Accord d'entreprise "Avenant à l'accord portant sur les rythmes de travail" chez ES-GEOTHERMIE (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de ES-GEOTHERMIE et le syndicat CFE-CGC le 2020-03-25 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC
Numero : T06720005760
Date de signature : 2020-03-25
Nature : Avenant
Raison sociale : ES-GEOTHERMIE
Etablissement : 50145544800016 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Accord portant sur les rythmes de travail (2018-07-12)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-03-25
AVENANT A L’ACCORD PORTANT SUR LES RYTHMES DE TRAVAIL
Entre les soussignés
ES GEOTHERMIE, société par actions simplifiée au capital de 60 000 €,
ayant son siège social au 26 boulevard du Président Wilson, 67932 Strasbourg Cedex 9,
identifiée sous le numéro 501 455 448 RCS STRASBOURG,
d'une part,
et
le représentant de l’organisation syndicale représentative de la société ES-GEOTHERMIE ayant la qualité de délégué syndical :
représentant la CFE-CGC
d'autre part.
L’ensemble des soussignés étant ci-après dénommés collectivement "les parties signataires".
PRÉAMBULE
Le présent avenant, qui s'applique à tous les salariés d’ES Géothermie, a pour objet de modifier l’article 6 et l’annexe 1 concernant le régime de rémunération des heures supplémentaires.
ARTICLE 1 – MODIFICATION DE L’ARTICLE 6
L’article 6 est modifié comme suit :
« 6.3 – Modalités de prise de repos le lendemain des interventions
Dans le cadre de l’application de l’Article 5.2, le repos obligatoire pris par le salarié le lendemain des interventions se calcule de la manière suivante :
si la sortie et retour d’astreinte s’effectuent entre 23h00 et 4h00 avec une durée supérieure à 2 heures, le repos pris le lendemain sera égal à une demi-journée de travail (pose d’une demi-journée d’absence), étant entendu qu’un repos de 9 heures doit être respecté avant la reprise du travail.
si la sortie d’astreinte s’effectue entre 23h00 et 2h00 et le retour après 4h00, le repos pris le lendemain sera égal à une journée de travail (pose d’une journée d’absence), étant entendu qu’un repos de 9 heures doit être respecté avant la reprise de l’astreinte (17h00).
Dans tous les cas :
Le repos obligatoire pourra être pris sur les jours ART ou les congés annuels.
Afin de faciliter le comptage des durées d’intervention engendrant une prise de repos obligatoire le lendemain, les parties signataires ont convenu de comptabiliser les heures effectuées en-dehors des horaires de travail habituels. »
Les dispositions des paragraphes 6.1, 6.2 et 6.4 restent inchangées.
ARTICLE 2 – MODIFICATION DE L’ANNEXE 1
L’annexe 1 est remplacé comme suit :
ANNEXE 1
REMUNERATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES AU SEIN D'ES GEOTHERMIE
Les heures supplémentaires, définies par application de la législation relative à la durée du travail, effectuées au-delà d'une durée hebdomadaire de 39 heures, sont majorées.
Dans le cadre de l’astreinte, les heures supplémentaires commencent à courir pour chaque salarié dès le dépassement de son horaire habituel de travail ou exceptionnellement à son planning tel que défini à l’article 4 si la période d’astreinte a lieu pendant des travaux programmés.
Les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % jusqu’à la 43ème heure incluse par semaine. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %.
Les heures de travail effectuées de nuit, le dimanche et les jours fériés, sont rémunérées avec une majoration de 100% indépendamment des majorations résultant des heures supplémentaires éventuelles.
La rémunération pendant l’astreinte et/ou travaux programmés est ainsi synthétisée dans le tableau suivant :
Périodes | Rémunération jusqu’à la 39é H incluse par semaine | Rémunération de la 40é H incluse à la 43é H incluse par semaine ou heures d’astreintes | Rémunération heure supplémentaire à partir de la 44e H par semaine |
|
Semaine | Jour | 100 % | 125% | 150 % |
Nuit | 200 % | 225% | 250 % | |
Dimanche et fériés | Jour | 200 % | 225% | 250 % |
Nuit | 200 % | 225% | 250 % |
B – Contingent annuel et repos compensateur
Le présent accord fixe un contingent annuel de 130 heures supplémentaires, tel que défini par la convention collective des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs-conseils, sociétés de conseil. Dans le contingent annuel, sont comptabilisées les heures effectuées au-delà de 39 heures par semaine.
Lorsque le contingent est dépassé, l'employeur doit consulter le CSE qui émet un avis. Chaque heure supplémentaire effectuée à l'initiative de l'employeur au-delà du contingent ouvre droit, en plus de la majoration des heures supplémentaires telle que définie précédemment, à un repos compensateur d’une durée égale à 100%, selon la législation en vigueur.
Le droit à contrepartie obligatoire en repos est réputé ouvert dès que la durée de ce repos atteint sept heures. La contrepartie obligatoire en repos est prise dans un délai maximum de deux mois suivant l'ouverture du droit par journée entière ou par demi-journée à la convenance du salarié.
Les dispositions des articles 1 à 5 restent inchangées.
ARTICLE 3 – DISPOSITIONS FINALES
3.1 – Durée et entrée en vigueur
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur au 1er avril 2020.
3.2 – Communication
Le présent avenant sera consultable sur l’intranet par l’ensemble des salariés relevant de son champ d’application.
3.3 – Dépôt et publicité
Le présent avenant fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité dans les conditions prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail. Il sera déposé à la DIRECCTE Grand-Est ainsi qu’au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Strasbourg.
Fait à Strasbourg, le 25/03/2020, en 5 exemplaires.
Le Directeur Général | Délégué Syndical CFE-CGC |
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