Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AUX REMUNERATIONS ET AVANTAGES SOCIAUX" chez VIENNE MOBILITES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VIENNE MOBILITES et le syndicat CFDT et UNSA et CGT-FO le 2021-03-08 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et UNSA et CGT-FO

Numero : T03821007297
Date de signature : 2021-03-08
Nature : Accord
Raison sociale : VIENNE MOBILITES
Etablissement : 50127841000011 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-08

ACCORD SUR LES REMUNERATIONS ET AVANTAGES SOCIAUX

Entre

La société VIENNE MOBILITES,

Dont le siège social est situé Rue du Champ de courses – ZA de Montplaisir – 38780 PONT-EVEQUE,

Inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de VIENNE, sous le n° 501 278 410

Représentée par XX en sa qualité de Directrice, dûment habilitée aux fins des présentes,

Ci-après dénommée, la « Société »

D’une part,

Et

Les Organisation syndicales représentatives au sein de la Société VIENNE MOBILITES :

Le syndicat SNTU-CFDT, représenté par XX, en sa qualité de Délégué syndical,

Le syndicat FO, représenté par XX, en sa qualité de Déléguée syndicale,

Le syndicat UNSA, représenté par XX, en sa qualité de Déléguée syndicale,

Ci-après les « Organisations syndicales »

D’autre part,

Ci-après ensemble, les « Parties »

Préambule

La Négociation Annuelle Obligatoire prévue aux articles L. 2242-1 et suivants du code du travail a été engagée entre la Direction de VIENNE MOBILITES et les Organisations syndicales représentatives CFDT, FO et UNSA au mois de janvier 2021 et s’est déroulée jusqu’en mars 2021.

Les Parties se sont réunies à 4 reprises (5 février, 16 février, 25 février et 8 mars 2021) pour discuter et négocier notamment autour des thèmes relatifs à la rémunération, le temps de travail, la répartition de la valeur ajoutée, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la qualité de vie au travail, la gestion des emplois et des parcours professionnels.

Il a été rappelé le contexte économique global impactant la Société, comme suit :

L’inflation en France en 2020 selon l’INSEE est établie à 0,5%, et 0,2% hors tabac.

En 2020, la Prime Exceptionnelle de Pouvoir d’Achat Macron (PEPA), prime exonérée d’impôt et de charges sociales selon des dispositions et modalités spécifiques. En revanche, le Gouvernement n’a pas reconduit la prime PEPA en 2021.

Les heures supplémentaires et complémentaires continuent de bénéficier d’une exonération de cotisations sociales salariales et d’une défiscalisation, dans les mêmes conditions qu’en 2019 et 2020.

Enfin, les parties rappellent que la négociation s’inscrit en cette année 2021 dans un contexte particulièrement difficile de pandémie mondiale de Covid-19 s’inscrivant dans la durée ; laquelle a entraîné une crise sanitaire et économique, impactant particulièrement le secteur du transport de voyageurs.

Il a été rappelé le contexte économique et social particulier et propre à la Société, comme suit :

A fin 2020, la Société faisait 4 322 k€ en chiffres d’affaires et à la fin des deux premiers mois de 2021, le chiffre d’affaires est de -2,4% par rapport au budget 2021, ce qui annonce une continuation d’année 2021 très compliquée.

Dans le contexte économique décrit ci-dessus, la Direction et les organisations syndicales CFDT, FO et UNSA ayant participé aux négociations se sont mises d’accord pour signer le présent accord, qui améliore les conditions de rémunération des salariés et les avantages sociaux, participant ainsi notamment à leur fidélisation et au renforcement du statut collectif applicables aux salariés.

Article 1 – Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel lié par un contrat de travail à la Société, sauf dispositions particulières mentionnées dans les articles ci-dessous.

Il est applicable au 1er février 2021.

Article 2 – Objet et portée de l’accord

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L.2232-11 et suivants du code du travail.

Cet accord se substitue de plein droit aux règles et accords existants antérieurement sur les articles suivants.

Article 3 – Rémunération – Augmentation du coefficient hiérarchique de classification

  • Une augmentation du coefficient hiérarchique d’1 point pour tous les salariés ayant un coefficient inférieur ou égal à 202, avec effet rétroactif au 1er février 2021. Par exemple, un salarié étant au coefficient 202 passera au coefficient 203 avec effet rétroactif au 1er février 2021 ; ou un salarié étant au coefficient 186 passera au coefficient 187 avec effet rétroactif au 1er février 2021.

  • Une augmentation de 1,17 point du coefficient hiérarchique pour les conducteurs bénéficiant encore de l’ancien statut VFIL, avec effet rétroactif au 1er février 2021 (à savoir 1 point d’augmentation de coefficient +0,17 d’ancienneté).

Article 4 – Revalorisation de la valeur des tickets restaurants

Au 1er février 2021, la valeur faciale d’un ticket restaurant passe de 8€ à 8,30€.

Les conditions d’obtention et de répartition restent inchangées.

Article 5 – Articulation temps de trajet / formation

En application de l’article L3121-4 du code du travail, les parties rappellent que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif.

En cas de déplacement pour se rendre en formation par exemple, si le salarié dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il bénéficie d’une contrepartie financière, ne rentrant pas dans le calcul du temps de travail effectif.

Par exemple, si le salarié met 20 minutes en temps de trajet habituel entre son domicile et son lieu habituel de travail tel que mentionné dans son contrat de travail :

  • Si le salarié met 20 minutes entre son domicile et lieu de formation : l’entreprise ne lui verse pas de contrepartie financière

  • Si le salarié met 40 minutes entre son domicile et lieu de formation : l’entreprise doit rémunérer 20 minutes

  • Si le salarié met 40 minutes entre son domicile en passant volontairement par le lieu habituel de travail au lieu de formation, l’entreprise ne lui doit pas 20 minutes puisque s’il avait fait directement domicile/lieu de formation, l’entreprise ne l’aurait pas indemnisé.

  • Si le salarié met moins de 20 minutes entre son domicile et lieu de formation : l’entreprise ne lui doit rien.

L’indemnisation du temps de trajet (dans les cas où il sera dû) en contrepartie financière, s’effectuera conformément au Code du travail, selon les modalités suivantes: le temps indemnisé défini multiplié par le taux horaire du salarié.

Cette disposition rentre en vigueur à compter du 1er février 2021 et pour une durée indéterminée.

Article 6 – Entrée en vigueur - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’une année à compter du 1er février 2021.

Conformément à l’article L 2222-4 du code du travail, à l’échéance de ce terme, il ne continuera pas à produire ses effets comme un accord à durée indéterminée.

Article 7 – Règlement des différents

Les représentants de chacune des Parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans les 15 jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différent d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction.

Le document est remis à chacune des Parties signataires. S’il est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.

Jusqu’à l’expiration de ces délais, les Parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

Article 8 – Modification de l’accord

Toute disposition modifiant le statut du personnel tel qu’il résulte des présentes et qui ferait l’objet d’un accord entre les Parties signataires donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.

Article 9 – Formalités de dépôt et de publicité de l’accord

A l’issue de la procédure de signature, le présent accord est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des Parties signataires et respect des formalités de dépôt.

Il sera déposé par la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail « TéléAccords », accompagné des pièces listées à l’article D. 2231-7 du Code du travail, notamment :

- dans sa version intégrale en pdf de préférence (version signée des Parties) ;

- dans une version anonymisée obligatoirement en .docx à des fins de publicité obligatoire dans la base de données prévues à l’article L2231-5-1 du code du travail.

Un exemplaire sera en outre adressé au Greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

Et une copie sera également envoyée par mail à l’ONDS (Observatoire paritaire de la Négociation collective et du Dialogue Social).

Enfin en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et information de cet accord sera faite par tous moyens aux salariés.

Fait à Pont Evêque, le 8 mars 2021

Pour la Société

XX, Directrice

Pour l’Organisation syndicale SNTU-CFDT

XX, délégué syndical

Pour l’Organisation Syndicale FO

XX, déléguée syndicale

Pour l’Organisation Syndicale UNSA

XX, déléguée syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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