Accord d'entreprise "Accord enfants malades" chez TNP CONSULTANTS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de TNP CONSULTANTS et les représentants des salariés le 2020-12-01 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09221022769
Date de signature : 2020-12-01
Nature : Accord
Raison sociale : TNP CONSULTANTS
Etablissement : 50145090200041 Siège
Rémunération : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Système de rémunération (autres qu'évolution)
Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-01
Accord relatif
à la rémunération des congés enfants malades
PREAMBULE
TNP CONSULTANTS s’inscrit dans une démarche globale de RSE et s’attache à mettre en œuvre des actions favorisant le bien-être et l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle de ses collaborateurs.
Conscient des difficultés d’organisation auxquelles les parents peuvent être confrontés, nous souhaitons les accompagner, notamment en cas de maladie de leur(s) enfant(s).
Cet accord vise à définir les avantages consentis pour faire face à cet événement familial ainsi qu’à préciser les règles d’attribution qui l’entourent.
ARTICLE 1 – CHAMPS D’APPLICATION
La présente charte est applicable à tous les salariés de la société TNP CONSULTANTS.
ARTICLE 2 – DEFINITION
L’article L1225-61 du Code du travail prévoit et encadre l’absence d’un parent pour la survenance de la maladie d’un enfant.
Il précise « Le salarié bénéficie d'un congé non rémunéré en cas de maladie ou d'accident, constatés par certificat médical, d'un enfant de moins de seize ans dont il assume la charge au sens de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale.
La durée de ce congé est au maximum de trois jours par an. Elle est portée à cinq jours si l'enfant est âgé de moins d'un an ou si le salarié assume la charge de trois enfants ou plus âgés de moins de seize ans. »
Le décompte des droits aux congés pour enfant malade est exprimé en jours ouvrés (jours travaillés).
ARTICLE 3 : REMUNERATION
Le présent accord prévoit le maintien de la rémunération pour 3 jours pour les parents qui s’absenteraient afin assurer la garde d’un enfant de jusqu’à 7 ans (inclus) pour cause de maladie.
Pour les parents d’enfants de plus de 7 ans, il sera possible d’étudier les possibilités de télétravail au regard des nécessités de mission ou d’activité.
ARTICLE 4 : MODALITES DE PRISE DE CONGES
L’employeur devra être informé au plus vite de l’absence. Les congés enfants malades devront être posés dans VSA et dûment justifiés. Ils ne seront validés que sur présentation d’un certificat médical, précisant le nom de l’enfant, dans les 48h suivant le début de l’absence.
En l’absence de justificatif médical, le temps de travail non effectué ne sera pas rémunéré.
ARTICLE 5 : ACQUISITION DES CONGES
Le point de départ de la période prise en considération pour l’appréciation du droit aux congés pour enfants malades est fixé au 1er janvier de chaque année.
La durée du congé est déterminée en fonction du temps de présence du salarié au cours de la période de référence, soit du 1er janvier au 31 décembre.
Concernant les salariés à temps partiels, l’acquisition des congés pour enfant malade se fait au même titre que les salariés à temps plein.
Les congés pour enfants malades doivent être pris chaque année, au cours de la période de référence, soit du 1er janvier au 31 décembre. Les congés non utilisés ne seront pas cumulés sur la période suivante.
Lorsque le solde de congé pour enfant malade de la période de référence est épuisé, les congés pour enfants malades de la période suivante ne peuvent être pris de façon anticipée.
ARTICLE 6 : DISPOSITIONS DIVERSES
Le présent accord prend effet à compter du 1er janvier 2021 pour une durée indéterminée.
Toute demande de révision par l’une des parties signataires, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle concernant le ou les articles soumis à révision, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) à chacune des autres parties signataires du présent accord.
Elle sera adressée, dans les mêmes formes, à la Direction, en vue de la réunion des partis signataires du présent accord, qui se tiendra dans un délai ne pouvant pas excéder 45 jours.
Les signataires établissent, en cas de décision de modification, un avenant à l’accord d’entreprise.
L’accord constitue un tout indivisible, tant dans son esprit que dans sa lettre, annexes et avenants compris. En conséquence, seule la dénonciation de l’intégralité de l’accord, de ses annexes et de ses avenants peut être exercée. Toute dénonciation partielle est nulle.
La dénonciation doit être doit être obligatoirement notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR).
Les signataires se réuniront dans les délais les plus rapides, et au plus tard dans les 3 mois suivant la dénonciation, en vue de rechercher un accord.
Si un accord intervient, un nouveau texte se substituera au précédent.
Si aucun accord n’est trouvé, l’accord dénoncé suivra le régime légal ou conventionnel de la dénonciation.
Un exemplaire du présent accord sera déposé sur la plateforme pour preuve de dépôt à la Direccte :
Portail - Ministère du travail (travail-emploi.gouv.fr)
Fait à : Neuill-sur-Seine……………………………………………………………………………
Le : …01 / 12……… / …2020………
Signature du CSE Signature de la Direction
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