Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE INSTITUANT UN REGIME D'ASTREINTE" chez ELICIO FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ELICIO FRANCE et les représentants des salariés le 2021-12-10 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07521037520
Date de signature : 2021-12-10
Nature : Accord
Raison sociale : ELICIO FRANCE
Etablissement : 50153029900095 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-10

ACCORD D’ENTREPRISE INSTITUANT UN REGIME D’ASTREINTE

Entre les soussignées :

SOCIETE SAS ELICIO FRANCE

Dont le siège social est situé à PARIS (75011) – 30 Boulevard Richard Lenoir

Immatriculée au RCS sous le

Code APE 3511Z,,

Agissant par l’intermédiaire de son représentant légal

Et :

Le représentant élu du CSE élu à la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles organisées au sein de l’entreprise, non mandaté

Préambule

ELICIO est une entreprise dont l’activité principale est dédiée aux énergies renouvelables qui se concentre sur le développement, l’ingénierie, la construction et l’exploitation de parcs éoliens en France, tant dans l’éolien terrestre que l’éolien en mer.

Dans le cadre de son activité et conformément aux standards du marché éolien, l’entreprise a pris des engagements vis-à-vis de ses clients notamment en termes de performance et de suivi d’exploitation des parcs éoliens en France. Ces engagements sont essentiels pour la réussite économique de l’entreprise et nécessite la mise en place d’astreintes.

Le présent accord est donc conclu en vue de définir les modalités de fonctionnement des astreintes au sein de l’entreprise.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel technique de……….. , occupant un emploi de Chargés d’Exploitation France, qu’ils soient embauchés en contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée.

ARTICLE 2 – DEFINTION DE LA PERIODE D’ASTREINTE

Conformément à l’article L.3121-9 du Code du travail, une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.

Elle est à distinguer des interventions planifiées, c’est-à-dire fixées à une date précise.

Exception faite de la durée d’intervention, la période d’astreinte est prise en compte pour le respect des durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire.

Délai d’intervention : Délai nécessaire au salarié placé en astreinte avec déplacement pour parvenir sur le lieu d’intervention. Ce délai doit prendre en compte le délai habituel nécessaire au salarié pour se rendre de son lieu de domicile à son lieu d’intervention.

Durée d’intervention : Période pendant laquelle le salarié est amenée à intervenir durant une astreinte. Cette période est assimilée à du temps de travail effectif. (« Temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Modalités d’organisation des astreintes

  1. Durée de la période passée en astreinte

Pour les astreintes se déroulant du lundi au vendredi, l’astreinte débutera de 17 heures à 21 heures.

Pour les astreintes se déroulant le samedi et le dimanche, l’astreinte débutera de 8 heures à 20 heures.

La mise en place de l’astreinte ne doit pas conduire à ce qu’un même salarié soit systématiquement placé en situation d’astreinte durant les périodes de repos quotidiens ou hebdomadaires.

Les astreintes seront réparties sur l’année, de façon équitable, entre chaque salarié visé par l’astreinte.

  1. Respect des règles relatives au repos quotidien et hebdomadaire

Les dispositions légales relatives au repos quotidien entre deux journées de travail devront être respectées.

Dans le cadre des astreintes mises en place au sein de l’entreprise, le repos quotidien doit être de 11 heures consécutives et le repos hebdomadaire de 35 heures (24 heures + 11 heures).

  • La période d'astreinte elle-même n'interrompt pas la durée du repos quotidien et hebdomadaire.

  • Seule l'intervention effective durant la période d'astreinte est susceptible d'interrompre la durée du repos quotidien et hebdomadaire. En effet, conformément à l'Article L3121-6 du Code du Travail : « Exception faite de la durée d'intervention, la période d'astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien prévue à l'article L 3131-1 et des durées de repos hebdomadaire prévues aux articles L 3132-2 et L 3164-2 »

Il est de la responsabilité du management de s’assurer du respect de ces règles dans l’organisation du travail, les temps de repos et le planning des astreintes.

  1. Modalités d’information et délai de prévenance

Un fichier de planification partagé, des astreintes, sera mis en œuvre et accessible à tous sur le réseau data de l’entreprise (X/Opérations).

Ce planning sera renseigné au moins un mois avant la date de prise de l’astreinte. Le personnel concerné par le régime des astreintes aura accès à ce planning. A ce moment, le salarié pourra signaler les dates correspondant à un moment où il est particulièrement important pour lui qu’il dispose de son entière liberté. Toutefois, les salariés devront se consulter entre eux afin de s’assurer qu’au moins une personne sera disponible pour la réalisation des astreintes. Si les salariés rencontrent des difficultés pour organiser ce planning, il leur appartiendra de solliciter leur manager/ ou l’employeur afin que ce dernier procède à la fixation du planning de façon équitable.

Chaque salarié est informé du programme individuel d’astreinte au moins 15 jours civils avant sa date de mise en application. Celui-ci ne pourra plus être modifié, à partir de ce moment, sauf circonstances exceptionnelles décrites ci-dessous.

Lorsque l’entreprise est confrontée à une contrainte particulière (comme le remplacement d’un salarié malade prévu en astreinte, un surcroît d’activité), la date et heure de l’astreinte peuvent être modifiées en respectant un délai de prévenance d’un jour franc. Toute modification de planning intervenant dans le délai précité fera l’objet d’une communication téléphonique avec mail de confirmation et mise à jour immédiate du planning partagé sur le réseau data de l’entreprise.

Indemnisation des astreintes

  1. Indemnisation du temps d’astreinte/ mise à disposition

Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester joignable afin d’être en mesure d’intervenir dans les conditions définies à l’article L.3121-9 du Code du travail, ne constitue pas du temps de travail effectif et n’est donc pas rémunéré comme tel.

Les salariés en astreinte qui ne sont pas amenés à intervenir sur le matériel de l’entreprise pendant leur temps de repos quotidien ou leur temps de repos hebdomadaire sont considérés comme ayant bénéficié de ceux-ci.

Toutefois, le salarié bénéficiera, en contrepartie de cette obligation de disponibilité de la compensation suivante :

  • Un forfait de 350 euros bruts par semaine d’astreinte, quel que soit le nombre d’heures d’astreintes réalisées.

  1. Indemnisation du temps d’intervention pendant les astreintes

Le temps passé en intervention est assimilé à du temps de travail effectif.

Les interventions seront principalement réalisées à distance et supposent pour être rémunérées la réalisation d’une ou plusieurs actions correctives.

Ces temps d’intervention seront rémunérés par un forfait de 30 euros bruts de l’heure.

En sus, en cas d’intervention sur site, les frais de déplacement engagés par le salarié pour réaliser l’intervention, seront pris en charge par l’entreprise selon les usages en vigueur.

Réception des demandes d’intervention

La réception des demandes d’intervention pendant la période d’astreinte se fait selon les modalités suivantes :

  • Par mail : le salarié doit consulter régulièrement sa messagerie pour vérifier les messages d’information des pannées et le bon fonctionnement des parcs, (Préciser la fréquence ou plage horaires de consultation de la messagerie).

  • Sur le téléphone portable professionnel : soit par sms à consulter, soit par appel du monitoring center ou du management, pendant la période d’astreinte.

Négociation de l’accord, durée, révision, dénonciation

Le présent accord a été négocié avec le membre titulaire élu au CSE, à la majorité suffrages exprimés

Il est conclu à compter du 1er janvier 2022 pour une durée indéterminée.

Le présent accord peut être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par les dispositions du Code du travail.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article  D. 2231-7 du code du travail.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes dont relève l’entreprise.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à……………….

Le 10 décembre 2021

Monsieur …………………

Président

Signature

Le membre titulaire du CSE élu à la majorité des suffrages exprimés, non mandaté

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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