaires de contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, ou de travailleurs temporaires.

La constitution des équipes de suppléance sera établie après accord de l'encadrement, en fonction d’un équilibre des compétences entre les équipes de week-end et de semaine, et sur la base des compétences requises et du niveau de polyvalence.

Les salariés travaillant actuellement en équipe de semaine peuvent se porter volontaires auprès de leur supérieur hiérarchique pour faire partie des équipes de suppléance. Leur demande sera adressée par écrit au supérieur hiérarchique, qui transmettra au service des ressources humaines, étant entendu que l’entreprise se réserve le droit du choix des personnes intégrant les équipes, dans le cas où un nombre de volontaires dépasse le nombre de places disponibles.

Dans la mesure où le nombre de volontaires ne serait pas suffisant pour occuper les postes, ceux-ci pourront être occupés par du personnel spécifiquement embauché à cet effet. Ces embauches pourront être réalisées par des sociétés de travail temporaire.

Un contrat de travail ou un avenant au contrat de travail formalisant l’embauche ou le passage en équipe de suppléance sera conclu avec le salarié.

Afin de garantir le respect des repos hebdomadaire et journalier, pour les salariés souhaitant travailler dans les équipes de suppléance, l’intégration dans l’équipe de suppléance ne pourra se faire qu’après 2 jours complets de repos.

Article 22 : Constitution des équipes de suppléance

Lors de la mise en place de cette organisation, il sera créé trois équipes de suppléances :

  • Deux équipes de deux suppléants– avec de préférence un Sauveteur Secouriste du Travail par équipe - qui travailleront par rotation une semaine sur deux selon les horaires figurant en annexe 2 ;

  • Une troisième équipe composée d’un salarié qui sera affecté en journée le samedi et le dimanche pour renforcer les deux équipes de suppléances ci-dessus et permettre un relais des informations. Ce salarié pourra également être affecté à l’une des deux équipes de suppléance visées ci-dessus dans le cas où l’un de leurs membres serait absent.

Article 23 - Organisation du travail des équipes de suppléance

23-1 – Dérogation au repos dominical

Les salarié(e)s des équipes de suppléance ont vocation à compléter les équipes de semaine pendant les jours de repos collectif tel que le temps de repos hebdomadaire collectif des équipes de semaine, les jours collectivement fériés, les ponts et les congés annuels.

Conformément à l’article L.3132-16 du Code du Travail, l’organisation du travail en continu faisant l’objet du présent accord implique donc, pour les salariés des équipes de suppléance, une dérogation au repos dominical du fait de l’activité industrielle et des contraintes de production de la société MULTIPLAST.

Pour les équipes de suppléance, le repos hebdomadaire est donc attribué un autre jour que le dimanche.

Afin de permettre une meilleure liaison entre les équipes de suppléance et les équipes de semaine, le repos hebdomadaire, qui doit leur être assuré, pourra être donné par roulement au personnel d'encadrement afin que celui-ci puisse intervenir tantôt en semaine, tantôt en fin de semaine, ou encore par chevauchement entre les différentes équipes occupées dans le même atelier ou sur le même équipement.

23-2- Durée du travail

Conformément à l’article R.3132-11 du Code du Travail, la durée quotidienne du travail des salariés affectés aux équipes de suppléance peut atteindre douze heures lorsque la durée de la période de recours à ces équipes n'excède pas quarante-huit heures consécutives.

Lorsque cette durée est supérieure à quarante-huit heures, la journée de travail ne peut excéder dix heures.

Dans la mesure où les équipes de semaine travaillent sur 5 jours, les équipes de suppléances travailleront sur 2 jours, soit 48 heures consécutives (samedi et dimanche).

Sur cette période de 48 heures consécutives, ils effectueront deux fois 12 heures de travail quotidien, soit 24 heures de travail sur 48 heures consécutives, conformément aux dispositions légales.

Par le biais de cet accord, et en application de l’article L.3121-19, les parties signataires conviennent du dépassement de la durée maximale quotidienne du travail, pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise, sans que ce dépassement n’ait pour effet de porter cette durée à plus de douze heures.

23-3 - Horaires de travail

Les horaires de travail collectifs des équipes de suppléance sont indiqués en annexe au présent accord.

En outre, chaque salarié concerné par le travail en équipe de suppléance est soumis à un planning prévisionnel de travail établi selon un cycle de 2 semaines. Ce planning prévisionnel de travail sera communiqué au plus tard le 31 décembre de l’année précédente aux salariés concernés. Ce planning prévisionnel indique pour chacune des 2 semaines du cycle, si le salarié est affecté à un poste de jour ou de nuit.

Les horaires collectifs de travail et les plannings individuels prévisionnels sont indicatifs et susceptibles d’être adaptés selon les besoins de l’entreprise sans qu’il soit nécessaire de procéder à la conclusion d’un avenant au présent accord. Dans cette hypothèse, ils seront précisés après information et consultation des institutions représentatives du personnel, et seront communiqués au personnel par voie d’affichage moyennant un délai de prévenance de 7 jours calendaires. Cette modification s’impose de plein droit aux salariés.

Toutefois, de manière exceptionnelle et afin de pallier des situations imprévisibles (notamment en cas d’accroissement exceptionnel du travail ou de baisse non prévisible du travail, ou afin de pallier l’absence temporaire d’autres salariés), ce délai de prévenance pourra être réduit à 2 jours calendaires.

De telles modifications pourront conduire à l’accomplissement d’heures complémentaires et à une répartition du temps de travail sur tous les jours ouvrables de la semaine.

Toute modification des horaires de travail ou tout changement d’équipe souhaité par un salarié doit faire l’objet d’une autorisation préalable de la direction et ne peut être qu’exceptionnel dans la mesure où cela désorganise le fonctionnement de l’entreprise.

Pour assurer une transmission correcte des informations et pour maintenir la cohésion nécessaire entre les équipes de semaine et de fin de semaine, l’horaire de travail des équipes de suppléance pourra également être modifié en fonction des nécessités et d’organisation de l’horaire de la semaine.

Le personnel assure son travail jusqu’à son remplacement effectif dans la mesure du possible.

Pour garantir l’application de cette organisation de travail, ce personnel est soumis aux règles de contrôle de temps de présence via le pointage obligatoire comme pour l’ensemble du personnel de la Société.

23-4 – Pauses

Les équipes de suppléance effectueront, en respect de l’article R.3132-11 du Code du travail, 12 heures de présence en continu, et bénéficieront d’un temps de pause de 40 minutes par jour pris en 2 ou 3 fois et par rotation afin d’assurer une continuité d’activité dans les conditions suivantes :

  • 2 pauses de 20 minutes

  • Ou (au choix du salarié) 1 pause de 20 minutes et 2 pauses de 10 minutes.

Ces pauses ne constituent pas du temps de travail effectif mais sont néanmoins rémunérées au taux horaire de base.

23-5- Recours aux équipes de suppléance afin d’assurer le remplacement des équipes de semaine pendant les congés payés collectifs ou les jours fériés collectivement chômés

Les équipes de suppléance peuvent intervenir pour remplacer les équipes de semaine lorsque celles-ci sont en congés collectifs ou chôment collectivement un jour férié.

Lorsque les salariés affectés aux équipes de suppléance sont amenés à faire des remplacements en semaine et que ce(s) jour(s) n'est (ne sont) pas accolé(s) à un week-end, la durée quotidienne de travail lors de ces remplacements peut-être au maximum de 12 heures.

En revanche, lorsque le jour du remplacement est accolé à un week-end et que la durée de la période de recours dépasse 48 heures (ex : vendredi, samedi, dimanche), la durée journalière ne peut excéder 10 heures.

Lorsque les remplacements effectués en semaine sont supérieurs à deux jours travaillés dans une même semaine, les salariés occupés en équipe de suppléance ne peuvent pas également travailler en fin de semaine.

Il est rappelé que les salariés en équipe de suppléance sont des salariés à temps partiel au sens de l'article L 3123-1 du Code du travail, bénéficiant ainsi des garanties prévues pour les salariés à temps partiel.

Cas des jours fériés :

L'équipe de suppléance pourra être occupée un jour férié sans que cela mette en cause son activité de fin de semaine, dès lors que ce jour férié est collectivement chômé par l'équipe de semaine.

Lorsqu’un jour férié, en dehors du 1er mai, tombe un week-end, c’est-à-dire pendant le cycle de travail des équipes de suppléance, ce jour férié pourra être travaillé par ces dernières si la Direction le juge nécessaire au regard du maintien de la production. Dans ce cas, elle en informera les instances représentatives du personnel et les salariés concernés au moins un mois à l’avance.

Les heures effectuées le jour férié donneront lieu à une compensation telle que prévue par les dispositions en vigueur dans l’entreprise.

Lorsqu’un jour férié, en dehors du 1er mai, tombe en semaine, et que la Direction décide de maintenir la production sur ce jour férié, elle pourra décider de faire chômer collectivement ce jour férié par les équipes de production de semaine, et de faire intervenir les équipes de suppléances en remplacement.

Dans ce cas, les équipes de suppléance qui travailleront ce jour férié en semaine suivront les horaires habituels de travail des équipes de semaine dans la limite de 10 heures par jour, sauf en cas de dérogation accordée par l’inspecteur du travail leur permettant de porter cette limite à 12 heures.

Dès lors que ce remplacement en semaine n’excède pas une journée, les salariés des équipes de suppléance pourront être occupés simultanément en fin de semaine.

Cela entrainera alors une augmentation de leur temps de travail pour la semaine considérée étant donné qu’ils travailleront également le samedi et le dimanche selon leurs horaires habituels. Dans ce cas, les heures excédant leur durée habituelle de travail n’ouvrent pas droit à la majoration de salaire de 50 % spécifique au travail du samedi et du dimanche, mais seront rémunérées en heures complémentaires majorées selon les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

23-6 – Activités réalisées en semaine à titre exceptionnel

Il est prévu la possibilité pour les salariés travaillant en équipe de suppléance de participer à des formations, réunions, visites médicales planifiées en semaine.

Considérées par nature comme temps de travail effectif, les durées de temps de travail doivent être respectées ainsi que les repos journalier et de repos hebdomadaire.

Ces heures seront rémunérées au taux normal comme « heures additionnelles semaine ».

23-7 – Début et fin du passage en équipe de suppléance

Pour les personnes passant d’un horaire de semaine à un horaire d’équipe de suppléance, le démarrage et la fin de l’équipe de suppléance se mettront en place de la façon suivante :

- Semaine de démarrage : travail le lundi, le mardi et le mercredi en semaine, repos le jeudi et le vendredi, le samedi et le dimanche en équipe de suppléance.

- Fin de l’équipe de suppléance : travail le samedi et le dimanche (semaine S), repos le lundi, le mardi, reprise le mercredi le jeudi et le vendredi en horaires de semaine (semaine S +1).

Article 24 – Congés et absences des équipes de suppléance

Les congés payés de l'équipe de suppléance sont gérés selon la méthode des jours ouvrés et l'acquisition se fait pour ces équipes de la même manière que pour les équipes de semaine.

Les modalités de prise de congés sont les suivantes :

  • 1 samedi et 1 dimanche pris en congés payés = 5 jours déduits du compteur de congés payés

  • 1 samedi ou 1 dimanche pris en congés payés = 2,5 jours déduits du compteur de congés payés

Les congés pour événements familiaux exprimés en jours ouvrés seront comptabilisés de la manière suivante :

  • Evénement familial prévoyant 1 à 2 jours de congé = prise de 1 samedi ou de 1 dimanche

  • Evénement familial prévoyant 3 à 5 jours de congé = prise de 1 samedi et de 1 dimanche.

Les jours pris dans le cadre du compteur de RCN (repos compensateur de nuit) seront décomptés sur la base des heures réelles – soit 11h20 pour un samedi ou un dimanche.

Article 25 – Rémunération des équipes de suppléance

La rémunération de base des salariés affectés à une équipe de suppléance est proratisée à proportion de l’horaire collectif spécifique aux équipes de suppléance.

Dans le respect des dispositions de l’article L.3132-19 du Code du travail, la rémunération ainsi définie est majorée de 50 %. Cette majoration ne s'applique pas lorsque les salariés de l'équipe de suppléance sont amenés à remplacer durant la semaine les salariés partis en congé collectif ou lorsqu’ils participent à des formations, visites médicales et autres réunions en semaine.

Toutes les heures de travail réalisées les samedis et dimanches font l’objet d’une majoration de salaire de 50% du taux horaire sous forme d’une majoration spécifique dite « majoration équipe de suppléance » destinée à compenser les contraintes particulières de cette forme de travail.

Ainsi, pour 24 heures de présence par semaine, les salariés bénéficieront :

  • D’un salaire de base pour 104 heures mensuelles au taux horaire habituel (intégrant le temps de pause) ;

  • D’une majoration spécifique « équipe de suppléance » correspondant à 50% de la rémunération susvisée ;

  • D’une prime spécifique de week-end de 1€ brut par heure (soit 104 € bruts pour un mois complet) ;

  • D’une éventuelle majoration salariale de 20 € bruts par nuit travaillée ;

  • D’une éventuelle prime de responsabilité de 115 € bruts pour les salariés nommés référents au sein de l’équipe de suppléance ;

  • d'une éventuelle indemnité de panier de nuit égale à 1,5 fois le minimum garanti en vigueur ;

  • d'une éventuelle indemnité de panier de jour égale à 1 fois le minimum garanti en vigueur.

Les éventuelles autres primes existant dans l’entreprise (prime d’ancienneté, prime d’assiduité, prime de compensation, prime de qualité, etc.) seront versées aux salariés des équipes de suppléance sur la même base qu’un temps plein, bien que leur temps de travail soit inférieur à celui d’un temps plein.

Article 26 – Salariés affectés à une équipe de suppléance de nuit

Les salariés qui, du fait de leur affectation à une équipe de suppléance, sont amenés à travailler de nuit, bénéficieront des garanties et protections particulières mentionnées en partie I (majorations en repos, suivi médical renforcé) s’ils remplissent les conditions relatives à la définition du travailleurs de nuit prévues par l’article 3 du présent accord.

Les autres salariés amenés à travailler de nuit sans remplir les conditions fixés à l’article 3 ne sont pas considérés comme des travailleurs de nuit habituels mais comme des travailleurs de nuit occasionnels et ne bénéficient donc pas des garanties particulières mentionnées en partie I, à l’exception de la majoration salariale de 20 € bruts par nuit qui leur sera versée s’ils ont effectivement travaillé au moins 8 heures entre 21h00 et 6h00.

Article 27 – Formation et information des équipes de suppléance

27-1- Adaptation au poste :

Avant d’être affectés aux équipes de suppléance, les salariés concernés bénéficieront d’au minimum 5 jours de formation au sein des équipes de semaine ; formation dispensée par un opérateur qualifié et validée par le service des ressources humaines sous la forme d’un questionnaire et d’une mise en situation sur le début et la fin de production ainsi que sur les consignes de sécurité.

Le service des ressources humaines s’assurera également que les personnes en équipes de suppléance seront en capacité de connaître les mesures à appliquer en cas d’accident ainsi que les personnes à prévenir en cas d’urgence.

27-2- Autres formations :

Les salariés travaillant en équipe de suppléance ont accès au même titre que les autres salariés de l’entreprise à la formation professionnelle. Ils bénéficient donc dans des conditions identiques, aux actions de formation organisées par l’entreprise.

Les parties conviennent qu’il est possible de faire effectuer des heures de formation professionnelles en semaine à ce personnel, dans le respect des durées maximales journalières et hebdomadaires de travail et de repos.

Il conviendra :

  • que les temps de formations de courtes durées prévues pour la maitrise, l’adaptation ou le développement des compétences au métier exercé n’excèderont pas 3 jours en semaine, pour garantir le respect des temps de repos ;

  • dès lors que l’entreprise prévoit de mettre en œuvre une action de formation visant l’acquisition d’une nouvelle compétence métier, qui dépassera le nombre de jours de formation prévu à l’alinéa précédent, le salarié sera alors exempté de la tenue du poste suivant, car considéré comme étant revenu en semaine.

Chaque formation effectuée en semaine fera l’objet d’un paiement au taux normal appliqué en semaine, sans majoration d’équipe de suppléance, sur la base d’un horaire temps plein.

Si la formation a lieu en dehors des temps habituels d’activité des équipes de suppléance, la Direction s’engage à prévenir les salariés au moins 7 jours ouvrés avant le début de la formation.

27-3- Information des équipes de suppléance

Les parties signataires de cet accord rappellent l’importance de pouvoir transmettre aux salariés des équipes de suppléance toute information essentielle à la bonne marche de l’entreprise, concernant les évolutions ou les modifications techniques, les changements éventuels d’organisation, ou les projets menés par la Direction.

A cet effet, un temps de passage de consigne sera garanti entre équipe de semaine et de fin de semaine. Des temps d’informations individuelles ou collectifs seront également organisés, permettant de maintenir un lien pour ces équipes.

Article 28 – Modalités d’exercice du droit des salariés des équipes de suppléance d’occuper un emploi autre que de suppléance

La Direction informera par tout moyen les équipes de suppléance des postes de semaine disponibles et susceptibles de correspondre à leur qualification ou leurs compétences professionnelles.

En cas de pluralité de demandes, un ordre de priorité est établi en fonction de la situation de famille, l’ancienneté et l’âge de chaque salarié ; les élus du C.S.E. en seront informés.

Le passage au travail en semaine peut se faire :

  • A l’initiative de l’entreprise en fonction des besoins : dans ce cas, l’entreprise devra prévenir les salariés concernés au moins 1 mois à l’avance et leur proposer un nouvel avenant à leur contrat de travail. Par ailleurs, en cas de nouveau recours au travail en équipe de suppléance, les salariés concernés se verront proposer en priorité ce mode de travail.

  • A l’initiative du salarié, soit à l’issue de son avenant, soit de manière anticipée. Dans ce cas-là, le salarié devra adresser une demande écrite et motivée au service des ressources humaines, qui devra apporter une réponse écrite dans un délai de 15 jours après réception de la demande, en fonction des postes disponibles et vacants en semaine au moment de la demande du salarié. Un nouvel avenant lui sera alors établi.

Lors de la mise en place des équipes de suppléance et lors du retour en équipe de semaine, il est prévu un aménagement particulier du temps de travail de la semaine qui précède, afin que le repos de 2 jours consécutifs soit respecté, dans le respect également des durées maximales hebdomadaires autorisées (soit maximum 48 heures de travail effectif sur une semaine).

Ainsi, le collaborateur qui débutera en équipe de suppléance, ne travaillera pas le jeudi et le vendredi qui précèdent et à l’inverse, lorsqu’il retournera en équipe de semaine, il ne travaillera pas du lundi au mardi et reprendra le travail le mercredi.

Cet aménagement n’impactera pas la rémunération du collaborateur.

Article 29 – Suivi médical

Les salariés travaillant en équipes de suppléance ne bénéficient pas d’un suivi médical spécifique du seul fait de leur affectation à des équipes de suppléance.

Il résulte de ce qui précède que le suivi médical mis en place pour les salariés concernés, en fonction du poste occupé, continuera à être réalisé selon les modalités habituelles.

Néanmoins, il est prévu d’informer le médecin du travail de la liste des salariés affectés à une équipe de suppléance. Pour les salariés mis à disposition par une agence de travail temporaire, l’information sera transmise lors de la délégation à son employeur.

TITRE III – DISPOSITIONS FINALES

Article 30 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en vigueur le 1er août 2020.

Article 31 : Suivi, révision et dénonciation de l’accord


Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

Le présent accord pourra être révisé, par voie d'avenant, dans les mêmes conditions que l'accord initial, conformément aux dispositions légales, actuellement prévues aux articles L.2232-21 et L.2232-22 du Code du travail.

Le présent accord pourra être dénoncé en respectant un délai de préavis de trois mois. La dénonciation peut être totale ou partielle et interviendra dans les conditions visées par la loi, actuellement prévue par l’article L.2232-22 du Code du travail.

Article 32 : Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord est déposé par la société MULTIPLAST :

  • Auprès de la DIRECCTE (Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi), sur « https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/ », en deux versions :

    • Une version intégrale signée des parties au format PDF ;

    • Une version en format docx. de laquelle sera supprimée toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature des personnes physiques, et, le cas échéant, de données occultées, confidentielles.

  • Auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes du PUY-EN-VELAY (43) dans le ressort duquel le présent accord a été conclu, en un exemplaire original.

  • Auprès de la Commission Paritaire Nationale de l’Emploi du Textile en version au format docx. de laquelle sera supprimée toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature des personnes physiques, et, le cas échéant, de données occultées, confidentielles.

Il est porté à la connaissance de l’ensemble des salariés de la société MULTIPLAST par voie d’affichage sur les panneaux destinés à cet effet.

Il fait également l’objet de la publication dans la base de données nationale des accords collectifs prévue par l’article L. 2231-5-1 du Code du Travail.

Fait à SAINTE-SIGOLENE (Haute-Loire)

Le 10 juillet 2020

Pour la société MULTIPLAST, Les élus titulaires du Comité Social et Economique,

xxxx, xxxx, xxxx,

Président

ANNEXE 1 :

HORAIRES COLLECTIFS DE TRAVAIL DES EQUIPES DE SEMAINE

DU SERVICE EXTRUSION

A compter de la mise en œuvre des équipes de suppléance (ou équipe de fin de semaine) du service extrusion, les horaires collectifs de travail des équipes de semaine du service extrusion seront les suivants :

  • POSTE DU MATIN : 40 heures : 38h20 de travail + 1h40 de pause rémunérée

    • Lundi : 5h00 – 13h00 dont 20 minutes de pause rémunérée

    • Mardi : 5h00 – 13h00 dont 20 minutes de pause rémunérée

    • Mercredi : 5h00 – 13h00 dont 20 minutes de pause rémunérée

    • Jeudi : 5h00 – 13h00 dont 20 minutes de pause rémunérée

    • Vendredi : 5h00 – 13h00 dont 20 minutes de pause rémunérée

  • POSTE DU SOIR : 40 heures : 38h20 de travail + 1h40 de pause rémunérée

    • Lundi : 13h00 – 21h00 dont 20 minutes de pause rémunérée

    • Mardi : 13h00 – 21h00 dont 20 minutes de pause rémunérée

    • Mercredi : 13h00 – 21h00 dont 20 minutes de pause rémunérée

    • Jeudi : 13h00 – 21h00 dont 20 minutes de pause rémunérée

    • Vendredi : 13h00 – 21h00 dont 20 minutes de pause rémunérée

  • POSTE DE NUIT : 40 heures : 38h20 de travail + 1h40 de pause rémunérée

    • Lundi : 21h00 – 5h00 dont 20 minutes de pause rémunérée

    • Mardi : 21h00 – 5h00 dont 20 minutes de pause rémunérée

    • Mercredi : 21h00 – 5h00 dont 20 minutes de pause rémunérée

    • Jeudi : 21h00 – 5h00 dont 20 minutes de pause rémunérée

    • Vendredi : 21h00 – 5h00 dont 20 minutes de pause rémunérée

Il est rappelé que chaque salarié concerné devra suivre le planning prévisionnel d’aménagement du temps de travail qui lui est fourni par la Direction. Ce dernier précise son affectation à l’un ou l’autre des trois postes ci-dessus par roulement sur un cycle de 4 semaines.

ANNEXE 2 :

HORAIRES COLLECTIFS DE TRAVAIL

DES EQUIPES DE SUPPLEANCE

Dans cette organisation, les équipes 1 et 2 alternent chaque semaine, et l’équipe 3 est fixe.

  • Semaine paire :

  • Equipe 1 : POSTE DE JOUR : 24 heures : 22h40 de travail + 1h20 de pause rémunérée :

    • Samedi : 5h00 – 17h00 dont 40 minutes de pause rémunérée

    • Dimanche : 5h00 – 17h00 dont 40 minutes de pause rémunérée

  • Equipe 2 : POSTE DE NUIT : 24 heures : 22h40 de travail + 1h20 de pause rémunérée :

    • Samedi : 17h00 – 5h00 dont 40 minutes de pause rémunérée

    • Dimanche : 17h00 – 5h00 dont 40 minutes de pause rémunérée

  • Semaine impaire :

  • Equipe 1 : POSTE DE NUIT : 24 heures : 22h40 de travail + 1h20 de pause rémunérée :

    • Samedi : 17h00 – 5h00 dont 40 minutes de pause rémunérée

    • Dimanche : 17h00 – 5h00 dont 40 minutes de pause rémunérée

  • Equipe 2 : POSTE DE JOUR : 24 heures : 22h40 de travail + 1h20 de pause rémunérée :

    • Samedi : 5h00 – 17h00 dont 40 minutes de pause rémunérée

    • Dimanche : 5h00 – 17h00 dont 40 minutes de pause rémunérée

  • POSTE DE JOUR DE RENFORT / COORDINATION : (pas d’alternance)

24 heures : 22h40 de travail + 1h20 de pause rémunérée :

  • Samedi : 7h00 – 19h00 dont 40 minutes de pause rémunérée

  • Dimanche : 7h00 – 19h00 dont 40 minutes de pause rémunérée

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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