Accord d'entreprise "ACCORD DE MISE EN OEUVRE DES NOUVELLES CLASSIFICATIONS" chez CF ET R - COMPAGNIE DES FROMAGES ET RICHESMONTS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CF ET R - COMPAGNIE DES FROMAGES ET RICHESMONTS et le syndicat CGT et CGT-FO et CFDT et CFE-CGC le 2017-09-20 est le résultat de la négociation sur les classifications.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO et CFDT et CFE-CGC
Numero : A09218028830
Date de signature : 2017-09-20
Nature : Accord
Raison sociale : COMPAGNIE DES FROMAGES ET RICHESMONTS
Etablissement : 50164519600020 Siège
Niveaux de classification : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Classifications
ACCORD GRILLE DE SALAIRE - NOUVELLES CLASSIFICATIONS (2018-05-31)
AVENANT N°1 ACCORD GRILLE DE SALAIRE - NOUVELLES CLASSIFICATIONS (2019-06-12)
Conditions du dispositif niveaux de classification pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-09-20
ACCORD
DE MISE EN OEUVRE DES NOUVELLES CLASSIFICATIONS
Entre :
La société Compagnie des Fromages & RichesMonts (CF&R), dont le siège social est situé 5 rue Chantecoq – Tour Chantecoq – 92800 PUTEAUX, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 501 645 196 représentée par en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines,
d’une part,
Et :
Les organisations syndicales représentatives des salariés :
CFE-CGC, représentée par , délégué syndical central
FGA-CFDT, représentée par , délégué syndical central
FGTA-FO, représentée par , délégué syndical central
FNAF-CGT, représentée par , délégué syndical central
d’autre part,
Il a été convenu ce qui suit,
PREAMBULE :
Les partenaires sociaux des coopératives et de l’industrie laitières ont décidé de réviser les classifications professionnelles et notamment d’utiliser une méthode de classification commune. Cette volonté s’est d’abord traduite par un accord ratifié le 31 octobre 2012 et étendu le 3 décembre 2013.
Les partenaires sociaux et la Direction de CF&R ont ensuite entamé des discussions relatives à un accord de méthode. Ces discussions n’ayant pas permis d’aboutir à un accord, des dispositions unilatérales ont été définies le 28 octobre 2014 par la Direction.
L’avenant technique n° 64 du 3 juin 2016 à la Convention Collective Nationale a ensuite :
- mis à jour la CCN au regard des dispositions de l’accord du 31 octobre 2012 en intégrant notamment les nouvelles classifications à l’Annexe III de la CCN (I) ;
- précisé les modalités de mise en oeuvre des nouvelles classifications par une Déclaration d’interprétation commune de l’accord du 31 octobre 2012.
Le présent accord s’inscrit donc dans le prolongement des dispositions unilatérales du 28 octobre 2014 et vise à préciser certaines modalités de mise en œuvre des nouvelles classifications suite à la signature de l’avenant technique de branche.
Article 1 : OBJET.
Le présent accord a pour objet de définir :
certaines modalités sur l’impact de la nouvelle grille de classification sur les rémunérations.
le calendrier envisagé de la mise en œuvre,
les modalités d’information des salariés sur leur nouvelle classification, et éventuellement leurs modalités de recours.
Article 2 – IMPACT DE LA NOUVELLE GRILLE DE CLASSIFICATION SUR LES REMUNERATIONS
La Direction s’engage à ce que la mise en œuvre des nouvelles classifications ne puisse que maintenir ou faire progresser la rémunération de base du salarié, ainsi que son statut individuel.
Par ailleurs, la mise en œuvre des nouvelles classifications n’aura pas d’impact sur la façon dont la rémunération de base évolue normalement en fonction des mesures d’augmentation négociées chaque année dans le cadre des NAO. Les parties conviennent notamment qu’en cas de mise en place d’une indemnité différentielle, dite « indemnité classification », liée à la mise en place des nouvelles classifications, celle-ci évoluera en fonction des mesures d’augmentations générales du salaire de base négociées chaque année dans le cadre des NAO et sera incluse dans le calcul du taux horaire du salarié. Elle restera acquise au salarié jusqu’à son départ de l’entreprise, et en tout état de cause lors d’une obtention d’échelon supplémentaire.
Article 3 – NEGOCIATION D’UNE GRILLE DE REMUNERATION COMMUNE CF&R
La Direction engagera une négociation de mise en œuvre d’une grille de rémunération commune à l’ensemble des établissements de CF&R une fois la cartographie de tous les emplois établie.
Lors de la négociation de la grille, des échelons supplémentaires - et leurs modalités d’attribution - seront ouverts de façon à prendre en compte les perspectives d’évolution salariale à un maximum de salariés de CF&R. Ces échelons supplémentaires devront notamment amener à préciser l’articulation des notions de polyvalence, polycompétences, expertises particulières…
Article 4 : CALENDRIER
Les travaux décrits précédemment se déploieront suivant le calendrier prévisionnel ci-dessous :
D’ici décembre 2017 :
Transposition des Emplois Repères sur l’ensemble des sites
Pesée des emplois non-repères par les GTC sur les sites concernés
Dec- 2017 / Janvier 2018
En commission nationale, validation des cartographies de l’ensemble des emplois de tous les sites
Janvier à mars 2018
Négociations de la nouvelle grille de salaires
Information et consultation des CE et CHSCT sur l’application
Information des salariés et recours éventuels
Commission Nationale de conclusion, dont réexamen des recours éventuels et mise en œuvre effective
1er juillet 2018 au plus tard
Application de la nouvelle grille de classification en paye.
Article 5 : INFORMATION ET RECOURS DES SALARIES
Il est rappelé qu’il n’existe aucune concordance entre l’ancien et le nouveau système de classification. Toutefois, lors de la mise en application de la nouvelle classification professionnelle, le salaire et le statut résultant de la classification précédente seront garantis au salarié si toutefois le nouveau positionnement salaire et statut se révèle inférieur au précédent.
Le service Ressources Humaines informera par écrit chaque salarié de sa nouvelle classification, ainsi que de ses possibilités de recours, au plus tard 30 jours avant l’entrée en vigueur du nouveau système de classification dans l’entreprise. Le courrier reprendra l’intitulé du poste actuel, et le nouvel emploi au regard de la nouvelle classification, étant entendu que poste et emploi sont 2 notions distinctes.
En cas de contestation, le salarié pourra demander à son service Ressources Humaines un réexamen de sa situation. Sa demande devra être motivée et formulée par écrit dans les 30 jours suivant la notification de la classification de son emploi. Un formulaire type sera disponible.
Dans un délai d’un mois à compter de sa saisine, le service Ressources Humaines devra faire connaître par écrit sa décision motivée, après avoir eu un entretien avec le salarié. Lors de cet entretien, le salarié pourra se faire assister par une personne de son choix appartenant à l’entreprise.
En cas de contestation de cette décision lors de la mise en place initiale des nouvelles classifications, le salarié peut former recours auprès de la commission nationale.
Au-delà de la phase de mise en place initiale des nouvelles classifications et en tout état de cause de la durée d’application du présent accord, toute contestation individuelle d’un salarié quant à la classification de son emploi peut faire l’objet d’un examen dans le cadre de la commission GPEC saisie à cet effet.
Une commission locale devra se réunir afin d’examiner toute création ou modification d’emploi. Cette commission sera composée suivant les mêmes modalités que les commissions locales de mise en place. En cas de souhait de modification d’un emploi repère, la commission GPEC nationale sera saisie.
Article 6 DUREE
L’accord est conclu pour une durée déterminée. Il entre en vigueur à compter de sa signature.
Il cesse de s’appliquer de plein droit au 30 juin 2018.
Article 7 – CLAUSE DE REVOYURE
Les parties signataires s’engagent à se revoir dans un délai de 3 mois à compter de la première demande motivée d’une des parties.
Cette faculté pourra en particulier être activée en cas d’évolution du cadre légal et réglementaire relatif à la classification ainsi qu’en cas d’évolution du cadre conventionnel défini par la branche. En l’espèce, il est rappelé que les dispositions plus favorables définies dans le cadre d’un éventuel accord de branche auront vocation à se substituer à celles de même objet figurant dans le présent accord.
Article 8 DISPOSITIONS FINALES
Conformément aux dispositions des articles L 2231-6 et D 2231-6, le présent accord sera déposé huit jours après sa notification aux Organisations Syndicales, et sauf opposition valablement exercée dans ce délai, en deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique à la DIRECCTE – 13 rue de Lens – 92022 NANTERRE Cedex et un exemplaire au Conseil des Prud’hommes de Nanterre – 2 rue Pablo Néruda – 92004 Nanterre Cedex
Un exemplaire original sera établi pour chaque partie. Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans la société et non signataire de celui-ci.
Un exemplaire du présent accord sera également tenu à la disposition du personnel sur chaque site, les modalités de consultation de cet accord étant portées à la connaissance du personnel par voie d’affichage.
Fait à Puteaux,
en 7 exemplaires,
Le 20 septembre 2017
Pour Compagnie des Fromages & Richesmonts représentée par agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines.
DRH CF&R
Pour les organisations syndicales représentatives au sein de CF&R :
Pour la FGA-CFDT | |
Pour la FGTA-FO | Pour la FNAF-CGT |
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com