Accord d'entreprise "UN ACCORD DE METHODE PORTANT SUR LE DEROULEMENT ET LE CALENDRIER DES NEGOCIATIONS RELATIVES AUX ACCORDS DE SUBSTITUTION" chez
Cet accord signé entre la direction de et le syndicat CFDT et CGT et UNSA le 2022-12-15 est le résultat de la négociation sur les calendriers des négociations.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et UNSA
Numero : T02723003770
Date de signature : 2022-12-15
Nature : Accord
Raison sociale : SAFRAN SPACECRAFT PROPULSION
Etablissement : 50150101900027
Calendrier des négociations : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Calendrier des négociations
Conditions du dispositif calendrier des négociations pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-15
ACCORD DE MÉTHODE PORTANT SUR LE DÉROULEMENT ET LE CALENDRIER DES NÉGOCIATIONS RELATIVES AUX ACCORDS DE SUBSTITUTION
Entre, ci-après « les Parties »,
La Société Safran Spacecraft Propulsion, représentée par M. , en qualité de Directeur Général, dûment habilité à l’effet des présentes et intervenant pour le compte de l’établissement situé Campus de l’Espace, Parc Technologique – 1 Avenue Hubert Curien – 27200 VERNON.
D’une part,
Et :
Les Organisations Syndicales représentatives suivantes, dûment mandatées, désignées ci-après et représentées par :
Pour la CFDT :
Pour la CGT :
Pour l’UNSA :
D’autre part,
Il est convenu ce qui suit :
Article 1 - Champ de la négociation 2
Article 2 - Calendrier prévisionnel 4
Article 3 – Parties à la négociation et moyens associés 5
Article 4 - Méthodologie et engagements réciproques des parties 6
Préambule
Le présent accord s’inscrit dans le cadre du transfert d’activité de l’établissement Safran Aircraft Engines de Vernon, devenu société filiale de Safran Electronics & Defense rattachée à la Direction Espace et dénommée Safran Spacecraft Propulsion.
Cette modification de la forme juridique de l’entreprise intervenue en date du 1er octobre 2022, pour laquelle les Institutions Représentatives du Personnel compétentes ont été préalablement informées et consultées, a emporté le transfert automatique des contrats de travail de l’ensemble des salariés rattachés à cette activité en application des dispositions de l’article L1224-1 du code du travail.
Par application de dispositions légales précitées, cette opération de transfert emporte également la mise en cause de plein droit des conventions et accords collectifs préalablement en vigueur au sein de l’établissement Safran Aircraft Engines de Vernon.
Les parties entendent néanmoins préciser que la modification de la forme juridique de l’entreprise ne saurait impacter, en tout état de cause, l’application des accords en vigueur au sein du Groupe Safran, les accords d’entreprise étant seuls mis en cause de plein droit par ladite opération de transfert.
Il est rappelé qu’à l’issue d’une période de survie temporaire de 15 mois à compter du 1er octobre 2022 et en l’absence de conclusion d’accords de substitution, lesdits accords collectifs seraient amenés à disparaître définitivement conformément aux dispositions de l’article L2261-14 du code du travail.
Les parties ont souhaité, à travers le présent accord de méthode, structurer et faciliter le déroulement des négociations desdits accords de substitution, à travers notamment la définition du contenu, du calendrier prévisionnel et des étapes de déroulement des négociations durant la période de 15 mois prévue par les dispositions légales.
Il est expressément convenu que le présent accord n’a vocation à s’appliquer que dans le cadre strict et pour la durée des négociations des accords de substitution faisant suite à la modification de la forme juridique de l’entreprise.
Article 1 - Champ de la négociation
Les parties sont convenues d’utiliser la négociation des accords de substitution en vue de définir un statut collectif unique, harmonisé et adapté aux caractéristiques de la société Safran Spacecraft Propulsion.
Les dispositions des éventuels accords de substitution viendront, en tout état de cause, compléter celles des accords applicables au sein du Groupe Safran ainsi que les dispositions issues de la convention collective de la Métallurgie applicables à l’entreprise.
Dans le respect des possibilités ouvertes par les articles L2261-14 et suivants du code du travail, les parties ont souhaité définir des thématiques de négociation pour lesquelles il sera procédé sous forme d’accords d’entreprise distincts et celles pour lesquelles la négociation pourrait, le cas échéant, être concrétisée sous la forme d’un unique accord de substitution.
Les parties sont donc convenues de définir un champ de négociation comme suit :
Intéressement |
---|
Modalités de calcul |
Répartition entre les bénéficiaires |
Modalités de versement |
Information et communication (salariés, IRP) |
Dialogue social | |
---|---|
DROIT SYNDICAL | Périmètre des établissements |
Droit syndical et carrière des élus et mandatés | |
Section syndicale | |
Délégués Syndicaux | |
COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE | Attributions |
Fonctionnement | |
Moyens | |
Commissions |
Compte Epargne Temps (CET) |
---|
Bénéficiaires |
Modalités d’alimentation |
Modalités d’utilisation |
Bien-être et conditions de travail | |
---|---|
QUALITE DE VIE AU TRAVAIL (QVT) | Acteurs de la QVT (salariés, managers, IRP, Direction) |
Equilibre des temps de vie professionnelle / personnelle et familiale | |
Environnement de travail et prévention des risques | |
Information et sensibilisation du personnel | |
ÉGALITE PROFESSIONNELLE | Objectifs de progression |
Indicateurs de suivi | |
TÉLÉTRAVAIL | Salariés éligibles |
Modalités d’organisation |
Accord de substitution « global » |
---|
Convention d’entreprise – accord société SAE |
Evolution de carrière – accord société SAE |
Dispositions sociales – accord local Vernon |
Temps de travail |
---|
Dispositions communes à l’ensemble du personnel (temps de repos, durée maximale du travail etc.) |
Modalités d’aménagement du temps de travail |
Dispositions spécifiques |
Article 2 - Calendrier prévisionnel
Conformément aux dispositions de l’article L2261-14 du code du travail, les négociations relatives au socle conventionnel applicable au sein de Safran Spacecraft Propulsion ont débuté à compter de la mise en cause des accords par modification de la forme juridique de l’entreprise, avec un objectif de finalisation et de signature d’accords de substitution avant le 31 décembre 2023 (correspondant au terme du délai de survie des accords collectifs applicables).
Afin de faciliter, autant que possible, le déroulement desdites négociations les parties sont convenues, sur l’ensemble des thématiques identifiées dans l’article 1 du présent accord, de fixer un calendrier prévisionnel pour l’année 2023.
Le calendrier prévisionnel détaillé ci-après fait apparaître :
La période de négociation de chacune des thématiques.
Une date « cible » entendue comme l’objectif que les parties se fixent, date à laquelle elles ambitionnent d’avoir finalisé la négociation, concrétisée le cas échéant par la conclusion d’un accord collectif de substitution.
Thématique | Période de négociation | Cible – Finalisation | |
---|---|---|---|
Dialogue social | 1er trimestre 2023 | 15 mars 2023 | |
Intéressement | 2ème trimestre 2023 | 15 juin 2023 | |
Bien-être et conditions de travail |
|
2ème – 3ème trimestre 2023 | 15 septembre 2023 |
Télétravail | 2ème – 3ème trimestre 2023 | ||
Compte Epargne Temps (CET) | 4ème trimestre 2023 | 15 décembre 2023 | |
Accord de substitution global | 4ème trimestre 2023 | 15 décembre 2023 | |
Accord Temps de Travail | 4ème trimestre 2023 | 15 décembre 2023 |
Il est entendu que ce calendrier prévisionnel pourrait, le cas échéant, faire l’objet de modifications pour faire face à des contraintes éventuelles, après échange entre les parties concernant les motivations des adaptations apportées.
Article 3 – Parties à la négociation et moyens associés
Conscientes des enjeux rattachés à la définition d’un socle conventionnel propre à Safran Spacecraft Propulsion, et afin de faciliter les échanges et le travail respectif mené par la Direction et les Organisations Syndicales pour respecter le calendrier prévisionnel précité, les parties s’accordent pour déroger, exceptionnellement, aux dispositions du Protocole d’Accord Préélectoral (PAP) relatives à l’exercice du droit syndical pour le prochain cycle électoral.
En tout état de cause, il est convenu que les dispositions du présent article ne trouvent application que dans le cadre exceptionnel des négociations relatives aux accords de substitution.
3.1 – Délégation de négociation
A ce titre, pourra participer à chacune des réunions de négociation sur convocation de la Direction une Délégation de négociation composée :
D’un Délégué Syndical (DS) par Organisation Syndicale Représentative au sein de l’entreprise,
Eventuellement, d’un salarié en qualité « d’observateur », appartenant au personnel de l’entreprise. L’organisation syndicale décidera librement de la venue ou non de ce dernier lors des réunions de négociation. L’observateur pourra recevoir ponctuellement délégation de négocier en l’absence du délégué syndical.
Afin de garantir la continuité des échanges, chaque Organisation Syndicale Représentative s’engage à communiquer auprès de la Direction le nom du salarié pouvant être appelé à l’accompagner en qualité d’observateur sur chacune des thématiques de négociation de l’article 2.
3.2 – Moyens
Afin d’accompagner la mise en place, à titre exceptionnel, de la Délégation de Négociation dans les conditions prévues à l’article 3.1, les parties conviennent de l’attribution d’un crédit d’heures destiné à la préparation des réunions, dans la limite de 4 heures par mois par Délégué Syndical.
Ce crédit exceptionnel de 4 heures par mois pourra être mutualisé avec le salarié assistant aux réunions de négociation sur convocation de la Direction en qualité « d’observateur ».
Cette mutualisation devra être portée à la connaissance de la Direction par quelque moyen que ce soit, afin de permettre la déclaration desdites heures dans l’outil de gestion des temps Gestor.
Enfin, conscientes de la nécessité d’éclairer l’ensemble des salariés concernant le déroulement et le contenu des négociations, les parties entendent porter, exceptionnellement pour l’année 2023, à 6 heures par salarié, le volume de « réunions d’informations syndicales » auxquelles peut assister librement l’ensemble du personnel, sur invitation des organisations syndicales.
Ce temps, pendant lequel les salariés pourront s’absenter de leur poste de travail afin d’assister aux réunions d’informations syndicales, est assimilé à du temps de travail effectif et rémunéré comme tel.
Il est précisé que lesdites réunions devront prioritairement avoir lieu sur les plages du déjeuner, afin de ne pas perturber le fonctionnement de l’entreprise. La Direction devra être informée de la tenue d’une réunion d’information, et autant que possible, dans un délai de deux semaines afin de faciliter l’organisation de cette dernière.
Article 4 - Méthodologie et engagements réciproques des parties
Par principe, et sous réserve d’éventuelles évolutions des conditions sanitaires, les réunions de négociation sur convocation de la Direction se tiendront en présentiel.
Par exception, et après échange entre les parties en vue de trouver un consensus sur ce point, il est admis que des réunions de négociation pourraient se tenir en distanciel et ce dans la limite d’une réunion sur chaque thématique prévue à l’article 1 du présent accord. Dans cette hypothèse, la Direction veillera à ce que la réunion puisse se tenir dans les mêmes conditions qu’une réunion présentielle, à travers les outils de visioconférence accessibles depuis un ordinateur ou un téléphone.
Les parties tiennent à réaffirmer l’importance du principe de loyauté dans la négociation, qui gouvernera la conduite des négociations conformément aux dispositions légales en vigueur.
Enfin, afin de faciliter les échanges, les documents qui serviraient de support éventuels aux réunions feront l’objet d’un envoi, par la Direction à destination de chaque Organisation Syndicale Représentative, dans un délai raisonnable avant la tenue de chacune des réunions.
Durée de l’accord
Le présent accord d’entreprise est conclu pour une durée déterminée.
Son échéance est fixée à la date de fin du délai de survie des accords collectifs mis en cause de plein droit par modification de la forme juridique de l’entreprise, soit le 31 décembre 2023.
Les parties conviennent qu’une réunion de synthèse sera organisée durant le dernier trimestre précédent l’échéance du présent accord, afin de partager sur le déroulement des négociations au regard du calendrier prévisionnel établi conjointement.
Dépôt et publication
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans la société Safran Spacecraft Propulsion.
Conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale.
Le présent accord fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D.2231-1 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :
Sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;
Et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes dont relève le siège de l’entreprise.
Fait à Vernon, le 15 décembre 2022.
Pour Safran Spacecraft Propulsion,
, Directeur Général
Pour les Organisations Syndicales Représentatives,
Pour la CFDT :
Pour la CGT :
Pour l’UNSA :
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com