Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au handicap" chez ALDI MARCHE - ALDI ENNERY (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ALDI MARCHE - ALDI ENNERY et le syndicat Autre et CFTC le 2019-11-21 est le résultat de la négociation sur les travailleurs handicapés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFTC
Numero : T05720002653
Date de signature : 2019-11-21
Nature : Accord
Raison sociale : ALDI ENNERY SARL
Etablissement : 50144728800025 Siège
Handicap : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Travailleurs handicapés
Accord sur l'égalité professionnelle et la qualité de vie au travail (2019-11-21)
Egalité professionnelle et qualité de vie au travail (2020-09-16)
Conditions du dispositif handicap pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-21
ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF AU HANDICAP
Il a été convenu entre :
La Société ALDI ENNERY SARL, située Rue Georges Claude 57365 ENNERY
représentée par Monsieur X, Gérant,
Et :
Les organisations syndicales suivantes :
Le Syndicat CFE-CGC représenté par M.
Le Syndicat CFTC représenté par Mme
Le Syndicat CGT représenté par M.
Le Syndicat CNSF représenté par M.
Suite à l’ouverture des négociations du 11/10/2016 et aux différentes réunions tenues,
ce qui suit :
PRÉAMBULE :
Par ce projet d’accord d’entreprise en faveur des personnes en situation de handicap, couvrant les années 2019 à 2021, l’entreprise et les Organisations Syndicales Représentatives du personnel démontrent leur volonté de contribuer solidairement et activement au progrès social et notamment à l’intégration des personnes en situation de handicap.
La société ALDI ENNERY SARL a toujours considéré la personne en situation de handicap comme un salarié à part entière pouvant s’épanouir dans son travail et participer à la performance de la société , au même titre que tout autre salarié.
Le regard sur le handicap doit encore évoluer pour aboutir à une meilleure acceptation des autres tels qu’ils sont. C’est notamment pour cela que le terme de « personne handicapée » est volontairement remplacé par « personne en situation de handicap » car le handicap est avant tout « situationnel » : il dépend de ce que la personne a à faire et des circonstances dans lesquelles elle devra le faire.
Au-delà des actions déjà engagées et mises en oeuvre, la société ALDI ENNERY SARL exprime sa volonté de favoriser l'emploi du personnel en situation de handicap, de participer activement au développement du secteur protégé et d’accentuer la sensibilisation des salariés et des responsables hiérarchiques au sujet du handicap.
ARTICLE 1 – OBJET ET CHAMP D'APPLICATION :
Par le présent projet d’accord, la société ALDI ENNERY SARL fixe les modalités de son engagement pour l'emploi des personnes en situation de handicap.
Conclu en application de la loi du 10 Juillet 1987 et de la loi du 11 février 2005, il définit les orientations retenues en ce domaine.
Les mesures prévues par le présent projet d’accord concernent les personnes en situation de handicap, telles que définies par la loi et rappelées en annexe.
ARTICLE 2 – EMPLOI DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP :
2.1. Nombre de personnes en situation de handicap dans l’entreprise :
2016 | 2017 | 2018 |
3 | 3 | 5 |
2.2. Orientations :
L’objectif demeure pour la société ALDI ENNERY SARL de satisfaire aux obligations légales.
L’emploi des personnes en situation de handicap concerne :
- les contrats à durée indéterminée ;
- les contrats à durée déterminée d’une durée égale ou supérieure à 6 mois ;
- les contrats en alternance ;
- les stagiaires école avec convention de stage ;
- Les contrats d’intérim pour motif de surcroît de travail ;
Pour dynamiser le sujet de l’insertion des personnes en situation de handicap, la société ALDI ENNERY SARL a choisi des partenaires employant des travailleurs handicapés, notamment des ESAT (Etablissement et Service d’Aide par le Travail) pour les espaces verts de nos magasins et de notre centrale.
Dans l’intérêt même des personnes en situation de handicap et de leur bonne intégration, les embauches seront clairement effectuées aux regards des qualités professionnelles et personnelles des candidats. Au-delà de la dimension quantitative, l’entreprise souhaite promouvoir une vision qualitative.
Pour faciliter et accompagner l’insertion des personnes en situation de handicap
(recrutement, intérim et stage), une sensibilisation des managers est réalisée.
ARTICLE 3 – INSERTION ET CONDITIONS DE VIE AU TRAVAIL :
Dans le cadre de leurs prestations habituelles prévues par le code du travail, les services médicaux du travail procèdent à une surveillance médicale particulière consacrée aux salariés handicapés.
De plus, les médecins du travail sont informés en amont du recrutement de tout nouveau salarié handicapé, afin de préparer l’adaptation du poste de travail lorsque cela sera nécessaire et de faciliter l’intégration de la personne en situation de handicap par l’équipe de travail.
En conformité avec les décrets en vigueur, l’entreprise veille à l’accessibilité des locaux. En particulier, elle est attentive à ce que toute construction nouvelle ou restructuration de bâtiment soit réalisée dans le respect des dispositions légales régissant l’accessibilité des personnes en situation de handicap.
La société ALDI ENNERY SARL s’engage ainsi à réaliser des travaux dans ses magasins au plus tard pour 2024 afin d’accueillir dans ses établissements toutes personnes handicapées (malvoyants, moteurs…) dans les meilleures conditions possibles.
Ces adaptations sont principalement les suivantes :
- Pas d’éléments en saillie de plus de 15 cm ;
- Elargissement du tourniquet amovible ;
- Une caisse handicapée par magasin ;
- Pas de pancartes inférieures à 2.20m ;
- Repérage des WC handicapés ;
- Repérage des issues de secours ;
- Signalisation de la voirie à l’intérieur du magasin (bande de guidage tactile et visuelle) ;
- Distance entre les plots devant les magasins égale ou supérieure à 1,40m ;
- Pente du parking inférieure à 4% ;
- Largeur des portes automatiques d’au moins 1,40m ;
- Repérage des portes automatiques par des bandes à 1,10m et à 1,60m ;
- Dispositif de commande accessible (entre 90 cm et 130 cm).
ARTICLE 4 – FORMATION CONTINUE ET ADAPTATION DES SALARIÉS EN SITUATION DE HANDICAP :
L'entreprise souhaite que les personnes en situation de handicap trouvent dans la formation le moyen de construire leur développement personnel, d'aller vers une plus grande qualité de leur vie professionnelle et de se prémunir contre d'éventuels risques d'inadaptation, liés à l'évolution des emplois ou de leur handicap.
Dans ce but, elle entend répondre à leur demande, et considére comme prioritaire toute demande de formation concernant un salarié en situation de handicap et conforme aux métiers de l’entreprise. L’objectif est de réaliser en moyenne et dans la durée, un effort de formation identique à celui des autres salariés par catégorie, par âge et par établissement.
Les salariés en situation de handicap ne doivent, en aucun cas, faire l'objet d'abattement de rémunération du fait de leur handicap.
ARTICLE 5 – MODALITÉS DE SUIVI :
5.1. Modalités de publicité de ce projet d’accord :
Le présent projet d’accord sera, à la diligence du Gérant, adressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à la DIRECCTE et déposé au Greffe du Conseil des Prud’hommes.
Il sera affiché dans l’entreprise aux emplacements réservés à cet effet.
5.2. Modalités de suivi et d’évaluation de ce projet d’accord :
Les dispositions prévues à ce projet d’accord entrent en vigueur le 1er janvier 2019.
ARTICLE 6 – DURÉE DE CE PROJET D’ACCORD :
Ce projet d’accord s’applique sur une période de 3 ans et couvrira les exercices 2019 à 2021.
Fait à ENNERY, le 21/11/2019
Pour ALDI ENNERY SARL
Le Gérant –
Pour les syndicats :
CFE-CGC
CFTC
CGT
CNSF
ANNEXE
CHAMP D'APPLICATION DE L’ACCORD
TRAVAILLEURS HANDICAPES BENEFICIANT DE L'OBLIGATION D'EMPLOI, AU SENS
DE LA LOI DU 10 JUILLET 1987 ET DE LA LOI DU 11 FEVRIER 2005 (cf. article 1) :
1. Les travailleurs reconnus handicapés par la Commission Technique d'Orientation et de Reclassement Professionnel qui sera remplacée à terme par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes en situation de handicap.
2. Les victimes d'accidents du travail, ou de maladies professionnelles, ayant entraîné une incapacité permanente au moins égale à 10 %, et titulaires d'une rente attribuée au titre du régime général de la Sécurité Sociale, ou de tout autre régime de protection sociale obligatoire.
3. Les titulaires d'une pension d'invalidité attribuée au titre du régime général de la Sécurité Sociale, de tout autre régime de protection sociale obligatoire, ou au titre des dispositions régissant les agents publics, à condition que l'invalidité des intéressés réduise au moins des deux tiers leur capacité de travail ou de gain.
4. Les anciens militaires et assimilés, titulaires d'une pension militaire d'invalidité au titre du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.
5. Les veuves de guerre non remariées, titulaires d'une pension au titre du même code, dont le conjoint, militaire ou assimilé, est décédé des suites d'une blessure ou d'une maladie imputable à un service de guerre ou alors qu'il était en possession d'un droit à pension d'invalidité d'un taux au moins égal à 85 %.
6. Les orphelins de guerre, âgés de moins de vingt et un ans et les mères veuves non remariées, ou les mères célibataires, dont respectivement le père ou l'enfant, militaire ou assimilé, est décédé des suites d'une blessure ou d'une maladie imputable à un service de guerre ou alors qu'il était en possession d'un droit à pension d'invalidité d'un taux au moins égal à 85 %.
7. Les veuves de guerre remariées ayant au moins un enfant à charge issu du mariage avec le militaire ou assimilé décédé, lorsque ces veuves ont obtenu ou auraient été en droit d'obtenir, avant leur remariage, une pension dans les conditions prévues au paragraphe 5 ci-dessus.
8. Les femmes d'invalides internés pour aliénation mentale imputable à un service de guerre, si elles bénéficient de l'article L.124 du Code des pensions militaires dans les conditions prévues au paragraphe 5 ci-dessus.
9. Les victimes d'actes de terrorisme visées à l'article 9-1 de la Loi n° 86-1020 du 9 septembre 1986 (cf. Loi n° 90-86 du 23 janvier 19 90).
10. Les titulaires d'une allocation ou d'une rente d'invalidité attribuée dans les conditions définies par la Loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991, relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires, en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service.
11.Les titulaires de la carte d’invalidité délivrée par la Sécurité Sociale.
12. Les titulaires de l’allocation adulte handicapé.
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