Accord d'entreprise "Accord d'entreprise n°1 portant notamment sur l'organisation, l'annualisation et la modulation du temps de travail à l'ANEF Cantal" chez ANEF CANTAL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ANEF CANTAL et les représentants des salariés le 2021-05-28 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01521000583
Date de signature : 2021-05-28
Nature : Accord
Raison sociale : ANEF CANTAL
Etablissement : 50159632400019 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-28

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Accord d'entreprise n°1 portant notamment sur l'organisation, l'annualisation et la modulation du temps de travail à l'ANEF Cantal

Entre les soussignés :

L’association ANEF Cantal située au 91 avenue de la République - 15000 Aurillac,

Représentée par XXX en qualité de Président,

D'une part,

Et les membres du Comité Social et Économique (C.S.E.), élus en octobre 2019

Dont : XXX, XXX, XXX, & XXX,

D'autre part,

Préambule

L'ANEF Cantal est une association qui œuvre en dehors de toute préoccupation politique ou confessionnelle et sans exclusive, à la prévention, à la protection, l'éducation, la réadaptation, l'insertion sociale et professionnelle de personnes : enfants, adolescents, adultes se trouvant en danger moral, physique ou victimes d'exclusion.

Le présent accord porte la volonté de prendre en compte les besoins des personnes accompagnées avec en regard la recherche d'une organisation en cohérence avec les différents types d'activités des établissements et services qui constituent l'ANEF Cantal tout en garantissant de bonnes conditions de travail et en préservant la santé et la sécurité des salariés.

Cet accord vient formaliser des usages et des pratiques "installés" au sein de l'association.

Titre I : Dispositions générales

Article 1 : Cadre juridique

Le présent accord est conclu dans le cadre de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail parue au journal officiel du 21 août 2008.

Article 2 : Champ d'application

Le présent accord s'applique à l'ensemble des établissements et services de l'ANEF Cantal à partir du jour de la signature de l'accord, sous réserve de son agrément. Le présent accord s'applique à l'ensemble des personnels des établissements et services concernés, employés en C.D.I. ou en C.D.D. à l'exception des cadres dirigeants en ce qui concerne la partie organisation du temps de travail.

Article 3 : Formalités de publicité, date d'effet, durée

Le présent accord est conclu pour une période indéterminée et prendra effet le 1er jour du mois suivant son agrément dans le cadre de l'article L 314- 6 du Code de l'action sociale et des familles.

Le présent accord sera déposé par l'association sur la plateforme nationale de télé-procédure du Ministère du travail, appelée "télé-accords" ainsi qu'au greffe du tribunal des prud'hommes d'Aurillac par lettre recommandée avec accusé de réception.

Article 4 : Diffusion interne

Le présent accord sera affiché sur les panneaux d'affichage prévu à cet effet.

Une copie sera remise aux membres du C.S.E.

Article 5 : Révision

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée est révisable au gré des parties. Les parties signataires s'entendent sur le fait que cette formalisation révèle un certain nombre de questions qu'il s'agira de mettre au travail sous une forme participative dans les années à venir afin de viser une organisation plus efficiente.

La demande de révision par l'une des parties signataire est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception. Au plus tard dans un délai de trois mois à l'issue de la réception de cette lettre, les parties conviennent d'un planning de rencontres jusqu'à la conclusion d'un prochain accord.

Les articles révisés donneront lieu à des avenants qui devront être agréés.

Le présent accord reste en vigueur jusqu'à la conclusion du nouvel accord.

Titre II : Dispositions communes aux salariés non cadres et aux cadres soumis à horaire en matière d'annualisation, d'aménagement et de modulation du temps de travail

Article 1 : Définition de la durée de travail effectif

Le temps de travail effectif est défini, conformément aux dispositions de l'article L. 3121-1 du Code du travail, comme : le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Article 1.1 : Organisation du temps de travail de jour et de nuit

Au sein de l'ANEF Cantal la définition du travail de nuit a été définie comme suit : de 22 heures à 7 heures. La plage horaire du travail de nuit s'étend sur une période de neuf heures en continu.

Article 1.2 : Définition du rythme de travail annuel

Afin de tenir compte du rythme de fonctionnement de l'association, des différents services ainsi que des besoins d'ouvertures des services aux usagers, l'aménagement du temps de travail retenu consiste pour les salariés à temps plein et à temps partiel à avoir une durée de travail hebdomadaire répartie en moyenne sur l'année. Ce rythme démarre au 1er janvier et s'achève au 31 décembre.

La répartition du temps de travail s'effectue donc sur l'année civile pour les salariés à temps plein et pour les salariés à temps partiel et permet selon la répartition du temps de travail d'avoir des semaines hautes et basses.

Article 1.2.1 : Répartition du temps de travail pour les salariés à temps plein

La répartition du temps de travail sur l'année permet de faire varier l'horaire hebdomadaire du travail des salariés à temps plein en fonction des besoins du service tout en respectant les durées journalières et hebdomadaires maximales.

La répartition du temps de travail sur l'année est établie sur la base d'une moyenne annuelle de temps de travail, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de 35 heures hebdomadaires se compensent arithmétiquement dans le cadre de la période de référence annuelle.

L'horaire moyen servant de base à la répartition du temps de travail pour les salariés à temps plein est de 35 heures hebdomadaires.

La durée annuelle de travail est fixée à 1 607 heures (hors congés trimestriels et congés d'ancienneté).

Il est d'usage à l'ANEF Cantal que tous les salariés bénéficient de 18 jours de congés trimestriels par an à répartir comme suit : 6 jours à poser au cours du 1er trimestre, 6 jours à poser au cours du deuxième trimestre puis 6 jours à poser au cours du 4ème trimestre. Ces congés sont toutefois soumis à l'effectivité de la présence sur le poste et se calculent au prorata du temps de présence sur le trimestre. Les congés annuels et les congés familiaux pris sur le trimestre n'ont pas d'impact sur le calcul du temps de présence.

La durée annuelle du travail est fixée à 1 456 heures (déduction faite des 18 jours de congés trimestriels et hors congés d'ancienneté).

Article 1.2.2 : Répartition du temps de travail pour les salariés à temps partiel

La répartition du temps de travail pour les salariés à temps partiel sur l'année permet de faire varier l'horaire hebdomadaire de travail en fonction des besoins du service tout en respectant les durées journalières et hebdomadaires maximales.

La répartition du temps de travail sur l'année est établie pour les salariés à temps partiel sur la base d'une moyenne annuelle du temps de travail, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de la durée contractuelle, et nécessairement inférieures à 35 heures hebdomadaires, se compensent arithmétiquement dans le cadre de la période annuelle adoptée.

Le fichier horaire individuel mentionne la répartition sur l'année du temps de travail.

Article 1.3 : Rémunération mensuelle pendant la période de référence

La rémunération mensuelle est calculée sur la base de l'horaire moyen pratiqué sur l'année indépendamment de l'horaire réellement effectué. L'horaire mensuel moyen est défini sur la base de 151,67 heures.

Les congés et absences de toutes natures sont payés sur la base du salaire mensuel lissé.

Pour les congés et absences non rémunérés, chaque heure non effectuée est déduite de la rémunération mensuelle lissée.

Article 1.3.1 : Entrée et sortie en cours de période de référence

Lorsqu'un salarié sort des effectifs en cours de période, et qu'il n'a pas accompli la totalité des heures prévues sur la période, la rémunération est calculée sur la base du nombre réel d'heures travaillées.

En cas de déficit d'heures travaillées, la rémunération sera diminuée du montant correspondant à ce déficit d'heures.

En cas d'excédent d'heures travaillées sur la base de la période accomplie, les heures concernées seront soumises au régime des heures complémentaires pour les salariés à temps partiel ou heures supplémentaires pour les salariés à temps plein.

Article 1.4 : Temps de pause

Aucun temps de travail ne pourra atteindre six heures continues sans que le salarié bénéficie d'une pause d'une durée de 20 minutes.

La pause consacrée au repas ne peut être inférieure à une demi-heure. Ce temps de pause n'est pas du temps de travail effectif et n'est pas rémunéré.

Toutefois, lorsque à la demande de l'employeur, le salarié ne peut s'éloigner de son poste de travail durant la pause, celle-ci est rémunérée, ce temps devient un temps de travail effectif. Cette disposition vise notamment les salariés responsables de la sécurité et de la continuité de la prise en charge des personnes accompagnées.

Article 1.5 : Durées maximales de travail

La définition de la semaine civile : elle débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.

La durée quotidienne maximale des travailleurs de jour et de nuit, est portée à 12 heures.

Cela permet notamment :

Le fonctionnement de la Halte de nuit,

Le fonctionnement les samedis, dimanches et jours fériés,

Le fonctionnement lors de réunions et de formations des salariés,

Le fonctionnement dans le cadre de circonstances exceptionnelles lesquelles nécessitent de garantir la sécurité des biens et des personnes (événements internes ou externes qui affectent le fonctionnement normal de l'établissement) sous réserve des dispositions relatives au délai de prévenance de modification des horaires ; ou sans accord du salarié si la demande est en dehors du délai de prévenance,

Le fonctionnement exceptionnel dans le cadre de sorties, camps, transferts porte la durée quotidienne de travail à 14 heures,

La durée maximale hebdomadaire ne peut dépasser 48 heures sur une semaine et 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives,

Les salariés ne peuvent pas travailler plus de 6 jours consécutifs.

Article 1.6 : Repos quotidien et amplitude de travail

Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives. Toutefois la durée minimale pourra être ramenée à 9 heures pour les personnels assurant le lever et le coucher des personnes accompagnées.

L'amplitude maximale de la journée de travail est de 13 heures, elle peut toutefois être portée à titre exceptionnel à 15 heures (absence imprévue d'un salarié, situation exceptionnelle).

Article 1.7 : Nombre d'interruptions d'activité dans la journée

En fonction des nécessités de service, il est privilégié une organisation de travail en journée continue.

Pour les salariés à temps partiel, il peut intervenir au maximum deux interruptions d'activités non rémunérées au cours d'une même journée. La durée de cette interruption peut être supérieure à deux heures.

Les séquences de travail prévues au planning ne peuvent être inférieures à deux heures.

Article 1.8 : Compensation du temps de trajet

Le temps de déplacement pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas du temps de travail effectif.

Il est fait exception lorsque le temps de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail dépasse largement le temps habituel et ce notamment dans le cadre du déplacement lié à l'organisation d'une formation professionnelle.

Les temps de trajet, pour les formations se déroulant hors du département (formations mutualisées ANEF AURA par exemple), ne sont pas comptabilisés comme du temps de travail effectif. Autrement dit, ils ne déclenchent pas d’heures supplémentaires.

Toutefois, les temps de trajet pourront faire l’objet d’une contrepartie sous la forme de repos compensateur et sur la base du forfait définit ci-dessous :

Temps trajet aller/retour : Équivaut à :
Moins de 5h Pas de repos compensateur
Entre 5h et 10h 3h30 de repos compensateur
Au-delà de 10h 7h de repos compensateur

Le temps de trajet est préférentiellement fait sur le temps habituel de travail. L'ANEF Cantal s'engage à mettre à disposition des véhicules de service, quand le fonctionnement le permet.

Il est rappelé que, au cours de la journée, les temps de trajet pour se rendre d'un lieu de travail à un autre lieu de travail correspond à une période de travail effectif lorsque le salarié se conforme aux directives de l'employeur sans pouvoir librement vaquer à ses occupations.

Article 1.9 : Indemnisations des congés maladie, congés pour accidents de travail

La période prise en référence dans le cadre des absences concerne les 12 mois qui précèdent la période de l'arrêt.

Pour les salariés non cadres :

En cas d'arrêt de travail dû à la maladie et sur une période allant du 1er au 90ème jour d'arrêt dûment constaté, et pour les salariés comptant plus d'une année d'ancienneté dans l'association, l'employeur assure le maintien de salaire. La subrogation devient effective lors de la perception des Indemnités Journalières de Sécurité Sociale (I.J.S.S.). Cette situation peut amener l'ANEF Cantal à opérer une retenue en cas de refus d'indemnisation de la sécurité sociale et ce dès le mois suivant l'arrêt maladie.

Du 90ème au 180ème jour d'absence, l'employeur maintient 50% du salaire et fait une avance des indemnités de prévoyance à concurrence de 90% du montant de celles-ci. Une régularisation sera effectuée dès lors que le montant de la prévoyance est perçu par l'employeur.

A partir de 181ème jour d'absence, le salarié perçoit directement les I.J.S.S., il n'y a plus de subrogation sur les I.J.S.S. L'employeur continue à verser la prévoyance toujours à concurrence de 90% de celle-ci avec régularisation effectuée lorsque le montant est perçu par l'employeur.

Pour les salariés cadres :

Le maintien de salaire est effectif durant 6 mois.

À partir du 181ème jour d'absence, le maintien de salaire s'effectue sur la base de 50% pendant six mois. L'employeur verse la prévoyance à concurrence de 90% avec régularisation dès lors que le montant est perçu par l'employeur.

Article 2 : Définition des heures supplémentaires et complémentaires

Les heures supplémentaires et complémentaires doivent être commandées par la direction de l'association et ne peuvent être effectuées par les salariés de leur propre chef. Ainsi un dépassement horaire à l'initiative du salarié qui n'a pas été validé par la direction, ne pourra être pris en considération.

Les heures supplémentaires effectuées suivent le régime des dispositions légales et conventionnelles. Les heures supplémentaires font l'objet par priorité d'un repos compensateur de remplacement qui tiendra compte de la majoration légale.

Le paiement des heures supplémentaires est exceptionnel et doit être autorisé par la direction.

Article 2.1 : Décompte du temps de travail et déclenchement des heures supplémentaires et complémentaires

Le contrôle de la durée de travail s'effectue à partir de documents établis par la direction et renseignés par le salarié faisant apparaître le temps de travail de chaque journée avec un récapitulatif hebdomadaire. Ces documents sont communiqués une fois par mois par les salariés à leur responsable pour que celui-ci procède à la validation.

Le solde annuel des heures de travail réalisées s'effectue en fin de période de référence soit le 1er janvier N+1.

Dans le cas de la répartition du temps de travail à l'année, seules sont considérées comme heures supplémentaires celles qui dépassent la durée annuelle du temps de travail fixée à 1 456 heures (hors congés d'ancienneté).

Pour les salariés à temps partiel, les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail accomplie au niveau de la durée légale du temps de travail soit 35 heures hebdomadaires.

Article 2.2 : Contingents

Article 2.2.1 : Heures supplémentaires

Pour les salariés à temps plein, le contingent d'heures supplémentaires est fixé à 70 heures maximum par an et par salarié.

Article 2.2.2 : Heures complémentaires

Pour les salariés à temps partiel, le nombre d'heures complémentaires peut aller jusqu'au tiers de la durée prévue au contrat de travail.

Le taux est majoré de 10% dans la limite du dixième de l'horaire de référence prévu au contrat de travail.

Le taux est majoré à 25% au-delà.

Article 3 : Organisation du temps de travail selon une période égale à l'année

Les parties conviennent que le cadre de l'aménagement de travail est fixé sur un mode pluri-hebdomadaire équivalent à l'année civile.

Article 3.1 : Salariés concernés

Ce mode d'organisation du travail concerne :

  • Les salariés à temps plein ou à temps partiel,

  • Les salariés en CDI,

  • Les salariés en CDD.

Article 3.2 : Modalités organisationnelles

Il est convenu que la planification des horaires de travail puisse tenir compte des variations d'activité. Ainsi elle peut comporter des jours et/ou des semaines basses et des jours et/ou des semaines hautes. À ce titre, les salariés pourront bénéficier de jours non travaillés, planifiés en fonction des nécessités de service. L'attribution de ces jours repose sur la ventilation des périodes hautes et basses. Ces jours non travaillés ne peuvent se confondre avec les repos hebdomadaires, fériés, légaux et conventionnels.

Article 3.3 : Communication des plannings et des horaires de travail

Les plannings définitifs, le cas échéant individuels, comprenant la durée et les horaires de travail sur chaque jour de la semaine, sont communiqués par voie d'affichage aux salariés concernés, un mois avant leur application par période de 12 semaines.

Article 3.4 : Traitement de l'absence au titre du suivi du temps de travail

Dans le cas d'une absence pour maladie ou pour maternité, la valorisation de ces heures d'absences, non assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul des heures supplémentaires, sera réalisée sur la base du nombre d'heures de travail planifiées.

Les heures de congés sans solde ne peuvent être prises en compte pour déterminer le nombre d'heures de travail à rémunérer et le nombre d'heures supplémentaires, ainsi que les majorations y afférant.

Article 3.5 : Délais de prévenance des changements d'horaires de travail

Le délai de prévenance en cas de changement horaire par rapport à la planification prévisionnelle est fixé à 7 jours ouvrés.

Article 3.6 : Dispositions spécifiques pour les salariés à temps partiel sur la planification et le délai de prévenance des changements d'horaires

Les horaires de travail des salariés à temps partiel sont communiqués dans les mêmes conditions que pour les salariés à temps plein.

Toutefois il est tenu compte de la situation particulière des salariés à employeurs multiples et des salariés ayant des contraintes familiales impérieuses.

Titre III : Dispositions relatives aux astreintes exercées par les salariés cadres

Dans le cadre de leurs fonctions, les cadres hiérarchiques et éducatifs exercent des astreintes.

Article 1 : Définition de l'astreinte

Le salarié cadre est considéré comme d'astreinte lorsqu'il doit être en mesure d'intervenir rapidement sur son lieu de travail tout en restant chez lui ou dans tout autre lieu. Si un salarié d'astreinte doit intervenir, le temps d'intervention ainsi que le temps de trajet sont alors considérés comme temps de travail.

L'exercice de l'astreinte impose une condition de résidence a proximité du lieu de travail.

Le salarié doit rester joignable durant toute la durée de l'astreinte.

En cas d'incidents majeurs survenant dans le cadre de l'astreinte, il revient au cadre d'astreinte de veiller à alerter l'un des cadres dirigeants de l'association.

Article 2 : Le rythme des astreintes

Les astreintes s'effectuent selon un roulement hebdomadaire. L'astreinte démarre le lundi matin et se termine le lundi matin suivant.

Article 3 : Calendrier des astreintes

L'astreinte fait l'objet d'une programmation au semestre dans le cadre d'une concertation et selon un principe d'équité entre les cadres qui y sont soumis.

Titre IV : Dispositions relatives aux cadres dirigeants

Les cadres dirigeants sont des cadres classés a minima en tant que cadre de classe 2.

Ils disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps dans le cadre des missions qui leur sont confiées.

À ce jour sont concernés les catégories de salariés suivantes :

  • Direction de l'association,

  • Direction adjointe du pôle Accueil Hébergement Insertion.

Ces salariés bénéficient d'un forfait de 23 jours de congés supplémentaires annuellement hors congés annuels, congés trimestriels et congés d'ancienneté.

D'une manière générale, il appartient à ces cadres d'assurer eux-mêmes la répartition annuelle de leur activité, et donc des jours de repos, conformément d'une part aux intérêts de l'association et d'autre part aux tâches qui leur sont dévolues.

La répartition de leurs journées de travail et de repos sur la semaine peut donc varier en fonction de la charge de travail.

Chaque salarié concerné tient un décompte annuel de congés pris et s'astreint à définir pour chaque début de période de référence un calendrier prévisionnel de jours non travaillés.

Toutefois afin de respecter les principes généraux de protection et de sécurité, de la santé et du droit au repos des travailleurs, ces salariés sont tenus de respecter :

  • Le repos quotidien de 11 heures entre deux journées consécutives. L'amplitude de travail ne peut donc dépasser 13 heures par jour.

  • Le repos hebdomadaire de deux jours dont au moins 35 heures de repos consécutif prévu par les dispositions légales et conventionnelles applicables.

En cas d'entrée et de sortie en cours de période le nombre de jours de congés légaux auxquels le salarié peut prétendre est effectué au prorata de la période. En cas de sortie en cours d'année, une régularisation pourra être effectuée durant la période de préavis. À défaut, la régularisation interviendra sur la dernière paie.

Fait à Aurillac, le 28 mai 2021

XXX,

Président de l’ANEF Cantal,

XXX,

Secrétaire du C.S.E.,

XXX,

Secrétaire adjointe du C.S.E.,

XXX,

Trésorière du C.S.E.,

XXX,

Trésorier adjoint du C.S.E.,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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