Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA PERIODE D'ACQUISITION ET DE PRISE DES CONGES PAYES" chez HENNIG FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de HENNIG FRANCE et les représentants des salariés le 2021-04-20 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T00321001375
Date de signature : 2021-04-20
Nature : Accord
Raison sociale : HENNIG FRANCE
Etablissement : 50161329300015 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-20
Accord d’entreprise sur la période d’acquisition et de prise des congés payés
Entre les soussignés :
La Société HENNIG FRANCE, SAS au capital 600 000 €, dont le siège social est basé à Creuzier Le Neuf , immatriculée au Greffe de Cusset sous le n° 50161329300015 , représentée par , agissant en qualité de Directrice Générale, d’une part, et
Le Secrétaire Représentant du CSE ;
Il a été arrêté et convenu ce qui suit :
PREAMBULE
La loi prévoit que la période d’acquisition des congés payés débute le 1er Juin de l’année N et se termine le 31 Mai de l’année N+1. Chaque mois à temps complet alloue à chaque salarié 2,08j ouvrés de congés, le total annuel étant de 25 jours ouvrés.
La loi prévoit également que les 25 jours acquis au 31 Mai de l’année N+1 devront être « pris » au cours des 12 mois suivants, soit du 1er Juin N+1 à fin Mai N+2.
ARTICLE 1 – OBJECTIF
Afin de simplifier ces délais qui courent sur 3 années civiles (1er Juin N à fin mai N+2) et permettre une meilleure visibilité du fait de la modulation en place au sein de la société, les parties après en avoir débattu, conviennent de simplifier ces périodes en les ramenant sur deux années civiles au lieu de trois et ce, en application de l’article L. 3141-10 du code du travail.
Après une période de transition détaillée ci-après (ARTICLE 4 – NOUVEAU SYSTEME ), le début de la période d’acquisition se fera à partir du 1er Janvier d’une année civile N, pour se terminer le 31 décembre de la même année N. Et les congés ainsi acquis se prendront sur les 12 mois de l’année civile suivante, N+1.
ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société, qu’ils soient employés à temps plein comme à temps partiel, disposant d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, et qu’ils soient cadres ou non cadres.
ARTICLE 3 – PERIODE DE TRANSITION
Il est proposé de rallonger la période d’acquisition habituelle Juin 2020 à Mai 2021 (12 mois) jusqu’à fin décembre 2021, soit au total 19 mois d’acquisition. Au cours de ces 19 mois, chaque salarié aura acquis 2,08 x 19 = 39.52 jours ouvrés.
Parallèlement, il est proposé que chaque salarié prenne ces 39.52 jours selon les grands principes de rythme de pose des congés dans l’entreprise.
A partir du 1er Janvier 2021, chaque salarié à temps plein recommencera à acquérir 2,08j par mois. Fin décembre 2021, chacun des salariés présents au 01er Juin 2020 aura acquis 39.52j de congés, et il pourra les prendre à partir du 1er Janvier 2021 jusqu’au 31 décembre 2022.
ARTICLE 4 – NOUVEAU SYSTEME
A partir du 1er Janvier 2022, chaque salarié à temps plein recommencera à acquérir 2,08j par mois. Fin décembre 2022, chacun des salariés aura acquis 24.96 j de congés, et il pourra les prendre à partir du 1er Janvier 2022 jusqu’au 31 décembre 2023.
Et ainsi de suite sur les années suivantes.
ARTICLE 5 – DUREE ET EFFET DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du 1er Janvier 2021.
ARTICLE 6 – REVISION OU DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être dénoncé ou simplement révisé à tout moment, par l’une ou l’autre partie des signataires, notamment en cas de modifications légales ou réglementaires pouvant impacter significativement les termes du présent accord.
Conformément à l’article L.2261-9 du Code du Travail, le présent accord pourra être dénoncé, sous réserve d’un préavis de trois mois.
ARTICLE 7 – FORMALITES DE DEPOT ET DE DE PUBLICITE
En application du décret n°2018-362 du 15 Mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par la Direction. Cette dernière déposera l’accord sur la plateforme nationale « Téléaccords », et adressera un exemplaire au greffe du conseil des Prud’hommes de Vichy.
L’accord sera affiché dans les locaux de l’entreprise, et un exemplaire sera tenu à la disposition des salariés.
Fait à Creuzier, le
Pour la société, Le Secrétaire Réprésentant du CSE,
Directrice-Générale
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