Accord d'entreprise "UN ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LA MISE EN PLACE D'UNE PRIME ACCOMPAGNANT LE LANCEMENT DE LA SOCIETE" chez
Cet accord signé entre la direction de et le syndicat CGT et UNSA et CFDT le 2022-12-09 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et UNSA et CFDT
Numero : T02723003764
Date de signature : 2022-12-09
Nature : Accord
Raison sociale : SAFRAN SPACECRAFT PROPULSION
Etablissement : 50150101900027
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Evolution des primes
Un Accord d'entreprise issu de la Négocation Annuelle sur la rémunération pour l'année 2023 (2023-03-03)
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-09
ACCORD PORTANT SUR LA MISE EN PLACE D’UNE PRIME ACCOMPAGNANT LE LANCEMENT DE LA SOCIÉTÉ SAFRAN SPACECRAFT PROPULSION
Entre, ci-après « les Parties »,
La Société Safran Spacecraft Propulsion, représentée par M. , en qualité de Directeur Général, dûment habilité à l’effet des présentes et intervenant pour le compte de l’établissement situé Campus de l’Espace, Parc Technologique – 1 Avenue Hubert Curien – 27200 VERNON.
D’une part,
Et :
Les Organisations Syndicales représentatives suivantes, dûment mandatées, désignées ci-après et représentées par :
Pour la CFDT :
Pour la CGT :
Pour l’UNSA :
D’autre part,
Il est convenu ce qui suit :
Article 1 – Champ d’application 2
Article 2 – Montant de la prime 3
Article 3 – Principe de non-substitution 3
Article 4 – Modalités de versement de la prime 4
Article 5 – Régime social et fiscal 4
Préambule
Le présent accord s’inscrit dans le cadre du transfert d’activité de l’établissement Safran Aircraft Engines de Vernon, devenu société filiale de Safran Electronics & Defense rattachée à la Direction Espace et dénommée Safran Spacecraft Propulsion.
Il est précisé que l’ensemble des dispositions du présent accord n’a vocation à s’appliquer que pour l’année 2022, au titre du quatrième trimestre correspondant au « lancement » effectif de l’activité de Safran Spacecraft Propulsion en tant qu’entité économique autonome au sens de l’article L1224-1 du code du travail.
Cet accord exprime la volonté des partenaires sociaux et de la Direction d’oeuvrer pour un transfert des salariés au sein de Safran Spacecraft Propulsion dans les meilleures conditions et de développer l’unicité de l’entreprise tout en préservant sa compétitivité.
Article 1 – Champ d’application
La prime instituée par le présent accord est attribuée à l’ensemble des salariés de Safran Spacecraft Propulsion, titulaires d’un contrat de travail en cours, peu important la nature du contrat, présents à la date de versement, soit lors du virement de paie de janvier 2023.
Il est convenu que les travailleurs temporaires mis à la disposition de l’entreprise bénéficient également de la prime dans les mêmes conditions et selon les modalités prévues par le présent accord.
A ce titre, le présent accord sera communiqué aux entreprises de travail temporaire.
Article 2 – Montant de la prime
Dans le respect des dispositions relatives au régime social et fiscal de l’article 5 du présent accord, les parties conviennent de la mise en œuvre d’une prime individuelle exceptionnelle dite « prime de lancement » :
D’un montant de 920€ bruts pour les salariés à temps plein ayant perçu, au cours des 12 mois précédant le versement, une rémunération inférieure à trois fois la valeur annuelle du SMIC.
D’un montant de 1090€ bruts pour les salariés à temps plein ayant perçu, au cours des 12 mois précédant le versement, une rémunération au moins égale à trois fois la valeur annuelle du SMIC.
Ce montant fera l’objet d’une modulation en fonction de :
- La durée de présence effective* au cours du dernier trimestre de l’année 2022
- La durée de travail prévue au contrat de travail des salariés à temps partiel
*Sont assimilées à des périodes de présence effective les absences pour les motifs suivants : congé maternité, congé paternité et accueil de l’enfant, congé d’adoption, congé parental d’éducation, congé pour enfant malade, congé de présence parentale, congé acquis par don de jour.
Les salariés n’ayant pas été effectivement présents sur l’intégralité de la période de référence, hors absences assimilées à des périodes de présence effective, auront droit à une prime proportionnelle à leur durée de présence.
Il est également convenu que la modulation en fonction de la durée du travail conduira à verser une prime d’un montant calculé au prorata pour les salariés travaillant à temps partiel.
Article 3 – Principe de non-substitution
La présente prime ne se substitue à aucun des éléments de rémunération, au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage. Elle ne peut non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise.
Les sommes versées au titre d’un régime d’épargne salariale ne sont pas visées par ces dispositions.
Article 4 – Modalités de versement de la prime
Les parties conviennent que le versement de la prime sera effectif lors de la paie du mois de janvier 2023. A ce titre, la prime figurera au bulletin de salaire du mois de janvier.
Article 5 – Régime social et fiscal
Il est précisé que la prime dite « de lancement » s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’article 1 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat.
La prime de partage de la valeur est exonérée, dans la limite de 3 000 € par bénéficiaire et par année civile, de toutes les cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle à la charge du salarié et de l'employeur ainsi que des participations, taxes et contributions prévues à l'article 235 bis du Code général des impôts et à l'article L. 6131-1 du Code du travail, dans leur rédaction en vigueur à la date de son versement.
La prime de partage de la valeur versée aux salariés ayant perçu, au cours des douze mois précédant son versement, une rémunération inférieure à trois fois la valeur annuelle du SMIC correspondant à la durée de travail prévue au contrat de travail, est également exonérée d'impôt sur le revenu ainsi que de la CSG et de la CRDS, compte tenu de sa date de versement.
La prime de partage de la valeur est exonérée de toutes cotisations, contributions sociales et impôt sur le revenu pour les salariés ayant perçu, au cours des 12 mois précédant le versement, une rémunération inférieure à trois fois la valeur annuelle du SMIC.
Durée de l’accord
Le présent accord d’entreprise est conclu pour une durée déterminée, afin d’accompagner la mise en place de Safran Spacecraft Propulsion en tant qu’entité juridique autonome ainsi que ses impacts sur le dernier trimestre de l’exercice 2022.
Son échéance est fixée à la date de versement effectif de la prime de partage de la valeur qu’il institue. Il ne saurait être reconduit tacitement à l’issue de cette date.
Dépôt et publication
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans la société Safran Spacecraft Propulsion.
Conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale.
Le présent accord fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D.2231-1 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :
Sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;
Et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes dont relève le siège de la société.
Fait à Vernon, le 9 décembre 2022
Pour Safran Spacecraft Propulsion,
, Directeur Général
Pour les Organisations Syndicales Représentatives,
Pour la CFDT :
Pour la CGT :
Pour l’UNSA :
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