Accord d'entreprise "Accord sur le contenu et la périodicité des négociations annuelles obligatoires" chez LES SEOLANES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LES SEOLANES et le syndicat CFDT le 2018-11-09 est le résultat de la négociation sur les calendriers des négociations.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T01319003105
Date de signature : 2018-11-09
Nature : Accord
Raison sociale : RESIDALYA SEOLANES
Etablissement : 50147963800030 Siège
Calendrier des négociations : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Calendrier des négociations
Conditions du dispositif calendrier des négociations pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-09
ACCORD sur le contenu et la periodicité DES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Société RESIDALYA SEOLANES, SARL au capital de 60 000 euros, dont l’établissement secondaire est inscrit au R.C.S. de Marseille, sous le numéro 501479638 00030, et est situé 8 rue Simone WEIL, 13 0013 Marseille représentée par Mme xxx, agissant en qualité de Directrice, dûment habilité aux fins des présentes,
D’une part,
ET :
L’Organisation Syndicale Représentative CFDT, représentée par xxx
L’Organisation Syndicale Représentative CGT, représentée par xxx, régulièrement convoquée mais non présentée
D’autre part.
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
Préambule
La société RESIDALYA SEOLANES et les organisations syndicales représentatives ont souhaité, dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire 2018 et plus particulièrement à l’occasion de la première réunion, s’accorder sur un calendrier de déroulement des négociations pour les exercices 2018, 2019 et 2020.
En effet, et conformément aux dispositions de l’article L.2242-10 du Code du travail, les partenaires sociaux peuvent définir, dans les limites fixées par la loi, le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation.
Cette modification peut intervenir pour tout ou partie des thèmes visés à l’article
L. 2242-1 du Code du travail, dans la limite de 4 ans pour les négociations annuelles.
Aux termes des réunions des 9 octobre, 24 octobre, et 9 novembre 2018, les parties ont conclu le présent accord.
Article 1. Contenu et thèmes de la négociation annuelle obligatoire
Conformément aux dispositions des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, la négociation obligatoire doit porter sur l’ensemble des thèmes suivants regroupés par la loi en 2 blocs :
1er bloc : Rémunération, le Temps de Travail, et la Répartition de la Valeur Ajoutée
Salaires effectifs ;
Durée effective et l’organisation du temps de travail ;
Intéressement, la participation et l'épargne salariale, à défaut d'accord d'intéressement, d'accord de participation, de plan d'épargne d'entreprise, de plan d'épargne pour la mise à la retraite collectif ou d'accord de branche comportant un ou plusieurs de ces dispositifs ;
Suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
2ème bloc : Égalité Professionnelle Femmes/Hommes et la Qualité de Vie au Travail
Articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle ;
Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
Lutte contre les discriminations en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle ;
Modalités de définition des régimes de prévoyance et frais de santé ;
Insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés ;
Exercice du droit d'expression directe et collective des salariés ;
Modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale.
Article 2. Informations communiquées
En date du 9 octobre 2018, la Direction a mis à disposition des organisations syndicales représentatives l’ensemble des informations actualisées utiles à la négociation sur les thèmes visés à l’article 1, via la Base de Données Économiques et Sociales.
Article 3. Périodicité et calendrier des négociations
Au regard des spécificités inhérentes au dialogue social au sein de la société RESIDALYA SEOLANES, les partenaires sociaux ont souhaité privilégier un dialogue social pluriannuel qualitatif, en portant la périodicité des négociations obligatoires à 4 ans.
Et ce, de manière à permettre la conclusion d’accords significatifs sur l’exercice 2018, et à en assurer le suivi sur la période Octobre 2018 à Octobre 2022.
Dans ce cadre, les parties s’accordent pour négocier, au cours de la NAO 2018, sur l’ensemble des thèmes obligatoires visés à l’article 1, à l’exception de la négociation sur l'intéressement, thème sur lequel une négociation aura lieu en avril 2019.
Article 4. Calendrier et lieu des réunions
Une première réunion s’est déroulée le 9 octobre 2018 à 14H30, au cours de laquelle ont été abordés le contenu et les modalités de déroulement de la NAO 2018.
Une seconde réunion s’est déroulée le 24 octobre2018 à 14H30 à l’issue de laquelle les parties se sont accordées sur le présent accord, et ont négocié sur les thèmes visés à l’article 1.
Une troisième s’est déroulée le 9 novembre 2018 à 14 H30, en vue de finaliser les négociations sur les thèmes obligatoires visés à l’article 1.
Et la dernière réunion se déroulera le 25 janvier 2019 à 14 H30 en vue de finaliser les négociations sur les thèmes obligatoires visés à l’article 1.
Enfin, une négociation portant sur l'intéressement, la participation et l'épargne salariale sera engagée à l’initiative de la Direction au mois d’avril 2019.
Article 5. Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans.
Il entrera en vigueur à compter du jour suivant son dépôt auprès des services compétents.
Article 6. Modalités de suivi de l’accord
Les parties signataires conviennent de se réunir annuellement, à date d’anniversaire de la signature, pour examiner l’application des dispositions du présent accord et envisager d’éventuels ajustements.
L’application de cet accord fera l’objet d’un bilan au terme de sa durée d’application. Ce bilan sera présenté en séance du Comité Social et Économique (CSE) dans les deux mois suivant l’expiration du présent accord.
Article 7. Révision de l’accord
Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Cette lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites de substitution.
Dans un délai maximum de 3 mois à compter de la demande de révision, les parties se rencontreront pour examiner les conditions de conclusion d’un éventuel avenant de révision.
L’avenant de révision se substitue de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie et doit faire l’objet des mêmes formalités de dépôt, mentionnées à l’article 8 du présent accord.
Article 8. Diffusion et dépôt
Dès sa signature, le présent avenant est notifié à l’ensemble des organisations syndicales par lettre recommandée avec accusé de réception ou par remise en main propre contre décharge.
Il sera, conformément aux exigences légales, déposé auprès de la DIRECCTE en deux exemplaires, dont un électronique, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes
Fait à Marseille, le 9 novembre 2018
Pour la Société RESIDALYA SEOLANES
xxx
Pour l’Organisation Syndicale
L’Organisation Syndicale Représentative CFDT
xxx
L’Organisation Syndicale Représentative CGT,
xxx
Régulièrement convoquée mais non présentée
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