Accord d'entreprise "Un avenant à l'accord portant sur l'égalité professionnelle en date du 08/07/2021" chez ALDI MARCHE - ALDI REIMS (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de ALDI MARCHE - ALDI REIMS et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFE-CGC le 2022-10-04 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFE-CGC
Numero : T05122004947
Date de signature : 2022-10-04
Nature : Avenant
Raison sociale : ALDI REIMS SARL
Etablissement : 50143489800026 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Un accord portant sur le périmètre du CSE et de la CSSCT (2019-06-25)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-10-04
Avenant n°1 à l’accord collectif sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Entre
La Société XXXXX SARL, située XXXXX, XXXXX, XXXXX,
Représentée par Monsieur XXXXX, en sa qualité de gérant,
D'UNE PART,
ET
Les délégués syndicaux :
CFE-CGC : Monsieur XXXXX
CFDT : Monsieur XXXXX
FO : Monsieur XXXXX
D’AUTRE PART,
Ci-après dénommées ensemble « les Parties ».
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
La Direction de la Société XXXXX SARL et ses représentants du personnel, attachés au respect de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la qualité de vie et des conditions de travail, œuvrent dans ce sens afin de garantir l’effectivité de ce principe dans l’entreprise.
Dans le cadre de la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, la Direction a déterminé le résultat de l’index de l’égalité professionnelle de la Société XXXXX SARL conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur.
Le score obtenu sur l’exercice 2021 de 83 points sur 100 atteste des efforts entrepris en ce sens, ainsi que des résultats obtenus.
Par accord du 8 juillet 2021, les Parties ont réaffirmé leur attachement à ce principe et plus largement au principe général figurant à l’article L. 1132-1 du Code du travail prohibant toute forme de discrimination.
L’objectif de cet accord était notamment de promouvoir l’égalité professionnelle au sein de l’entreprise et de mettre en œuvre les moyens nécessaires à la suppression ou, à défaut, la réduction des inégalités constatées. A cet effet, il prévoyait :
une série d’objectifs de progression chiffrés ;
des actions permettant d’atteindre ces objectifs ;
et des indicateurs permettant d’évaluer l’effet des actions mises en œuvre.
En 2021, les scores obtenus par la Société était de 83 points, soit un score au-dessus du minimum de 75 points requis, ce qui témoigne de l’efficacité des actions concrètes inscrites dans la durée en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Dans le cadre d’une démarche continue d’amélioration en vue d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, les Parties sont convenues, dans le cadre des dispositions de l’article L 1142-9-1 du code du travail de fixer les objectifs de progression de chacun des indicateurs pour lesquels la Société n’aura pas obtenu la note maximale.
Le présent avenant est ainsi l’occasion de définir ces objectifs de progression.
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société.
Article 2 : Indicateurs objets des mesures de progression
La note de 83 obtenue par la Société se décompose comme suit :
écarts de rémunération (en %) : 38 points obtenus Vs 40 points de l’indicateur ;
écarts d'augmentations individuelles (en points de %) : 10 points obtenus Vs 20 points de l’indicateur ;
écarts de promotions (en points de %) : 15 points obtenus Vs 15 points de l’indicateur ;
pourcentage de salariés augmentés au retour d'un congé maternité (%) : 15 points obtenus Vs 15 points de l’indicateur ;
nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 plus hautes rémunérations : 5 points obtenus Vs 10 points de l’indicateur.
Article 3 : Objectifs de progression
Article 3.1: Les écarts de rémunération
Les principes de politique salariale s’appliquent sans discrimination aux femmes et aux hommes.
Actions et objectifs de progression :
La Société veillera à maintenir une attention particulière de manière à ce que la rémunération et la classification appliquées aux femmes et aux hommes soient fondées uniquement sur les niveaux de qualification et d’expérience acquis, et de responsabilités confiées. Elle assurera une égalité de rémunération à poste comparable et temps de travail équivalent.
Ce principe doit être respecté à l’embauche et lors de tout changement de situation professionnelle des salariés tout au long du parcours professionnel, afin d’éviter tout écart de rémunération.
Pour cela, la Société s’engage à appliquer et faire respecter une grille de salaires uniforme à l’embauche pour tous les salariés, quel que soit leur sexe, à l’exception des responsables de secteur, des responsables de services entrepôt, du chef-comptable, du manager de projet RH et des membres du staff dont la rémunération sera déterminée selon des critères objectifs en lien avec des compétences, qualifications et expériences professionnelles des salarié(e)s.
Les salariés sous contrat d’alternance et d’apprentissage en seront également exclus compte-tenu de leur statut particulier et de leurs modalités de rémunération prévues par la loi.
En outre, les Parties conviennent que la rémunération constitue un thème incontournable de l’égalité entre les femmes et les hommes requérant une vigilance particulière quant aux écarts susceptibles d’être révélés et aux corrections susceptibles d’y être apportées.
A cette occasion, les écarts constatés et/ou significatifs feront l’objet d’une étude particulière par la Direction de la Société et des échanges pourront être organisés.
Les écarts sur les autres éléments de rémunération tel que les conditions d’exercice des heures supplémentaires ou des indemnités liées au temps de travail pourront faire l’objet d’échanges pour favoriser l’accès de la catégorie subissant un écart à ces organisations de travail.
Objectif : 100% des salariés embauchés, hors responsables de secteur, responsables de services entrepôt, chef-comptable, manager de projet RH et membres du staff, embauchés au salaire en vigueur sur la grille de salaires.
Indicateur de suivi : Nombre de salariés embauchés sur la période d’application de l’accord dont la rémunération est conforme à la grille de salaires / nombre total de salariés embauchés sur cette même période.
Article 3.2 : Les écarts d’augmentation individuelle de rémunération
Conformément aux principes de politique salariale qui s’appliquent sans discrimination aux femmes et aux hommes, la Société se montrera vigilante quant à l’absence / la résorption des écarts en matière d’augmentations individuelles.
Actions et objectifs de progression :
En vue d’atteindre la note maximale sur cet indicateur, la Direction étudiera attentivement les augmentations accordées pour apporter, en fonction des circonstances, les mesures correctrices nécessaires et résorber, si nécessaire, les écarts constatés.
Etant rappelé une nouvelle fois que l’appréciation individuelle des salariés est fondée sur le travail accompli sans particularisme entre les femmes et les hommes, qu’elle ne doit pas être influencée par le fait d’un emploi à temps partiel ou d’un congé lié à la parentalité, et qu’elle doit traduire exclusivement la qualité des services, les résultats et la maîtrise de l’emploi et la compétence, la Direction portera une attention particulière quant aux écarts d’augmentations.
Dans la même logique que dans la fixation des niveaux de rémunération, en cas de départ en congé de maternité, paternité ou d’adoption, les missions fixées sont réexaminées pour tenir compte de ce congé et fonder l’appréciation au titre des seules périodes travaillées dans le cadre des augmentations à accorder.
Objectif : la Direction dédiera une enveloppe aux augmentations négociées dans le cadre de la NAO par service. La répartition de cette enveloppe entre les salariés sera décidée en fonction de la qualité des services, les résultats et la maîtrise de l’emploi et la compétence lesquels sont déterminés notamment sur la base des entretiens annuels.
Indicateur de suivi : Nombre de salariés augmentés sur la période d’application de l’accord / nombre total de salariés.
Article 3.3 : Part de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 plus hautes rémunérations
A l’instar de l’engagement pris par la Direction en matière de promotion, la Société réaffirme sa volonté de permettre l’accès au sexe sous représenté aux 10 rémunérations les plus hautes.
Le résultat obtenu sur cet indicateur 5 était de 5/10 sur les données de 2021, soit un résultat insuffisant que la Société entend résorber par des mesures concrètes.
Actions et objectifs de progression :
A compétence et évaluation professionnelle égales, dans un souci d’égalité, la Direction veillera à privilégier l’accès du sexe sous représenté aux plus hautes rémunérations de la Société étant rappelé que cet objectif va de pair avec celui des promotions (présent dans l’accord portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes signé le 8 juillet 2021)
Aussi, l’accession aux plus hautes rémunérations de la Société est fondée sur le travail accompli sans distinction entre les femmes et les hommes, et ne doit pas être influencée par le fait d’un emploi à temps partiel ou d’un congé lié à la parentalité et doit se traduire exclusivement par la qualité des services, l’expérience, les compétences professionnelles, les résultats et la maîtrise de l’emploi.
Tous ces éléments sont vérifiables dès lors qu’ils font l’objet d’une évaluation objective au travers des entretiens annuels.
Objectif : la Direction entend prendre les mesures nécessaires afin de donner accès aux femmes, à compétences égales, aux plus hautes rémunérations de l’entreprise, notamment au travers de promotions.
Dans ce cadre, la Société poursuivra ses efforts concernant le suivi de carrière et la promotion des femmes et des actions qualitatives complémentaires consistant en la détection des hauts potentiels.
Indicateur de suivi : comparaison entre la part d’hommes et la part de femmes parmi les 10 plus hautes rémunérations.
Article 4 : Suivi
Le présent avenant fera l’objet d’un suivi selon les mêmes modalités que celles définies à l’accord initial conclu le 8 juillet 2021.
Article 5 : Durée
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans et cessera donc de produire effet de plein droit le 31 décembre 2023. Il n’est pas tacitement reconductible.
Article 6 : Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 7 : Clause de rendez-vous
Comme prévu dans l’accord initial du 8 juillet 2021, dans un délai de 3 ans suivant l’application du présent avenant les parties signataires s’engagent à se rencontrer en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 3 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
Article 8 : Révision
Le présent avenant pourra être révisé au terme d’un délai de 1 an suivant sa prise d’effet.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application de l’article L.2261-7-1 du code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.
Article 9 : Communication
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Il figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Article 10 : Dépôt
Le présent avenant donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Reims.
Article 11 : Publication
Le présent avenant fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article
L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Fait à Reims, le 4 octobre 2022.
En 5 exemplaires originaux,
Pour la Société XXXXX SARL
XXXXX
Gérant
Pour les organisations syndicales
XXXXX XXXXX
Délégué Syndical CFE-CGC Délégué Syndical CFDT
XXXXX
Délégué Syndical FO
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