Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur le forfait annuel en jours au sein de la société AUDITION LUDOVIC DIGUE" chez AUDITION LUDOVIC DIGUE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de AUDITION LUDOVIC DIGUE et les représentants des salariés le 2021-09-29 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T08921001493
Date de signature : 2021-09-29
Nature : Accord
Raison sociale : AUDITION LUDOVIC DIGUE
Etablissement : 50146273300020 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-09-29
ACCORD D’entreprise SUR LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS au sein de la SOCIETE AUDITION LUDOVIC DIGUE
Entre les soussignés :
La Société AUDITION LUDOVIC DIGUE, société à responsabilité limitée, SIRET numéro 501 462 733 00020, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SENS sous le numéro 501 462 733, dont le siège social est situé Pôle de Sainte Colombe, 3 Impasse Saint-Vincent, 89100 SAINT DENIS LES SENS,
Représentée par Monsieur L , agissant en qualité de Gérant,
dénommée ci-dessous « L'Entreprise »,
d'une part,
Et,
Les salariés de la Société AUDITION LUDOVIC DIGUE, statuant à la majorité des 2/3 :
d'autre part,
Il a été conclu le présent accord collectif sur le forfait annuel en jours en application des articles L. 2232-21 et suivants du code du travail.
PREAMBULE :
Les parties signataires ont souhaité mettre en place le forfait annuel en jours pour répondre aux besoins de l'entreprise et des salariés autonomes dans l'organisation de leur travail au sens du présent accord.
Les parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail. La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord, concourt à cet objectif.
ARTICLE 1 - Objet de l'accord
Le présent accord a pour objet la mise en place des conventions de forfait annuel en jours.
Il a été conclu dans le cadre des articles L 3121-58 et suivants du Code du travail relatifs aux forfaits annuel en jours.
Il se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l'entreprise ayant le même objet.
ARTICLE 2 - Salariés concernés
Conformément à l’article L. 3121-58 du Code du travail, le présent accord est applicable à tous les cadres de l’entreprise qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif.
Tel est le cas à la date de signature du présent accord des catégories de salariés suivantes :
Poste de responsable,
Poste d’audioprothésiste.
Cette liste pourra être modifiée par un avenant au présent accord en cas de mise à jour de la classification des emplois.
ARTICLE 3 - Caractéristiques des conventions individuelles de forfait en jours
ARTICLE 3-1 - Conditions de mise en place
La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d'une convention individuelle de forfait.
La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre l'entreprise et les salariés concernés.
La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer :
la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;
le nombre de jours travaillés dans l'année ;
la rémunération correspondante.
Le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l'année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.
ARTICLE 3-2 - Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait
Le nombre de jours travaillés est fixé à hauteur de 218 jours par an, journée de solidarité comprise. Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés.
Le nombre de jours compris dans le forfait peut, par exception, être supérieur en cas de renonciation à des jours de repos dans les conditions prévues par le présent accord.
La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 1er janvier N au 31 décembre N (année civile). Le terme « année » dans le présent accord correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus.
Pour la première année d’application le nombre de jours travaillés sera calculé pour chaque salarié concerné en fonction de sa situation propre.
ARTICLE 3-3 - Décompte du temps de travail
Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées.
Les salariés organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter :
un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;
un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;
un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.
Le nombre de journées ou demi-journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarées par les salariés selon la procédure prévue à l'article 4.1.1.
ARTICLE 3-4 - Nombre de jours de repos
Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.
La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :
Modalités de Calcul | Pour 2021 |
---|---|
Nombre de jours calendaires sur la période de référence | 365 |
- Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches) | -104 |
- Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré | -7 |
- Nombre de jours de congés payés octroyés par l'entreprise | -25 |
- Nombre de jours travaillés | -218 |
= Nombre de jours de repos par an | 11 jours de repos pour 2021* |
*pour un salarié en forfait jours sur l’ensemble de l’année 2021 et ayant un droit à congés payés complet
Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d'ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.
ARTICLE 3-5 - Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d'année
ARTICLE 3-5-1 - Prise en compte des entrées en cours d'année
En cas d'entrée en cours d'année, le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait en jours et ses repos sont déterminés par les méthodes de calcul suivantes.
Nombre de jours restant à travailler
Le nombre de jours restant à travailler est égal :
[(nombre de jours travaillé de la convention de forfait + nombre de jours de congés payés non acquis + nombre de jours fériés ne tombant pas un samedi ou un dimanche)x(nombre de jours calendaires restant sur l’année/nombre de jours calendaire de l’année)] – nombre de jours fériés ne tombant pas un samedi ou un dimanche sur la période travaillée.
Exemple : salarié entrant le 1er juillet 2021
Nombre de jours de base du forfait | 218 jours |
---|---|
Nombre jours CP non acquis | 25 jours |
Nombre de jours fériés ne tombant pas un samedi ou un dimanche | 7 jours |
Solde intermédiaire | 250 jours |
Nombre jours calendaires 1/07/21 et 31/12/21 | 184 jours |
Nombre de jours calendaires sur 2021 | 365 jours |
Proratisation nouveau forfait | 250x(184/365) = 126 jours |
Nombre jours fériés hors samedi / dimanche du 1/07/21 au 31/12/21 | 3 jours |
Nombre de jours de travail à réaliser par le salarié | 123 jours |
Nombre de jours de Repos
Le nombre de jours de repos est égal au nombre de jours théorique complet de repos x(nombre de jours calendaires restant sur l’année/nombre de jours calendaire de l’année)
Exemple : pour un salarié rentré le 1/07/2021 le nombre de jours de repos est déterminé comme suit : 11/(184/365) = 5,54 jours de repos arrondis à 6 jours.
ARTICLE 3-5-2 - Prise en compte des absences
3 5 2 1 Incidence des absences sur les jours de repos
Les absences d'un ou plusieurs jours (maladie, congés maternité et paternité, exercice du droit de grève, etc.) n'ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos. La (ou les) journée(s) d'absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.
3 5 2 2 Valorisation des absences
La journée d'absence est valorisée par le rapport entre la rémunération mensuelle brute et le nombre de jours de travail ouvrés théorique sur le mois soit rémunération brute mensuelle de base/21,67.
ARTICLE 3-5-3 - Prise en compte des sorties en cours d'année
En cas de départ en cours d'année, il est recalculé un nombre de jours théoriques de travail entre le 1er janvier de l’année de départ et la date de départ.
Ce nombre de jours est déterminé comme suit :
[(nombre de jours travaillé de la convention de forfait + nombre de jours de congés payés acquis en N-1 + nombre de jours fériés ne tombant pas un samedi ou un dimanche)x(nombre de jours calendaires entre le 1er janvier de l’année de départ et le jour de départ/nombre de jours calendaire de l’année)] – nombre de jours fériés ne tombant pas un samedi ou un dimanche sur la période travaillée – le nombre de jours de CP acquis en N-1 restant.
ARTICLE 3-6 - Renonciation à des jours de repos
Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours peuvent, s'ils le souhaitent et sous réserve d'un accord préalable écrit de l'employeur, renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d'une rémunération majorée.
ARTICLE 3-6-1 - Nombre maximal de jours travaillés
Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année est fixé à 235 jours conformément aux dispositions légales applicables à la date de conclusion du présent accord. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.
ARTICLE 3-6-2 - Rémunération du temps de travail supplémentaire
La renonciation à des jours de repos est formalisée dans un avenant à la convention individuelle de forfait avant sa mise en œuvre. Cet avenant est valable pour l'année en cours et ne peut pas être reconduit de manière tacite.
Les jours travaillés au-delà du nombre de jours prévu dans la convention de forfait font l'objet d'une majoration égale à 10% en application de l'avenant mentionné à l'alinéa précédent.
ARTICLE 3-7 - Prise des jours de repos
La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixé
par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou demi-journées.
Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.
ARTICLE 3-8 - Forfait en jours réduit
La convention individuelle de forfait en jours peut prévoir un nombre de jours travaillés réduit par l'attribution de jours de repos supplémentaires.
Le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait. La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.
ARTICLE 3-9 - Rémunération
Les salariés en forfait en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire. Elle ne doit pas être sans rapport avec les sujétions qui leur sont imposées.
La rémunération est fixée sur l'année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
ARTICLE 4 - Suivi de la charge de travail, entretien individuel et droit à la déconnexion
ARTICLE 4-1 - Suivi de la charge de travail
ARTICLE 4-1-1 - Relevé déclaratif des journées ou demi-journées de travail
Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours déclare sur mensuellement sur un document mis à sa disposition à cet effet par la Société AUDITION LUDOVIC DIGUE :
le nombre et la date des journées ou de demi-journées travaillées ;
le nombre, la date et la nature des jours ou de demi-journées de repos (congés payés, repos supplémentaires ou autres congés/repos) ;
l'indication du bénéfice ou non des repos quotidien et hebdomadaire.
Les déclarations sont signées par le salarié et validées chaque mois par le supérieur hiérarchique et sont transmises au service des ressources humaines. A cette occasion, le responsable hiérarchique contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables.
S'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.
ARTICLE 4-1-2 - Dispositif d'alerte
Le salarié peut alerter par écrit son responsable hiérarchique sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l'organisation et sa charge de travail.
Il appartient au responsable hiérarchique d'organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai d’un mois. Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l'article 4.2.
Au cours de l'entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.
ARTICLE 4-2 - Entretien individuel
Le salarié en forfait en jours bénéficie au minimum d'un entretien annuel avec son responsable hiérarchique.
Au cours de cet entretien, sont évoquées :
la charge de travail du salarié ;
l'organisation du travail dans l'entreprise ;
l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle
et sa rémunération.
Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.
Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.
ARTICLE 4-3 - Exercice du droit à la déconnexion
Le salarié en forfait en jours n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.
Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.
La convention individuelle de forfait en jours rappelle explicitement le droit à la déconnexion.
ARTICLE 5 - Dispositions finales
ARTICLE 5-1 - Champ d'application de l'accord
L'accord s'applique à l'ensemble des établissements de la Société AUDITION LUDOVIC DIGUE situés en France.
ARTICLE 5-2 – Entrée en vigueur et durée d'application
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du 1er octobre 2021, sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel.
ARTICLE 5-3 - Suivi de l'application de l'accord
Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu que la direction et un représentant des salariés dont la durée du travail est déterminée sur la base d’un forfait jours se réuniront tous les ans afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant de l’opportunité d’adapter certaines de ces dispositions
Les parties conviennent par ailleurs de se réunir dans un délai d’un mois en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord, afin d’adapter au besoin les dispositions concernées.
ARTICLE 5-4 - Révision
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.
Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
ARTICLE 5-5 - Dénonciation de l'accord
Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de la Société AUDITION LUDOVIC DIGUE dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.
Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des 2/3 des salariés de la Société AUDITION LUDOVIC DIGUE dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la Société AUDITION LUDOVIC DIGUE collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord
Lorsque la dénonciation émane de la Société AUDITION LUDOVIC DIGUE ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation
ARTICLE 5-6 - Notification et dépôt
Le présent accord sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes de SENS.
Chacun des exemplaires sera accompagné du procès-verbal du résultat du référendum.
Fait à SAINT DENIS LES SENS, le _________________,
En 3 exemplaires,
Pour la Société AUDITION LUDOVIC DIGUE
Monsieur L
Gérant
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