Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ETABLISSEMENT FAISANT SUITE A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018" chez TRIADE AVENIR SUD (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TRIADE AVENIR SUD et les représentants des salariés le 2018-05-09 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03418000192
Date de signature : 2018-05-09
Nature : Accord
Raison sociale : TRIADE AVENIR SUD
Etablissement : 50154006600013 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-05-09

ACCORD D’ETABLISSEMENT FAISANT SUITE A LA NEGOCIATION

ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018

Entre

L’établissement de Castelnau-le-Lez de la société TRIADE AVENIR SUD situé à Castelnau-le-Lez - 169 Chemin des Thermes - BP 51 34172 CASTELNAU LE LEZ– représenté par ,

d’une part,

Et

La CFDT, représentée par , délégué syndical d’établissement

d’autre part,

La négociation annuelle obligatoire s’est engagée conformément à l’article L. 2242-1 du code du travail. Au terme des réunions des 13, 19 et 24 avril 2018, les parties ont abouti à la conclusion du présent accord.

Article 1 : Champ d’Application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de l’établissement de Castelnau-le-Lez de la société TRIADE AVENIR SUD.

Article 2 : Objet de l’accord

2-1 : Salaires de base

Les parties conviennent d’une augmentation générale des salaires de base du personnel ouvrier de 1,2% à compter du 1er mai 2018.

Les employés, agents de maîtrise et cadres font l’objet d’une gestion individualisée. Leurs augmentations de salaire sont fixées une fois par an lors de l’arrêté des comptes, sur proposition du responsable hiérarchique et après validation de la Direction Générale.

2-2 : Maintien de la prime qualité

Les parties conviennent de maintenir le dispositif de la prime qualité pour tout le personnel ouvrier.

Le montant théorique mensuel de cette prime est de 21€ brut pour les ouvriers à temps complet dont la classification relève du niveau I, et 17€ brut pour les ouvriers dont la classification relève du niveau II ou III. Les salariés à temps partiel percevront le montant correspondant au prorata de leur temps de présence.

En cas d’atteinte d’un deuxième seuil et/ou objectif liés au travail par activité, ce montant théorique pourra être doublé.

L’évaluation et le versement de cette prime se feront tous les mois.

Cette prime sera versée lorsque 3 critères seront remplis :

  1. L’absentéisme : le salarié n’a aucune absence (hors congés payés, événement familial, récupération, délégation et formation) ni aucun retard durant le mois considéré.

  2. La sécurité : le salarié n’a eu aucun Accident du Travail au cours du mois considéré.

  3. Le travail par activité (évaluation sur le mois considéré) : se référer à l’Annexe 1.

Le doublement de la prime sera effectif lorsque, en plus des 3 critères ci-dessus remplis, un nouveau seuil sera atteint concernant le travail par activité : se référer à l’Annexe 1.

Le détail de ces objectifs sera défini en Annexe 1 du présent accord qui sera complété avant le 31 mai 2018.

Si un ou plusieurs des 3 premiers critères ne sont pas remplis, la prime n’est pas versée.

De plus, la prime ne sera pas versée à une ou plusieurs équipes si un déclassement des fractions est notifié en fonction de la responsabilité d’une ou de plusieurs équipes à l’origine de ce déclassement.

A la fin de l’année civile, pour les salariés, ayant plus d’un an d’ancienneté (société), qui n’auraient pas perçu la prime certains mois du fait d’un arrêt maladie, la prime leur sera versée pour les mois manquants aux conditions que pour le mois considéré seul le critère absentéisme n’était pas rempli et que le salarié n’ait pas plus de 5 jours d’absence pour arrêt maladie au cours de l’année civile (1er janvier – 31 décembre). Cette régularisation interviendra sur la paie de janvier.

Les parties conviennent également d’un critère de majoration de la prime  si le standard 5S est respecté, la prime sera majorée de 10%.

Les salariés travaillant au sein d’une même période dans plusieurs activités différentes seront évalués par rapport au critère pour l’activité dans laquelle ils ont travaillé la majorité du temps. En cas d’égalité absolue entre 2 ou plusieurs activités, le critère le plus favorable sera pris en compte.

Les salariés ne correspondant pas directement à ces critères de travail définis percevront cette prime si l’équipe à laquelle ils sont rattachés remplit le critère.

Il est convenu que ces critères sont applicables pour une durée d’un an et seront revus l’année prochaine pour évaluer de nouveau leur pertinence. Si les parties ne parviennent pas à trouver un accord sur le maintien de ces critères ou sur la mise en place de nouveaux, ces critères ne seront plus applicables à compter du 1er mai 2019.

Cette disposition rentre en application à compter du 1er mai 2018.

Article 3- Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il sera notifié par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise.

Le délai d’opposition de huit jours sera décompté à compter de la présentation du courrier de notification susmentionné, conformément à l’article L. 2232-7 du Code du travail.

Le présent accord entrera en vigueur le jour suivant les formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail, et accomplies à l’expiration du délai d’opposition sus-mentionné.

Article 4 - Révision, dénonciation

Toute organisation syndicale représentative au plan national au sens de l’article L. 2231-1 du Code du travail, qui n’est pas partie au présent accord, peut y adhérer selon les dispositions prévues aux L. 2261-3 et D. 2231-8 du Code du travail.

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation dans le respect des règles prévues aux articles L. 2222-5, 2222-6 et 2261-9 à 2261-14 du Code du travail.

Article 5 – Publicité

Dans les 15 jours suivant sa signature, le présent accord sera, à la diligence de la société TRIADE AVENIR SUD, déposé en deux exemplaires à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi dont relève le siège de cette société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, conformément aux dispositions des articles
D. 2231-2 à D. 2231-7 du code du travail.

Le présent accord fera également l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues aux articles D. 2231-2 à D. 2231-7 du Code du travail, en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.

Un exemplaire original sera remis à chaque signataire de l’accord.

L’accord sera communiqué au personnel par voie d’affichage.

Fait à Castelnau le Lez, le 09 mai 2018

En 5 exemplaires originaux

Pour la Direction Pour la CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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