Accord d'entreprise "Accord portant sur les rythmes de travail" chez ES-GEOTHERMIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ES-GEOTHERMIE et les représentants des salariés le 2018-07-12 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le système de rémunération, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06718000801
Date de signature : 2018-07-12
Nature : Accord
Raison sociale : ES-GEOTHERMIE
Etablissement : 50145544800016 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-07-12

ACCORD PORTANT SUR LES RYTHMES DE TRAVAIL

Entre les soussignés

ES GEOTHERMIE, société par actions simplifiée au capital de 60 000 €,

ayant son siège social au 26 boulevard du Président Wilson, 67932 Strasbourg Cedex 9,

identifiée sous le numéro 501 455 448 RCS STRASBOURG,

représentée par M.

d'une part,

et le représentant de l’organisation syndicale représentative de la société ES-GEOTHERMIE ayant la qualité de délégué syndical : XX représentant la CFE-CGC

d'autre part.

L’ensemble des soussignés étant ci-après dénommés collectivement "les parties signataires".

PRÉAMBULE

Le présent accord, qui s'applique à tous les salariés d’ES Géothermie, a pour objet :

  • de définir les modalités permettant d’assurer des missions de maintenance ou de travaux exceptionnels en dehors des plages horaires normales de travail.

  • de définir les modalités permettant de concilier les exigences liées à l’exercice des missions de maintenance et d’exploitation des sites géothermiques impliquant un service d’intervention d’urgence « astreinte », et celles liées aux obligations légales et réglementaires en matière de durée du travail.

  • de garantir la santé et la sécurité des salariés, tout en s’efforçant de prendre en compte au mieux les intérêts de l’entreprise et les attentes des salariés.

À cet effet, il précise les dispositions dérogatoires et leur mise en œuvre au sein d’ES Géothermie.

ARTICLE 1 – DEFINITIONS

1.1 – Le travail de nuit

Les heures de travail effectuées entre 22h et 6h sont considérées en « heures de nuit » avec la rémunération s’y afférant (cf. Annexe 1).

Le recours au travail de nuit doit être exceptionnel et se justifie par la nécessité de maintenir les installations en sécurité soit lors des interventions en astreinte et/ou de travaux programmés.

1.2 – Le travail programmé

Un travail programmé est par définition un travail planifié à l’avance sans caractère d’urgence mais qui déroge aux plages horaires fixes de travail. Ces plages horaires seront définies préalablement avec les salariés et la hiérarchie.

1.3 – La semaine de travail et la semaine d’astreinte

L’astreinte se définit comme étant une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’Entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif.

Pour que chaque salarié en astreinte puisse bénéficier, chaque semaine, d’un repos hebdomadaire de 24h auquel s’ajoute un repos quotidien de 11h (9h par dérogation), soit 35h (33h par dérogation) consécutives sans astreintes, le présent accord modifie la semaine civile légale (définie comme débutant le lundi à 00h00 et se terminant le dimanche à 24h00) pour faire de la « semaine calendaire » la référence.

Par application du présent accord, la semaine de travail débute le dimanche à 00h00 et finit le samedi à 24h00.

La semaine d’astreinte débute le jeudi à 17h00 et finit le jeudi suivant à 8h00.

ARTICLE 2 – DEROGATIONS AU REPOS QUOTIDIEN DE ONZE HEURES CONSECUTIVES

En vertu de l’article L.3131-1 du Code du travail, tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de onze heures consécutives.

La législation autorise toutefois des dérogations et en prévoit les conditions, dont certaines doivent faire l’objet d’un accord collectif, notamment pour des activités caractérisées par la nécessité d’assurer une continuité du service ou par des périodes d’intervention fractionnées.

Dans ce cadre, l’idée directrice du présent accord est de veiller à garantir aux salariés un temps de repos suffisant de façon à assurer la sécurité au travail, tout en optimisant l’organisation du travail en équipe et en assurant une compensation répondant à la perception d’une juste rétribution de la sujétion par les salariés.

Conformément aux articles D.3131-4 à D.3131-6 du Code du travail, le présent accord réduit le repos quotidien à 9 heures consécutives pour certains travaux préalablement identifiés ou correspondant aux travaux effectués en dépannage et/ou en astreinte.

Ces derniers concernent les opérations liées à la maintenance sur les installations géothermiques et réseaux de chaleur (canalisations) afin d’assurer la continuité du service ou en cas de travaux urgents en astreinte dont l’exécution est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel.

ARTICLE 3 – DEROGATION A LA DUREE QUOTIDIENNE MAXIMUM DE TRAVAIL

Le Code du travail fixe à 10h le temps de travail effectif maximum pour une journée.

Il convient de préciser que le décompte des 10h de travail maximum par jour ne comprend que le temps de travail effectif. Ainsi, le temps de repas, le temps de pause ou encore le temps de changement de tenue de travail ne sont pas pris en compte.

Par application de l’article L.3121-19 du Code du travail, le présent accord porte cette durée à douze heures en cas d'activité accrue ou pour le cas de « travaux programmés » ou « astreinte ».

Pour les cas de travaux « urgents » en astreinte ou en travaux programmés, nécessitant une mise en sécurité des installations pour des raisons de protections environnementales, l'employeur a la possibilité de dépasser la durée maximale quotidienne de travail de 12h dans les conditions prévues par le Code du travail.

ARTICLE 4 – DEROGATION AU REPOS DOMINICAL ET AUX JOURS FERIES

Conformément aux dispositions du Code du travail, des dérogations au repos dominical et au repos des jours fériés pourront avoir lieu afin de garantir la continuité de certaines activités nécessaires durant des travaux programmés et/ou périodes astreintes gérés par la mise en place de « plannings de travaux » ou « calendriers d’astreinte ».

ARTICLE 5 – MISE EN ŒUVRE DES DÉROGATIONS EN CAS DE TRAVAUX PROGRAMMÉS

Afin d’organiser au mieux le travail en équipe, les parties signataires ont convenu d’organiser les horaires afin de respecter au maximum 12h de travail effectif et 9h de repos quotidien consécutives avant et à l’issue de travaux programmés en dehors des heures de travail habituelles.

  • Préalablement aux travaux programmés, le salarié pourra être dans l’obligation de poser ½ ou une journée d’absence afin de respecter un repos hebdomadaire de 24h auquel s’ajoute un repos quotidien de 11h (9h par dérogation).

  • Le manager planifie les travaux programmés en s’assurant du respect des contraintes horaires mentionnées ci-dessus. Ce planning sera communiqué aux équipes intervenantes ainsi qu’aux services administratifs et techniques 5 jours ouvrés en avance. Cette planification pourra amener l’équipe intervenante à déroger aux horaires habituels de travail.

Les heures effectuées durant les travaux programmés sont des heures de travail effectif. Elles seront donc payées en fonction des dispositions légales précisées en Annexe 1.

ARTICLE 6 - APPLICATION EN CAS DE TRAVAUX URGENTS ET APPELS EN ASTREINTE

6.1 – Définition des interventions

Intervention et contrôle à distance

L’intervention et le contrôle à distance permettent soit de corriger un problème survenu sur un site (téléconduite) ou de procéder à un contrôle de bon fonctionnement en-dehors des horaires de travail. Le temps passé en connexion à distance sera compté sur le temps de travail.

Selon les cas, un contrôle à distance pourra donner lieu à une intervention sur le ou les site(s).

Intervention sur site

L’intervention nécessite le déplacement physique d’un ou plusieurs salariés sur le ou les site(s) concerné(s).

La durée d’intervention débute au départ du salarié de son domicile et se termine au retour à son domicile. Elle est comptée comme temps de travail.

6.2 – Mise en œuvre des dérogations en cas de travaux urgents et appels en astreinte

  • Les interruptions au repos quotidien pour travaux urgents peuvent engendrer, selon les cas, un repos obligatoire le lendemain, celui-ci se calculant selon les règles énoncées en point 5.3. Si le salarié interrompt en effet son repos quotidien pour intervenir en dépannage sur une durée supérieure à 2 heures entre 23h00 et 4h00 ou une sortie d’astreinte entre 23h00 et 2h00 et retour après 4h00, cette (ces) interruption(s) engendre(nt) le repos le lendemain. Dans tous les autres cas, le salarié reprend le travail normalement le lendemain.

  • Il est rappelé qu’un échange systématique entre le salarié intervenu en dépannage et le supérieur hiérarchique est requis afin d’optimiser les passations de consignes et la réorganisation des équipes le cas échéant.

  • Les mêmes règles s’appliquent pour les interventions en semaine ou pendant le week-end. Il est toutefois rappelé qu’un repos hebdomadaire de 24h consécutives associé à un repos quotidien de 9h doit être respecté.

6.3 – Modalités de prise de repos le lendemain des interventions

Dans le cadre de l’application de l’Article 5.2, le repos obligatoire pris par le salarié le lendemain des interventions se calcule de la manière suivante :

  • si la sortie et retour d’astreinte s’effectuent entre 23h00 et 4h00 avec une durée supérieure à 2 heures, le repos pris le lendemain sera égal à une demi-journée de travail (pose d’une demi-journée d’absence), étant entendu qu’un repos de 9 heures doit être respecté avant la reprise du travail.

  • si la sortie d’astreinte s’effectue entre 23h00 et 2h00 et le retour après 4h00, le repos pris le lendemain sera égal à une journée de travail (pose d’une journée d’absence), étant entendu qu’un repos de 9 heures doit être respecté avant la reprise de l’astreinte (17h00).

Dans tous les cas :

Le repos obligatoire pourra être pris sur les repos compensateurs générés par les heures supplémentaires effectuées, les jours ART ou les congés annuels.

Afin de faciliter le comptage des durées d’intervention engendrant une prise de repos obligatoire le lendemain, les parties signataires ont convenu de comptabiliser les heures effectuées en-dehors des horaires de travail habituels.

6.4 – Indemnisation de l’astreinte

Les périodes d’astreinte n’étant pas du temps de travail effectif à l’exception des interventions, elles donnent lieu au versement d’une compensation financière de la sujétion soit :

Pour un cadre : 290€ par semaine d’astreinte

Pour un technicien : 240€ par semaine d’astreinte

Les heures d’intervention sont des heures de travail effectif. Elles seront donc payées en fonction des dispositions légales précisées en Annexe 1.

ARTICLE 7 – DISPOSITIONS FINALES

7.1 – Durée et entrée en vigueur 

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le lendemain de sa signature.

7.2 – Communication 

Le présent accord sera consultable sur l’intranet par l’ensemble des salariés relevant de son champ d’application.

7.3 – Révision et dénonciation

Le présent accord pourra être révisé à tout moment à l’initiative d’une ou plusieurs parties signataires.

La révision de l’accord interviendra conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 et
L. 2261-8 du Code du travail.

Par ailleurs, les signataires s’engagent à réexaminer les dispositions du présent accord si la législation relative aux durées et temps de travail venait à évoluer.

La dénonciation du présent accord par l’une des parties signataires, peut intervenir à tout moment, dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et L. 2261-10 du Code du travail.

7.4 – Dépôt et publicité 

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité dans les conditions prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail. Il sera déposé à la DIRECCTE Grand-Est ainsi qu’au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Strasbourg.

Fait à Strasbourg, le 12/07/2018, en 5 exemplaires.


ANNEXE 1

REMUNERATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES AU SEIN D'ES GEOTHERMIE

Les heures supplémentaires, définies par application de la législation relative à la durée du travail, effectuées au-delà d'une durée hebdomadaire de 39 heures, sont majorées.

Dans le cadre de l’astreinte, les heures supplémentaires commencent à courir pour chaque salarié dès le dépassement de son horaire habituel de travail ou exceptionnellement à son planning tel que défini à l’article 4 si la période d’astreinte a lieu pendant des travaux programmés.

Les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % jusqu’à la 43ème heure incluse par semaine. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %.

Toutes les heures effectuées à partir de la 44e heure de travail hebdomadaire engendrent 100 % de repos compensateur.

Les heures de travail effectuées de nuit, le dimanche et les jours fériés, sont rémunérées avec une majoration de 100% indépendamment des majorations résultant des heures supplémentaires éventuelles.

La rémunération pendant l’astreinte et/ou travaux programmés est ainsi synthétisée dans le tableau suivant :

Périodes Rémunération jusqu’à la 39é H incluse par semaine Rémunération de la 40é H incluse à la 43é H incluse par semaine ou heures d’astreintes Rémunération heure supplémentaire à partir de la 44e H par
semaine
Semaine Jour 100 % 125% 50 % + 100% RC(1)
Nuit 200 % 225% 150 % + 100% RC(1)
Dimanche et fériés Jour 200 % 225% 150 % + 100% RC(1)
Nuit 200 % 225% 150 % + 100% RC(1)

(1) Repos compensateur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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