Accord d'entreprise "Accord relatif au régime collectif Frais de santé" chez ENTREPRISE DE TRAVAUX FAYOLLE ET FILS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ENTREPRISE DE TRAVAUX FAYOLLE ET FILS et le syndicat CGT et CFDT et Autre le 2021-12-03 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et Autre
Numero : T09521004901
Date de signature : 2021-12-03
Nature : Accord
Raison sociale : ENTREPRISE DE TRAVAUX FAYOLLE ET FILS
Etablissement : 50163916500015 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
Accord relatif au régime collectif Frais de santé (2021-12-03)
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-03
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU
REGIME COLLECTIF FRAIS DE SANTE
DE LA SOCIETE ENTREPRISE DE TRAVAUX FAYOLLE & FILS
Entre
La Société ENTREPRISE DE TRAVAUX FAYOLLE & FILS, SAS inscrite au RCS de Pontoise sous le numéro 501 639 165 dont le siège social est sis 30 rue de l’égalité 95230 Soisy-sous-Montmorency, représentée par Monsieur en qualité de Président, dûment habilité, ci-après nommée « l’Entreprise » ou « la Société ».
d’une part,
et
Les organisations syndicales représentatives au sein de la Société ENTREPRISE DE TRAVAUX FAYOLLE & FILS, représentées respectivement par leur Délégué Syndical :
L’organisation syndicale CFDT, représentée par M. en qualité de Délégué Syndical ;
L’organisation syndicale CGT, représentée par M. en qualité de Délégué Syndical ;
L’organisation syndicale FSAS, représentée M. en qualité de Délégué Syndical.
d’autre part,
Préambule
Au regard de la nécessaire mise en conformité l’accord d’entreprise du 16 décembre 2016 relatif au régime de garanties collectives de remboursement des frais de santé avec les nouvelles règles issues de la réforme dite 100 % Santé ou Reste à charge zéro, des déficits structurels enregistrés par le contrat Frais de santé depuis 2017 et soucieux d’améliorer la couverture santé des salariés, les organisations syndicales représentatives et la Direction, ont convenu d’un changement de contrat Frais de santé à effet du 1er janvier 2022.
Ainsi, les Délégués Syndicaux et la Direction d’Entreprise de travaux Fayolle & Fils, après information et consultation du Comité Social Economique (CSE) et par le présent accord :
décident de mettre fin, d’un commun accord, aux dispositions relatives au régime Frais de santé de l’accord collectif conclu en date du 16 décembre 2016 afin que le régime Frais de santé jusqu’à lors en vigueur au sein de la Société cesse de produire effet le 31 décembre 2021,
actent la modification du règlement instituant, à effet du 1er janvier 2022, le régime Frais de santé, collectif et obligatoire, d’Entreprise de travaux Fayolle & Fils au profit des salariés afin de les faire bénéficier d’un régime complémentaire maladie de haut niveau et de les informer des cas de dispense d’affiliation prévus réglementairement.
Le présent régime et le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.242-1, L.862-4, L.871-1 et L.911-7 du code de la sécurité sociale et de l’article 83, 1° quater du code général des impôts, ainsi que des décrets pris en application de ces dispositions.
En application des dispositions de l’article L. 911-1 du Code de la Sécurité sociale, il a donc été décidé ce qui suit.
Article 1 - Objet de l’engagement de l’employeur
Le présent accord, matérialisant le régime, a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés, ci-après définis, au contrat d’assurance collective souscrit par la société auprès d’un organisme habilité.
Article 2 - Salariés bénéficiaires
Le présent régime bénéficie à l’ensemble des salariés de la Société.
Article 3 - Caractère obligatoire de l’adhésion des salariés
Le régime Frais de santé mis en place par le présent accord consiste en un régime de remboursement de frais de soins de santé intervenant en complément du régime obligatoire de la Sécurité Sociale. Il est constitué :
d’un régime de base à adhésion obligatoire pour les salariés de la Société (Santé Socle), responsable,
d’un régime complémentaire à adhésion facultative (Santé Option 1 et Santé Option 2), responsable venant compléter le régime de base,
d’un régime surcomplémentaire et non responsable à adhésion facultative (Surcomplémentaire Santé), venant compléter soit le régime de base soit l’un des deux régimes complémentaires.
L'adhésion au régime de base (Santé socle) pour les salariés est obligatoire, sauf dérogations prévues à l’article 3.2. La participation de l’employeur prévue l’article 7 n’est due que dans le cadre de l’adhésion par le salarié au présent régime de base collectif à adhésion obligatoire. La faculté des salariés d’améliorer leur couverture santé en adhérant à l’un des régimes complémentaires ou surcomplémentaire, est à leur charge exclusive.
Article 3.1 - Ayants-droit à titre facultatif
L’adhésion est facultative pour les ayants droits des salariés, tels que définis par le contrat d’assurance, aux régimes obligatoire, complémentaire et surcomplémentaire. La faculté des salariés d’étendre le régime de base, l’un des régimes complémentaires, ou encore le régime surcomplémentaire, à leurs ayants droits, est à leur charge exclusive.
S’il en fait le choix, l’affiliation des ayants droit du salarié intervient à la date d’affiliation de celui-ci, ou immédiatement en cas de changement de sa situation de famille (mariage, pacs, divorce, naissance) sous réserve d’en faire la demande dans les deux mois. L’affiliation des ayants droit peut être résiliée chaque année au 1er janvier par dénonciation auprès de l’assureur avant le 31 octobre de l’année précédente. Il appartient aux salariés d’informer l’organisme assureur de toutes modifications de leur statut matrimonial ou de leur situation de famille.
La perte de la qualité d’assuré du salarié entraîne automatiquement et immédiatement la résiliation de l’affiliation de ses ayants-droit sauf droits spécifiques au maintien des garanties.
Article 3.2 - Dérogations au caractère obligatoire d’adhésion
Les salariés suivants auront la faculté de refuser, à leur initiative, leur adhésion au présent régime Frais de santé :
Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée d’une durée inférieure à 12 mois.
Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée d’une durée au moins égale à 12 mois dès lors qu’ils produisent tout document justifiant d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties.
Les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au régime les conduirait à s'acquitter, au titre de l’ensemble des garanties de protection sociale complémentaire, de cotisations au moins égales à 10 % de leur rémunération brute.
Ces salariés devront solliciter, par écrit, auprès de la Direction des Ressources Humaines, leur dispense d’adhésion au régime Frais de santé et produire, le cas échéant, tout justificatif requis. Cette demande devra être formulée avant le 15 du mois civil de leur embauche pour les CDD et les apprentis, avant le 15 du mois de la prise d’effet du temps partiel pour les salariés à temps partiel. A défaut d’écrit et/ou de justificatif de leur part, ils seront obligatoirement affiliés au régime de base obligatoire.
Les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de leur embauche. Cette dispense ne peut jouer que jusqu’à l’échéance du contrat individuel.
Les salariés qui sont bénéficiaires de la Complémentaire Santé Solidaire (CSS) prévue à l’article L. 863-1 du Code de la Sécurité Sociale.
Cette dispense peut jouer jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide.
Les salariés bénéficiant, au titre d’un seul et même emploi, au titre d’un autre emploi ou en qualité d’ayant droit, d’une couverture collective Frais de santé, servie :
dans le cadre d’un dispositif de prévoyance complémentaire remplissant les conditions mentionnées à l’article L. 242-1 du Code de la Sécurité Sociale, étant précisé que :
pour un salarié ayant droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise, cette dispense ne joue que si le régime du conjoint prévoit la couverture des ayants droit à titre obligatoire ;
pour les couples de salariés travaillant dans la même entreprise, l’un des deux membres du couple peut être affilié en propre, l’autre en qualité d’ayant droit. Afin qu’une telle dérogation soit mise en œuvre, ils devront en formuler la demande expresse, par écrit et indiquer quel membre du couple se verra précompter la cotisation au financement du régime.
par le régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du Code de la Sécurité Sociale ;
par le régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques gazières en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 ;
dans le cadre des dispositions prévues par le décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ;
dans le cadre des dispositions prévues par le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;
dans le cadre des contrats d’assurance de groupe issus de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle, dits « contrats Madelin » ;
par le régime spécial de Sécurité Sociale des gens de mer ;
par la caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF.
Ces salariés devront solliciter, par écrit, auprès de la Direction des Ressources Humaines, leur dispense d’adhésion au régime Frais de santé et produire, chaque année, au plus tard le 15 janvier, tout justificatif attestant de leur couverture par ailleurs. A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime de base obligatoire.
Les salariés sollicitant le bénéfice de ces dispenses voient leur attention attirée sur le fait qu’en refusant d’adhérer au présent régime, ils ne pourront à l’avenir solliciter le bénéfice, ni des contributions patronales, ni des prestations visées dans le cadre du présent dispositif de frais de santé, et ne pourront pas bénéficier du dispositif de portabilité après la rupture de leur contrat de travail. Ainsi, en cas de dépenses de santé, les salariés dispensés ainsi que, le cas échéant, leurs ayants-droits, ne pourront en aucun cas bénéficier d’un quelconque remboursement de ces dépenses au titre du présent régime Frais de santé.
Les salariés sont informés qu’ils doivent déclarés auprès de l’organisme assureur les assurances cumulatives dont ils bénéficient.
Article 3.3 - Adhésion facultative aux régimes complémentaires et surcomplémentaire
Les salariés peuvent adhérer à titre facultatif à l’un des deux régimes complémentaires responsables de remboursement de frais de soins de santé mis en place par le présent accord (Santé Option 1 & Santé Option 2) et/ou au régime surcomplémentaire (Surcomplémentaire santé), sous réserve qu’ils soient adhérents au régime de base. Le régime surcomplémentaire peut venir en complément du régime de base obligatoire ou de l’un des deux régimes complémentaires. Le coût de la prestation correspondant aux régimes complémentaires, comme surcomplémentaire, est intégralement pris en charge par le salarié.
Toute dispense, suspension ou résiliation d’adhésion au régime de base collectif entraine automatiquement celle des régimes facultatifs complémentaire et/ou surcomplémentaire. L’adhésion à l’une des formules de garanties facultatives de ses ayants-droit est possible tant que le contrat obligatoire reste en vigueur.
La demande d’adhésion à l’une des garanties facultatives doit parvenir au service Ressources Humaines avant le 31 octobre de l’année en cours pour une application le 1er janvier suivant. Toutefois en cas de modification de sa situation de famille (mariage, pacs, divorce, naissance), le salarié peut soit à souscrire un nouveau régime facultatif soit à résilier le régime facultatif qu’il avait souscrit, sous réserve d’en faire la demande dans les deux mois.
La faculté de renonciation à l’un des régimes facultatifs ou au régime surcomplémentaire est ouverte aux salariés sous réserve d’en faire la demande auprès du service Ressources Humaines, dans les conditions et limites prévues au contrat.
Article 4 - Salariés dont le contrat de travail est suspendu
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la Société, ou du versement d’un revenu de remplacement par l’entreprise (activité partielle, APLD,…).
Dans une telle hypothèse, la Société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations lui revenant.
Les salariés dont le contrat de travail est suspendu sans maintien de salaire peuvent décider de maintenir le bénéfice du régime Frais de santé dès lors qu’ils acquittent la totalité des cotisations (part patronale et part salariale) correspondantes à la formule retenue. L’appel de cotisations correspondant s’effectuera par prélèvement automatique individuel.
Article 5 - Salariés dont le contrat de travail est rompu : portabilité
En application des dispositions légales, il est rappelé que les salariés bénéficient, dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d'un maintien du régime Frais de santé dont ils bénéficiaient au sein de la Société, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage (à l'exception du licenciement pour faute lourde).
Le droit à portabilité est ainsi subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par les dispositions légales et les éventuelles dispositions réglementaires prises pour leur application.
La durée de la portabilité est égale à la durée du dernier contrat de travail, ou des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur, appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, dans la limite maximale de douze mois. Les garanties maintenues sont celles en vigueur dans l’entreprise et pourront évoluer pendant la période de maintien dans les mêmes conditions que pour les salariés en activité.
Les anciens salariés bénéficiaires du dispositif ne devront acquitter aucune cotisation supplémentaire à ce titre.
A défaut de communication des justificatifs de leur prise en charge par le régime d’assurance chômage, les anciens salariés perdent le bénéfice maintien de leurs droits Frais de santé et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.
Article 6 - Garanties
Les garanties souscrites, qui sont résumées dans le document joint à titre purement informatif, ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la Société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et à la couverture, a minima, des garanties imposées par les dispositions légales et conventionnelles. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties. Il est rappelé que chaque bénéficiaire doit veiller à respecter les conditions de prise en charge prévues par le contrat d’assurance, sous peine de refus de couverture par l’organisme assureur. Dans ce cas, aucun recours ne saurait être dirigé contre l’Entreprise.
Le présent régime de base collectif Frais de santé, ainsi que le contrat d’assurance précité, sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1, L.862-4 II alinéa 3 et L.242-1 alinéas 6 et 8 du Code de la Sécurité Sociale ainsi que de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts, et des textes pris en application de ces dispositions.
Article 7 - Cotisations
La contribution du salarié est constituée de la différence entre le coût de la prestation et la participation de l’entreprise. Le montant de la contribution de l’employeur est identique dans chaque structure de cotisations.
La structure des cotisations est distincte selon le régime et selon l’adhésion facultative des ayants-droit des salariés. Elle est exprimée en pourcentage du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale. L’entreprise prend en charge 50% du montant de la cotisation du régime de base à adhésion obligatoire (Santé socle - isolé), sans que cette prise en charge patronale ne puisse être inférieure à euros par mois. Les salariés ont la faculté d’adhérer à la formule familiale du régime de base, ou l’une des options, moyennant un surcoût individuel et facultatif.
Le montant des cotisations est déterminé comme suit pour l’exercice 2022 :
Cotisation mensuelle | Isolé | Famille |
---|---|---|
Santé Socle (obligatoire) | % du PMSS | / |
Santé Socle Famille | / | % du PMSS |
Santé Option 1 | % du PMSS | % du PMSS |
Santé Option 2 | % du PMSS | % du PMSS |
Surcomplémentaire Santé | 13 euros | 22 euros |
Les salariés devront obligatoirement acquitter la(les) cotisation(s) correspondant à la (aux) formule(s) au(x)quelle(s) ils adhèrent. La contribution du salarié est prélevée mensuellement sur leur rémunération, à chaque échéance de paie.
La répartition du financement entre l'entreprise et l’assuré est également susceptible d’évoluer annuellement, après échange avec les représentants du personnel. Il en ira de même en cas d’évolution du montant des cotisations résultant de la mise en conformité du contrat avec les dispositions des articles L. 871-1 et R.871-1 et 2 du code de la sécurité sociale relatives aux « contrats responsables ».
Article 8 - Evolution ultérieure des cotisations
Les cotisations seront actualisées afin de tenir compte de l’évolution du Plafond Mensuel de Sécurité Sociale (PMSS), du taux d’accroissement annuel de la consommation médicale des comptes nationaux de la Santé et des résultats techniques observés sur le régime Frais de santé.
De même, les cotisations pourront être modifiées à tout moment en cas de changement réglementaire ou législatif impactant le coût du régime Frais de santé.
Les éventuelles évolutions futures des cotisations du régime de base à adhésion obligatoire seront réparties entre l'employeur et les salariés dans les proportions suivantes : 50% à la charge de l’employeur 50% à la charge du salarié. Les éventuelles évolutions futures des cotisations des régimes de base famille, complémentaires (isolé et famille) et surcomplémentaire (isolé et famille) seront à la charge exclusive du salarié.
Article 9 - Information individuelle
En sa qualité de souscripteur, la Société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application. Il en sera de même lors de chaque modification des garanties.
Article 10 - Information collective
Un exemplaire du présent accord sera remis à chaque partie signataire. Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans la Société.
Le présent accord sera transmis au Comité Social Economique, lequel sera consulté préalablement à toute modification apportée au régime Frais de santé. Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.
Une commission de suivi de l’application du présent accord est mise en place au sein de l’entreprise. Elle est composée d’un représentant de chacune des organisations syndicales dans l’entreprise signataires de l’accord et de représentants de la Direction de l’entreprise. Cette commission se réunit au moins une fois par an sur convocation de la Direction ou à la demande de la majorité des organisations syndicales signataires de l’accord. Cette commission a pour mission de veiller à l’équilibre du contrat et de formuler le cas échéant des recommandations en vue de garantir sa pérennité.
Article 11 - Durée, modification, dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2022.
Il se substitue à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord, notamment aux dispositions relatives au régime Frais de santé de l’accord collectif conclu en date du 16 décembre 2016.
Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2222-6 et L.2261-7-1 à L.2261-13 du Code du travail.
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail.
La demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.
L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif.
La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.
Article 12 - Dépôt et publicité
Conformément aux dispositions légales, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Montmorency.
Enfin, conformément aux dispositions de l’article L 2231-5-1 du code du travail, cet accord est publié dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires sur la base de données nationale des accords collectifs.
Fait à Soisy-sous-Montmorency, le 3 décembre 2021
en cinq exemplaires dont pour les formalités de publicité.
Pour la Société Entreprise de Travaux Fayolle & Fils :
M.
Président
Pour les organisations syndicales représentatives :
L’organisation syndicale CFDT, M. , Délégué Syndical
L’organisation syndicale CGT, M. , Délégué Syndical
L’organisation syndicale FSAS, M. , Délégué Syndical
P.J. : A titre informatif : Résumé des garanties
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