Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA DUREE ET L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez ENVIE 2 E 44 (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ENVIE 2 E 44 et les représentants des salariés le 2020-05-20 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04420007138
Date de signature : 2020-05-20
Nature : Accord
Raison sociale : ENVIE 2 E 44
Etablissement : 50151953200011 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-20
SAS ENVIE 2E44
Siège Social : 18 rue Bobby Sands
44 813 SAINT HERBLAIN Cedex
SIRET N° 501 519 532 00011
ACCORD RELATIF A LA DUREE ET L’AMENAGEMENT
DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE :
La société ENVIE 2E44
Société par Actions Simplifiée (SAS)
Dont le siège social est situé : 18 rue Bobby Sands – 44813 SAINT-HERBLAIN CEDEX
SIRET N° 501 519 532 00011
Code NAF : 4941A
Représentée par Monsieur XX, Président, et Monsieur XX, Directeur.
D’UNE PART,
ET :
- Madame XX
Née le ../../19.. à ..
- Madame XX
Née le ../../19.. à ..
- Monsieur XX
Né le ../../19.. à ..
Elus titulaires du Comité Social et Economique, conformément aux Procès-verbaux d’élections en date du 21 juin 2019 joints aux présentes en annexe 2.
D’AUTRE PART,
PREAMBULE
La Société ENVIE 2E44 a pour activité la logistique et le transport.
Elle applique la Convention Collective du Transport routier de marchandises.
L’effectif de l’entreprise est supérieur à 50 salariés équivalent temps plein.
Aucun délégué syndical n’y a été désigné.
Le 30 octobre 2008, la Direction de La Société avait conclu – dans le cadre d’une UES – un accord d’entreprise portant sur l’aménagement et la réduction du temps de travail.
Face à l’inadaptation de ce texte à l’évolution de la Société en termes d’organisation et de fonctionnement, la Gouvernance de la Société a décidé, en 2019, de dénoncer cet accord et a accompli des démarches en ce sens.
Afin de répondre aux spécificités de l'entreprise, notamment en terme d’organisation, il a été décidé de mettre en place un nouvel accord relatif à l’aménagement de la durée du travail.
A cet effet, un Groupe de réflexion a été constitué dans le courant de l’année 2019 dont l’objectif était de réfléchir à un nouveau dispositif d’aménagement du temps de travail, conciliable avec l’organisation de l’activité de la Société. Ce groupe de travail a ainsi apporté des pistes de réflexion qui ont servi aux négociateurs du présent accord.
Les objectifs poursuivis par les parties signataires ont été les suivants :
Faire évoluer l’organisation des services en tenant compte de l’évolution des demandes des clients ;
Mettre en cohérence et clarifier la durée du travail de l’ensemble des salariés dans l’entreprise.
Améliorer la vie quotidienne au sein de chaque service et maintenir pour chaque salarié le meilleur équilibre possible entre vie professionnelle et personnelle.
Signataires de l'accord :
Pour la Société ENVIE 2E44 :
Monsieur XX en sa qualité de Président,
Monsieur XX en sa qualité de Directeur
Pour le Personnel :
Madame XX
Madame XX
Monsieur XX
Elus titulaires du Comité Social et Economique désigné au sein de La Société.
En application des dispositions des articles L. 2232-25 du Code du travail, le présent accord a été élaboré dans le cadre d’une négociation avec les représentants du personnel.
Conformément aux dispositions de l’article L. 2232-29 du Code du travail la négociation s’est déroulée dans le respect des règles suivantes :
indépendance des négociateurs vis-à-vis de l'employeur ;
élaboration conjointe du projet d'accord par les négociateurs ;
concertation avec les salariés. Celle-ci a pour objet de les informer sur le contenu des négociations, et doit intervenir après l'élaboration du projet et avant la conclusion de l'accord ;
faculté de prendre l'attache des organisations syndicales représentatives de la branche.
A l’issue des négociations, le projet d’accord a été signé par les Représentants élus, du personnel, en place ayant la qualité de titulaire et représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
Il est rappelé :
Que les négociations relatives au présent accord ont eu lieu entre Monsieur XX (Directeur), Madame XX (représentant titulaire du CSE), Madame XX (représentant titulaire du CSE) et Madame XX (représentant titulaire du CSE), Monsieur XX (représentant titulaire du CSE)
Que dans ce contexte et conformément aux dispositions légales, la Société a :
Interrogé les représentants du personnel, conformément à l’article L. 2232-29 du Code du travail, quant aux informations dont ils souhaitaient avoir connaissance, ces derniers ayant estimé être en possession d’éléments suffisants.
DISPOSITIONS GENERALES
CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise, à l’exception des salariés en parcours d’insertion.
Les salariés embauchés sous contrat de travail à durée déterminée bénéficieront des modalités du présent accord.
Les dispositions du présent accord sont également applicables au personnel intérimaire, dans la limite des exceptions ou adaptations rendues nécessaires par la spécificité de leur contrat.
En revanche, sont exclus du champ d’application du présent accord, les salarié(e)s relevant du statut de cadre dirigeant tel que défini par l’article L. 3111-2 du Code du travail, c'est-à-dire ceux auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilitées à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués au sein de l’entreprise.
DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 années. Il prendra effet le 1er Juin 2020.
A l’issue de cette durée de 3 ans, un accord, entre les parties signataires, pourra prévoir une reconduction de cet accord pour une période à définir.
REVISION – DENONCIATION
Révision
Toute révision, du présent accord, devra faire l’objet d’une négociation entre les parties signataires ou autres parties compétentes selon le Code du travail et donner lieu à l’établissement d’un avenant.
Chaque partie signataire du présent accord, peut en effet en demander sa révision, en tout ou partie, selon les modalités définies ci-après.
Toute demande de révision, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, ou par lettre remise en main propre à chacune des autres parties signataires, comportant l’indication des dispositions dont la révision est demandée.
Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les Parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un éventuel nouveau texte.
Les dispositions de l’accord, dont la révision est demandée, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant, qui sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu au présent accord.
Les dispositions de l’avenant, portant révision, se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient. Elles seront opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.
Dénonciation
Le présent accord et ses éventuels avenants pourront être dénoncés :
par l’une ou l’autre des parties signataires, avant l’expiration de chaque période annuelle, sous réserve de respecter un délai de préavis de trois mois ;
à tout moment à l’initiative commune de l’ensemble des parties signataires.
La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres signataires de l'accord et déposée auprès des services du ministre du travail.
La mise en œuvre de la procédure de dénonciation, par l’une ou l’autre des parties, devra obligatoirement être précédée par l’envoi aux autres parties signataires d’une lettre, recommandée avec demande d’avis de réception, explicitant les motifs de cette dénonciation.
COMMISSION DE SUIVI
Une commission, composée de :
Madame XX, membre titulaire du Collège Cadres / Agents de Maîtrise du CSE et/ou un autre membre titulaire du CSE,
un Membre de la Direction et/ou Monsieur XX,
En assurera le suivi.
Cette commission aura pour mission de suivre la bonne application du présent accord et de rechercher toute amélioration ou solution aux difficultés qui pourraient apparaître dans son application et/ou dans son interprétation.
La commission se réunira au début du second trimestre de chaque année. A la demande de l'une des parties, la commission pourra se réunir de manière exceptionnelle.
DISPOSITIONS GENERALES EN MATIERE DE DUREE DU TRAVAIL
DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
Conformément aux dispositions de l’article L.3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le(a) salarié(e) est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Le temps consacré à la restauration ainsi que le temps consacré aux pauses seront traités au regard des dispositions légales ou conventionnelles, étant rappelé que celles-ci ne sont pas considérées comme du travail effectif.
TEMPS DE REPOS ET DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL
A titre liminaire, les parties entendent définir ce qu’elles entendent par mesures « à caractère exceptionnel » pouvant être prises en application du présent accord. Ces dispositions visent par définition des situations exceptionnelles, à savoir :
L’absence d’un ou plusieurs permanents au sein des exploitations nécessitant un remplacement non anticipée
Panne ou accident d’un véhicule ou plusieurs véhicules
Panne de mise en service de l’alarme nécessitant le recours à l’intervention d’un prestataire spécialisé
e
En cas de demandes particulières et ponctuelles émanant de client en cas d’aléas d’exploitation exceptionnel dument validé par le directeur d’exploitation et/ou le directeur d’entreprise.
Temps de repos journalier
Conformément aux dispositions de l’article L. 3131-1 du Code du travail chaque salarié dispose en principe d’un repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives.
Toutefois, compte tenu de la nécessité d’assurer un encadrement suffisant de l’activité des salariés en insertion, et conformément à la faculté qui leur est accordée par l’article L.3131-2 du Code du travail, les parties décident de déroger à cette règle et de fixer la durée minimale du repos quotidien à 9 heures :
en cas de surcroit d’activité (article D. 3131-5 du Code du travail) ;
ou aux salarié(e)s exerçant les activités suivantes (cf. article D. 3131-4 du Code du travail) : Responsable transport, exploitante, responsable quai, chef d’équipe, responsable d’exploitation, directeur d’exploitation, chauffeurs.
Activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d'assurer la protection des biens et des personnes ;
Activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du service ou de la production, notamment pour les établissements ou parties d'établissements pratiquant le mode de travail par équipes successives, chaque fois que le(a) salarié(e) change d'équipe ou de poste et ne peut bénéficier, entre la fin d'une équipe et le début de la suivante, d'une période de repos quotidien de onze heures consécutives.
Activités caractérisées par l’éloignement entre le domicile et le lieu de travail du salarié ou par l’éloignement entre différents lieux de travail du salarié.
Activités de manutention ou d’exploitation qui concourent à l’exécution des prestations de transport
Activités qui s’exercent par périodes de travail fractionnées dans la journée.
La réduction de la durée minimale de repos quotidien des salariés doit rester exceptionnelle et donc limitée à 5 fois par salarié et par année civile.
Conformément à l’article D. 3131-2 du Code du travail, les salariés qui auront vu leur repos quotidien réduit en deçà de 11 heures, et dans la limite de 9 heures, devront bénéficier de périodes de repos au moins équivalentes.
Ce temps de repos s'additionnera au temps de repos quotidien de 11 heures, les jours où celui-ci pourra être donné, sous réserve du repos hebdomadaire légal de 24 heures au moins.
Lorsque l’attribution de ce repos ne sera pas possible, le salarié bénéficiera de la contrepartie équivalente en salaire au taux horaire normal, sans majoration.
Lorsque le temps de repos quotidien est réduit jusqu’à 9 heures, l’amplitude de travail, dont la durée minimum se déduit de la durée du repos quotidien, peut-être portée à 15 heures.
Temps de repos hebdomadaire
Chaque salarié doit bénéficier d’un jour de repos hebdomadaire.
Le repos hebdomadaire doit avoir une durée minimale de 24 heures consécutives, auquel s’ajoute le repos quotidien minimum tel que prévu à l’article II.1.
Ce régime en matière de repos hebdomadaire se substitue à tout autre ayant été applicable à la Société, et notamment à celui prévu par les Conventions et accords de branche en vigueur.
Durée maximale quotidienne de travail
La durée quotidienne du travail effectif des salariés de la Société peut être portée à 12 heures en fonction des nécessités, à titre exceptionnel et dans la limite de 5 fois par salarié et par année civile.
Durée maximale hebdomadaire de travail
La durée hebdomadaire absolue du travail ne peut dépasser 48 heures au cours d'une même semaine, compte tenu des autorisations de dépassement permanentes ou temporaires à la durée quotidienne du travail et des heures supplémentaires.
Temps de pause
Dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le(a) salarié(e) bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes consécutives.
Le temps de pause, qui n’est pas assimilé à du temps de travail effectif, n’est pas rémunéré.
DROIT A LA DECONNEXION
Les salariés de la Société ont droit au respect de leur temps de repos et au respect de leur équilibre vie personnelle / vie professionnelle.
Dans la mesure où, par ailleurs, le travail en-dehors des heures planifiées et l’utilisation des nouvelles technologies constituent des facteurs de risques psychosociaux, les salariés bénéficient d’un droit à la déconnexion.
Pendant les périodes de repos quotidien et de repos hebdomadaire, ainsi que pendant les périodes de suspension du contrat de travail (congés, repos supplémentaires, maladie…), les salariés doivent se déconnecter et doivent s’abstenir d’envoyer des courriels et de répondre aux courriels.
A l’exception de cas de force majeure ou de besoins impératifs de service, les managers veilleront au respect de ce droit à déconnexion, notamment en n’envoyant pas de courriels pendant les périodes concernées.
DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL
L'organisation du temps de travail au sein de la Société s'effectuera dans le respect des dispositions suivantes :
durée maximale journalière de travail : 10 heures ; 12 heures en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise ;
durée maximale hebdomadaire : 48 heures ;
durée maximale hebdomadaire moyenne : 46 heures en moyenne par semaine sur une période quelconque de douze semaines.
DISPOSITIF DE DUREE DU TRAVAIL APPLICABLE AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ
ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES A TEMPS COMPLET
Durée de travail du personnel (hors chauffeurs)
Bénéficiaires
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux salariés de la Société employés à temps complet, à l’exception :
Des salariés en situation de parcours d’insertion qui sont expressément exclus du présent accord ;
Des cadres autonomes (forfait jours) et cadres dirigeants.
Durée du travail
La durée légale de travail effectif des salariés visés au présent chapitre est fixée à trente-cinq (35) heures par semaine.
Heures supplémentaires
Définition des heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires :
les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale du travail fixée à 35 heures hebdomadaires,
à la demande de l’employeur.
La réalisation des heures supplémentaires doit obligatoirement faire l’objet d’une demande préalable validée a minima par la direction de l’exploitation.
Taux de majoration des heures supplémentaires
Le taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale est fixé de la façon suivante :
25 % pour les huit premières heures supplémentaires réalisées sur la semaine ;
50 % pour les heures suivantes.
Repos compensateur de remplacement
Conformément à l’article L. 3121-33 du Code du travail, il est prévu de remplacer de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires ainsi que des majorations, par un repos compensateur équivalent.
Définition et calcul
Le repos compensateur de remplacement constitue une substitution d’un temps de repos au paiement des heures supplémentaires et de leurs majorations.
Ainsi, les heures supplémentaires et les majorations ne feront pas l’objet d’un paiement (sauf décision exceptionnelle de la Direction) mais donneront lieu à un repos compensateur de remplacement selon les modalités suivantes :
1 heure et 15 minutes par heure supplémentaire, pour une majoration de 25%,
1 heure et 30 minutes par heure supplémentaire, pour une majoration de 50%.
Les heures supplémentaires, intégralement récupérées dans le cadre du présent dispositif, ne s’imputeront pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Information des salariés
Chaque salarié concerné par l’application des présentes dispositions recevra chaque mois un relevé lui permettant de connaître :
Le nombre d’heures supplémentaires effectuées,
Le nombre d’heures de repos compensateur de remplacement acquises (portées à son crédit),
Les heures de repos utilisées au cours du mois (portées à son débit).
En cas de contestation concernant ce compte, il appartiendra à l’intéressé d’en informer dans les meilleurs délais la Direction de La Société.
Nature juridique du temps de repos
Le repos compensateur de remplacement a la valeur d’un temps de travail effectif pour l’acquisition des droits et avantages sociaux liés à la présence.
Forme du repos et modalité d’application
Les heures de repos acquises ne pourront être utilisées que par journée entière ou demi-journée entière calculée selon l’horaire effectif moyen du salarié concerné, et ce dans un délai maximum de 2 mois après leur ouverture.
Il sera possible de grouper plusieurs journées de repos consécutives.
La prise de ces heures de repos sera déterminée :
Pour moitié, par le salarié avec accord de la Direction,
Pour l’autre moitié, unilatéralement par la Direction.
Si le salarié ne propose aucune date pour la prise de ses repos, la Direction les imposera.
Pour une meilleure organisation, chaque partie devra aviser l’autre des dates arrêtées au moins 15 jours calendaires à l’avance, sauf situations urgentes pouvant justifier la réduction de ce délai à 3 jours ouvrables.
Par ailleurs, si la charge d’activité le permet et uniquement avec l’accord de la direction, cette ou ces journées pourront être accolées à des journées de congés payés, à d’autres congés (évènements familiaux…) ou repos hebdomadaire.
En toute hypothèse, le repos compensateur de remplacement devra être utilisé dans les 2 mois en règle générale suivant la date d’ouverture du droit acquis. Cette utilisation pourra être portée exceptionnellement à trois mois en période de forte activité ou situation d’exploitation exceptionnelle, avec validation de la direction.
Les demandes devront être effectuées au moyen d’une fiche à compléter, mise à la disposition des salariés concernés, qui leur conviendra de transmettre à la Direction pour validation ou rejet de la demande de repos compensateur de remplacement. La décision prise par la Direction sera communiquée au salarié concerné en respectant un délai de prévenance suffisant.
Pour le bon suivi de ce dispositif, les heures réalisées seront inscrites dans un document, avec mention de la date, des heures de travail réalisées, des repos compensateurs pris et du calcul des repos compensateurs restant à prendre. Ce document sera complété et signé par le salarié concerné et l’employeur, le support de validation y demeurant annexé.
A défaut, les heures supplémentaires effectuées mais non récupérées donneront lieu à rémunération sur la base du taux horaire applicable à la date de leur réalisation de la majoration afférente.
Départ d’un salarié
En cas de départ d’un salarié, pour quelque motif que ce soit, le solde créditeur de repos compensateur de remplacement sera rémunéré, le cas échéant, à l’intéressé sur la base de son taux horaire en vigueur au moment du départ.
Contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 130 heures pour le personnel non roulant.
Conformément à l’article L. 3121-33 du Code du travail, des heures supplémentaires pourront être accomplies :
dans la limite du contingent annuel applicable dans l'entreprise, après information des membres du Comité Social et Economique.
au-delà du contingent annuel applicable dans l'entreprise, après avis des membres du Comité Social et Economique.
Repos compensateur obligatoire
Toute heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent ouvre droit à une contrepartie obligatoire en repos fixée à 100 % dès lors que l’effectif de l’entreprise est de plus de 20 salariés.
La contrepartie obligatoire en repos est assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié comme prévu à l’article D. 3121-19 du Code du travail.
La contrepartie en repos est obligatoire.
Elle ne peut être remplacée par une indemnité compensatrice que dans les cas suivants :
en cas de rupture du contrat de travail ;
ou si un accord collectif instaurant un compte épargne-temps prévoit la possibilité pour y placer les contreparties en repos obligatoires.
Les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel sont celles prévues par le Code du travail et notamment par les articles D. 3121-18 et suivants du Code du travail.
Durée de travail des chauffeurs
Bénéficiaires
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux salariés de la Société occupant les fonctions de chauffeurs et employés à temps complet.
Durée du travail
La durée légale de travail effectif des salariés visés au présent chapitre est fixée à trente-neuf (39) heures par semaine conformément aux dispositions conventionnelles applicables (Convention collective des Transports Routiers).
ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES A TEMPS PARTIEL
La possibilité de conclure un contrat de travail à temps partiel est ouverte à tous les salariés de l’entreprise sous condition préalable d’un accord des deux parties.
Ainsi, l’emploi à temps partiel, qu’il s’agisse d’une embauche ou d’un passage à temps partiel suppose nécessairement l’existence d’un document contractuel conforme aux dispositions ci-après et, pour le surplus, aux stipulations conventionnelles.
Bénéficiaires
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux salariés de la Société employés à temps partiel, à l’exception :
Des salariés en parcours d’insertion qui sont expressément exclus du présent accord ;
Des chauffeurs ;
Des cadres autonomes et cadres dirigeants.
Durée du travail
Un salarié à temps partiel est un salarié dont la durée du travail contractuelle est inférieure à la durée légale du travail, soit 35 heures par semaine à la date de signature des présentes.
La durée minimale de travail des salariés à temps partiel est fixée à 24 heures par semaine, ou l'équivalent mensuel de cette durée.
Une durée contractuelle inférieure à cette durée minimale peut, par exception, être convenue dans les cas légalement définis.
Heures complémentaires
Définition des heures complémentaires
Constituent des heures complémentaires les heures effectuées par un salarié à temps partiel au-delà de la durée de travail contractuellement définie.
Taux de majoration des heures complémentaires
Le taux de majoration des heures complémentaires est de :
10 % pour chacune des heures accomplies dans la limite du dixième des heures prévues au contrat de travail ;
25 % pour chacune des heures accomplies entre le dixième et le tiers des heures prévues au contrat de travail.
INSTAURATION D’UN DISPOSITIF DE FORFAIT JOURS POUR LES CADRES AUTONOMES
Salariés concernés
Selon l’article L. 3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l’année les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.
Ces derniers doivent ainsi disposer, en raison des conditions d'exercice de leurs fonctions, d'une réelle autonomie dans l'organisation journalière de leur emploi du temps.
A ce jour, les cadres de l’entreprise, relevant au moins du Directeur d’Exploitation répondent à ces critères.
Fonctionnement du forfait
Convention individuelle de forfait
La mise en place d’un forfait en jours nécessite la signature d’une convention individuelle entre le salarié concerné et l’employeur.
Cette convention individuelle précise les caractéristiques principales du forfait annuel en jours telles qu’elles sont prévues par le présent accord ainsi que le nombre de jours compris dans le forfait.
Respect des temps de repos
Les salariés doivent bénéficier :
d'un temps de repos quotidien tel qu’il est défini par le Code du travail,
d'un temps de repos hebdomadaire tel qu’il est également défini par la loi, étant précisé que ces jours de repos hebdomadaires sont par principe fixés le samedi et le dimanche.
En effet, l'amplitude des journées travaillées et la charge de travail des salariés doivent rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, de leur charge de travail.
Détermination du nombre de jours inclus dans le forfait
→ Par principe, la durée du travail des salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours sur l’année ne peut excéder 218 (deux cent dix-huit) jours pour une année complète de travail, en ce compris la journée de solidarité.
Les jours non travaillés sur l’année de référence correspondent ainsi :
aux jours de repos hebdomadaire,
aux jours ouvrés de congés payés légaux,
aux jours fériés chômés non inclus dans les jours de repos hebdomadaire et de congés payés,
aux jours de repos supplémentaires correspondant à la différence entre le nombre total de jours de repos ci-dessus et le maximum de 218 jours travaillés sur une année complète.
Pour les salariés ne bénéficiant pas de congés payés annuels complets, le nombre de jours de travail prévu par la convention individuelle de forfait est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels le salarié ne peut prétendre (voir infra).
→ L’année de référence pour le calcul du nombre de jours travaillés est l’année civile, à savoir du 1er janvier au 31 décembre.
Incidence des absences sur le nombre de jours travaillés
Sans préjudice des règles relatives aux congés payés annuels, le nombre de jours de repos est déterminé en fonction du travail effectif à l'année.
Il en résulte que le calcul du nombre de jours de repos auquel le salarié a droit est proportionnellement affecté par ses absences non assimilées à du temps de travail effectif.
Les absences entrant dans le cadre de l’article L. 3121-50 du Code du travail relatif à la récupération des heures perdues doivent être ajoutées au plafond dans la mesure où le Code du travail autorise leur récupération. Il s’agit des absences pour intempéries, force majeure, inventaire.
Les autres absences rémunérées, telles que la maladie, la maternité, les congés pour évènements familiaux sont à déduire du plafond des jours travaillés compte tenu du fait que la récupération est interdite dans ces cas.
Traitement des entrées en cours d’année
Le nombre annuel maximum de jours fixé correspond à une année complète de travail d'un salarié justifiant d'un droit intégral à congé payés.
Dans le cas contraire, ce nombre doit être appliqué au prorata selon l’exemple ci-après :
Salarié ayant un droit intégral à CP | Salarié n’ayant pas un droit intégral à CP* | ||
---|---|---|---|
Nombre de jours calendaires 2020 | 366 | 184 | |
Nombre de jours à déduire | Jours de repos hebdomadaire |
|
|
Jours ouvrés de CP |
|
|
|
Jours fériés chômés hors samedi et dimanche |
|
|
|
|
|
||
Nombre de jours du forfait |
|
|
|
Nombre de jours de repos |
|
|
(*) Hypothèse d’un salarié intégrant l’Association le 1er juillet 2020
(**) Nombre de CP auquel le salarié ne peut prétendre
Rémunération
Rémunération minimum
Dans le cadre d’un forfait de travail défini en jours, la rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre d'heures de travail effectif accompli durant la période de paie considérée. Le bulletin de paie mensuel doit faire apparaître que la rémunération est calculée selon un nombre annuel de jours de travail en précisant ce nombre.
Tout salarié concerné par les présentes dispositions bénéficiera a minima de la rémunération mensuelle prévue par la convention collective pour sa classification majorée de 5 %.
Le niveau de rémunération des collaborateurs au forfait annuel en jours tient compte des sujétions particulières auxquelles ils sont soumis en raison de la nature, de l’importance de leurs fonctions, de leur niveau de responsabilités et de l’autonomie dont ils disposent dans l’exercice de leurs fonctions.
Incidences des absences
En ce qui concerne les jours d’absences indemnisées, le salaire sera maintenu sur la base de la rémunération lissée et dans les limites des dispositions légales et conventionnelles.
En cas d'absences non rémunérées, la rémunération sera réduite proportionnellement au nombre de jours d'absence.
Pour les absences non indemnisées, la valeur d’une journée entière de travail sera calculée de la manière suivante : (salaire mensuel de base x 12)/ nombre de jours de travail annuel fixé dans la convention individuelle.
Modalités de prise des journées ou demi-journées de repos
Afin de ne pas dépasser le nombre de jours travaillés convenu, le salarié bénéficie de jours de repos dont le nombre minimum peut varier d'une année sur l'autre en fonction notamment des jours chômés (voir C ci-dessus). Ces jours de repos sont pris sur proposition du salarié après validation par la Direction.
En tout état de cause, le salarié doit veiller à poser ces jours de façon étalée sur l’année.
Recours au forfait jours réduit
Il est possible de conclure une convention individuelle de forfait prévoyant un nombre de jours travaillés en deçà de 218 jours. Cette convention nécessitera tant l’accord du salarié que de l’employeur.
Le salarié sera alors rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait, et sa charge de travail tiendra compte de la réduction convenue.
Suivi de la durée du travail
Contrôle des jours travaillés
Afin de décompter le nombre de journées ou de demi-journées travaillées, ainsi que celui des journées ou demi-journées de repos prises, l'employeur est tenu d'établir un document mensuel de contrôle faisant apparaître :
le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées ;
le positionnement des jours de repos ;
la qualification des jours de repos (jours de repos hebdomadaire, jours ouvrés de congés payés légaux et/ d’usage, JRS, etc.).
Un espace relatif à la charge de travail devra être prévu dans le document de contrôle afin que le salarié puisse y indiquer ses éventuelles difficultés. Aussi, ce document peut être éventuellement tenu par le salarié sous la responsabilité de l'employeur.
Entretien individuel
En outre, les salariés soumis au forfait jours bénéficieront, chaque année, d’un entretien avec leur supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées :
leur charge de travail,
l'organisation du travail dans l'entreprise,
l'amplitude de leurs journées d'activité,
l'articulation entre leur activité professionnelle et leur vie personnelle et familiale,
leur rémunération du salarié.
L’amplitude et la charge de travail du salarié devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail de l’intéressé.
Dispositif d’alerte
En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l'isolement professionnel du/de la salarié(e), le/la salarié(e) a la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de l'employeur ou de son représentant.
Celui-ci recevra le/la salarié(e) dans les 8 jours et formulera par écrit les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l'objet d'un compte-rendu écrit et d'un suivi.
L’organisation du travail fera donc l’objet d’un suivi régulier par la hiérarchie qui devra notamment veiller aux éventuelles surcharges de travail.
Faculté de renonciation
Le salarié qui le souhaite peut, en accord avec la Direction de l’Association, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de sa rémunération.
Le salarié devra formuler sa demande, par écrit, au plus tard 15 jours avant la fin de l'exercice auquel se rapportent les jours de repos concernés.
L’accord entre le salarié et l’employeur sera alors établi par écrit et déterminera le taux de majoration appliqué.
En toute hypothèse, le nombre de jours travaillés dans l’année ne pourra pas excéder un nombre maximal de 235 jours.
Droit à la déconnexion
Le salarié soumis au forfait annuel en jours bénéficie d’un droit à la déconnexion.
En effet, le respect par le salarié de l’équilibre entre la vie personnelle et professionnelle et des durées minimales de repos implique pour celui-ci un droit ainsi qu’une obligation de déconnexion des outils de communication à distance en dehors des horaires de travail.
Définition du droit à la déconnexion
Le droit à la déconnexion peut être défini comme le droit du salarié de ne pas être connecté aux outils numériques professionnels et ne pas être contacté, y compris sur ses outils de communication personnels, pour un motif professionnel en dehors de son temps de travail habituel.
Les outils numériques visés sont :
Les outils numériques physiques : ordinateurs et tablettes ;
Les outils numériques dématérialisés permettant d'être joint à distance : messagerie électronique, logiciels et internet/intranet.
Le temps de travail habituel correspond aux horaires de travail du salarié durant lesquels il demeure à la disposition de l'Association. Ce temps comprend le temps normal de travail du salarié.
En sont exclus les temps de repos quotidien et hebdomadaire, les temps de congés payés et autres congés exceptionnels ou non, les temps de jours fériés et de jours de repos, les temps d'absences autorisées, de quelque nature que ce soit.
Définition de l’obligation de déconnexion
La déconnexion représente à la fois un droit mais également un devoir pour les salariés.
Dans la mesure où les périodes d’utilisation des nouvelles technologies dans un but professionnel sont assimilables à du temps de travail effectif, tout salarié doit se déconnecter et s’abstenir d’utiliser ses outils numériques durant :
Les périodes de repos quotidien ;
Les périodes de repos hebdomadaire ;
Les périodes de suspension du contrat de travail (congés, maladie, etc.).
En tout état de cause, les salariés doivent individuellement s’abstenir d’utiliser leurs outils numériques en dehors de leur temps de travail effectif.
La consultation des outils de communication à distance dans un but non professionnel pendant la pause déjeuner ne fait pas partie du présent article.
En cas de difficulté constatée par un salarié dans l’application de son droit à déconnexion, il devra alerter la Direction et pourra, à sa demande, bénéficier d’un entretien individuel spécifique.
Dans le but de garantir cette obligation de déconnexion, la Direction ne peut pas contacter ses subordonnés sur leur téléphone personnel en dehors de leurs horaires de travail.
Mesures visant à lutter contre l’utilisation des outils numériques et de communication professionnels hors temps de travail
Aucun salarié n'est tenu de répondre à des courriels ou messages en dehors de ses heures habituelles de travail, pendant ses congés payés, ses temps de repos et ses absences, quelle qu'en soit la nature.
Chaque salarié est tenu de :
S'interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel, un message ou joindre un collaborateur par téléphone ;
Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n'est pas nécessaire.
Pour les salariés occupés au service administratif : les absences de plus de 3 jours et plus largement les absences prolongées devront être paramétrées dans le gestionnaire d'absence du bureau (sur sa messagerie électronique portant indication des modalités de contact d'un membre de l'entreprise en cas d'urgence).
Mesures visant à favoriser la communication
Chaque salarié doit s'interroger sur la pertinence de l'utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles.
Lors de l'utilisation de la messagerie électronique, il doit veiller :
À la pertinence des destinataires du courriel et à l'utilisation modérée des fonctions « Répondre à tous » et « Copie à » ;
À la précision de l'objet du courrier, cet objet devant permettre au destinataire d'identifier immédiatement le contenu du courriel ;
À la clarté, la neutralité et la concision de son courriel ;
Au respect des règles élémentaires de politesse lors de l'envoi du courriel ;
À la pertinence et le volume des fichiers joints au courriel.
Mesures visant à réduire les phénomènes de surcharge cognitive
Il est recommandé aux salariés de ne pas activer les alertes sonores ou visuelles d'arrivée d'un nouveau courriel ou d'un appel téléphonique.
FORMALITES
Le présent accord fera l'objet des mesures de publicité et de dépôt prévues par le Code du Travail notamment sa communication aux services de la DIRECCTE et au greffe du conseil de prud’hommes compétent.
Conformément à la loi, le présent accord étant conclu postérieurement au 1er septembre 2017, un exemplaire rendu anonyme sera également déposé auprès de la DIRECCTE, pour publication dans une base de données nationale.
Fait à SAINT-HERBLAIN,
Le 20 mai 2020
En 5 exemplaires originaux dont :
un remis aux représentants du personnel,
deux remis à l’employeur (dont un en vue de l’affichage),
un remis à la DIRECCTE compétente,
un déposé au Conseil de Prud’hommes compétent.
Pour La Société ENVIE 2E44 | Les représentants titulaires du CSE |
---|---|
Le Président, Mr XX | Mme XX |
Le Directeur, Mr XX | Mme XX |
Monsieur XX |
Annexe 1 : Attestation des représentants du personnel titulaires
Annexe 2 : Double du formulaire CERFA de procès-verbal des dernières élections des représentants du personnel ayant conclu l’accord
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com