Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE COMPTE EPARGNE TEMPS" chez OCSEA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de OCSEA et les représentants des salariés le 2020-12-29 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03320006549
Date de signature : 2020-12-29
Nature : Accord
Raison sociale : OCSEA
Etablissement : 50147370600015 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-29

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A L’INSTAURATION D’UN

COMPTE EPARGNE TEMPS

Entre les soussignés :

OCSEA SARL, N° SIRET 501473706 00015 – NAF 7732Z

dont le siège social est situé 10 rue Serge Dejean – 33520 BRUGES, représentée par Monsieur Etienne CONDEMINE, agissant en qualité de gérant, dûment habilité aux fins des présentes.

Ci-après dénommée « La Société»

D’une part

Et

Les membres du personnel ayant approuvé le présent accord à la majorité des 2/3, lors du référendum organisé le 29 décembre 2020.

Ci-après dénommés « les membres du personnel »

D’autre part,

La Société et les Membres du personnel 

étant ci-après désignés ensemble les « Parties »,

et séparément une ou la « Partie ».

PREAMBULE

La Société OCSEA est en pleine mutation et souhaite adopter des dispositifs favorisant l’intérêt des salariés.

Aussi, la société a décidé de mettre en place un Compte épargne temps (CET) permettant d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non pris ou des sommes qu’il y a affectées.

L’ordonnance Macron relative au renforcement de la négociation collective a substitué au mandatement un mécanisme de référendum pour les entreprises de moins de 11 salariés, qui est entré en vigueur le 29 décembre 2017 (ord. 2017-1385 du 22 septembre 2017, JO du 23 ; décret 2017-1767 du 26 décembre 2017, JO du 28).

Dans ces conditions, la société a rédigé un projet d’accord instaurant un Compte épargne temps.

Puis la société a défini les modalités de transmission aux salariés du texte de l’accord, le lieu, la date et l’heure du scrutin, le texte de la question posée aux salariés, et l’organisation et le déroulement de la consultation, dont le caractère personnel et secret ont été garantis.

Il a été rappelé aux salariés la possibilité de se rapprocher des organisations syndicales, représentatives dans la branche d'activité et les coordonnées de ces derrières leur ont été transmises.

Ces modalités ont été transmises par courrier remis en main propre aux salariés le 14 décembre 2020.

La consultation a été organisée dans le respect du délai minimal de 15 jours, soit le 29 décembre 2020.

La question soumise aux membres du personnel était :

ETES VOUS FAVORABLE OU DEFAVORABLE A L’INSTAURATION D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS SELON LES CONDITIONS FIXEES DANS LE PROJET D’ACCORD QUI VOUS A ETE TRANSMIS LE 14 décembre 2020 ?

Les membres du personnel ont répondu « FAVORABLE » à la majorité des deux tiers.

Le texte soumis a donc acquis la valeur d’un ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE.

Un Procès-verbal a été établi, et a été affiché dans les locaux de la société, et remis à chaque membre du personnel, le 29 décembre 2020.

Ainsi le présent accord a donc pour objet unique et principal :

- de définir les modalités du Compte Epargne temps institué au sein de la société,

Ce dispositif vise à favoriser une meilleure articulation entre vie professionnelle et personnelle, dans le respect des règles relatives à la protection de la santé et de la sécurité et du droit au repos.

Ainsi, IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

  1. DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 – Objet de l’accord

Dans le prolongement des réformes successives du droit du travail et notamment des ordonnances MACRON ayant ouvert le champ de la négociation collective au niveau de l’entreprise, la société OCSEA SARL a entendu mettre en place un accord collectif.

Ce dispositif a pour objet notamment de s’adapter aux impératifs économiques de la société OCSEA SARL, dans le respect du temps de repos et de la vie privée des salariés.

Article 2 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prend effet après l’accomplissement de la dernière formalité visée à l’article 8 du présent accord, soit le 1er Janvier 2021.

Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 7 du présent accord.

Article 3 – Champ d'application de l'accord

Le présent accord s'applique aux salariés de la Société OCSEA SARL, sans condition d’ancienneté.

Il est précisé qu’est applicable aux salariés soumis à cet accord la convention collective nationale des matériels agricoles, de BTP et de manutention : maintenance, distribution et location.

Il est expressément convenu que le présent accord se substitue aux dispositions conventionnelles relatives au Compte Epargne temps.

Article 4 – Suivi de l’accord

Pour la bonne application du présent accord, une commission de suivi sera mise en place.

Elle sera composée d’un membre du personnel et d’un représentant de la société.

Elle sera présidée par un représentant de l’employeur.

La Commission se réunira tous les 2 ans.

Ses missions couvriront notamment les aspects suivants :

  • Veiller à la bonne application des mesures prévues dans le présent accord et proposer, le cas échéant, les adaptions à y apporter 

  • Aider à la résolution de ses difficultés d’application ou d’interprétation.

Article 5 – Interprétation de l'accord

Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente (de la majorité numérique des membres du personnel) dans les 45 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune autre forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 6 – Révision de l'accord

A la demande de la majorité numérique des membres du personnel, il pourra être convenu d'ouvrir une négociation de révision du présent accord.

Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction.

Toute modification fera l'objet d'un avenant conclu dans les conditions et délai mentionnés aux articles L 2261-7-1 et L 2261-8 du Code du travail.

Toute partie signataire souhaitant le réviser devra en informer les autres parties par lettre recommandée avec avis de réception et une réunion devra se tenir dans un délai de 3 mois à compter de la date de réception de cette lettre.

La révision pourra intervenir à tout moment. Elle prendra la forme d'un avenant.

Les parties signataires conviennent en outre de se réunir en cas de modifications législatives ou réglementaires ayant une incidence directe ou indirecte sur les dispositions contenues dans le présent avenant et de nature à remettre en cause ses modalités d'application

Article 7 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord est susceptible d’être dénoncé dans les conditions des articles L 2261-9 et suivants du Code du travail.

Article 8 – Modalités de publicité de l'accord

Le présent accord sera déposé conformément aux dispositions de l'article D 2231-4 du Code du travail sous forme dématérialisée, sur la plate-forme « TéléAccords » (version Word anonymisé, et version PDF signé).

Un exemplaire sera également déposé au greffe du conseil de prud'hommes compétent.

Le dépôt est accompagné des pièces justificatives conformément à l’article D2231-7 du code du travail.

  1. COMPTE EPARGNE TEMPS (C.E.T.)

Article 9 – Objet

Le compte épargne temps (CET) est un dispositif permettant aux salariés de capitaliser des temps de repos et des sommes d’argent pour notamment les affecter à des congés non rémunérés ou pour se constituer une épargne monétaire ou améliorer leurs droits en matière de retraite.

La mise en place d'un CET correspond à la volonté :

· Pour les salariés, d'épargner des jours de repos, soit dans le but de bénéficier d'un congé en leur permettant de le financer par l'utilisation d'un capital temps, soit pour obtenir une rémunération complémentaire dans des cas de déblocage particuliers ;

· Pour la société, sans inciter à travailler plus, d'introduire de la souplesse dans les modalités de gestion du temps de travail.

Article 10 – Champ d’application du chapitre 

Tout salarié de la Société titulaire d'un contrat à durée indéterminée sans condition d'ancienneté peut ouvrir un CET.

Article 11 : Ouverture du compte épargne temps

Les salariés justifiant des conditions d’accès au compte épargne temps, telles que définies à l’article 10 du présent accord peuvent demander l’ouverture d’un compte épargne temps individuel au 1er Janvier de chaque année civile.

La demande doit être faite auprès de la société par écrit avant le 30 novembre de l’année civile N-1. A titre exceptionnel, pour la 1ère année de mise en place, les demandes seront acceptées jusqu’au 31/12/2020 pour une ouverture au 01/01/2021.

Le CET demeure ouvert par tacite reconduction chaque 1er janvier de l’année.

Article 12 : Modalité d’alimentation des comptes épargne temps individuel

A l’initiative du salarié :

Le compte épargne temps est alimenté volontairement par le salarié au moyen des éléments suivants :

- le report de tout ou partie de la cinquième semaine de congés payés annuels

- les heures de repos correspondant au repos compensateur de remplacement accordées au titre des heures supplémentaires,

- les jours de dépassement des forfaits en jour pour les cadres dans le respect de la limite de 235 jours travaillés,

- les contreparties obligatoires en repos pour les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent

♦ Il est interdit au salarié de transférer dans leur compte épargne temps les quatre premières semaines de congés payés, ainsi que les repos obligatoires.

Par ailleurs, le salarié pourra alimenter volontairement son compte épargne temps avec :

  • les majorations de salaire liées aux heures supplémentaires, aux heures complémentaires ou au dépassement de forfait ;

  • Les majorations de salaire pour le travail effectué :

  • * le dimanche

  • * la nuit

  • * les jours fériés

  • * les temps d’astreinte.

  • Les sommes perçues au titre de l’intéressement ou, au terme de leur période d’indisponibilité, d’avoirs issus de la participation ou d’un plan d’épargne d’entreprise

  • Les primes de toute nature.

A l’initiative de l’employeur :

  • Les heures effectuées au-delà de 35 heures, majoration comprise pour les salariés à 35 heures

Article 13 : Plafond

L’alimentation du CET est plafonnée à :

- l’équivalent de 10 jours ouvrés par an et par salarié.

- l’équivalent de 30 jours ouvrés en cumul total pour les salariés ayant 50ans et moins

-l’équivalent de 60 jours ouvrés en cumul total pour les salariés ayant 50ans et plus.

En conséquence, tout salarié qui atteindrait l’un de ces plafonds ne pourra plus alimenter son compte et devra utiliser tout ou partie de ses droits pour pouvoir réalimenter son CET.

De plus, les droits stockés acquis dans le compte épargne temps convertis en unité monétaire, ne peuvent excéder le plafond de garantie de l’AGS, soit six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions d’assurance chômage, soit 24 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale

Article 14 : Modalités de valorisation des droits capitalisés

Dès son versement dans le compte épargne temps, l’alimentation en temps comme en argent sera traduite en équivalent argent sur la base de la rémunération horaire perçue par le salarié au moment de l’alimentation du compte épargne temps.

Les parties ont convenu qu’un jour est réputé correspondre au résultat de la division de l’horaire mensuel du salarié concerné par 22, eu égard à la répartition du travail sur 5 jours.

Une demi-journée est réputée correspondre au résultat de la division de l’horaire mensuel concerné par 44.

La rémunération correspondante est égale au produit de la durée ainsi obtenu par le taux horaire applicable au moment de l’alimentation du compte.

Le taux horaire est égal au salaire mensuel de référence divisé par l’horaire contractuel du salarié.

Pour les salariés en forfait jours, le taux journalier est réputé correspondre au résultat de la division du salaire mensuel brut de référence du salarié concerné par 22.

De plus, afin de tenir compte des congés payés généré par les différents reports de congés pouvant alimenter le CET, il est convenu que lors de l’affectation en CET, tous les congés mentionnés à l’article 12 (affectation en temps) feront l’objet d’une majoration correspondant au droit à congés payés.

Le taux de majoration est celui en vigueur au moment de l’affectation des droits au CET, soit 10% à la date de signature du présent accord.

Par conséquent, lorsque le salarié utilisera son CET, il ne pourra prétendre à des droits à congés payés sur la durée de son absence puisque ceux-ci auront été inclus dans la détermination de son droit à congé au titre du CET.

La gestion du CET pourra être confiée par décision de la société à un organisme extérieur.

Article 15 : Modalités d’utilisation du CET

Le salarié pourra utiliser individuellement ses droits capitalisés :

  • Pour indemniser une période non travaillée, telle que :

  • Un congé non rémunéré : congé parental d’éducation, un congé pour création ou reprise d’entreprise, un congé sabbatique, un congé de solidarité internationale, un congé pour enfant malade, ainsi qu’une formation hors du temps de travail ou tout autre période de suspension du contrat de travail sans rémunération,

dans la limite de l’équivalent de 10 jours ouvrés par an et par salarié.

  • Pour indemniser une cessation progressive ou totale d’activité, une fin de carrière.

dans la limite des jours capitalisés.

Dans l’hypothèse d’une prise de congés, le départ du salarié sera soumis à l’acceptation de l’employeur, la demande en toute hypothèse doit intervenir un mois avant la demande d’utilisation, par écrit (LRAR ou remis en main propre contre décharge).

Dans la mesure où, la valeur du compte est exprimée en argent, elle sera convertie en heures ou en jour de repos, lors de la communication au salarié de l’état de son compte en réponse à sa demande.

Pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, la valeur du compte est convertie en heures de repos sur la base du salaire horaire à la date où l’employeur communique au salarié l’état de son compte.

Pour les salariés rémunérés selon un forfait sans référence horaire ou selon un forfait défini en jours, la valeur du compte est convertie en jours de repos sur la base de la valeur d’une journée de travail à la date où l’employeur communique au salarié l’état de son compte.

  • Pour bénéficier d’une rémunération immédiate :

Dans l’hypothèse d’une demande de rémunération immédiate, le versement effectif de la somme interviendra dans les 3 mois de la demande du salarié.

Le montant de la rémunération immédiate, pouvant être obtenue par le salarié au titre de cette demande est plafonnée à l’équivalent de 10 jours par an.

  • Pour réaliser des versements sur un plan d’épargne salariale : PEE (Plan d’Epargne Entreprise), PERCO et autres.

Dans l’hypothèse d’une demande de versement, le versement effectif de la somme interviendra dans les 3 mois de la demande du salarié.

Le montant de la rémunération immédiate, pouvant être obtenue par le salarié au titre de cette demande est plafonnée à l’équivalent de 10 jours par an.

Article 16 : Limites d'utilisation du CET

a. Encadrement de l'utilisation des jours du CET

Les jours du CET ne pourront être utilisés qu'après validation du supérieur hiérarchique qui effectuera notamment un examen du solde du compteur des jours de congés payés à prendre sur la période.

Les jours du CET peuvent être accolés aux jours de congés payés, y compris le congé principal.

II est possible d'utiliser les jours du CET par journée et demi-journée.

b. Délais de prévenance en vue de l'utilisation des jours du CET

La demande d'absence en raison de l'utilisation des jours du CET devra être formulée au moins 1 mois à l'avance pour une demande d'absence et de rémunération.

c. 5ème semaine

Si la cinquième semaine stockée dans le compte épargne temps par un salarié peut permettre de financer la cessation progressive d’activité, cette dernière ainsi capitalisée ne peut pas donner lieu à une liquidation en argent.

Article 17 : Rémunération du congé

Le congé pris est indemnisé au taux du salaire mensuel en vigueur au moment du départ en congé, dans la limite du nombre de jours capitalisés.

Les versements seront effectués aux échéances normales de paie et seront soumis à charges sociales et impôt.

L’indemnité est proratisée lorsque la durée du congé est supérieure au nombre de jours capitalisés, pour permettre un étalement de l’indemnité sur la totalité de l’absence.

L’indemnité versée a nécessairement la nature de salaire.

Le congé CET est une période non travaillée pendant laquelle le contrat de travail est suspendu. Il n’ouvre pas droit à des jours de congés payés, sauf pour la période correspondant aux jours de CP épargnés.

Toutefois comme précisé à l’article 14, lors de l’affectation en CET, tous les congés mentionnés à l’article 12 (affectation en temps) feront l’objet d’une majoration correspondant au droit à congés payés de 10%. Dés lors le salarié ne pourra prétendre à des droits à congés payés sur la durée de son absence puisque ceux-ci auront été inclus dans la détermination de son droit à congé au titre du CET.

Les cotisations de retraite complémentaires seront maintenues.

Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré, et le montant de l’indemnité correspondante sont indiquées sur le bulletin de paie remis au salarié à l’échéance habituelle.

Article 18 : Liquidation monétaire du CET

La société donne la possibilité au salarié qui en fait la demande, de pouvoir liquider pour tout ou partie les jours placés sur le CET sous forme d’indemnité.

L’indemnité versée au salarié sera soumise aux cotisations sociales en vigueur et à l’impôt sur le revenu.

Les journées versées sur le CET par le salarié ne pourront lui être liquidé que dans la limite de l’équivalent de 10 jours ouvrés par an.

La demande de liquidation devra être faite auprès du service Ressources Humaines, avant le 15 du mois en cours. Le versement effectif de la somme interviendra dans les 3 mois de la demande du salarié.

Article 19 : Statut du salarié pendant l’utilisation du CET

Pendant la durée de l'absence du salarié due à la prise de journées de congés de son CET, le contrat de travail est suspendu et le salarié est donc dispensé de toute fourniture de travail.

A l'issue du congé utilisant les jours de CET, le salarié retrouve son poste.

En revanche, pendant la durée de l’absence, le contrat de travail n'étant pas rompu, toutes les autres obligations contractuelles subsistent (loyauté, confidentialité, non-concurrence, etc.).

Sauf congé sabbatique, l'absence est assimilée à du temps de travail effectif pour le calcul des droits liés à l'ancienneté et aux congés payés.

La maladie pendant le congé ne prolonge pas la durée de celui-ci. L’employeur poursuit l’indemnisation du CET et pas de subrogation auprès de la CPAM.

Article 20 : Régime social et fiscal des sommes provenant du compte épargne temps

Les sommes issues d’un CET sont à traiter comme un élément de salaire soit au moment du versement des indemnités compensatrices, lorsque le CET est utilisé pour financer un congé, soit au moment du versement du complément de rémunération, si le CET est utilisé à cet effet.

Ces sommes sont donc assujetties à l’ensemble des cotisations (CSG et CRDS incluses) ainsi qu’aux taxes et participations assises sur les salaires (participations formation et construction, taxe d’apprentissage, taxe sur les salaires).

De plus, les indemnités versées aux salariés lors de la mobilisation des droits issus du CET constituent un revenu imposable.

Article 21 : Information du salarié

Un document récapitulatif de comptabilisation des éléments capitalisés dans le compte épargne temps individuel de chaque salarié sera adressé au cours du mois de janvier de l’année suivante.

Comme énoncé plus avant, les salariés feront leur demande de capitalisation des éléments précités par écrit dans le délai d'un mois suivant la survenance de l'évènement qu'ils souhaitent capitaliser.

De même, les salariés devront formuler par écrit leur demande d'utilisation des éléments capitalisés dans les limites des plafonds ci-dessus définis.

La société aura un délai :

- d'un mois maximum pour faire droit à cette demande concernant les demandes d'indemnisation de congés

- de trois mois pour faire droit à cette demande concernant les demandes de rémunération immédiate.

Article 22 : Clôture du compte épargne temps

♦ En cas de rupture du contrat de travail, le salarié percevra une indemnité compensatrice égale aux droits acquis dans le cadre du compte épargne temps, y compris ceux correspondants aux jours capitalisés au titre de la cinquième semaine de congés payés.

Cette indemnité a le caractère d’un salaire et est soumise aux cotisations sociales.

Cette indemnité sera versée avec le solde de tout compte.

♦ En cas de décès du salarié, les droits épargnés dans le compte épargne temps seront dus aux ayants droits du salarié au même titre que le versement des salaires arriérés ou encore les droits à contrepartie en repos.

♦ Au cours de la relation de travail, le salarié peut renoncer au CET, uniquement dans son intégralité.

La renonciation doit être notifiée à l’employeur par lettre recommandée avec AR avec un délai de prévenance de 4 mois.

Le CET n’est clos qu’à la date de liquidation totale des droits du salarié.

La réouverture ultérieure d’un CET individuel par le même salarié n’est pas possible avant le délai d’un an suivant la clôture du CET initial.

Lors de la liquidation, il est alors versé au salarié une indemnité correspondant aux droits acquis liquidés, déductions faites des charges sociales dues par le salarié. Les charges sociales salariales et patronales exigibles sur cette indemnité seront acquittées par l’employeur lors de son règlement.

Sauf exonération de charges fiscales dans les cas et les conditions prévus par la loi, cette indemnité est soumise au même régime fiscal que le salaire lors de la perception par le salarié.

♦ Le transfert du CET est automatique dans le cas de modification de la situation juridique de l’employeur visé à l’article L1224-1 du code du travail

Le CET peut être transféré d’une entreprise à une autre, dans l’hypothèse où les trois parties y consentent par écrit.

Après transfert, la gestion du compte s’effectue conformément aux règles prévues par l’accord applicable dans la nouvelle entreprise.

Fait à Bruges, le 29/12/2020

Signatures de l’ensemble des parties

PJ : PV des résultats du référendum

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com