Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'aménagement des congés payés" chez LAFRETO (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LAFRETO et les représentants des salariés le 2020-03-30 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06320002309
Date de signature : 2020-03-30
Nature : Accord
Raison sociale : EURL LAFRETO
Etablissement : 50142043400018 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-30
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF
A L’AMENAGEMENTS DES CONGES PAYES
Entre :
Le Groupe Lafreto (Code NAF : 6420Z - Numéro d'identification : 50142043400018) dont le siège est 67 rue des Varennes - 63170 AUBIERE représentée par Monsieur XXXXXXXXX, en qualité de Gérant, ci-après désignée "La société"
D’une part,
Et
Les membres titulaires du CSE
D'une part.
Préambule :
L’article 11 de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et l’article 1 de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos dispensent l’employeur de respecter les critères d’ordre de départ et de consulter préalablement le comité social et économique.
Pour ce faire des négociations se sont engagées entre la Direction et les membres du CSE et déroulées dans le respect notamment, des principes posés à l’article L. 2232-27-1 du code du travail sur le respect du principe d’indépendance des parties dans la négociation , d’un calendrier compressé mais ayant permis de définir librement un compromis, avec des informations suffisantes sur la situation pour permettre de parvenir à un accord et la faculté donné au CSE de prendre attache auprès des organisations syndicales représentatives de la branche et de se concerter avec les salariés en vue d’une élaboration conjointe du projet d’accord.
Dans ces conditions, il a été convenu le présent accord :
Article 1 – CHAMP D’APPLICATION
Cet accord s’applique aux salariés occupant les emplois suivants :
Magasiniers / logisticiens
Techniciens ski skiman
Responsable logistique
Responsable réception
Responsable expédition
Responsable magasin
Directeurs magasin
Gestionnaire de stock
Vendeurs/vendeuses magasins
Conseillers relation client
Responsable Conseil relation client
Assistants SAV
Représentants département
Infographistes
Chargés de marketing
Chargés de Communication
Apprentie développement client
Responsable marketing
Téléconseillers
Comptables
Responsable Administratif et Financier
Photographes vidéastes
Administrateur réseaux informatiques
Développeurs web
Rédacteurs web
Traducteurs
Responsable Contenu
Développeurs
Chargé de SEO
Conseiller technique Nordique
Responsable rayon ski nordique
Responsable de département
Responsable rayon ski
Assistante administrative
Article 2 – NOMBRE DE CONGES PAYES POUVANT ETRE IMPOSES OU MODIFIES
L’employeur peut imposer ou modifier, au plus, 6 jours ouvrables de congés payés soit 5 jours ouvrés.
Article 3 – AMENAGEMENT DES DATES DE DEPARTS EN CONGES PAYES
Période de congés payés concernée
Il est précisé que les présentes dispositions s’appliquent prioritairement aux congés payés portant sur la période de prise actuelle.
Toutefois, conformément à l’article 1 de l’ordonnance, elles peuvent également concerner ceux en cours d’acquisition qui ont vocation à être posés sur la prochaine période d’ouverture des congés payés, notamment, pour les salariés qui auraient soldés l’intégralité de leurs congés payés acquis. A cet égard, il est rappelé que l’accord individuel des salariés sur le fractionnement de leurs congés payés n’est pas nécessaire.
Modalités d’ajustements des dates de congés payés
Le personnel sera informé de ses dates de congés fixées en avril par mail, au moins un jour franc à l’avance.
Pour les salariés qui auraient soldés l’intégralité de leurs congés payés acquis sur la période de référence courant du 1er juin 2018 au 31 mai 2019 ou qui n’auraient pas suffisamment de droits à congés, il est convenu que ceux-ci se verront imputer cette semaine de congés, ainsi prise par anticipation, sur leurs droits acquis depuis le 1er juin 2019. Dans le cas échéant, les personnes concernées auront aussi la possibilité de poser des jours de repos.
En application de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, il est précisé que l’employeur pourra suspendre le droit à un congé simultané des conjoints ou partenaires liés par un PACS travaillant dans l’entreprise.
Article 4 – JOURS SUPPLEMENTAIRES POUR FRACTIONNEMENT
Les jours de congés payés imposés ou modifiés, dans le cadre du présent accord, par l’employeur peuvent conduire, en application des dispositions légales, à générer des jours de congés payés supplémentaires pour fractionnement.
Dans le cas présent et conformément à l’article L 3141-21 du code du travail, il est expressément prévu un renoncement automatique à ces jours supplémentaires.
Article 5 – DISPOSITIONS RELATIVES A L’ACCORD
Le présent accord collectif est conclu pour une durée déterminée de 3 mois soit du 30 mars au 30 juin 2020.
Il pourra être révisé conformément aux dispositions légales. Son suivi est assuré par les parties signataires qui examineront, le cas échéant, toute difficulté d’interprétation ou d’application.
Le présent accord entre en application dès son dépôt sur la plateforme de téléprocédure en application des conditions légales et réglementaires en vigueur.
Le présent accord est également adressé par l’entreprise au greffe du Conseil de Prud’hommes de Clermont-Ferrand.
Le présent accord vaut procès-verbal de la réunion au cours de laquelle il a été entériné et signé par les parties et a été fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à AUBIERE, le 30 mars 2020
En 5 exemplaires
Pour le Groupe Lafreto L’ensemble des membres du CSE
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