Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A LA MISE EN ŒUVRE DU DISPOSITIF SPECIFIQUE D'ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE (APLD) AU SEIN DES ÉTABLISSEMENTS DE LA SOCIÉTÉ GLYMED" chez ATELIER OUTREMER - OUTREMER YACHTING (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ATELIER OUTREMER - OUTREMER YACHTING et les représentants des salariés le 2021-01-04 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03421004682
Date de signature : 2021-01-04
Nature : Accord
Raison sociale : OUTREMER YACHTING
Etablissement : 50159721500018 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-04

ACCORD RELATIF A LA MISE EN ŒUVRE DU DISPOSITIF SPECIFIQUE D'ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE (APLD) AU SEIN DES ÉTABLISSEMENTS DE LA SOCIÉTÉ GLYMED

Entre

La SAS Grand Large Yachting Méditerranée (GLYMED), société par actions simplifiée au capital social de 440 000€ inscrite au RCS de MONTPELLIER sous le numéro 501 597 215 dont le siège social est sis 726, Avenue Robert Fages à LA GRANDE MOTTE (34280),

d'une part

et

en sa qualité d'élu titulaire au CSE non mandaté,

en sa qualité d’élue titulaire au CSE non mandaté

en sa qualité d'élue titulaire au CSE non mandatée,

en sa qualité d'élu titulaire au CSE non mandaté,

représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 27 juin 2019.

d'autre part,

Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application de l'article L 2232-25 du Code du travail.

Préambule

La crise sanitaire résultant de la pandémie de Covid-19 a subitement généré un important ralentissement de l’économie au niveau mondial et national. Le secteur des constructeurs de bateaux de plaisance a été touché par cette crise.

Le positionnement des sociétés désormais intégrées à GLYMED au sein de deux établissements (GUNBOAT EUROPE et OUTREMER YACHTING) a permis de limiter les conséquences directes de la pandémie.

La société GLYMED bénéficie ainsi actuellement d’un carnet de commandes qui lui permet de maintenir son activité. La volatilité des commandes s’est cependant accrue.

En outre, la société GLYMED est dépendante pour son activité de nombreux équipementiers.

Or, lors de la première vague de l’épidémie, le fonctionnement du chantier a été impacté par des ruptures d’approvisionnement liées à la suspension de l’activité de plusieurs fournisseurs (cas de Covid chez ces fournisseurs ou baisse de charge trop importante pour maintenir l’activité).

Avec la deuxième vague, nous risquons actuellement à nouveau des tensions dans nos approvisionnements. À titre d’exemple, si un de nos sous-traitants venait à rencontrer des difficultés financières ou d’approvisionnement durant cette crise sanitaire, l’entreprise en serait impactée de fait.

Ces tensions risquent d’avoir un impact négatif sur la chaîne de production et donc sur l’activité de l’entreprise.

Dans ce contexte il apparaît donc raisonnable d’anticiper la possibilité de devoir réduire temporairement l’activité pour faire face aux conséquences de ces ruptures d’approvisionnement et/ou d’un regain de tensions sur les commandes.

La négociation d’un « Accord d’Activité partielle de Longue Durée » (APLD) apparaît comme le meilleur outil pour atteindre cet objectif.

En effet, à compter du 1er janvier 2021, le gouvernement devrait procéder à un « resserrement » du dispositif d'activité partielle de droit commun :

  • Le taux de l'indemnité d'activité partielle, c'est-à-dire l'indemnité versée par l'employeur au salarié placé en activité partielle, passerait de 70 % à 60 %.

  • Le taux horaire de l'allocation d'activité partielle, c'est-à-dire l'indemnité versée par l’état à l’entreprise, passerait de 60 % à 36 % de la rémunération horaire brute. Le taux plancher de l'allocation serait également réduit à 7,23 € au lieu de 8,03 € (le SMIC horaire net).

Or un accord sur l’activité partielle de longue durée (APLD) permettrait de maintenir le taux de l’indemnité d’activité partielle à 70% et l’allocation d’activité partielle à 60%. Par ailleurs, l’accord doit prévoir des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle.

Il est donc convenu de recourir au dispositif spécifique d'activité partielle institué par la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020. À cet effet, il est inséré dans le présent accord des dispositions portant notamment sur :

  • la date de début et la durée d'application du dispositif spécifique d'activité partielle ;

  • les activités et salariés auxquels s'applique ce dispositif ;

  • la réduction maximale de la durée de travail ;

  • les engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle ;

  • les modalités d'information des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l'accord ;

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de chacun des deux établissements de l’entreprise GLYMED (dans l’établissement « GUNBOAT EUROPE » et « OUTREMER YACHTING»).

Article 2 : Durée d’application

Sous réserve de la validation du présent accord par l’autorité administrative et du renouvellement de celle-ci, le dispositif spécifique d'activité partielle sera mis en œuvre à compter du 1er janvier 2021 pour une durée de 36 mois dans la limite de 24 mois consécutifs ou non.

Article 3 : Activités et salariés concernés

L’étendue des services et salariés visés par le dispositif d’activité partiel sera liée à la durée et l’intensité effective de la baisse des commandes ou des ruptures d’approvisionnement. Par conséquent il n’est pas possible à ce jour d’identifier avec certitude l’ensemble des services et salariés qui pourraient être concernés.

Il est donc prévu que l’ensemble de l’entreprise pourra être concerné par le dispositif de l’APLD. Par conséquent, le dispositif spécifique d'activité partielle de longue durée s’applique à l’ensemble des services et des salariés de l’entreprise.

Cela ne signifie bien évidemment pas que l’ensemble du personnel et/ou des services seront effectivement placés en APLD, mais qu’en cas de baisse violente, massive et globale de l’activité, ce dispositif pourrait être étendu à l’ensemble du personnel pour sauvegarder les emplois.

  1. Article 4 : Réduction de la durée du travail

    4.1. Pour faire face aux difficultés rencontrées par les établissements de l’entreprise, les salariés concernés par le présent accord seront placés en activité partielle de longue durée.

    Leur durée de travail sera réduite jusqu’à 40 % de la durée légale de travail appréciée pour chaque salarié concerné sur la durée d’application de l’accord soit une réduction maximale d’activité de 1285,6 heures sur la durée de 36 mois d’application de l’accord dans la limite de 24 mois consécutifs ou non.

    La réduction de la durée dépendant du niveau d’activité des établissements de l’entreprise, elle ne sera pas mise en œuvre de manière uniforme pendant la durée d'application du dispositif, son application pouvant conduire à la suspension temporaire de l'activité.

    Dans l’hypothèse où l’activité des établissements de l’entreprise se rétablirait plus rapidement que prévue, la durée du travail de tout ou partie des salariés pourrait être augmentée. La Direction pourrait également décider de suspendre ou de ne plus avoir recours au dispositif d’activité partielle de longue durée de manière anticipée.

    4.2. Les salariés seront informés de leur mise en activité partielle moyennant le respect d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires. Ce délai pourra être ramené à 3 jours calendaires si la nécessité de recourir à l’activité partielle fait suite à une rupture d’approvisionnement. Enfin, par accord des parties, le placement en activité partielle pourra être d’effet immédiat.

    Article 5 : Indemnisation de l’activité partielle de longue durée

Le placement en activité partielle ouvre droit au salarié à une indemnité correspondant à 70 % de sa rémunération brute servant d'assiette à l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail, ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure ou la durée stipulée au contrat de travail.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du SMIC.

S’agissant des salariés dont la durée du travail est fixée par forfait en heures ou en jours sur l’année, en application des dispositions des articles L. 3121-56 et L. 3121-58 du Code du travail, leur indemnisation sera calculée à due proportion de la réduction de la durée du travail applicable au sein de l’entreprise conformément aux dispositions de l’article R. 5122-19 du Code du travail.

Il est rappelé, qu’en application du VIII 3° de l’article 53 de la loi du 17 juin 2020, que les stipulations conventionnelles relatives à l’activité partielle, conclues avant l’entrée en vigueur de ladite loi ne sont pas applicables au dispositif d’activité partielle de longue durée.

Article 6 : Maintien de l’emploi

Pendant la durée d’application du dispositif, l’entreprise s’engage à maintenir la totalité des emplois des salariés dont la durée de travail a été réduite en application du présent accord.

Article 7 : Formation professionnelle

Les salariés placés en activité partielle de longue durée bénéficieront pendant la durée d’application du dispositif d’un accès prioritaire à des actions de formation mises en place par l’entreprise durant cette période.

Les salariés auront la possibilité d’utilisé leur compte de formation professionnel. Toutefois, si les formations demandées par le salarié doivent être faites durant le temps de travail, une validation préalable de la Direction devra être obtenue.

Lorsqu’ils seront placés en activité partielle, les salariés se verront informés des dispositifs de formation mis à leur disposition.

Article 8 : Prise des congés payés

Afin de limiter le recours à l’activité partielle de longue durée, le présent accord entend favoriser la prise de congés payés, de jours de repos ou de jours de récupération dans les conditions suivantes :

  • les salariés concernés pourront être placés en congés payés, ou en jours de repos conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables avant tout placement en activité partielle de longue durée, à hauteur maximale de 7 jours (ouvrables pour les congés payés et ouvrés pour les RTT ou RC) par salarié. Il est rappelé que sauf accord des parties, le délai de prévenance pour la mise en congés payés et d’un mois par application des dispositions de l’article D. 3141-6 du Code du travail ;

  • les salariés concernés auront la faculté de demander à l’entreprise d’être placés en congés payés ou en jours de repos lors d’une période où ils doivent être placés en activité partielle de longue durée. Le supérieur hiérarchique fera droit dans la mesure du possible à la demande du salarié au regard des nécessités de bon fonctionnement du service.

Article 9 : Information du CSE et suivi de la mise en œuvre de l’accord

Tous les trois mois, la mise en œuvre de l’accord fera l’objet d’une information du comité social et économique lors d’une réunion ordinaire, ou à défaut extraordinaire lorsque la périodicité de 3 mois ne peut pas être respecté.

L’employeur fournira à cette occasion un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d’activité de l’entreprise.

Les parties signataires conviennent que cette information comportera les éléments suivants :

  • services et nombre de salariés concernés sur la période,

  • volume de réduction,

  • mesures de formation mises en œuvre.

Article 10 : Validation de l’accord

L’entrée en vigueur du présent accord est conditionnée par l’obtention d’une décision de validation qui vaut autorisation d'activité partielle spécifique pour une durée de six mois. L'autorisation devra être renouvelée par période de six mois

Article 11 : Durée de l’accord

Le présent accord prend effet le 1er janvier 2021. Il est conclu pour une durée de 36 mois dans la limite de 24 mois consécutifs ou non.

L’accord expirera en conséquence le 31 décembre 2023 à minuit sans autres formalités et ne sera pas tacitement renouvelé.

Dans les 3 mois qui précèdent cette date, l’entreprise et les représentants du personnel (en l’absence de délégués syndical dans l’entreprise) se rencontreront afin de négocier un éventuel renouvellement du présent accord et les adaptations nécessaires.

Article 12 : Révision de l’accord

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

Article 13 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord ne peut pas être unilatéralement dénoncé pendant sa durée.

Article 14 : Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Montpellier ;

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues à l’article 5 du Décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 sur le site : https://activitepartielle.emploi.gouv.fr// ».

Article 15 : Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à La Grande Motte, le 04 janvier 2021

Pour la Société GLYMED Pour la partie salariale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com