Accord d'entreprise "Accord collectif sur l'organisation du temps de travail" chez GPFR - GARNICA SAMAZAN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GPFR - GARNICA SAMAZAN et le syndicat CGT le 2021-11-25 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T04721002040
Date de signature : 2021-11-25
Nature : Accord
Raison sociale : GARNICA SAMAZAN
Etablissement : 50158335500018 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail Accord relatif à l'organisation du temps de travail (2020-07-22) Accord relatif à la Négociation Annuelle Obligatoire 2020 (2021-02-08) Procès-verbal d'accord conclu dans le cadre de la NAO 2021 (2021-11-25) Accord relatif a l'aménagement du temps de travail (2023-03-01)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-25

Accord collectif sur

l’organisation du temps de travail

Applicable au 1er janvier 2022

ENTRE LES SOUSSIGNEES

La société ____________

Société,

Située,

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’AGEN sous le numéro,

Représentée à l'effet des présentes par Monsieur, en sa qualité de,

DE PREMIERE PART,

L’organisation syndicale CGT représentative et majoritaire au sein de la société puisqu’ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations syndicales représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires du CSE, représentée par , dûment mandaté à cet effet,

DE SECONDE PART,

IL A ETE EXPOSE ET CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE

Cet accord est conclu en parallèle de la NAO 2021 en son point de négociation relatif à la durée effective et l’organisation du temps de travail. Il traite pour partie de dispositions liées à l’organisation en cycle 5*8 applicables aux salariés concernés par cette organisation, et pour autre partie de dispositions applicables à l’ensemble du personnel.

Titre 1 MODALITES PROPRES A L’ORGANISATION DE TRAVAIL EN CYCLE 5*8

Est rappelé le contexte qui a conduit à la décision de mettre en place un nouveau cycle 5*8 à compter de janvier 2022.

Cette décision intervient suite à la prise en compte du point de vue des salariés rapporté par les représentants du personnel et la médecine du travail qui consistait à dire que le schéma de cycle actuel est fatigant et pénible notamment sur l’enchainement des tours de nuit. Par ailleurs, cela se traduisait pour l’entreprise par des difficultés à recruter, un fort absentéisme, et était souvent un motif évoqué lors des départs de l’entreprise (salariés démissionnaires notamment). La Direction s’est donc penchée sur le sujet afin de déterminer une organisation répondant à deux objectifs clairs : d’une part apporter des réponses aux difficultés et aux besoins de l’entreprise, et d’autre part, améliorer la qualité de vie des salariés en conciliant vie professionnelle et vie personnelle. Pour ce faire, l’entreprise a pris appui sur les recommandations de l’INRS en sa fiche ED 6324 qui vise à optimiser les horaires et rythmes de travail notamment par des rotations rapides pour limiter les perturbations de l’horloge biologique et en instituant des temps d’échange formels lors de la relève de poste entre les équipes qui se succèdent.

C’est ainsi que l’entreprise a retenu le schéma organisationnel 5*8 de la convention collective qui se décline de la manière suivante :

Les personnes concernées par ce cycle sont les personnes de production et maintenance qui étaient déjà affectées au travail continu en cycle dans le cadre du précédent schéma organisationnel 5*8, qui était un modèle en rotation sur 5 semaines. Bien entendu les personnes qui seraient recrutées en production et maintenance à compter de l’entrée en vigueur de l’accord suivraient le régime organisationnel du travail continu en cycle tel que prévu par le présent accord.

Le cadre d’une organisation par cycle était déjà préexistant et en ce sens, les contrats de travail des salariés visés ne seront pas modifiés, l’aménagement du temps de travail étant simplement adapté par le présent accord en matière d’organisation du travail.

Ce nouveau cycle est établi sur la base de 10 semaines. Le temps de cycle est donc complet au bout de 10 semaines de rotation.

Le décompte des heures supplémentaires ne sera plus hebdomadaire mais calculé au terme du cycle. Ainsi au terme du cycle de 10 semaines la durée effective du travail accomplie par chaque salarié et correspondant à la durée légale devra atteindre 350 heures (correspondant à la durée moyenne de travail de 35 heures hebdomadaires). En conséquence seules les heures accomplies effectivement au-delà de cette durée de 350 heures au terme du cycle constitueront des heures supplémentaires.

Il est précisé que cette durée de cycle calculée sur 10 semaines pourra être modifiée à l’avenir (et en conséquence établi sur un autre nombre de semaines sans que cela ne modifie les principes fixés par le présent accord).

Le décompte de la durée du travail sera donc établi sur la base de la durée du cycle (période de référence infra-annuelle) et non sur la base d’une durée annuelle de travail, et en conséquence la durée de travail des salariés concernés n’est pas établie sur la base d’une durée annuelle de 1607 heures.

Il est par ailleurs précisé que les dispositions de l’accord collectif sur le contingent d’heures supplémentaires signé le 22 juillet 2020 s’appliquent au présent accord.

Ce nouveau cycle amène les salariés à une durée moyenne de travail de 35 heures hebdomadaires. En conséquence, la Direction a mesuré l’impact de ce changement de méthode de valorisation des heures travaillées sur les salaires. En conséquence, puisque les salariés ne bénéficieront plus d’un décompte des heures supplémentaires à la semaine mais au terme du cycle, la direction s’engage à compenser l’impact négatif pour les salariés de ce nouveau décompte et le fait de travailler en continu par une hausse des salaires de base de 4,62%. Cet engagement emporte création d’une grille salariale distincte pour les salariés du cycle. La grille salariale propre au travail en continu en cycle qui prendra effet au 1er janvier 2022 figure en annexe du présent accord.

Il est précisé que cette nouvelle grille majorée ne remet pas en cause la bonification prévue par l’accord 4è/5è équipe de 2016 et par son avenant de 2020. En effet, la nouvelle grille intégrant la majoration du salaire de base de 4,62% est justifiée par l’intégration dans le salaire de base du paiement des heures supplémentaires auparavant calculées par semaine et par le fait de travailler en continu (7 jours sur 7) alors que la bonification prévue dans l’accord de 2016 et son avenant de 2020 est quant à elle justifiée par la compensation des perturbations personnelles liées au rythme du cycle (changement incessant de rythme de vie).

Ainsi, dans le cas où une personne qui n’est habituellement pas intégrée au cycle était affectée ponctuellement au travail en cycle (remplacement d’un salarié absent par exemple), elle conserverait son taux horaire brut tel que fixé par la grille hors cycle mais se verrait octroyer les accessoires du cycle (part de prime 4è/è équipe correspondant, majoration heures de nuit/heures de dimanche…) ainsi qu’une compensation du taux horaire brut temporaire pour la durée du remplacement correspondant à la différence entre son taux horaire brut habituel et le taux horaire brut qui aurait été le sien dans le cadre d’un travail habituel en cycle selon la grille propre à cette organisation (ligne de compensation sur le bulletin de salaire).

A l’inverse, dans le cas où une personne qui est habituellement affectée au cycle quitte ponctuellement le cycle (remplacement d’un salarié absent par exemple sur un rythme en 2*8), alors son taux horaire majoré par la grille cycle sera maintenu en compensation de la sujétion du changement d’organisation. En revanche, les accessoires du cycle ne seront pas versés.

Le décompte de la durée de travail en cas d’entrée/sortie sur la période de cycle sera calculé au prorata du temps de présence sur la durée du cycle.

Pour amener ce nouveau cycle à une durée moyenne de 35h hebdomadaire, il est convenu que le temps de présence sur site pour chaque journée travaillée sera de 8 heures et 20 minutes.

Les horaires seront organisés de la manière suivante, au moment de la mise en place du présent accord en janvier 2022 :

  • Tour de matin = 05h45 – 14h05

  • Tour d’après-midi = 13h45 – 22h05

  • Tour de nuit = 21h45 – 06h05

Il est précisé que ces horaires pourront être à l’avenir modifiés sans que cet aménagement emporte modification du présent accord et nécessite la conclusion d’un avenant.

Ces 8 heures et 20 minutes intègrent :

  • 5 minutes d’habillage

  • 10 minutes pour la passation de consignes entre l’équipe montante et l’équipe descendante

  • 7 heures et 30 minutes de travail effectif

  • 30 minutes de pause

  • 5 minutes de déshabillage

La durée allouée au temps d’habillage et déshabillage (10 minutes au total) n’est pas considérée comme du temps de travail effectif (TTE) pour le décompte et le paiement des heures supplémentaires.

Titre 2 DENONCIATION D’USAGES

  1. Applicable aux salariés visés par le titre 1 organisation de travail en cycle 5*8

La mise en place du cycle 5*8 tel qu’explicité au titre 1 du présent accord met fin à l’usage du décompte des heures supplémentaires à la semaine et entérine un décompte des heures supplémentaires soit sur la durée du cycle soit sur tout autre périmètre de décompte du temps de travail choisi par l’entreprise et qui pourra être annuel ou infra-annuel ou autre.

Le présent accord emporte également dénonciation de l’usage de la prise en compte de la pause (qui est de 30 minutes) en temps de travail effectif (TTE) pour le décompte et le paiement des heures supplémentaires.

  1. Applicable à l’ensemble du personnel

La Direction envisage de faire appel à une prestation de lavage/entretien des vêtements de travail. Aujourd’hui, les salariés ont à leur charge le lavage des vêtements de travail fournis par l’entreprise, et perçoivent une compensation dite « prime de salissure » dont le montant est de 20€ bruts/mois.

Le projet d’externalisation de ce service impliquerait la dotation d’un pack de vêtements de travail (modèles et quantités définies au préalable) et un cycle d’entretien défini, pris en charge par un prestataire externe.

Cette prestation interviendrait courant 2022.

Ainsi, le présent accord emporte dénonciation de la prime de salissure à effet au plus tard du 1er janvier 2023. En d’autres termes cela signifie que l’entreprise, au plus tard au 1er janvier 2023, cessera de verser la prime de salissure.

Les salariés en seront informés deux mois avant la mise en place du système de lavage, par une note informative publiée via le canal de communication habituel, aujourd’hui dénommé SuccessFactors.

Titre 4 DUREE DE L’ACCORD/ENTREE EN VIGUEUR/REVISION

Article 1 - Durée de l’accord et entrée en vigueur/révision

Le présent accord est signé pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à compter du 1er janvier 2022.

Le CSE a été informé et consulté sur ce projet d’accord.

Le présent accord formant un tout indivisible et équilibré, les parties signataires conviennent expressément de l’impossibilité de toute dénonciation partielle.

Il sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein des parties.

Chaque partie signataire ou adhérente pourra demander la révision de tout ou partie de l’accord, selon les modalités suivantes :

  • la partie qui souhaite réviser l’accord informera par lettre recommandée avec accusé de réception toutes les parties signataires et adhérentes de son souhait en annexant le projet d’accord proposé ;

  • une réunion de négociation sera organisée à l’initiative de la direction dans les deux mois qui suivent la réception de ce courrier, sauf circonstances qui permettent de justifier d’un délai supérieur.

Le présent accord pourra être dénoncé à l’initiative de l’employeur dans les conditions prévues par l’accord ou à défaut de stipulation expresse par la loi.

L’accord peut également être valablement dénoncé à l’initiative de l’organisation syndicale signataire majoritaire CGT.

La partie signataire ou adhérente qui dénonce l’accord doit en informer chaque partie signataire par lettre recommandée avec accusé de réception et procéder aux formalités de publicité requises, notamment auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence de la Consommation, du Travail et de l’Emploi de Nouvelle Aquitaine.

Article 2 – Suivi de l’accord

La Direction des Ressources Humaines s’assure de l’application du présent accord avec les représentants du personnel ou à défaut avec le personnel.

Ils auront dans ce cadre pour objectif d'examiner les difficultés d'application et d'interprétation de l'accord, y compris les cas individuels remontés par les collaborateurs. Ils pourront formuler des propositions sur la mise en place d'actions correctives si nécessaire, voire de proposer des avenants au présent accord.

Article 3 - Formalités de dépôt et de publicité

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la société. Le dépôt des accords collectifs est désormais dématérialisé sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

En conséquence en application des dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2232-1 et suivants du Code du Travail, le représentant légal de la société déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Il est rappelé que désormais la loi prévoit une anonymisation systématique des accords collectifs déposés (ne nécessitant donc plus de demande expresse en ce sens de la part des négociateurs et signataires selon l’article L 2231-5-1 du Code du Travail, cette anonymisation ne concernant toutefois que les négociateurs et signataires personnes physiques, les noms de l’employeur et des salariés ou des délégués syndicaux ou des membres titulaires du CSE en présence demeurant mentionnés sur le texte de la convention ou de l’accord déposé) afin de garantir la protection des données personnelles et le droit à l'oubli.

Les parties conviennent donc que les dispositions du présent accord ne doivent pas être connues d’entreprises extérieures. Aussi, il est convenu qu’elles établiront, une fois l’accord conclu, un acte par lequel une version de l’accord doit être publiée de façon anonyme supprimant les noms et prénoms des négociateurs et des personnes signataires, le nom de la société, le lieu de conclusion. Cet acte convenu entre les parties pour réclamer cette publication anonyme sera déposé en même temps que l’accord.

A défaut d’un tel acte, un document signé par une des parties accompagnera le dépôt de l’accord pour justifier cette demande de publication dans une version rendue anonyme, cette demande précisant les nom, prénom et qualité du représentant dûment mandaté par l’auteur de la demande pour y procéder, l’intitulé de l’accord, la date et le lieu de sa signature.

En conséquence il sera transmis sur la plateforme nationale "TéléAccords" une version pdf signée de l’accord rendue anonyme au moment du dépôt par voie électronique, en plus de la version intégrale et signée de l’accord.

Le présent accord sera également déposé auprès du Conseil de prud’hommes de Marmande.

Les salariés seront collectivement informés de la conclusion de l’accord d’entreprise par affichage dans chacun des sites de la société et par remise en mains propres contre décharge.

Une copie du présent accord sera affichée et tenue à la disposition des salariés auprès du Service des Ressources Humaines.

Fait à, en 5 exemplaires originaux, le 25 Novembre 2021

Pour la Direction

Pour les organisations syndicales

Pour la CGT,

ANNEXE

GRILLE SALARIALE AMENAGEMENT CYCLIQUE

Cette grille entre en vigueur au 1er janvier 2022 et est liée à la durée du présent accord. Elle tient compte de l’augmentation générale négociée au titre de la NAO 2021, et de la revalorisation compensatoire de 4,62% explicitée dans le présent accord.

OUVRIERS DE PRODUCTION CYCLE 5x8 - 2022
Niveau grille Taux horaire Brut mensuel SBA base
145-0 10,81 € 1 639,64 € 19 675,65 €
155-1 11,37 € 1 724,84 € 20 698,12 €
175-1 11,60 € 1 759,12 € 21 109,46 €
175-2 11,88 € 1 801,57 € 21 618,78 €
175-3 12,24 € 1 856,10 € 22 273,25 €
175-4 12,59 € 1 909,36 € 22 912,30 €
190-1 12,99 € 1 970,29 € 23 643,47 €
OUVRIERS DE MAINTENANCE-ENTRETIEN CYCLE 5x8 - 2022
Niveau matrice Taux horaire Brut mensuel SBA base
0 11,40 € 1 728,63 € 20 743,61 €
1 12,09 € 1 834,43 € 22 013,17 €
2 12,76 € 1 935,79 € 23 229,46 €
3 13,55 € 2 055,12 € 24 661,49 €
4 13,82 € 2 096,00 € 25 151,96 €
  14,04 € 2 128,70 € 25 544,43 €
  14,07 € 2 133,60 € 25 603,17 €
5 14,43 € 2 189,19 € 26 270,26 €
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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