Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF SUR LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS" chez HOUR PASSION SAS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de HOUR PASSION SAS et les représentants des salariés le 2019-04-16 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, le temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le droit à la déconnexion et les outils numériques.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07519010571
Date de signature : 2019-04-16
Nature : Accord
Raison sociale : HOUR PASSION SAS
Etablissement : 50136454100034 Siège
Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-16
ACCORD COLLECTIF SUR LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société HOUR PASSION,
Dont le siège social est à Paris situé au 76 rue de Reuilly,
Immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 501 364 541,
Représentée par ………………………………………………..,
En sa qualité de Directeur des Ressources Humaines,
Dûment mandaté à cet effet,
d'une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives au sein de l'entreprise :
…………………………………………………………., en sa qualité de délégué syndical CFE - CGC,
Dûment mandaté à cet effet,
d'autre part,
Il a été conclu le présent accord collectif sur le forfait annuel en jours.
PREAMBULE :
Compte tenu de l’évolution de la législation et de la jurisprudence de la Cour de Cassation et des Cours d’appel dans le domaine du forfait jours (accord collectif et convention individuelle de forfait), les parties sont souhaité se réunir pour revoir les modalités du forfait annuel en jours, au regard notamment de ces éléments.
Cet accord collectif intervient en sus des dispositions des conventions collectives appliquées dans l’entreprise.
Les parties souhaitent également rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail. La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord, concourt à cet objectif.
En outre, la situation économique actuelle, les contraintes propres à la Société HOUR PASSION ont également amené les parties soussignées à engager une réflexion sur la durée du travail, ce pour qu’un accord collectif concilie les différents intérêts en présence (en particulier les aspirations professionnelles et personnelles des salariés.
Le présent accord se substitue à l’ensemble des dispositions ayant le même objet, en vigueur dans l’entreprise au jour de la signature de celui-ci.
ARTICLE 1 - Objet de l'accord
Le présent accord a pour objet les conventions de forfait annuel en jours.
Il a été conclu dans le cadre des articles L 3121-58 et suivants du Code du travail relatifs aux forfaits annuel en jours.
ARTICLE 2 - Salariés concernés
Conformément à l’article L 3121-58 du code du travail, le présent accord est applicable à tous les salariés de l'entreprise, quelle que soit leur date d'embauche, remplissant les conditions ci-après définies.
Peuvent conclure une convention de forfait en jours les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.
Tel est le cas notamment des catégories de cadres suivantes : les cadres supérieurs, cadres techniques, cadres managers d’équipe, les cadres chefs de projet, les cadres fonctionnels, ladite liste pouvant évoluer.
ARTICLE 3 - Caractéristiques des conventions individuelles de forfait en jours
ARTICLE 3-1 - Conditions de mise en place
La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d'une convention individuelle de forfait.
La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre l'entreprise et les salariés concernés.
La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer :
La catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;
Le nombre de jours travaillés dans l'année ;
La rémunération correspondante.
ARTICLE 3-2 - Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait
Le nombre de jours travaillés est fixé à hauteur de 213 jours par an. Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés.
Le nombre de jours compris dans le forfait peut, par exception, être supérieur en cas de renonciation à des jours de repos. Cette possibilité de renonciation est définie et organisée dans l’article 3-6 du présent accord.
La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée sur l’année civile. Le terme « année » dans le présent accord correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus.
ARTICLE 3-3 - Décompte du temps de travail
Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées, les journées se décomposant en deux demi-journées : le matin jusqu’à 13 heures et l’après-midi à partir de 13 heures.
Les salariés organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter :
Un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;
Un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives (article L 3131-1 du code du travail)
Un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total (article L 3132-2 du code du travail)
Si une répartition de son activité, certaines semaines, sur six jours n'est pas exclue, sous réserve qu'elle ne conduise pas à un temps de travail déraisonnable.
Les collaborateurs doivent veiller à ne pas utiliser les moyens de communication informatique à leur disposition pendant ces temps impératifs de repos.
L'amplitude de chaque journée travaillée doit rester raisonnable.
Le nombre de journées ou demi-journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarées par les salariés selon la procédure prévue à l'article 4.1.1.
Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives :
A la durée quotidienne maximale de travail effectif prévue à l'article L 3121-18 du code du travail
Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L 3121-20 et L 3121-22 du même code
A la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L 3121-27 du même code.
ARTICLE 3-4 - Nombre de jours de repos
Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.
La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :
Nombre de jours calendaires
- Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches)
- Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré
- Nombre de jours de congés payés octroyés par l'entreprise
- Nombre de jours travaillés
= Nombre de jours de repos par an.
Les jours de repos s’acquièrent chaque mois par douxième.
Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d'ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.).
ARTICLE 3-5 - Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d'année
ARTICLE 3-5-1 - Prise en compte des entrées en cours d'année
En cas d'entrée en cours d'année, le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait en jours et ses repos sont déterminés par les méthodes de calcul suivantes.
L’acquisition des jours de repos se faisant chaque mois, le nombre de jours de repos pour l’année est déterminée par le nombre de jours acquis chaque mois multiplié par le nombre de mois travaillés. Le nombre de jours de repos ainsi calculés sera arrondi à la demi-journée supérieure.
Le nombre de jours à travailler pendant la première année d’activité, et le cas échéant la seconde, sera fixé dans la convention individuelle
ARTICLE 3-5-2 - Prise en compte des absences
Les absences d'un ou plusieurs jours (maladie, congés maternité et paternité, etc.) n'ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos. La (ou les) journée(s) d'absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.
ARTICLE 3-5-3 - Prise en compte des sorties en cours d'année
En cas de départ du salarié au cours de la période de référence, le solde éventuel de RTT sera intégré au solde de tout compte.
ARTICLE 3-6 - Renonciation à des jours de repos
Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours peuvent, s'ils le souhaitent et sous réserve d'un accord préalable écrit de l'employeur, c’est-à-dire uniquement le Président de l’entreprise ou le DRH, renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d'une rémunération majorée.
La ou le salarié(e) devra formuler sa demande 10 semaines avant la fin de l'exercice auquel se rapportent les jours de repos concernés.
ARTICLE 3-6-1 - Nombre maximal de jours travaillés
Le nombre maximal de jours travaillés est de 228 jours pour une année complète d’activité et pour les salariés justifiant d’un droit complet aux congés payés dans l'année. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.
ARTICLE 3-6-2 - Rémunération du temps de travail supplémentaire
La renonciation à des jours de repos est formalisée dans un avenant à la convention individuelle de forfait avant sa mise en œuvre. Cet avenant est valable pour l'année en cours et ne peut pas être reconduit de manière tacite.
Le nombre de jours de repos auxquels renoncerait le salarié, avec l’accord préalable de l’employeur, ferait l’objet d'une majoration égale à 15 %.
ARTICLE 3-7 - Prise des jours de repos
La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou demi-journées.
Un formulaire dédié devra être rempli et approuvé par le supérieur hiérarchique direct avant transmission à la direction des ressources humaines et ce, avant la prise de tout congé.
Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.
Dans cette hypothèse, un calendrier sera établi 8 semaines avant la fin de l'exercice auquel se rapportent les jours de repos concernés.
ARTICLE 3-8 – Rémunération
Les salariés en forfait en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire. Elle ne doit pas être sans rapport avec les sujétions qui leur sont imposées.
La rémunération est fixée sur l'année et versée mensuellement par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
ARTICLE 4 - Suivi de la charge de travail, entretien individuel et droit à la déconnexion
ARTICLE 4-1 - Suivi de la charge de travail
ARTICLE 4-1-1 - Relevé déclaratif des journées ou demi-journées de travail
Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours déclare sur le relevé prévu à cette fin :
Le nombre et la date des journées ou de demi-journées travaillées ;
Le nombre, la date et la nature des jours ou de demi-journées de repos (congés payés, ou autres congés/repos…) ;
L’indication du bénéfice ou non des repos quotidien et hebdomadaire.
Les déclarations sont signées par le salarié, validées mensuellement par le supérieur hiérarchique puis transmises à la direction des ressources humaines.
A cette occasion, le responsable hiérarchique contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables.
Un document récapitulatif est consolidé au fur et à mesure par la direction des ressources humaines, ce qui permet à la société de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable du travail, de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail du salarié.
S'il constate des anomalies dans la charge de travail, l’amplitude des journées d’activité, la fréquence des semaines dont la charge de travail a pu apparaître comme atypique, les modalités d’organisation, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent ensemble les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.
L’entreprise pourra, si besoin, adapter la charge de travail ou le salarié, modifier, à la demande de l'employeur, son organisation de travail.
Les parties pourront également en tirer d'autres conclusions, comme notamment l'organisation d'une formation adaptée.
ARTICLE 4-1-2 - Dispositif d'alerte
Le salarié peut alerter par écrit (courriel, courrier) son responsable hiérarchique et/ou la direction des ressources humaines sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l'organisation et sa charge de travail.
Il appartient au responsable hiérarchique d'organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de 15 jours. Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l'article 4.2.
Au cours de l'entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.
Un compte rendu faisant état de la demande du salarié, de l'analyse qui en a été faite et des éventuelles mesures prises doit être communiqué dans les plus brefs délais à la direction par le supérieur hiérarchique du salarié.
ARTICLE 4-2 - Entretien individuel
Le salarié en forfait en jours bénéficie au minimum d'un entretien annuel avec l’employeur.
Au cours de cet entretien, sont évoqués :
La charge de travail du salarié ;
Le document récapitulatif des journées et demi-journées travaillées ;
L’organisation du travail dans l'entreprise ;
L’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ;
Le respect des repos journaliers et quotidiens ;
Le nombre de jours travaillés ;
Le niveau de sa rémunération.
Au regard des constats effectués, le salarié et l’employeur arrêtent ensemble des solutions si nécessaires et les consignent dans le compte-rendu d’entretien.
ARTICLE 4-3 - Exercice du droit à la déconnexion
Il n’est pas recommandé aux salariés de contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, à des horaires inadéquats (tôt le matin, tard le soir, dans la nuit), pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.
Le salarié en forfait en jours n'est pas tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.
En cas de circonstances exceptionnelles tenant à l'urgence ou à l'importance de la situation, des dérogations au droit à la déconnexion pourront être mises en œuvre.
La convention individuelle de forfait en jours rappelle explicitement le droit à la déconnexion.
ARTICLE 5 - Dispositions finales
ARTICLE 5-1 - Champ d'application de l'accord
L'accord s'applique à l'ensemble des établissements de la société HOUR PASSION SAS situés en France.
ARTICLE 5-2 - Durée d'application
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du 1er mai 2019.
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Cette dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l’article L 2261-9 du code du travail.
ARTICLE 5-3 - Suivi de l'application de l'accord
Un bilan quantitatif et qualitatif de l’application de l’accord sera établi à la fin la première année de mise en place de cet accord et sera soumis aux représentants du personnel ainsi qu’aux parties signataires à la négociation du présent accord.
Les parties signataires s'engagent à revoir la présente partie si des dispositions légales réglementaires ou conventionnelles venaient en modifier des éléments substantiels, notamment en matière de durée du travail.
ARTICLE 5-4 - Rendez-vous
Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.
ARTICLE 5-5 – Révision
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé. Conformément à l'article L 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :
Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu (soit jusqu'au 31 décembre 2019), les signataires ou nouvelles organisations syndicales ayant adhérer à cet accord, ainsi que la direction de la société HOUR PASSION ;
A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, ainsi que la direction de la société HOUR PASSION
Toute révision du présent accord devra faire l’objet d’une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l’établissement d’un avenant.
La demande de révision devra être notifiée à l’ensemble des signataires par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Une réunion sera organisée dans un délai de 30 jours pour examiner les suites à donner à cette demande.
ARTICLE 5-6 – Interprétation
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion doit consigner l'exposé précis du différend.
La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction.
Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.
Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
ARTICLE 5-7 – Entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur le 1er mai 2019.
ARTICLE 5-8 - Notification et dépôt
Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.
Il sera déposé par la partie la plus diligente en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, à l'unité territoriale de la DIRECCTE de PARIS.
Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de PARIS.
Chacun des exemplaires, déposés à la Direccte de PARIS et remis au conseil de prud'hommes de PARIS sera accompagné des documents listés à l'article D 2231-7 du Code du travail.
Les salariés seront informés de la signature de cet accord par une information figurant sur les panneaux de la Direction réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Paris le 16 avril 2019, en 5 exemplaires,
Pour HOUR PASSION SAS Pour la CFE-CGC
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