Accord d'entreprise "Avenant n°5 - accord TT conducteur" chez STEF TRANSPORT PLAN D'ORGON (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de STEF TRANSPORT PLAN D'ORGON et le syndicat CFDT et CGT le 2022-04-20 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T01322014622
Date de signature : 2022-04-20
Nature : Avenant
Raison sociale : STEF TRANSPORT PLAN D'ORGON
Etablissement : 50138167700027 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-04-20

AVENANT N°3

A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU

TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL ROULANT
DE XXX

DU 19 MAI 2009

Entre les soussignés :

La société Xxx dont le siège social est situé 527 Avenue des Peupliers 13750 Plan d’Orgon, représentée par Monsieur XXXX, en sa qualité de Directeur de Filiale

d’une part,

et :

Les organisations représentatives dans l’entreprise :

  • L’organisation syndicale XXXX., représentée par Monsieur XXXX, en sa qualité de Délégué Syndical

  • L’organisation syndicale XXXX., représentée par Monsieur XXXX, en sa qualité de Délégué Syndical

d’autre part.

PREAMBULE

Le lissage du temps de travail a pour objet de permettre aux entreprises de faire face à des fluctuations d’activités en augmentant la durée du travail en cas de forte activité et en la réduisant lorsque l’activité diminue tout en garantissant aux salariés une moyenne annuelle de durée du travail égale à la durée légale ou à la durée de travail prévue dans leur contrat de travail.

Dans ce cadre, un accord temps de travail à durée indéterminée a été signé entre les Organisations syndicales et l’entreprise Xxx, le 19 mai 2009, accord ayant déjà eu deux avenants en 2011 et 2017.

Cependant, la Direction et les Organisations syndicales ont entendu ouvrir une négociation afin de mettre en place de nouvelles modalités de décompte du temps de travail pour la catégorie Ouvriers roulants.

Dans ce cadre, pour les Ouvriers Roulants, les parties ont entendu rappeler toute l’importance des dispositions réglementaires spécifiques au Transport routier de marchandises, notamment reprises au sein du décret n°83-40 du 26 janvier 1983 codifié, suite au Décret n° 2016-1549 du 17 novembre 2016, dans le Code des transports, dans sa version actuelle. Les parties ont ainsi, souhaité réaffirmer la pleine application de ces dispositions au sein de leur organisation du travail. Dans ce cadre et dans le respect des dispositions réglementaires spécifiques au transport routier de marchandises, cet avenant a donc vocation, pour cette catégorie de personnel, à faire état de ces règles et en préciser ses modalités d’application.

C’est donc dans ce cadre, que le présent avenant à l’accord d’aménagement du temps de travail du 15 janvier 2022 a été élaboré en prenant en compte les impératifs économiques et financiers de la société et en recherchant un mode d’organisation de nature à satisfaire les salariés.

En conséquence, cet avenant annule et remplace l’ensemble des dispositions conventionnelles précédemment applicables à l’ensemble des ouvriers roulants, qui résultent des accords et avenants relatifs au temps de travail concluent au sein de la Société Xxx.

CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES ET CHAMP D’APPLICATION DU PRESENT AVENANT

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent avenant sont applicables à l’ensemble des ouvriers roulants de l’entreprise Xxx, titulaires d’un contrat à durée déterminée et indéterminée.

En cas de recours au personnel temporaire, les dispositions du présent avenant ne s’appliqueront pas au personnel intérimaire, étant donné que leurs données (temps, frais, primes) sont calculées à la semaine.

ARTICLE 2 - ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE

Le présent avenant, conclu pour une durée indéterminée, entrera en vigueur à compter du 15 Janvier 2022.

ARTICLE 3 - SUIVI DU PRESENT AVENANT

Un bilan de l'application du présent avenant sera établi à la fin de la première année de mise en place de la nouvelle organisation du travail et sera soumis aux représentants du personnel ainsi qu'aux parties à la négociation du présent avenant.

Les parties conviennent de se réunir tous les ans pour discuter de l’application de cet avenant.

ARTICLE 4 - REVISION DE L’AVENANT

La révision de cet avenant sera faite dans le cadre des dispositions légales.

La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des signataires et des organisations syndicales représentatives par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Une réunion devra être organisée dans un délai de 3 mois pour examiner les suites à donner à cette demande.

ARTICLE 5 - DENONCIATION DE L’AVENANT

Le présent avenant, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis minimum de 3 mois.

Dans ce cas, la direction et les partenaires sociaux signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel avenant.

Cette dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l'article L. 2261-9 du Code du travail.

CHAPITRE 2 : DEFINITION

ARTICLE 1 - LE TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Le temps de travail effectif est défini par l’article L.3121-1 et suivants du Code du travail comme « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles »

Cette définition légale sert de référence pour le calcul des durées maximales de travail et l'appréciation du décompte et du paiement d'éventuelles heures supplémentaires ou repos compensateurs.

Le temps nécessaire à l’accomplissement des missions demandées au collaborateur dans le cadre de ces fonctions, est considéré comme du temps de travail effectif.

Pour les ouvriers roulants, le temps de travail effectif comporte ainsi :

  • les temps de conduite

  • les temps d’attente lorsque la durée prévisible de l’attente n’est pas connue à l’avance

  • les temps de travaux divers ou « autres tâches » c’est-à-dire le temps hors conduite consacré aux activités de transport routier (nettoyage, plein d’essence, chargement / déchargement, …)

  • les temps de double équipage c’est à dire les temps non consacrés à la conduite par des conducteurs pendant la marche du véhicule lorsque l’équipage comprend 2 conducteurs

Selon le décret 83-40 article 5.3, le temps de service est considéré comme le temps passé au service de l’employeur et correspond à la somme de tous les temps de travail effectif : conduite, autres tâches et disponibilité.

En revanche, ne sont notamment, pas considérés comme du temps de travail effectif :

  • les temps de pause

  • les temps de repas

  • les temps de trajet domicile/lieu de travail.

ARTICLE 2 - LES HEURES D’EQUIVALENCE ET LES DIFFERENTES CATEGORIES DE CONDUCTEURS

Dans le cadre de cet avenant, les parties ont souhaité rappeler les dispositions afférentes aux heures d’équivalence et la pleine application de ce mécanisme au sein de l’entreprise quel que soit la catégorie de conducteur.

En effet, dans certaines professions où il existe des périodes d’inaction liées au métier, comme c’est le cas dans le secteur du Transport, une durée de présence supérieure à la durée légale (35 heures) est considérée comme étant équivalente à la durée légale.

De sorte qu’il est prévu pour les ouvriers roulants en fonction que le temps de travail hebdomadaire sera de 39 heures (pour les Courtes Distances) ou de 43 heures (pour les Grands Routiers) par semaine. Les heures dites d’équivalences sont incluses dans ce temps de travail.

CHAPITRE 3 - MODALITES D’APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE DES TRANSPORT POUR LES OUVRIERS ROULANTS (OR) AU SEIN DE NOTRE ENTREPRISE

Pour les ouvriers roulants, le présent avenant a donc pour objectif de rendre plus lisible les dispositions réglementaires prévues par le décret N° 83-40 et repris par le Code des Transports et à les compléter.

ARTICLE 1 - MODALITE DE L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES SALARIES OUVRIERS ROULANTS A TEMPS COMPLET

Sont considérés comme étant à temps complet, les conducteurs ayant une durée moyenne de travail, sur la période, supérieure à la durée légale hebdomadaire de 35 heures.

  1. Rappel des principes issues de la réglementation spécifique aux ouvrants roulants

Conformément aux dispositions prévues par le Code des Transports, les ouvriers roulants disposent au sein de l’entreprise d’heures d’équivalence.

  1. Les ouvriers roulants courtes distances dont la durée de travail est de 169 heures

Par principe, les 169 heures de travail mensuelles sont décomposées comme suit :

  • 152 heures par mois

  • 17 heures au titre de ses heures d’équivalence.

Comme exposé plus haut cela correspond à un temps de service hebdomadaire de 39 heures (35 heures + 4 heures d’équivalences). Le déclanchement des heures supplémentaires ainsi que l’application des majorations y afférentes s’effectuent au-delà de la 169ème heures de temps de travail effectuées au cours d’un même mois.

  1. Les ouvriers roulants courtes distances (Véhicule Léger) dont la durée du travail est de 180 heures

Par principe, les 180 heures de travail sont décomposées comme suit :

  • 152 heures par mois

  • 17 heures au titre de ses heures d’équivalence.

  • Le reste correspondant à des heures supplémentaires (11 heures à 125%)

  1. Les ouvriers roulants courtes distances dont la durée du travail est de 190 heures

Par principe, les 190 heures de travail sont décomposées comme suit :

  • 152 heures par mois

  • 17 heures au titre de ses heures d’équivalence.

  • Le reste correspondant à des heures supplémentaires (17 heures à 125% et 4 heures à 150%).

Ceci correspond à un temps de service hebdomadaire de 43,84 heures (35 heures + 4 heures d’équivalences + 4.84 heures supplémentaires).

  1. L’application de ces dispositions au sein de l’entreprise.

Le lissage du temps de travail consiste à ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail.

Dans ce cadre, les parties ont convenu de mettre en place :

Les parties ont convenu d’inscrire, conformément aux dispositions de l’article 4 alinéa 3 du Décret du 26 janvier 1983 modifié par le Décret du 4 janvier 2007 dont les dispositions ont été reprises par le Code du transport, un décompte de la durée du travail sur des périodes de 4 ou 5 semaines consécutives.

Les parties conviennent toutefois, que le décompte du temps de travail sur des périodes de 4 ou 5 semaines consécutives ne remet pas en cause les modalités actuelles de calcul du salaire basées sur le principe de la mensualisation.

Le décompte des heures supplémentaires sera réalisé de la manière suivante :

Période de 4 semaines :

Durée hebdomadaire théorique de travail x 4 semaines = appréciation du seuil de déclenchement des heures supplémentaires

Période de 5 semaines :

Durée hebdomadaire théorique de travail x 5 semaines = appréciation du seuil de déclenchement des heures supplémentaires

L’entreprise et les salariés concernés s'attacheront à manipuler le chronotachygraphe dans le strict respect des dispositions légales.

L’aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent avenant est donc établie sur la base d'un horaire hebdomadaire moyen de 39 heures de travail effectif pour le personnel ayant un horaire contractuel de 169 heures, de 41.32 heures pour le personnel ayant un horaire contractuel de 180h et de 43.85 heures pour le personnel ayant un horaire contractuel de 190 heures.

De telle sorte que, par le jeu d'une compensation arithmétique, les heures effectuées au-delà et en-deçà de 39 ou 43.85 heures se compensent automatiquement dans le cadre de la période de référence.

En cas d’heures supplémentaires effectuées, le paiement des heures supplémentaires ou attribution de repos compensateur de remplacement interviendra en tenant compte des majorations légales à 25% et 50% le cas échéant.

Les heures excédentaires effectuées au-delà de la durée prévue (incluant les heures d’équivalences) constitueront donc des heures supplémentaires.

  1. Choix du paiement

A compter de l’entrée en vigueur de l’accord, les conducteurs feront le choix annuel entre trois options :

  • Option 1 : Paiement des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires réalisées, seront payées sur la paie du mois suivant la fin de la période de 4 ou 5 semaines.

  • Option 2 : Récupération des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires réalisées, à la fin de la période de 4 ou 5 semaines, seront placées dans un compteur de Repos Compensateur de Remplacement.

Pour des raisons de plannings, ce compteur ne devra pas excéder 2 semaines de repos. Dans le cas où le compteur dépasserait ces 2 semaines, il sera demandé au conducteur de planifier des jours de Repos Compensateur de Remplacement afin que le compteur repasse en dessous des 2 semaines de repos.

La prise du repos compensateur de remplacement sera validée par le responsable hiérarchique, et sera effectuée par journée ou demi-journée.

  • Option 3 : Paiement des heures supplémentaires + Récupération

Les 5 premières heures supplémentaires réalisées, à la fin de la période de 4 ou 5 semaines, seront payées sur la paie du mois suivant la fin de la période de 4 ou 5 semaines.

Les autres heures supplémentaires au-delà de 5 seront placées dans un compteur de Repos Compensateur de Remplacement.

Pour des raisons de plannings, le compteur de RCR ne devra pas excéder 2 semaines de repos. Dans le cas où le compteur dépasserait ces 2 semaines, il sera demandé au conducteur de planifier des jours de Repos Compensateur de Remplacement afin que le compteur repasse en dessous des 2 semaines de repos.

La prise du repos compensateur de remplacement sera validée par le responsable hiérarchique, et sera effectuée par journée ou demi-journée.

Le choix entre les trois options se fera en Janvier de chaque année.

Il est rappelé que seul le temps de travail effectif et les temps assimilés à du temps de travail effectif pourront ouvrir droit à majoration pour heures supplémentaires.

  1. Repos compensateur trimestriel

Le personnel roulant, courte et longue distance, bénéficie d’un repos compensateur, calculé au titre de chaque trimestre civil, en fonction du nombre d’heures supplémentaires, légalement qualifiées comme telles et effectivement travaillées, indépendamment du décompte du temps de service du personnel roulant sur une période de 52 semaines.

Heures supplémentaires

(par trimestre)

Droit à repos compensateur

(par trimestre)

De la 41ème heure à la 79ème heure supplémentaire effectuée au trimestre 1 jour
De la 80ème heure à la 108ème heure supplémentaire effectuée au trimestre 1.5 jour
Au-delà de la 108ème heure supplémentaire au trimestre 2.5 jours

La détermination du repos s’entend par simple application d’une tranche et non en cumul de plusieurs tranches

Les heures supplémentaires ayant fait l’objet d’un repos compensateur de remplacement (RCR) ne sont pas prises en compte pour le calcul du repos compensateur trimestriel.

ARTICLE 2 - MODALITE D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES SALARIES A TEMPS PARTIEL

Sont considérés à temps partiel, les conducteurs qui ont un temps de travail contractuel inférieur à 35 heures hebdomadaire. Pour ces ouvriers roulants, les parties ont convenu de mettre également en place un aménagement du temps de travail.

En effet, la loi du 20 août 2008 a étendu les dispositions relatives à l’aménagement du temps de travail aux salariés à temps partiel. Le temps partiel aménagé a pour objet de permettre de faire varier la durée du travail fixée dans le contrat de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année.

Ainsi, les parties conviennent que les salariés ouvriers roulants à temps partiel verront, sauf dispositions contraires prévues dans leur contrat de travail, leur temps de travail aménagé sur une période supérieure à la semaine.

De sorte que la durée de travail de ces salariés pourra, également, varier selon les périodes de faibles ou de fortes activités.

Dans ce cadre, les parties ont convenu, comme pour les salariés à temps complet, de mettre en place un aménagement du temps de travail comportant :

  • Une période d’aménagement du temps de travail de 4 ou 5 semaines pour la période allant du 1er Janvier au 31 décembre de chaque année.

Le décompte du temps de travail et le paiement éventuel d’heures complémentaires seront réalisés à la fin d’une période d’aménagement du temps de travail de 4 ou 5 semaines (selon calendrier annexé).

ARTICLE 3  - ENGAGEMENTS DE L’ENTREPRISE

Tout salarié à temps complet qui souhaite occuper un emploi à temps partiel (ou inversement) devra présenter sa demande par lettre recommandée avec AR auprès de la direction en précisant la durée du travail souhaitée et la date envisagée. Un délai de prévenance devra en tout état de cause être respecté.

Pendant ce délai, la direction s’oblige à étudier toutes les possibilités d’emploi ressortissant des compétences professionnelles du salarié et susceptibles de répondre à sa demande. La décision d’acceptation ou de refus motivé devra faire l’objet d’une réponse écrite dans le délai précité.

CHAPITRE 4 - LES DISPOSITIONS COMMUNES A L’ENSEMBLE DES OUVRIERS ROULANTS

Les dispositions ci-dessous, s’appliquent à l’ensemble des ouvriers roulants visés par le présent avenant, qu’ils soient à temps complet ou à temps partiel.

ARTICLE 1 - PLANNING

Des plannings d’horaires hebdomadaires par service, seront établis et portés à la connaissance des salariés afin de leur permettre une meilleure visibilité du fonctionnement et de l’organisation du travail d’une semaine sur l’autre. La direction informera donc le personnel du planning horaire prévisionnel de travail et de la répartition des horaires à la journée.

Pour les salariés à temps complet et temps partiel

Les variations d’activité entraînant une modification du calendrier prévisionnel hebdomadaire sont communiquées aux salariés concernés 7 jours ouvrés avant la prise d’effet de la modification.

Exceptionnellement ce délai peut être porté à 3 jours ouvrés en cas de variation importante d’activité.

En contrepartie de cette possibilité, la société s’engage d’une part, à garantir de manière stricte, une égalité de traitement entre les salariés à temps plein et les salariés à temps partiel, de même qualification professionnelle et de même ancienneté, notamment en ce qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d'accès à la formation professionnelle.

Les parties réaffirment également, que les salariés à temps partiel bénéficieront d’une priorité d’affectation aux emplois à temps complet ressortissant de qualification professionnelle qui seraient créés ou qui deviendraient vacants. D’autre part, en contrepartie de ce délai de prévenance réduit, les parties s’engagent à ce que l’horaire de travail du salarié à temps partiel ne contienne au cours d’une même journée plus d’une interruption d’activité ou durée supérieure à deux heures. Par ailleurs, les parties conviennent que l’aménagement de la durée de travail, ne pourra pas conduire, à ce que les salariés à temps partiel, effectuent une durée de travail supérieure à 35 heures hebdomadaire. Enfin, sauf circonstances particulières liées à la situation du salarié, notamment en cas de mi-temps thérapeutique, les parties conviennent que la période minimale de travail continue pour les salariés à temps partiel est fixée à trois heures pour chaque jour travaillé.

ARTICLE 2 - LISSAGE DE LA REMUNERATION

Il est prévu que la rémunération des personnels concernés par le présent avenant sera lissée sur la base d’un salaire moyen correspondant à la durée fixée contractuellement, de façon à ce que chacun dispose d’une rémunération stable.

ARTICLE 3 - ABSENCES

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant d’une maladie ou d’un accident, ne peuvent faire l’objet d’une récupération par le salarié et donc d’une planification particulière à ce titre, ce qui n’interdit pas l’entreprise, dès lors qu’il n’y a aucun lien entre cette absence, de demander au salarié de faire des heures supplémentaires.

Les absences précitées seront ainsi valorisées sur la base de la durée théorique de travail que le salarié aurait dû effectuer le(s) jour(s) d’absence de son poste de travail.

ARTICLE 4 - EMBAUCHE OU RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL EN COURS DE PERIODE DE LISSAGE DU TEMPS DE TRAVAIL

Lorsque le salarié n’effectue pas toute la période de référence du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat de travail en cours de période, il est procédé à une régularisation.

Les heures effectuées en excédent :

  • Pour les salariés entrés en cours de période donneront lieu à :

  • un repos compensateur de remplacement pour les salariés ayant choisi cette option

  • le paiement des heures supplémentaires pour les salariés ayant choisi cette option

  • le paiement de 5 heures supplémentaires et à partir de la 6ème heure supplémentaire en repos compensateur de remplacement pour les salariés ayant choisi cette option

  • Sont payées sur le dernier bulletin de paie pour les salariés dont le contrat est rompu

Aucune régularisation ne sera effectuée si le nombre d’heure réalisé par le salarié est inférieur à son nombre d’heure contractuel.

ARTICLE 5 - CONTROLE DES TEMPS

Il est rappelé que l’ensemble des conducteurs est soumis à l’obligation d’utiliser le procédé électronique de comptage des temps mis en place.

Ils doivent notamment utiliser le chronotachygraphe mis à leur disposition.

CHAPITRE 5 - CLAUSES FINALES

Le présent avenant sera déposé à la DREETS, via la plateforme « télé-accord ».

Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes.

Les salariés sont informés de la signature du présent avenant par voie d’affichage et peuvent en prendre connaissance auprès du service des Ressources Humaines où un exemplaire est tenu à leur disposition.

Le présent accord est établi à Plan d’Orgon, en huit exemplaires originaux, remis à chaque interlocuteur désigné pour son seul usage le 20.04.2022.

Pour la société Xxx

M.XXXX, Directeur de filiale

Pour l’organisation syndicale « XXXX »

M.XXXXX

Pour l’organisation syndicale «XXXX »

M.XXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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