Accord d'entreprise "UN ACCORD SUR LE TEMPS DE TRAVAIL - HORAIRES VARIABLES" chez ARAYMONDLIFE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ARAYMONDLIFE et le syndicat CFDT le 2018-12-11 est le résultat de la négociation sur le temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T03818001703
Date de signature : 2018-12-11
Nature : Accord
Raison sociale : ARAYMONDLIFE
Etablissement : 50139701200037 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Durée collective du temps de travail
UN ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020 (2020-02-10)
UN ACCORD SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019 (2019-02-04)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-11
ACCORD TEMPS DE TRAVAIL
Horaires Variables
Le présent accord est conclu entre :
La Société
Représentée par son représentant légal en exercice, intervenant en qualité de Président
Ci-après désignée
D’une part,
Le syndicat CFDT
Dûment habilitée à l’effet des présentes
D'autre part.
PREAMBULE
Dans le cadre des négociations obligatoires d’entreprise qui se sont ouvertes le mardi 14 novembre 2017 et auxquelles a été conviée la CFDT, seule organisation syndicale représentative au sein de la société , un calendrier de négociation a été fixé comme suit :
1ère réunion : le 14 novembre 2017
2ème réunion : le 4 décembre 2017
3ème réunion : le 12 décembre 2017
Il a été décidé par les parties de planifier une date de réunion supplémentaire fixée le :
le 8 janvier 2018
Le 17 septembre 2018
Le 11 décembre 2018
Plusieurs membres du personnel non affecté à la production ont exprimé leur souhait de mettre en place des horaires variables auprès des Institutions Représentatives du Personnel.
Aussi, le Délégué Syndical a souhaité ouvrir les discussions sur ce sujet lors des NAO. La direction a accepté d’engager des négociations sur ce point durant les réunions précitées.
Par ailleurs, il a été convenu par les parties, que des réunions entre le Délégué Syndical et les salariés concernés par la mise en place d’horaires variables soient instaurées afin de prendre en compte leur point de vue sur les propositions émises durant les phases de négociations.
Le présent accord a pour objet de formaliser les négociations abouties ce jour entre les parties, sur la mise en place d’un dispositif d’horaires variables, permettant aux salariés concernés d'organiser leur temps de travail en fonction de leurs contraintes personnelles (enfants, loisirs, formalités...).
Quelques conditions à cette liberté :
respecter un temps obligatoire de présence à l'intérieur de périodes journalières appelées plages fixes,
réaliser le volume de travail normalement prévu,
tenir compte, en liaison avec le responsable de service concerné, des nécessités de bon fonctionnement du service et des impératifs et des règles de sécurité, qui doivent rester prioritaires, comme dans toute société organisée.
Le présent accord a fait l’objet, préalablement à sa signature, d’une information/consultation des DP le 11 décembre 2018. Lors de cette consultation durant laquelle le présent document leur a été présenté, les délégués du personnel, conformément aux dispositions légales, ont formellement indiqué qu’ils ne s’opposaient pas à la mise en place d’horaires variables au sein de la société.
Dans ce cadre, il a été convenu entre les parties signataires au présent accord les points suivants :
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des collaborateurs, titulaires d’un contrat à durée déterminée ou indéterminée, dont le temps de travail est comptabilisé en heures (ce qui exclut les salariés bénéficiant d’une convention de forfait en jours et les cadres dirigeants), ne travaillant pas en horaire posté, non affecté au service Production et travaillant à temps complet (ces conditions étant cumulatives).
Le présent accord s’applique au sein de tous les établissements de la société situés en France.
ARTICLE 2 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Afin de permettre aux collaborateurs une plus grande liberté d’organisation de leur temps de travail en fonction de leurs contraintes personnelles, il est convenu entre les parties la mise en place d’horaires variables tels que défini ci-dessous :
Les horaires de travail sont basés sur la durée hebdomadaire en vigueur dans l'établissement, soit : 35 heures de travail effectif. Un temps de pause non payé de 0,20 heures par jour est par ailleurs comptabilisé portant à 36h le temps de présence hebdomadaire des salariés.
Par conséquent, sur une semaine de 5 jours,
Le temps de travail effectif journalier est de 7 heures,
l'horaire théorique journalier est de 7,2 heures.
Les plages mobiles permettant aux collaborateurs de fixer leurs horaires d'arrivée et de départ sont les suivantes :
Heure d’arrivée le matin : entre 7 heures et 9 heures,
Pause à la mi-journée : entre 12h00 et 14h00, une pause de 45 minutes minimum étant obligatoire sur cette plage horaire,
Heure de départ l'après-midi :
lundi : entre 16 h 30 et 19 heures,
du mardi au jeudi : entre 16 heures et 19 heures,
le vendredi : entre 15h45 et 19 heures.
Les plages fixes durant lesquelles les collaborateurs doivent obligatoirement être présents à leur travail :
Le matin : entre 9 heures et 12h00,
L'après-midi :
lundi : entre 14h00 et 16h30,
du mardi au jeudi : entre 14h00 et 16h,
le vendredi : entre 14h00 et 15h45.
Les temps de présence et de travail effectif demeureront décomptés grâce à un logiciel de gestion des temps.
La mise en place du présent dispositif ne remet pas en cause le régime légal des heures supplémentaires.
Ainsi, la Direction pourra demander l’accomplissement d’heures supplémentaires qui pourront également être sollicitées au préalable auprès d’elle.
Seules les heures supplémentaires demandées par la Direction ou préalablement autorisées par elle sont autorisées et sont rétribuées, durant le mois d’accomplissement, conformément aux dispositions légales.
ARTICLE 3 : REPORT
La période de référence hebdomadaire est de 35 heures de temps de travail effectif auxquelles s’ajoute 0,20h de pause non payée par jour. Cependant, pour donner plus de souplesse, un système de cumul est possible.
Les heures effectuées au-delà des 36 heures hebdomadaires de temps de présence (35 heures de temps de travail effectif et une heure de pause non payée), peuvent être accumulées dans un compteur « Report d’heures » dans la limite de 0,97 heure par semaine calculée de la manière suivante :
0,97 heure x 52 semaines par an = 50,44 heures au plus de report possible par an soit 7 jours de « Report d’heures » maximum par an.
Il ne pourra pas être reporté plus de 0,97h au cours d’une semaine donnée.
Pour le calcul de ce report, sont comptabilisées comme temps de travail les absences suivantes :
congé payé,
congé d’ancienneté,
Récupération heure supplémentaire
Report d’heures,
Jours fériés chômés,
Absences formations à l’initiative de l’employeur
A contrario, les absences listées ci-dessous ne sont pas du travail effectif pour le calcul de ce report :
congé sans solde,
absence injustifiée,
congé sabbatique,
maladie, accident du travail,
maternité et congé paternité
absence liée à une mesure disciplinaire,
chômage partiel ou technique,
grève,
les absences pour formation non payée ou CIF
ARTICLE 4 : PRISE DES REPORTS D’HEURES
Un jour de « Report d’heures » est valorisé à hauteur de 7,2 heures et une demi-journée de « Report d’heures » à 3,6 heures.
Les absences doivent correspondre à des jours entiers ou demi-journées jours de report d’heures.
La pose de « report d’heures » doit intervenir dans une période annuelle similaire à la période de référence d’acquisition des CP applicable à l’entreprise, soit du 1er juin N au 31 mai N+1.
En fin de période le solde créditeur (positif) doit être inférieur à 1 jour.
Le solde créditeur (positif) sera reporté sur la période suivante, dans la limite précisée ci-dessus.
Les reports d’heures peuvent être accolés à des congés principaux ou d’ancienneté ou repos compensateur.
La prise individuelle de report d’heures devra se faire avec un délai de prévenance minimum de 5 jours ouvrés. Le chef de service, pour permettre d’organiser au mieux la continuité du travail, pourra éventuellement demander à ce que la prise de ce congé soit décalée d’au plus 15 jours ouvrés.
En cas de circonstance exceptionnelle dûment justifiée par le salarié, le délai de prévenance peut être réduit par la hiérarchie.
En cas de sortie des effectifs, le solde du compteur report d’heures acquis et non pris sera payé avec le solde tout compte.
ARTICLE 5 : REMUNERATION
La mise en place de ce dispositif n’aura pas d’impact sur la rémunération habituelle du personnel. Les temps déposés dans le compteur report d’heures n’entraineront aucune majoration de la rémunération du mois considéré.
En contrepartie, la prise de « report d’heures » entraînera un maintien de rémunération calculée par le « maintien de salaire ».
ARTICLE 6 : DUREE DE L’ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord est conclu pour la durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le 1er février 2019 sous réserve de l’accomplissement de la totalité des formalités visées au présent accord.
Le présent accord emporte dénonciation ou révision de plein droit des clauses contraires des accords ou usages antérieurs ayant le même objet ; ses dispositions s’y substituent pleinement.
ARTICLE 7 : CONDITIONS DE SUIVI ET DE RENDEZ-VOUS
Le suivi du présent accord sera assuré annuellement par les délégués du personnel.
Les signataires conviennent d’examiner, durant les négociations annuelles obligatoires, l’opportunité d’adapter éventuellement les dispositions du présent accord.
ARTICLE 8 : REVISION ET DENONCIATION
L'accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires avec un préavis de 3 mois. Cette dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à tous les signataires et adhérents et être déposée auprès de la DIRECCTE Auvergne Rhône-Alpes (par voie postale et par voie électronique) et du Conseil de Prud’hommes de GRENOBLE.
Chaque partie signataire peut demander la révision du présent accord.
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai d’un mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant. En l’absence de conclusion d’un tel avenant, elles demeureront également en vigueur.
Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues par la règlementation en vigueur.
ARTICLE 9 : PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD
En application des dispositions de l’article L2232-12 du Code du travail, le présent accord d’entreprise est conclu par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections.
Le présent accord sera déposé par la société auprès de la DIRECCTE Auvergne Rhône-Alpes dans les formes requises et un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Grenoble.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Une copie du présent accord sera remise à chaque salarié concerné.
Fait à St EGREVE, le 11 décembre 2018 en 5 exemplaires, dont un remis à chacun des signataires.
Pour la Direction,
Pour la CFDT,
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